Insinuation du testament de Philippe Du Hyrel, protestant,

Ce testament me confirme que Philippe Du Hyrel est encore vivant le 24 juin 1629, car je sais par ailleurs qu’il a été assassiné avant 1634.

    Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars etc… °/1588 †/1634 « assassiné » Mineur en 1588. Fils de Charles DU HYREL Sr de la Hée et Marguerite de LA COTTINIÈRE x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1646/1647 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641 Sans Postérité

Plus de détails dans mon ouvrage

    « l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 »

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuation – Voici la retranscription de l’acte : Du mardi 21 février 1634

    date de l’insinuation, soit plus de 4 ans après l’acte

Au nom du père du filz et dur St Esprit. Le 24 juin 1629 après midy, devant nous Bertrans Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Phelippes Du Hyrel escuyer sieur de la Hée, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequelle estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il arrive à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et qu’il n’est rien de plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne veust décédder de ce monde en l’autre sans avoir faict testament premier a recommandé son âme à Dieu le créateur lequel il luy plaise en toute humilité de luy faire parton et misécorde pour l’amour de son fils bien aymé notre seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchez et ressucité pour notre justification et de recepvoir son âme en son paradis lors qu’il plaira la tirer de ce monde et que son corps soit inhumé au lieu et sépulture ordinaire de messieurs de la Religion prétendue réformée de ceste ville. Item ledit testataire a donné et donné par ces présentes à l’églize prétendue réformée de Sorges pour la subvention du pasteur d’icelle la somme de six vingtz livres tz (120 livres) à une fois payée à la commodité de sa femme. Item ledit sieur de la Hée a sonné légué ceddé et trans porté et par ces présenes donne lègue cédde et transporte à damoiselle Henriette de Portebize son espouze tous et chacuns ses biens meubles et choses de nature de meubles censez et réputtez de meubles tous ses acquestz et conquestz présents et à venir et la tierce partye de ses propres en quelques lieux et endroictz qu’ils puissent estre situez le tout qu’il a à présent aura et pourra avoir lors et au temps de son décès dont il décédera vestu et saisy pour en jouïr par saditte femme incontinent sondit décès advenu savoir desdits meubles et acquestz à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et dudit tiers de ses propres sa vie durant seulement et néanlmoins où ladite de Portebize se remarieroit et qu’elle eut des enfants de son segond mariage de ladite religon prétendue réformée ledit de la Hée veult et ordonne que ledit legs cy dessus à elle fait dudit tiers de ses propres soit aussy à perpétuité pour elle sesdits hoirs desquelles choses cy dessus données s’est ledit testateur dévestu et désaisy et en a vestu et saisy sadite femme et luy a baillé et baille par ces présentes la tradition seigneurie jouissance et possession sans qu’elle soit tenue demander et requérir aux héritiers dudit testateur aucune tradition ne saisissement nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire ce fait par ledit testateur pour l’affection et amitié qu’il a portée et porte à sadite femme bons traitements et gouvernement et aussy que très bien luy a pleu et plaist plus ledit testateur veult et entend que sadite espouze ne pourra contraindre la dame du Hallay et ses héritiers de 5 ans à compter du jour du décès dudit testateur pour ce qu’ils pourront debvoir lors audit sieur de la Hée sinon en tant que ledit bien fut vendu au-dedans dudit temps et lequel Sr Du Hirel a révocqué et révocque par ces présentes toutes autres donnaisons testaments et codiciles qu’il auroit cy devant faicts veult et entend qu’ils demeurent nuls et résoluz comme non faicts duquel testament en avons présentement fait lecture audit sieur de la Hée leu et releu iceluy qu’il a dit bien entendre et pour exécuter iceluy a nommé et nomme par ces présentes Me (blanc) Eveillard sieur de la Croix avocat au siège présidial de ceste ville son exécuteur testamentaire qu’il prie et supplie en prendre la charge et pour ce faire luy a baillé et transporté par ces présentes la possession de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
à ce tenir etc oblige etc renonczant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Alain sieur du (blanc) demeurant à Paris, et Me Pierre Quantin sieur de Launay demeurant en la paroisse de Gouiz et René Letessier praticien demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellez sont signez en la mynutte des présentes Phelippes du Hiret, Allain, Quentin, Letessier et nous notaire ainsy signé.
Le testament cy dessus a esté insignué et registré au papier registre des insignuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce requérant Me Gilles Linières porteur dudit testament auquel à esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège fait au tablier dudit greffe ledit mardi 21 février 1634.

