Bail à ferme d’une maison par Guyonne Boucault épouse de Donation Coiscault, Angers 1598

Donatien est le même prénom que Gatien, et même si je descends d’une Donatienne Coiscault, non encore déterminée avec certitude, j’avoue qu’il existe plusieurs Gatien aliàs Donatien, et je ne me prononce pas encore sur les liens éventuels entre tous.
Manifesment la maison qui est ici louée, située à Angers St Denis, et un bien de Thibaude de Blavou, qui est bien dite ici, mère de Guyonne Boucault. Signalons au passage que cela signifie qu’en date du 4 avril 1598 Thibaude de Blavou est encore en vie.

L’acte sui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1598 en la court du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Guyonne Boucault femme de honnorable homme Me Donatien Coyscault Sr de la Lice

    la Lice en Combrée, et il est aussi souvent dénommé sieur de la Quarte qui est située à Angers Saint Laude. En tous cas, le fait qu’il ait possédé la Lice, le met proche des Coiscault de cette région, bien que son ascendance reste encore inconnue.

et sa procuratrice ainsi qu’elle a dit et damoiselle Lucresse Denouault femme de noble homme Me Adrien Jacquelot conseiller au parlement de Bretagne autorisée à la poursuite de ses droits ainsi qu’elle a dit demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille et ladite Denouault paroisse St Denis d’une part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre elles le bail à louage tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Boucault audin nom a baillé et baille à ladite Denouault qui a prins audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits trois ans finis une maison sise en ladite paroisse de saint Denis appartenant à ladite Boucault esdits noms en laquelle de présent demeure Me (2 lignes mangées en haut de page) et tout ainsi qu’en jouist ledit Guillon pour en jouïr par ladite preneuse audit nom comme ung bon père de famille doibt faire à la charge de payer les charges cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses et tenir et entrenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne réparation de vitre, careau, terrasse, couverture

    remarquez au passage que c’est une belle maison, qui a vitres, ce qui n’existait pas à cette date dans beaucoup de maisons

tout ainsy qu’elle luy sera baillée par ladite bailleresse audit nom dedans ledit jour et feste de Saint Jehan
et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ladite preneresse audit nom à ladite bailleresse par chacune desdites années aulx jour et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 40 escuz

    pour ce prix, qui fait 120 livres par an, c’est une belle maison

la première demie année payable par advance et est accordé entre lesdites parties esdits noms au cas que damoiselle Thibaude de Blavou mère de ladite bailleresse décède pendant le présent bail et en cas ladite bailleresse aura adverty ladite preneresse qu’elle ne veult le présent marché sans que ladite bailleresse soit pour ce tenue en aulcuns dommages et intérests laquelle promesse (2 lignes mangées en haut de page)
et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir à la charge etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonczant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites parties au droit vélléien à l’epite divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’elles nous avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obiger mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroit estre relevées foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison de ladite preneresse présent Jehan Bouju tailleur d’habits et René Piton praticien demeurant en ceste ville ledit Piton a dit ne savoir signer

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Procuration de Pierre Giraud pour s’opposer à la vente de la seigneurie de Meignanne, Angers 1607

Je vous ai déja habitués aux procurations car elles peuvent être bavardes, et ne sont en aucun cas des actes à négliger comme mineurs. Bien sûr, elles ouvrent des pistes qu’il faudra ensuite approfondir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 mai 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Girault marchand demeurant à Saint Sulpice du Houssay mary de Jacquine Maczon auparavant femme de Jehan Fouin soubzmettant confesse avoir nommé et constitué nomme et constitue (blanc) son procureur général et spécial o pouvoir de comparoir davant Mr le lieutenant général sénéchal de Saulmur et tous autres juges qu’il appartiendra et pour ledit constituant audit nom former opposition aulx deniers de la vente de la terre et seigneurie du Percher et fermes d’iceluy qui procèdront des fermes et ventes de la terre et seigneurie de Meignannes et aultres terres appartenant au défunt Pierre de Meignannes et retenir actes de ladite opposition afin d’estre mis en ordre payé et distribué de la somme de 450 livres contenue par certaine cession faite audit défunt Fouin par Espérance Rivière passée par devant Bardin lors notaire royal Angers le 8 octobre 1585 et de la somme de 300 livres et aultres sommes contenues par obligation passée par Lepelletier notaire royal audit Angers le 4 octobre 1587 et sentence donnée en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 17s eptembre 1594 intérests de toutes lesdites sommes despends pour suivre ladite opposition y eschaper et produite pour ledit constituant plaider opposer appeler recuser les appellations relevées et s’en délaisser sy besoing est eslire domicile suivant l’ordonnance royale sa personne représenter en jugement et dehors et y faire généralement tout ce que procureur deument fondé peult et doibt promettant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable ce que par son dit procureur sera fait et payer les juge ou juges dont l’avons jugé de son consentement
fait Angers présents Pierre Bodin Pierre Chevalier et Claude Garnier demeurant Angers

