Rétrocession de rente foncière à Anceau de Chazé, Noëllet 1567

Nous retrouvons encore Anceau de Chazé, ici, il rachète une rente qu’il devait à un tiers. La somme est minime, car le principal se montait à 12 livres seulement, et ce pour un tiers de chambre de maison qu’il avait vendue à rente foncière, et qu’il rachète donc.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (le 23 août 1567 passé par Valleterre notaire de Candé – grosse en parchemin) Sachent tout présents et advenir que en notre court de Candé endroit par davant nous personnellement estably missire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetière paroisse de Nouellet soubzmettant luy ses hoirs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (écrit « queuls quils ») confesse de son bon gré sans nul pourforcement avoyr aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte à tous jourmais perpétuellement à nobles personnes Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouse sieur de la Bataille demeurant au bourg de Nouellet ad ce présents et acceptans qui achaptent pour eulx leurs hoyrs ayant cause la somme de 12 deniers tz de rente annuelle et perpétuelle quelle somme ledit vendeur a par cy davant acquise de Margueritte Marcouault (ou Marconault ?) femme séparée de biens de Marin Lepelletier comme nous a aparu iceluy vendeur par contrat passé entre eulx par Jehan Chevalier notaire dabté le 11 des présents mois et an et laquelle somme de 12 derniers ladite Marcouault avoit droit d’avoyr et prendre par chacuns ans au terme d’Angevine sur lesdits Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouze à cause et par raison de la tierce partye d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet baillée à tiltre de rente par ladite Marcouault audit de Chazé comme en apert par le contrat de baillée à rente passé par ledit Chevallier notaire pour en jouyr et user doresnavant par lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs ayant cause de ladite somme de 12 deniers tz de rente et son espouse à leur plaisyr et vollompté transporte quicte cède et délaisse ledit vendeur auxdits acquéreurs ladite somme de 12 deniers ts de rente avecques tous les droictz et actions d’icelle rente pour en faire par lesdits acquéreurs comme de leur propre chose à eulx bien et deument acquise par tiltre de loyal acquest
et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 livres tz quelle somme à esté ce jourd’huy poyée et baillée contant par lesdits acquéreurs audit vendeur en notre présence et à veu de nous tellement que ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs leurs hoyrs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplyr sans en faillyr ne jamays aller ne venir envers et défendre de tous quelconques empeschements envers touz et contre touz touttefoys que mestier sera oblige ledit vendeur ses hoys ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent renonczant par devant nous quant à ce et à toute chose qui pouroyent estre à cest fait contraire et y est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps pris de luy donné en notre main jugé et condampné par le jugement et condamnation de notre dite cour à sa requeste
fait et passé au bourg de Nouellet maison desdits acquéreurs présent noble homme Louys de Chazé et Jullienne Ferré tesmoing ad ce requis et appelés le 23 août 1567
en vin de marché poyé par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 solz ta ainsy signez en la minute originale des présentes J. Gohier, L. de Chazé et M. Valleterre notaire soubz signé
Signé Valletere
Note au pied du parchemin – qui est quittance des ventes : Je Katherin Letort naguères fermier de la terre fief et seigneurie de la Roche Norman confesse avoyr eu et receu les ventes du contrat contenu dont je m’en suis contenté fait soubz mon seing le 15 août 1572. Signé Letort

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir – Le texte entre les signatures est partie de la note au bas du parchemin portant quittence des ventes

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Comptes de retour de partages entre Ambrois Conseil et François Sizé, Challain 1591

Un compte est fastidieux à retranscrire, et au premier abord, on pense que rien de sera intéressant pour personne. Or, encore une fois, je tombre sur un point important, à savoir qu’un François Sizé a été fermier du Gaufouilloux en Challain-la-Potherie en 1590 et qu’il a manifestement copartagé avec Ambrois Conseil, qui lui, est le propriétaire du Gaufouilloux. Mais, les deux personnages ont des liens très prononcés avec la région de Château-Gontier. En outre on a en prime la mère de François Sizé.
On est alors en droit de se demander quels sont les liens entre ce François Sizé aliès Cizé, et le Guillaume Sizé que j’ai étudié dans la région de Château-Gontier une génération plus tard.

