L’ascenseur des immeubles : l’OMERTA du gouvernement français

Début mai 2020, en vue de la reprise du travail après déconfinement, le gouvernement a publié les règles de distanciation en entreprise :

Cette règle s’applique également aux espaces communs : il n’y aura donc pas plus de deux personnes dans un ascenseur de 8 m² et une seule personne dans un ascenseur plus petit.

Le gouvernement n’a rien fait pour les ascenseurs quotidiens des immeubles collectifs, qu’ils soient HLM ou copropriété, et sur son site gouvernement covid, rien du tout sur l’ascenseur ce jour encore 18 septembre 2020.

8 m2 c’est presque les 9 m2 de toutes les chambres de l’immense majorité des immeubles collectifs donc c’est un ascenseur assez important. Aucun ascenseur en immeuble n’est aussi vaste. Le mien ne fait même pas la moitié. Et aucun texte du gouvernement pour imposer cette règle et son affichage en immeuble règle.

Cette OMERTA du gouvernement est une honte, d’autant que son mensonge début mars a brouillé les esprits concernant le masque et qu’un grand nombre de journalistes et scientifiques invités par eux ont brouillé encore plus le message.

Début mars 2020, en Allemagne, madame Merkel a convoqué les ascensoristes leur demandant d’agir. En France, manifestement des fonctionnaires incompétents grouillent au ministère de la santé et beaucoup de journalistes irresponsables sévissent.

Le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire refuse d’appliquer l’arrêté du port du masque dans l’espace public : cas des parties communes des immeubles

Monsieur le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire refuse de faire appliquer dans les parties communes des immeubles l’arrêté du préfet sur le port du masque obligatoire

Voici ma demande au SYNDIC

Bonjour,
Arrêté préfectoral, Loire-Atlantique, septembre 2020
objectif : ralentir la circulation du virus, lequel circule surtout dans les lieux fermés
mesure : port du masque obligatoire dans l’espace public à compter du samedi 12 septembre à 8 h ; concerne la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire

Dans les immeubles il existe des parties privées et des « parties communes ». Ces parties communes sont des servitudes de passage public : « droit de passage public existant sur fond privé ; elles font partie de l’espace public. » (cf les définitions dans wikipedia)
Les parties communes de tous les immeubles sont visées par l’arrêté préfectoral, que l’immeuble soit copropriété privée ou HLM.
L’arrêté ne relève en aucun car du droit de propriété, et du terme « privatif » associé aux parties communes des copropriété, mais l’arrêté relève uniquement du terme « parties communes », qui signifie « espace public ».
Tous les gestes barrières sont applicables dans les parties communes, ce qui n’est pas fait au Génétay.
Concernant l’ascenseur, il existe depuis le 9 mars beaucoup d’affichages obligatoires dans les ascenseurs, qui ne sont pas respectés au Génétay, en particulier :

· Voyager seul en cabine diminue le risque de transmission. Donc il est interdit de monter dans l’ascenseur quand il y a déjà quelqu’un

· Avant de monter dans l’ascenseur, laissez sortir les passagers en gardant une distance minimale de 1 mètre, et non rester collé à la porte de l’ascenceur.

En conséquence, je demande expressément à Mr Pruvost, syndic responsable juridiquement (voir arrêté du 20 mars concernant l’hygiène en copropriété) de faire dans les 24 h :

· enlever l’affichage trompeur et dangereux qui a été mis dans l’ascenseur des Acacias

· afficher tout ce qui précède, sans rien en altérer, afin que tout le monde comprenne et respecte enfin les règles d’hygiène

Odile HALBERT
pj Définition de l’espace public in WIKIPEDIA
règles en ascenseur selon KONE entre autres

Réponse faite par le maire de Saint Sébastien sur loire

Bonjour Madame,

En réponse à votre mail à M. le Maire, je vous informe que le port du masque est obligatoire par arrêté préfectoral sur l’ensemble du territoire de St-Sébastien/Loire.

Concernant les espaces privatifs clos comme votre bâtiment, le bon sens recommande les mêmes règles de protection. Mais ces espaces ne relèvent pas du domaine public au sens juridique du terme.

Bien cordialement

 

 

Benoît KERRAIN

Directeur de cabinet

Service Cabinet du Maire
Tél. 02 40 80 85 08

Hôtel de Ville – Place Marcellin Verbe.