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Obligation d’Urbain Le Cornu avec caution de Jean Marquis de la Mothe, Angers 1614

Le troisième caution, Nivard, qui a pourtant bien reçu le jour même une contre-lettre signée d’Urbain Le Cornu et de Jean Marquis de la Mothe Baracé, fait un rachat de l’obligation, et on découvre qu’Urbain Le Cornu lui servira désormais l’obligation et est le véritable emprunteur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 janvier 1614 avant midy par devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers furent présents messire Urban Le Cornu chevalier sieur du Plessis de Cosmes y demeurant paroisse de Brissarthe Jehan Marquis de la Mothe escuier sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Barassé et noble homme Me Denys Nivard sieur de la Gilberderye conseiller du roy en la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Denys, lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Horace d’Estroycy escuyer et damoiselle Marguerite Verye son épouse séparée et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville paroisse de sainte Croix à ce présente stipulante et acceptante et lesquels ont achapté et achaptent eulx leurs hoirs etc la comme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes premier payement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 37 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles rentes et revenuz quelconques avec pouvoir et puissance auxdits acquéreurs leurs hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste cente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont etc quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discuttion et ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

    Le même jour, Urbain Le Cornu sieur du Plessis de Cosmes et Jehan Marquis de la Mothe sieur de la Mothe Barassé mettent hors de cause ledit Nivard par une contre-lettre attachée.

Mention en marge de la vente : Le 14 octobre 1616 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Lecornu sieur du Plessis de Cosme l’un des obligés audit contrat de rente cy devant escropt lequel a agréé et ratiffié le remboursement fait par ledit Nyvard coobligé audit Destrossy et sa dite épouse acquéreurs tant du principal que cours d’arréraiges montant 600 livres et arréraiges et a promis payer et continuer icelle audit Nivard…

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Contrat d’apprentissage de maçon, Candé 1692

Voici un apprentissage assez court, puisqu’il est question d’une seule année, mais par contre très couteux, si on veut bien considérer que l’apprenti paiera 2 fois 10 livres 10 sols, soit au total 21 livres pour une année, mais pire, il devra travailler les 6 mois suivants bénévolement pour son maître, ce qui alourdit considérablement le coût.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 31 mars 1692 avant midy devant nous François Guilbaud notaire de la baronnie de Candé ont été présents établis soumis et obligés sous ladite cour René Trimoreau maistre maçon demeurant à la Grée St Jacques paroisse de Vritz province de Bretagne et Urbain Freslon serviteur domestique de noble homme Charles Louis Guestron procureur fiscal de cette cour demeurant chez lui en la ville dudit Candé paroisse de St Denis entre lesquels a esté fait le marché qui suit qui est que ledit Trimoreau promet et s’oblige montrer et enseigner à son possible le métier de maçon audit Freslon à commencer le 15 avril prochain et à continuer prendant lequel temps ledit Trimoreau le nourrira fournira de lit et blanchira son linge et aussy ledit Freslon demeure tenu pendant ledit temps de demeurer en la maison et avec ledit Trimoreau et luy obéir en ce qui concerne ledit mestier et pour pauement par ledit Freslon audit Trimoreau il luy donnera 10 livres 10 sols en commençant et l’année de son apprentissage et encore 6 mois de temps ledit apprentissage après, à commencer dès le lendemain d’iceluiy apprentissage sans récompense sinon ledit Freslon sera nourry blanchy et couché chez ledit Trimoreau et outre à la fin desdits 6 mois après ladite fin donnera encore ledit Freslon 10 livres 10 sols pour le restant de son apprentissage ce qui a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir faire et accomplir de part et autre à l’exécution des présentes y demeurent obligés leurs biens meubles et immeubles présents et avenir même le corps dudit Freslon à tenir prison en cas de défaut de demeurer chez ledit Trimoreau renonçant etc dont etc consenty et passé à Candé maison d’honorable homme Pierre Jouin en présence de luy et d’Hélis Julien marchand demeurant à Candé témoins et ont les parties dit ne savoir signer enquis de ce

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