Erreurs d’état civil dans les minutes notariales anciennes

Ce billet fait suite à l’échange relatif au prénom du prieur curé de Cherré en 1632, paru dans les commentaires de mon livre d’or en date du 1er octobre 2009.

    Et fait suite au billet paru sur ce blog le 8 novembre 2009 concernant Louis Pancelot en 1632 devant Louis Couëffé notaire royal à Angers

    Et fait suite à mon étude des familles Pancelot parue sur mon site il y a quelques années

Après la seule vérification qui s’impose, c’est à dire le registre paroissial de Cherré pour voir ce prieur nommé intégralement en tant que parrain et signant sous son nom, voici son prénom tel qu’il le donnait :

Le prieur curé de Cherré est donc bien François Guyet, et Louis Pancelot et ses compères ont donné à Louis Couëffé, le notaire, un prenom erroné, à savoir René.

Un notaire d’alors (j’ignore comment ils procèdent actuellement) devait se contenter de noter les états civils de toutes les personnes nommées, en fonction de ce qu’elles disaient oralement. Si ces personnes sont présentes, il y a peu de chances pour qu’il y ait une erreur sur leur nom et prénom, mais je précise tout de même que leur lieu d’habitation relève aussi de la déclaration orale, donc non vérifiée, et qu’à la limite elle pourrait être parfois erronnée. D’ailleurs, dans certains actes, si vous suivez ce blog, vous aurez remarqué que le notaire après la mention du lieu d’habitation, ajoute la remarque « comme il dit ».

Si les personnes nommées ne sont pas présentes, ceux qui donnent leur identité ont pu faire une erreur. Dans le cas qui nous préoccupe, les marchands, dont Louis Pancelot, connaissent bien leur prieur curé, par son nom de famille, moins par son prénom. Autrefois on n’appelait pas comme maintenant les prêtres par leur prénom ! Ils ont commis une erreur de prénom en disant René Guyet au lieu de François Guyet.

Lorsque je retranscris, je ne peux pas vérifier toutes les identités pour ajouter en exergue une remarque. Si vous-même vous remarquez que le notaire a commis une erreur d’identité, merci de nous le signaler en dessous de la retranscription incriminée, avec preuves, et j’appelle preuves autre chose que Célestin Port, qui n’est pas une preuve car il a fait quelques erreurs, et il est une source secondaire non une source primaire. Une source primaire c’est le document d’origine, ici le registre paroissial détenu en la commune de Cherré.

Vente de parts de succession à Challain pour payer des dettes, 1609

Voici une heureuse petite part d’indivis qui sert à payer une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers fur présent en personne Pierre Delanoue marchand demeurant à la Haulte Pasquière paroisse de Challain tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et defunte Jeanne Pignon sa femme héritière pour une cinquiesme partie de deffunt Pierre Pignon son oncle et encore comme ayant ledit Delanoue les droits de François Bouteiller et ses frères et sœurs enfants de défunt (blanc) Bouteiller et (blanc) Pignon héritier aussi pour une cinquiesme partie dudit défunt Pierre Pignon, et de Pierre Meullevet et Guillaume Meullevet enfants de (blanc) Meulevet et (blanc) Pignon, semblablement héritiers pour une cinquième partie d’iceluy Pierre qui sont en tout les 3/5e au total de ladite succession, soubzmettant ledit Delanoue esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite et transporte dès maintenant et promet garantir à honneste Gatien Coiscault marchand demeurant audit Challain présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs les trois cinquiesmes parties par indivis qui audit vendeur esdits noms compètent et appartiennent au lieu domaine et closerie de la Cohuère en ladite paroisse de Challain et ce qui en est des propres dudit deffunt Pierre Pignon et en la moitié des acquets qui y ont esté faits par luy et défunte Jeanne Cohuau sa femme de leur communauté et généralement vend tout ce qui luy peu compéter et appartenir compète et appartient esdits noms et qualitez que dessus audit lieu de la Cohuère ainsi qu’il se poursuit et comporte avec toutes les appartenances et dépendances d’iceluy et qi estoit possédé et exploité par ledit défunt lors de son décès sans aulcune chose en excepter réserver ne retenir par ledit vendeur esdits noms jaczoit que par le meneu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression et particulière spécification désignation tenues du fief et seigneurie de Challain et des Aulnaiz aux debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumez que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franc et quitte du passé jusques à huy aussy a ledit vendeur esdits noms cedde et cède audit acquéreur les droits noms raisons et actions qui à iceluy vendeur esdits noms compètent et appartiennent pour la restitution comprenant les fruits et revenus fermes et jouissance desdites choses vendues contre ceulx qui en ont jouy les ont pris depuis le décès desdits défunts Pignon et sa femme pour s’en pourvoir par ledit acquéreur et en avoir et prendre les deniers et esmoluments qui en procèdent en faire et disposer ainsi que bon luy semble comme feroit eust fait et peu faire ledit vendeur esdits noms qui luy en cedde tous les droits noms raisons et actions et en iceulx subroge et ont esté fait ceste vendition cession et transport cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz

    cela ne devait pas une bien grande partie de la closerie, et si j’ai bien compris il y avait d’autres propriétaires !

pour paiement de laquelle somme ledit vendeur quite et acquite du contenu en l’obligation pour marchandise passée par Valin notaire de Challain de 18 livres qui lui doibt pareille somme, de 24 livres etc…
fait audit Angers en présente de Me Michel Vollière et Baudouin Bernier demeurant Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Bail à ferme du temporel de la chapelle de la Noue, Avenières 1592

Nous sommes en 1592, année de troubles, et le preneur est venu de Laval se réfugier à Angers ! D’ailleurs si l’acte est passé à Angers, c’est que le bailleur, qui est le chapelain en titre de la chapelle de la Noue en l’église d’Avenières, demeure à Saumur. Ce qui signifie aussi que chaque année à la Toussaint le preneur venait apporter à ses périls les 30 écus, doit 90 livres, de Laval à Angers. On voit que les déplacements de la Toussaint, réputés importants de nos jours, l’étaient autrefois en raison des échéances à payer des divers baux. Les chemins de l’époque devaient être ces jours là très fréquentés…

Avénières - Collection particulière, reproduction interdite
Avénières - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me René Vallet prêtre chapelain de la chappelle Saint Nou desservie en l’église notre dame d’Avenières près Laval demeurant en la ville de Saumur paroisse de notre dame de Montillé et chapelain en icelle d’une part et Me Nicolas Lefebvre représentant du taillon de l’élection de Laval de présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Vallet avoir baillé et baille par ces présentes audit Lefebvre qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaints dernière passée le temporel fruictz profits revenuz et tous autres esmoluements dépendant de ladite chapelle pour en jouïr et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans y malverser ne permettre estre malversé aulcunement et sans qu’il puisse abattre ne faire abattre par pied branche ne aultrement aucuns boys fruitaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez esmonés qu’il pourra couper en leur saison à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer le divin service pendant ledit temps de 5 ans deu à cause de ladite chapelle et payer et acquiter aussy par chacuns ans les décimes ordinaires de l adite chappelle et de payer pendant le présent bail les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses baillées et en fournit bons acquits audit bailleur et outre de tenir les maisons dépendant desdites choses pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation fournissant par ledit bailleur ou autre de par luy du bois sur lesdites choses pris sur le pied au moins dommageable desquelles réparations ledit preneur est tenu pour estre tenu par son précédent bail
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans aulx jour et feste de Toussaints l’an révolu outre les charges susdites la somme de 30 escuz sol rendable par ledit preneur franche et quite à ses périls et fortunes en la maison de monsieur Cochon en la ville de Saumur
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu présentement en notre présence la somme de 30 escuz sol lequel bailleur a eue prinse et receue ladite somme en notre présence et vue de nous en testons et autre monnaie sur les fruits et revenus qui ont esté recueillis en l’année présente sur lesdites choses baillées que ledit preneur a dit avoir esté mis en sa maison audit Laval et iceulx fait mesurer par le baillif de la prévosté estably audit Laval laquelle somme de 30 escuz sol prise contant comme dit est ledit bailleur promet desduite audit preneur sur la première année du présent bail au cas que ledit preneur ne puisse disposer desdits fruits de ladite année 1592 et non autrement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers présents à ce Me Anthoine Marteau advocat Angers et Loys Allain praticien demeurant à Angers

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