BP 63 329 – 44233 Saint-Sébastien-sur-Loire Cedex

Le seigneur de Thuré, à la Bazouge des Alleux, boît du vin d’Anjou et fait faire ses vignes à Angers, 1591

Le port du masque est obligatoire à Saint-Sébastien-sur-Loire dans l’espace public depuis samedi 12 septembre. L’espace public commence à la sortie de votre espace privé, donc à la porte de votre appartement. Mais  hier, j’ai encore été bousculée et engueulée parce que je descendais, seule, dans l’ascenceur, qui s’est arrêté et 3 personnes non masquées voulaient monter. J’ai dû sortir de l’ascenceur, tout en me faisant engueuler. Aucun affichage dans l’ascenceur sur les règles d’hygiène actuelles, c’est à dire UNE SEULE PERSONNE (ou une famille)

Je salue ce jour les Mainots et en particulier Symphorien, voisin de ce qui suit, car je vous emmêne à la Bazouge des Alleux, située au N.E. de Laval, et plus particulièrement au château de Thuré. En 1591, il appartient à la famille de Feschal depuis longtemps. Ils possèdent des vignes en Anjou, et plus précisément en Anjou, et comme vous l’avez vu ici dans beaucoup d’actes notariés, la façon des vignes est particulière et ce n’est pas le closier qui en est capable. Le seigneur de Thuré boît donc du vin d’Anjou, qui est bien supérieur à tout ce qui se fait plus haut géographiquement à cette époque (1591) alors plus piquette que vin proprement dit, mais dans tous les cas bactériologiquement plus sain que l’eau. Angers est loin de la Bazouge des Alleux, alors le seigneur de Thuré a mandaté un homme d’affaire pour aller traiter cette affaire à Angers, un nomme Rousseau. Il y a beaucoup de Rousseau dans le Maine… pour faire les 100 km aller et 100 km retour, donc il fallait changer de cheval car celui-ci ne fait que 40 km

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Jehan Rousseau demeurant avec et ensemblement du sieur de Turé en la paroisse de Bazouges des Alleuz pays du Maine, au nom et comme soy faisant fort et ayant charge dudit sieur de Turé et du sieur de Cognelebeuf d’une part et Vincent Arguan demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettant etc confessent c’est à savoir que ledit Arguan a promis et promet audit Rousseau audit nom de faire faczonner et cultiver par chacuns ans les vignes du lieu et closerie du Port Meslet audit sieur de Turé et de Cognelebeuf appartenant, situé en ladite paroisse de la Trinité …

 

Free party de Basse-Goulaine : futurs sourds à défaut d’avoir attrapé le Covid, 12 septembre 2020

Mes 5 fenêtres alignées en haut d’une tour proche Basse-Goulaine, sont en haut d’une tour qui domine à 3 km à vol d’oiseau les Vallées à Basse-Goulaine, où à lieu depuis la nuit de vendredi à samedi 11-12 septembre 2020 une free party.

J’entends depuis cette nuit de vendredi à samedi, mais avec des acalmies, heureusement, le bruit de fond comme si la free party était sur les îles de Loire en bas de chez moi. C’est fou ce que le son voyage dans les airs, car à 3 km il est vraiement dérangeant.

J’en conclue qu’à défaut d’attraper le COVID et le ramener chez eux, la majorité n’entendra pas si bien que moi à l’âge de 82 ans, car la surdité les guette plus que le COVID et j’en conclue aussi que les vendeurs d’appareillages surdité doivent se réjouir, la sécurité sociale un peu moins.

Je ne suis pas comme la majorité des personnes âgées, car j’entends normalement et ne suis pas appareillée.

 

Contrat de mariage de Michel Roussière et Marie Blouin, Angers 1591

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Chaque contrat de mariage porte des clauses particulières et ne ressemble pas aux autres, même si beaucoup de clauses sont identiques. Ici, le contrat précise que c’est le futur époux qui doit payer les habits nuptiaux de la future. Cela est toujours surprenant à nos yeux actuels. Je ne sais comment vous ressentez, vous, une telle clause. Surprenante, n’est-ce-pas ?

