Ce testament me confirme que Philippe Du Hyrel est encore vivant le 24 juin 1629, car je sais par ailleurs qu’il a été assassiné avant 1634.
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Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars etc… °/1588 †/1634 « assassiné » Mineur en 1588. Fils de Charles DU HYREL Sr de la Hée et Marguerite de LA COTTINIÈRE x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1646/1647 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641 Sans Postérité
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuation – Voici la retranscription de l’acte : Du mardi 21 février 1634
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date de l’insinuation, soit plus de 4 ans après l’acte
Au nom du père du filz et dur St Esprit. Le 24 juin 1629 après midy, devant nous Bertrans Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Phelippes Du Hyrel escuyer sieur de la Hée, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequelle estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il arrive à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et qu’il n’est rien de plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne veust décédder de ce monde en l’autre sans avoir faict testament premier a recommandé son âme à Dieu le créateur lequel il luy plaise en toute humilité de luy faire parton et misécorde pour l’amour de son fils bien aymé notre seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchez et ressucité pour notre justification et de recepvoir son âme en son paradis lors qu’il plaira la tirer de ce monde et que son corps soit inhumé au lieu et sépulture ordinaire de messieurs de la Religion prétendue réformée de ceste ville. Item ledit testataire a donné et donné par ces présentes à l’églize prétendue réformée de Sorges pour la subvention du pasteur d’icelle la somme de six vingtz livres tz (120 livres) à une fois payée à la commodité de sa femme. Item ledit sieur de la Hée a sonné légué ceddé et trans porté et par ces présenes donne lègue cédde et transporte à damoiselle Henriette de Portebize son espouze tous et chacuns ses biens meubles et choses de nature de meubles censez et réputtez de meubles tous ses acquestz et conquestz présents et à venir et la tierce partye de ses propres en quelques lieux et endroictz qu’ils puissent estre situez le tout qu’il a à présent aura et pourra avoir lors et au temps de son décès dont il décédera vestu et saisy pour en jouïr par saditte femme incontinent sondit décès advenu savoir desdits meubles et acquestz à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et dudit tiers de ses propres sa vie durant seulement et néanlmoins où ladite de Portebize se remarieroit et qu’elle eut des enfants de son segond mariage de ladite religon prétendue réformée ledit de la Hée veult et ordonne que ledit legs cy dessus à elle fait dudit tiers de ses propres soit aussy à perpétuité pour elle sesdits hoirs desquelles choses cy dessus données s’est ledit testateur dévestu et désaisy et en a vestu et saisy sadite femme et luy a baillé et baille par ces présentes la tradition seigneurie jouissance et possession sans qu’elle soit tenue demander et requérir aux héritiers dudit testateur aucune tradition ne saisissement nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire ce fait par ledit testateur pour l’affection et amitié qu’il a portée et porte à sadite femme bons traitements et gouvernement et aussy que très bien luy a pleu et plaist plus ledit testateur veult et entend que sadite espouze ne pourra contraindre la dame du Hallay et ses héritiers de 5 ans à compter du jour du décès dudit testateur pour ce qu’ils pourront debvoir lors audit sieur de la Hée sinon en tant que ledit bien fut vendu au-dedans dudit temps et lequel Sr Du Hirel a révocqué et révocque par ces présentes toutes autres donnaisons testaments et codiciles qu’il auroit cy devant faicts veult et entend qu’ils demeurent nuls et résoluz comme non faicts duquel testament en avons présentement fait lecture audit sieur de la Hée leu et releu iceluy qu’il a dit bien entendre et pour exécuter iceluy a nommé et nomme par ces présentes Me (blanc) Eveillard sieur de la Croix avocat au siège présidial de ceste ville son exécuteur testamentaire qu’il prie et supplie en prendre la charge et pour ce faire luy a baillé et transporté par ces présentes la possession de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
à ce tenir etc oblige etc renonczant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Alain sieur du (blanc) demeurant à Paris, et Me Pierre Quantin sieur de Launay demeurant en la paroisse de Gouiz et René Letessier praticien demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellez sont signez en la mynutte des présentes Phelippes du Hiret, Allain, Quentin, Letessier et nous notaire ainsy signé.
Le testament cy dessus a esté insignué et registré au papier registre des insignuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce requérant Me Gilles Linières porteur dudit testament auquel à esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège fait au tablier dudit greffe ledit mardi 21 février 1634.
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