Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

    j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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Comptes de Simon Lepelletier, écuyer, étudiant à Paris, Angers 1610

La Mérousière : commune de Brissarthe – Avec ancienne maison noble, domaine et résidence aux XII-XVIIIe siècles de la famille Bruneau. – Y meurt le 18 septembre 1777 Pierre Bruneau, ancien officier du régiment d’Orléans-cavalerie, qui demeurait en 1736 à la Giletterie – C’est le beau-père de Monsieur Jacques (chef Chouan) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1610 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent en personne soubzmis et obligés Symon Lepelletier escuyer Sr de la Mérouzière demeurant en la ville de Paris et estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et damoiselle Renée Gaultier veufve de deffunt Jehan Bouju escuyer Sr de la Chaussée demeurant audit Angers paroisse de St Michel du Tertre d’autre part, lesquels ony recogneu et confessé avoir compté et arresté entre eulx les sommes de deniers prestés fournis et délivrés par ladite Gaultier audit Lepelletier tant pour ses pensions et entretenement que autrement ses urgentes affaires et nécessitez depuis le compte rendu audit Lepelletier par ladite Gaultier le 12 décembre 1603, ensemble de réoaratuib et amélioration faite aux biens dudit Lepelletier en ce qu’il en debvoit pour sa part, comme appert par la cedulle et promesse missive restitutions et autres escripts que ladite Gaultier avoit et qu’elle a présentement apparus et leus de mot à mot par ledit Lepelletier, recognues et allouées, mentionnés et contenue par le mémoire et estat en deux feuilles de papier signé et arresté demeuré attaché à ces présentes pour y avoir recours si besoing est par lequel compte final appert y avoir par lesdites parties en la présence et de l’advis de leurs conseils et amis curieusement veu regardé à leur loisir sur ladite cédulle et mémoire a esté trouvé estre deu par ledit Lepelletier lesdites sommes se monter et revenir ensemble à la somme de 2 568 livres 19 sols 3 deniers tz

    les sommes sont élevées : elles représentent en fait 6 années, ce qui fait donc 428 livres par an, ce qui est un revenu élevé, et semble pourtant concerner le seul revenu du jeune homme !
    Il a de quoi de payer des études à Paris !

y compris la somme de 600 livres tz qui auroit esté emprunté par ladite Gaultier pour employer aux pensions et éducation dudit Lepelletier suivant le jugement donné le 3 novembre 1605 et qui a esté fourni audit Lepelletier … sur laquelle somme a esté déduit et rabatu la somme de 510 livres qui appartient audit Lepelletier soit 360 livres pour la ferme et jouissance de la moitié à luy appartenant du lieu de la Chaussée en la paroisse de St Samson les Angers de 6 années escheues au jour de Toussaint prochain et 150 livres pour mesme temps de 6 ans audit jour du louage de la maison sise en la rue de la Roe et de 10 livres de rente aussi en ce qui en appartient audit Lepelletier partant ne doibt plus desdites 2 568 livres 19 sols 13 deniers cy dessus que la somme de 2 058 livres 19 sols …

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    Simon Lepelletier est dit écuyer et généralement ce qualificatif est réservé aux gentilshommes nobles de naissance. Pourtant sa signature diffère de celles dont nous avons parlé et qui sont penchées, aux lettres très grosses, et sans floritures, d’ailleurs comme la signature de Renée Gaultier.
    Je me suis demandée si cela n’était pas dû à l’influence de ses études parisiennes.

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