    Voir ce que je sais de la famille Sizé

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 2 novembre 1591 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle, personnellement estably honneste personne Françoys Suze marchand à présent demeurant au lieu et maison seigneuriale de Gaufouilloux paroisse de Challain soubzmetant etc confesse avoir auparavant ce jour et dès le mois de novembre 1590 pour et au nom d’honneste homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat à ce présent et stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 55 escuz sol de Jehan Crouillebois fermier conventionnel du lieu et closerie de la Tirrelière qu’il devoit audit Valtère comme sieur en partie dudit lieu et fermier judiciaire des acquets faits au lieu de la Tirrelière par défunts Me Mathurin Cherpantier et Perrine Joucelin mère dudit Cize pour la ferme de l’année eschue à la Toussaint 1590 suivant le bail que ledit Valtère en auroit fait audit Crouillebois dès le 29 avril 1588 par Garnier notaire
et suivant la convention d’entre eux du 9 février dernier ledit Valtère auroit payé à syre Ambroys Conseil la somme de 45 escuz que ledit Cize lui devoit à cause de prest comme apert par le contrat du 15 février dernier que ledit Valtère a présentement à veu de nous rendus audit Cize lesquelles sommes de 55 escuz d’une part et 45 escuz d’autre part sont à valoir et déduire sur la somme de 105 livres que ledit Valtère devoit audit Cize pour retour de partaige et choisi par devant nous soubsigné le 7 juillt 1590
de laquelle somme de 100 escuz à valoir sur ledit retour de partaige ledit Cize s’est tenu à content et bien payé et en acquite et quite ledit Valtère luy etc et le surplus de ladite somme de 175 escuz montant 75 escus pour le retour de partage ledit Valtère a promis et demeure tenu icelle payer pour et en l’acquit dudit Cize à honneste femme Marye Doublard veufve de défunt Estienne Joucelin pour la refection des lots des partages …
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Guillaume Noirant et François Garsenlan praticiens demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Réméré de quelques boisselées par Julien Valleterre sur Anceau de Chazé, Noëllet 1576

Voici un tout autre aspect de ces prolongations de conditions de grâce, cette fois avec Julien Valletere. En effet, si ce dernier fait le réméré des biens vendus, il apparaît qu’il en jouit à titre de ferme et oublié de payer des années de ferme. Des saisies s’en sont suivies…

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1575 en notre court de Pouencé endroit personnellement establis noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet soubzmettant luy etc confesse avoir eu et receu de Mathurin Valletere notaire en court laye demeurant à la Pyhalaye paroisse de Noellet la somme de 90 livres tz ou aultre plus grande somme portée par ledit contrat fait entre ledit et missire Jehan Durand vendeur avecques ledit de Chazé pour raison de 7 boisselées de terre sises ès champs de la Pihallaye paroisse de Noellet, ledit contrat passé par Pierre Boullay notaire le 3 juin 1569
de laquelle somme portée par ledit contrat ledit de Chazé s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Valletere luy etc
et ce fait et au moyen dudit poyement et remboursement ainsy fait par ledit Valletere audit de Chazé lesdites choses héritaux à plein déclarées et confrontées par ledit contrat passé par ledit Boullay demeurent du jourd’huy pour recoussées et remboursées pour et au profit desdits Valleterre et Durand
et y a ledit de Chazé renoncé et renonce par ces présentes
et est ce fait en vertu des graces contenues audit contrat et ralongements qui en ont esté faits comme ont confessé lesdites parties
et ce fait et au moyen de ces présentes demeure ledit contrat cassé et annulé et de nul effet et valeur,
ensemble a ledit de Chazé eu et receu dudit Valleterre la ferme et intérests desdites choses depuis la dapte dudit contrat dont il s’est tenu à content, et en a quitté et quitte ledit Valletere luy et ensemble touts les frais et mises faits à raison dudit contrat
ainsy sont demeurés quittes lesdits Valleterre et Durand vers ledit de Chazé de la somme de 44 livres 4 deniers tz en laquelle lesdits Valleterre et Durant estoient tenus audit de Chazé par obligation passée par ledit Boullay et par obligation donnée à Candé,
ensemble est demeuré quite ledit Valleterre de tous frais dépens fermes et intérests de toutes les sommes dont et du tout ils en ont convenu et accordé ensemblement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc obligation etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Noellet maison de nous Jehan Gasteboys présents Jehan Dubrail et Jehan Bouest tesmoins à ce requis et appelés,
et demeure tenu ledit Valleterre poyer et satisfaire les commissaire et sergents qui ont esté intervenus sur ces choses à faulte de poyement des fermes cy dessus et aultres que ledit Valletere estoit tenu audit de Chazé
ledit de Chazé a presentement rendu et baillé les obligations sentences actes et mandemants et aultres exploits faits à raison de ce que dessus
et ont les tesmoins dit ne scavoir signer. Signé en la minute des présentes Anceau de Chazé, M. Valleterre, J. Gastebois notaire
Signé Gasteboys