Par ailleurs, je n’ai pas trouvé ce que le futur apporte, mais on sait que la future apporte 2 000 livres, ce qui est de la bourgeoisie moyenne en 1591, et pour mémoire vous avez sur mon site une page qui récapitule tous les contrats de mariage que j’ai retranscrit, même si ma page n’est pas à jour, elle est riche de contrats de mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je vous mets la photocopie de l’acte qui comporte 6 vues, car je ne suis pas sure de ma lecture du nom de la mère de Marie Blouin, et j’ai eu du mal à déchiffrer les noms des proches parents présents, nombreux, et signant tous bien, dont beaucoup de Jarry.

Le 2 février 1591 après midi, comme en traitant et accordant (devant Lepelletier notaire royal Angers) le mariage d’entre honneste personne Michel Roussière fils de defunts honnestes personnes Pierre Roussière et Jehanne Jousses d’une part et honneste fille Marie Blouyn fille de honnorable homme René Blouyn sieur de Pierre Cou (lieu disparu à Chalonnes) et defunte honneste femme Janette Doerau d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptialle fussent intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, pour ce est il qu’en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Michel Roussière marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et ledit René Blouyn et ladite Marie sa fille demeurants en ceste ville en ladite paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmetant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Roussière o l’advis auctorité et consentement de ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Marye Blouyn et icelle Blouyn avec l’advis et auctorité dudit Blouyn son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Roussière et s’entrespouser l’un l’autre en face de sainte (f°2) église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant ; en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait consommé ne acomply ledit Blouyn a promis et promet bailler et paier auxdits futurs espoux en avancement de droit successif de ladite Marye sa fille des biens tant de luy que de ladite defunte Doerau mère d’icelle Marye la somme de 660 escuz deux tiers faisant 2 000 livres tz dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 660 escuz deux tiers y en aura la somme de 100 escuz sol de don de nopces et le surplus montant la somme de 560 escuz deux tiers ledit Roussière a promis et promet icelle somme convertir et employer en acquest et achapt d’héritages immeubles et de nature immeuble pour et au profit de ladite Marye Blouyn de ses hoirs qui sera censé et réputé de nature de son propre patrimoine et matrimoine sans que ladite somme et acquets puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux par quelque manière (f°3) que ce soit et à défaut de ce faire ledit Roussière a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé constitué vend crée et contitue à ladite Marye Blouyn stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente au denier quinze et icelle assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et advenir paiable ladite rente ung an après la dissolution dudit mariage et icelle continuer jusques au jour de l’admortissement, lequel Roussière futur espoux promet entièrement tenir faire et admortir ladite rente dedans 3 ans après ladite dissolution dudit mariage et payer et rembourser à une fois et seul payement ladite somme de 560 escuz deux tiers avec les arrérages de ladite rente qui lors seront deubz et escheus à ladite Blouyn ses hoirs et au moyen dudit avantage cy dessus ledit Blouyn jouira et lesdits futurs espoux accordent et consentent qu’il jouisse sa vie durant de la part et portion qui à ladite Marye compète et appartient tant meubles qu’immeubles de la succession de ladite defunte Doineau sa mère mesme des acquests qu’il a fait (f°4) en secondes nopces, sans que lesdit futurs espoux l’en puissent rechercher ne inquiéter sa vie durant et comme est ledit Blouyn tenu rembourser sadite fille de plusieurs jouissances des fruits et revenus de la portion des héritages d’elle … et oultre ce que dessus ledit Roussière a promis et demeure tenu vestir et habiller ladite Marye sadite future espouse de habits et vestements nuptiaulx honnestes comme à elle appartient. Tout ce que dessus stipulé et accepté et lesdites promesses tenir etc renonczant etc ; fait et passé audit Angers en la maison dudit Blouyn présents noble homme Marin Boilesve sieur de la Maucroisière conseiller du roy lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou, honnorables hommes Me Maurice Jary sieur de Mesnil, Jehan Chailland René et Mathurin Jarry avocats Angers, Jehan Ledean sieur de la Judominière Vincent Leroyer Jehan Lepannelier

 

 

 

Claude de Fontbernier vend à Toussaint Bault plusieurs terres à Saint-Varent en Poitou, 1559

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La vente est importante, sans doute un regroupement de biens, car ici on est à la limite du Poitou et de l’Anjou, au sud de Thouars. Pourtant l’acheteur demeure à Angers qui est assez éloigné pour l’époque.