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Réméré des meubles de Pierre Thibault drapier drapant à Pruillé, 1597

Des meubles ont été saisis et vendus aux enchères au Lion-d’Angers. Pierre Thibault et sa femme ont été notifiés par le sergent royal qu’ils avaient 8 jours pour en faire le réméré.
Cet acte contient l’écrit fait par le sergent royal attestant qu’il a notifié à Pierre Thibault qu’il avait 8 jours pour le réméré, et ceci est d’autant plus intéressant qu’on dispose rarement d’actes écrits par un sergent royal. Il a soigneusement noté chaque enchère et on peut voir que les meubles sont très ordinaires, et leur valeur assez limitée, ce qui signifierait que Pierre Thibault avait une toute petite somme due impayée ?
Le plus spectaculaire dans toute cette affaire, c’est que pour ravoir les meubles, ils empruntent à une veuve demeurant à Angers, qui est sans doute une parente ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 janvier 1597 avant midy, à la requeste de Guy Lair et en vertu de ses lettres obligatoueres faictes et passées soublz la court et passée par Leroyer notaire j’ay signifié notifié et fait à scavoir à Pierre Thibault y dénommé et obligé que j’ai faict vente des meubles que je avoys cy davant exécutez en vertu desdites lettres au plus offrant et dernier enchérisseur au marché du Lion d’Angers lieu assigné à chascuns de
Louise la Guesdonne demeurante au Lion d’Angers une petite poisle à cuire la somme de 8 soulz 3 deniers,
Item à la veufve feu Planté demeurant audit Lion d’Angers ung petit chaudron d’airan 20 soulz
Item vendu à Pierre Langelier une table sur caris de boys de chesne 28 souls lequel Langelier demeure au bourg de Grez et est demeuré audit Lion,
Item vendu à Gassarey (sic) Babin dit La Chappelle ung charlit de boys de chesne la somme de 51 soubz
Item à Gabriel Eriault ung petit coffre vendu 12 soulz 6 deniers
Item vendu à Jehan Leridon une couette avec un traverlit avec deulx draps vieulx salles 27 soulz 6 deniers
Item audit Langelier une vieille huge met 7 soulz 6 deniers
de tous lesquels meubles j’au desclaré audit Thibault que la vente en fut faite en fut faite jeudy dernier à huitaine de recousse à ce qu’il en face le réméré dedans ladite huitaine aulx charges de l’ordonnance royale audit jour qu’il n’y viendra plus à temps ladite huitaine passée à ce qu’il n’en prétende cause d’ignorance fait par nous ergent royal soubz signé en présence des tesmoings desnommez
Et voici l’acte du notaire d’Angers, qui contenait l’écrit précédent : Le 17 janvier 1597 après midy par davant nous François Revers notaire royal à Angers ont esté présents chacuns de Pierre Thibault drappier drappant demeurant au bourg de Pruillé et Jehanne Le prestre sa femme lesquels ont recogneu et confessé par devant nous que le rescousse par eulx faicte des meubles contenus et mentionnez de l’autre part leur a esté fournie et baillée la somme de 7 livres 14 sols 9 deniers revenant à deux escuz trente quatre sols 9 deniers par Magdaleine Gaultier veufve en secondes nopces de défunt Jehan Chaston demeurante en la paroisse de Saint Germain en saint Laud les Angers pour l’assurance de laquelle somme de deux escuz trente quatre sols neuf deniers lesdits meubles sont du consentement desdits Thibault et sa femme assis sur tous les biens meubles et immeubles desdits Thibault et Leprestre sa femme par hypothèque et obligez sans que la généralité et spécialité se puissent préjudicier l’une l’autre et lesquels meubles contenus de l’autre part ladite Galtier a confessé demeurer ès mains desdits Thibault et Leprestre sa femme pour s’en servir par iceulx Thibault et sadite femme

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Quittance de voiturages par eau d’Angers à Nantes, 1607

Le voiturier par eau demeure à Rochefort. Manifestement ces voiturages de marchandises entre Angers et Nantes ne sont pas payés depuis quelque temps, donc il n’est pas payé comptant à chaque voyage ! La somme qui lui est due est suffisante pour le faire vivre une année ou environ !

Je suppose qu’il n’a qu’un seul bâteau, dont il est probablement propriétaire, et nous découvrons qu’il transporte tout type de marchandise : du vin, du merrain, et du fumier ! Le merrain ne nuisait pas au vin, mais pour le reste ? Il est vrai qu’à cette époque, faute d’avoir découvert la bactériologie, on avait souvent le fumier non loin du puits etc…

MERRAIN. s.m. Bois de chêne fendu en menues planches, dont on fait des panneaux, des douves de tonneaux, & autres ouvrages. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 mai 1607 avant midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent Macé Cherruau marchand voiturier par eau demeurant à Rochefort lequel duement soubzmis confesse avoir eu et receu de honneste femme Magdelaine Noulleaux veufve de défunt honneste homme Jehan Loyseau demeurante Angers paroisse Saint Morice la somme de 28 livres tz pour le reste et parfait paiement des voitures de vin que ledit Cherruau auroit faite audit défunt Loyseau depuis ceste ville d’Angers jusques à Nantes que autres voitures faites de merains et de fumier et autres voitures qu’il pourroit avoir faites durant que ledit Loyseau vivait ensemble confesse avoir receu de ladite Noulleaux la somme qu’il auroit desbourser pour l’acquit de trois pippes de vin de Rebillotaux que ledit Cherruau auroit pris pour ledit Loyseau à Ingrande et demeure quitte ladite Noulleaux pour raison de toutes les demandes de voitures que ledit Cherruau auroit faites audit défunt Loyseau que argent payé en son acquit par acquits de vin ou autre marchandies et encores que spécification n’en soit faite par ces présentes et que l’on dit quittance générale non vallant sinon pour la chose expliquée et tellement que à laquelle quittance tenir oblige
fait audit Angers présents Me Anthoine Garnier et Louis Godillon clercs demeurant à Angers tesmoins

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