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Saisie des meubles et grains de René Robert, Combrée 1724

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE




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    Les actes et exploits effectués par les sergents royaux en exécution des sentences rendues n’ont généralement par été conservés. Ce fonds est dont très intéressant car il nous permet d’appréhender comment était effectué le travail de saisie etc…

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le deuxiesme jour de aoust mil sept cent vingt quatre avant le midy à la requeste de Renée Dupré veuve de deffunt Mathurin Brunault demeurant au bourg et paroisse de Noellet son domicile pour l’effet des présentes et pour obéir à l’ordonnance en la maison de Pierre Chaudamy hoste demeurant au bourg et paroisse de Combrée et par vertu de la sentance rendue par monsieur le sénéchal de Candé en dabte du douziesme juillet mil sept cents vingt trois signé Gaudin et scellée et à faute que René Robert armurier demeurant à la Jubaudière ditte paroisse de Combrée a faitte et fait encore de présent d’avoir payé à ladite requérante par deniers ou acquets valables la somme de cinquante huit livres douze sols de principal pour une part
pour autre la somme de quatre livres huit sols pour les despens taxés par icelle et pour autre la somme de cinquante six sols pour le retrait et sceau d’icelle sentance en tout quoy il est condamné pour les causes y référées sans préjudice des interret et frais audit deffault en continuant ce que cy devant a esté fait en conséquance dument controlé j’ay Jean Leroux sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y reçu résidant à Pouancé succursale de la Magdeleinne soussigné.
Suis en assistance de cy après nommés exprès transportés au domicille dudit Robert et avant que d’y entrer j’ay sommé edux de ses plus proches voisins d’y entrer avecques nous pour estre présent à l’exécution que nous espérions faire en ses meunles, ce qu’ils ont refusé mesme de nous dire leurs noms et de nous déclarer s’ils scavoient signer ou non quoy que sommés de ce faire,

    voici des voisins très courageux !

néanmoins nous sommes entés en icelles où estant parlant à la personne dudit Robert à qui avons déclaré le sujet de nostre transport avecq ithératife commandement de payer présentement et sans autre délayes les sommes Ct devant spétifié
lequel nous auroit fait responces n’avoir aucun or ou argent pour y satisfaire ce que nous avons pris pour refus et deslay de payer au moyen de quoy avons par voye d’exécution saisy et arresté de par le roy nostre sire les meubles qui suivent trouvés dans sa maison et pocession
premier un chaudron d’airan tenant deux seillées ou environ, 8 livres de vaisselle d’étain en vaisseaux plats, une paire d’armoires de noyer fermant à deux battants fermante de clef et vingt nombre de lin non brayé
relaissé les meuble prohibés de la vente,

    j’ignore quels meubles étaient prohinés de la vente, sans doute un lit et un chaudron ? Si vous avez la réponse, merci de nous le faire savoir