Selon Gontard-Delaunay, Les avocats d’Angers, « Toussaint Bault, sieur de la Ragottière, fut procureur du roi et maire d’Angers en 1567/ Il était fils de Hervé Bault et de Jeanne Langlois, et avait épousé ; 1° Marie Legauffre (1555) ; Anne Haran. Cette famille s’est éteinte dans celle des Guérin du Grand-Launay.
Armes ; D’azur à la palme d’or et l’épée d’argent posée en pas, l’épée à la garde d’or, la pointe en haut, soutenue d’un croissant montant d’argent, la palme à senestre, l’épée à dextre. »
Vous avez sur mon site la liste des avocats d’Angers selon cet ouvrage de Gontard-Delaunay.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1558 (avant Pâques, donc le 19 mars 1559 n.s.) Sachent tous présents et advenir qu’en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour fut présent en personne demoiselle Claude de Fontbernyer à présent veufve de feu noble homme Pierre Deshommes seigneur de la Lynière et de la Cheullonière demeurant à présent au Plessis Berger paroisse de la Ferrière pays de Poitou, soubzmetant etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honnorable homme Me Toussaint Bault licencié ès loix seigneur de la Ravotière advocat demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et Marie Legaufre sa femme leurs hoirs etc l’hostel terre et seigneurie domaine appartenances et dépendance de la Ryvyère (f°2) fief féage seigneurie hommes et subjets hommages cens rentes et debvoirs soient tant en maisons cours jardrins fuye garennes estangs moulin à bled prés bois taillis et de haulte fustaye, mestairye et généralement comme toute ladite seigneurie de la Ryvière avecques ses appartenantes et dépendances se poursuit et comporte et comme lesdites choses sont demeurées à ladite venderesse à titre successif de ses feuz père et mère et comme ladite venderresse et ses fermiers et autres de par elle en ont cy davant jouy et jouissent à présent, sans aucune réservation en faire, toutes lesdites choses vendues sises en la paroisse de Saint Varent (au sud de Thouars et à l’est de Bressuire – aujourd’hui département des Deux-Sèvres, 79) et es environs partie en Anjou et partie en Poitou, à foy et homme lige au rachapt quant le cas y eschet à peine de 20 livres tz – Aussi a vendu et vend ladite demoiselle venderesse audit achapteur qui achapte comme dessus les dixmes et droits de dixmes de bled vins laynes aigneaulx grains (f°3) chaumes lins navets et toutes autres choses subjetes à dixme venues croissant et mesurées en la terre et seigneurie de Desme dépendant de ladite seigneurie de la Rivière, lesdits dixmaige et droits de dixme au pays de Poitou en ladite paroisse de Saint Varens ; tenue du seigneur de la Roche de Jensay de sa seigneurie de Desme à foy et hommage et à ungs esperons blancs (j’ai laissé les s sans les comprendre) pour tous debvoirs et charges franches quelconques à mutation d’homme – Aussi a vendu comme dessus audit achapteur les terres de Roches contenant 18 septiers ou environ et une borderie de terre à la Gourt et à la Mocoiryère dite paroisse de Saint Barens pays de Poitou, tenus du seigneur de Glenan à cause de sa seigneurie du Breil de Taye à 2 sols et hommages plains – Aussi vend comme dessus audit achapteur ung fief de vignes feage et seigneurie d’icelle cens rentes et debvoirs appellé le fief Baguet et les autres (f°4) vignes cens et rentes dépendances dudit fief, iceluy fief tenu du seigneur de Bressuire à cause de sa seigneurie de Chyche à foy et hommage plain – Aussi vendu comme dessus audit achapteur une borderye de terre non herbergée assis aux terres de Mesprete dite paroisse de Saint Varens tenue de la seigneurie de Boussay à foy et hommage plain et ung cheval de service – Le toral desdites charges vers noble homme René Aufoy seigneur de Marcel près Tours de 33 septiers de bled seigle paiable par an à la Toussaint rendable audit jour audit fief de Marcel pour tous debvoirs et charges quelconques franches et quictes du passé comprins en la présente vendition les bestiaulx estans sur lesdites choses vendues en tant qu’à ladite venderesse en appartient ; aussi comprins tous les arrérages des cens rentes et debvoirs deubz et escheuz du passé à cause desdites choses par quelques personnes que ce soit et combien (f°5) que autre déclaration n’en soit faite, pour s’en faire payer par ledit achapteur ainsi que eust fait ou peu faire ladite venderesse. Transportant etc et est faite la présente vendition pour le peix et somme de 4 670 livres tz payées contant ce jour en notre présence et à veu de nous par ledit achapteur à ladite venderesse