desquels meubles cy dessus saisis j’ay assigné à estre faitte par moy ou autre sergent continuant mes exploits de jeudy prochain venant en quinze jours neuf heures du matin au devant des halles de la ville dudit Pouancé lieu et endroit accoustumé où ce fait vente de biens de justice pour estre vendus au charges de l’ordonnance, à laquelle vente voir faire j’ay ledit Robert saisy inthimé d’y faire trouver de enchérisseurs si bon luy semble et inthimation à ce requise,
et voulant procéder au transport desdits meubles cy dessus saisis est intervenu la personne de René Denau laboureur demeurant à la Debauderie dite parpoisse de Combrée, qui nous a prié et requis vouloir différer le transport d’yceux ce qui luy avons octroyé au moyen qu’il en est volontairement chargé prendre garde et dépositaire comme de biens de justice sans iceux déplacer et à la charge par luy d’en faire bonne et sure garde, et les représenter au jour lieu et terme cy dessus assigné ce qu’il a promis faire et a déclaré ne scavoir signer
outre j’ay par vertu de ladite instance saisy et aresté tous et chascuns les grains mouleus lins et fruits d’abres de quelque nature qu’ils puissent este qui sont provenus et proviendront l’année présente sur leditlieu dela Thebaudière en ladite paroisse de Combrée qu refime et gouvernement desquels grains, lins et fruits d’arbres j’ay commis et establis pour commissaire de par sa magesté chascuns dudit Denots, demeurant comme dit est cy dessus et François ( ?) Derving demeurant aussy dite paroisse de Combrée solidairement un seul et pour le tout aux charges par eux de bien et fidèlement se comporter en l’exercice et fonction de leur commission en bon père de famille ce faisant aouster lesdites choses en saison convenables pour en rendre bon et fidèle compte quand de la part de ladite requérante ils en seront requis à la mesurée desquels grains et compte de lins les partie (sic) interrossée duement inthimé de la part desdits commissaire, ils en seront requis à peinne par eux de répondre en leur propre et privez noms des cause de saisie et de toutes pertes despens dommages et interrest avecq deffence au saisy et à tous autre de troubler lesdits commissaires en l’exercice de leur commission sur les peinnes portées par l’ordonnance
ignore en parlant comme dit est audit Robert à qui j’ay donné et lessé ces présentes présence de René Gaudissart et Claude Lefebvre sergent demeurant audit Pouancé soussignés

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Succession de Guillemine Merceron veuve Camus puis Aminard, Angers 1596

Voici juste la première page d’une succession qui en comporte 15 pages.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 (François Revers notaire royal Angers, la date en marge est marquée « 21 septembre 1594 » mais en haut de l’acte 11 septembre 1596) Sont 3 lots des héritages et choses demeurées de la succession de défunts Guillemyne Merceron vivante femme en premières nopces de défunt Michel Camus et en secondes nopces de Jacques Amynard appartenant à chacuns de Mathurin Camus fils dudit défunt Camus et Merceron pour une tierce partie, à Perrone (sic) et Noel les Amynards enfants dudit Amynard et de ladite défunte Merceron aussi chacun d’eux pour une tierce partie tous demeurant en la pasoisse de monsieur St Léonard les Angers lesdites choses sises et situées paroisses de Trélazé, Sorges et Blaison et par ledit Mathurin Camus comme aisné en ladite succession mises en 3 lots comme s’ensuit et par ledit Mathurin Camus auxdits les Amynards choisir suivant la coustume d’Anjou

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1561

Suite des prolongations : et il y en a encore à venir ! Preuve que l’entente existait, car manifestement ils sont tous deux cadets de famille ! et ils savent ce qu’est la fin de mois difficile !!!
Mais cette fois vous avez le dernier document de cette suite concernant la boisselée à Noëllet vendue par Pierre Pelot. Elle comportait une grosse en parchemin de la minute de la vente de la boisselée de terre, puis, pas moins de 4 actes sous seing privé, qui sont des prolongations consenties par Anceau de Chazé.
Si vous avez été attentifs, il y a avait une nuance dans cette vente à condition de grâce ainsi que dans les prolongations de grâce, à savoir que le vendeur, Pierre Pelot, a continuer à exploiter la boisselée qu’il avait vendue, et ce sans gratuitement de la part d’Anceau de Chazé. D’ailleurs, Anceau de Chazé, le précise clairement dans l’une des prolongations au moins. Avouez que c’est assez exceptionnel, et cela m’a tout l’air d’une grande solidarité.
Alors, même si cette suite vous a paru ennuyante, sachez qu’elle en dit tant qu’elle en valait la peine ! Et, pour la petite histoire, je suppose que ni l’un ni l’autre n’ont fait et/ou laissé de postérité, ils ont seulement survécu, et ce, modestement !
Mais en tout cas, la charité n’a pas d’heure ! c’est bien connu, et c’était vrai autrefois, en voici la preuve.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (2 janvier 1560 v.s. donc 2 janvier 1561 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot du jour que la dite grâce finira jousques à un an prochain venant d’une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse de Noyeslet ainsy que elle est confrontée par le contrat de vendission faict et passé par Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat se montant en sort principal 100 soulz ta en datte du 3 février 1555 et me randant le sort principal outre les loyaulx cousts et minses, à la charge dudit Pelot de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement le 2 janvier 1560. Signé Anceau de Chazé

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