Vente de rente féodale au Louroux-Béconnais, 1598

Cette vente contient manifestement une part indivis d’une rente féodale qui est dite « rentes en deniers et poules ». Le vendeur est un cordonnier qui ne sait pas signer. Comme quoi un cordonnier pouvait faire quelques acquets de l’ordre de 120 livres. Ceci revient aux mêmes acquets que ceux que l’on rencontre chez un métayer par exemple, plaçant ses économies, sans atteindre le prix d’une métairie bien plus élevé.
Aujourd’hui, à titre de comparaison, si on n’a pas de quoi investir dans un appartement à 150 k€ on peut placer sur le livret A 15 300 € soit une somme 10 fois moins élevée !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement establys Guillaume Lefrançois cordonnier demeurant au lieu de la Naudet paroisse du Louroux-Béconnais soubzmetant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin marchand Me cordonnier demeurant Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achepté pour luy et Elisabel Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritaiges et choses héritaulx rentes tant en deniers poules que avoine qui audit vendeur compètent et appartiennent par indivis à cause de son acquest par luy faict de Ollivier Bessonneau et Perrine Lefrançoys sa femme par contrat passé par Jehan Liger notaire demeurant à St Liger des Boys aux lieulx de Chasnières et Louroux-Besconnays et qui estoient succédées et advenues audit Bessonneau et Lefrancoys sa femme à cause d’elle à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançoys prêtre curé de saint Maurille d’Angers
sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver fors quelque part et portion du moulin de Haulte Follie faisant partie desdites choses cy dessus vendues que ledit vendeur a cy devant vendues à Pierre Cormeraye et laquelle portion de moulin d’est comprise en la présente vendition tenues lesdites choses vendues au fief ou fiefs et seigneuries et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont présentement peu déclarer et néanlmoings demeure tenu acheteur payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant six vingt livres sur laquelle somme ledit acheteur a confessé avoir eu et receu dudit acheteur auparavant ces présentes la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’est tenu à content et en a quicté et quite ledit acheteur ses hoirs et ayant cause et le reste montant 33 escuz un tiers ledit vendeur en a quicté et quicte ledit achepteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achepteur a quicté et quicte ledit vendeur de pareille somme de 33 escuz un tiers en laquelle iceluy vendeur estoit tenu et obligé à cause de loyal prêt par obligation passée soubz ladite court par devant nous François Revers le (blanc)
et au moyen des présentes demeure ladite obligation nulle et résolue comme solvée et bien payée sans toutefois desroger à l’hypothèque et priorité d’icelle au cas que ledit achapteur soit troublé ou évincé en la possession et saisine desdites choses y dessus vendues la grosse de laquelle obligation est demeurée attachée avec ces présentes
et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Rousseau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantaige desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes par ladite ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur dedans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues et fournissement de ladite ratiffication soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me François Revers et Loys Girardière demeurant audit Angers tesmoins,
ledit vendeur a dict ne scavoir signer
en vin de marché payé content par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol

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Bail à moitié de la Caillerie en Villevêque, 1597

Chaque bail est particulier, même s’il présente un grand nombre de clauses communes à tous les baux. Ici, nous découvrons des saules à faire des planches, et manifestement en grande quantité. Et nous découvons aussi une closerie du même nom que la métairie, avec laquelle on partage la glandée du bois.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 septembre 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis noble homme Jehan Richard sieur du Bois-Travers demeurant Angers

le Bois-Travers – ferme commune de saint-Clément-de-la-Place – Anvcien manoir dont est sieur en 1591 Jean Bardon, marie d’Angers ; – appartient en 1566 à n. h. Jean Richard, maire d’Angers, ; – acquis de François Bitault le 9 juin 1632 par Urbain Duchastelet, écuyer ; – y habitait en 1633 n. h. Germain Marsolle avec sa femme Cécile de Pontoise. – En est dame en 1779 Claude-Marthe Godellier, veuve d’André-François Crasnier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

au nom et comme père et tuteur de Me Jacques Richard son fils chapelain de la chapelle de la Caillerie desservie en l’église de Villevesque d’une part

la Caillerie , métairie commune de Pellouailles, dépendant du temporel de la chapelle de son nom desservie en l’église de Villevêque (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1976)

et Guy Pantevyen et Mathurine Levayer sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de la Mannière paroisse dudit Villevesque d’aultre part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Pantelin et sadite femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
confessent avoir fait et font entre eulx le bail de mestairage à moictié de fruicts et à moictié prendre tel que s’ensuit savoir est ledit sieur du Bois-Travers avoir audit nom baillé et baillé par ces présentes audit Pautevin et Levayer sa femme lesquels ont prins et accepté audit tiltre de mestairaige seulement et nom autrement le lieu et mestairie de la Caillerie sise audit Villevesque

    ci-dessus, C. Port la donne à Pelouailles, mais ici il est bien écrit Villevesque

pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes
entières et consécutives commenczant au jour et feste de Pasques prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 5 ans et 5 cueillettes finies et révolues
• pour dudit lieu et mestayrie jouïr et user pendant ledit temps audit tiltre de mestairaige comme bons pères de famille sans rien desmollir ne que lesdits preneurs puissent coupper ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fruictaulx marmentaulx ne aultes de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’ils pourront coupper et abattre en leur âge et saison convenable et sans qu’ils puissent ne rien prétendre et avoir en boys taillis et de haulte fustaye
• et pour le regard des boys de saules s’il y a de bonnes planches à faire ledit preneur les coupera à ses despens et le reste en fera du fagot la moitié duquel fagot et planche seront partagés entre ledit preneur et bailleur par moitié, ledit preneur est tenu et promet amener ladite moitié à ses despens audit bailleur Angers jusques à trois chartes et si plus y en a pour la moitié dudit sieur bailleur audit nom ledit preneur amènera le reste aux dépens d’iceluy bailleur
• à la charge desdits preneurs de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun desdits 5 ans bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu autant et pour tant que ledit lieu en pourra porter et tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moitié ensemble
• fourniront lesdites parties de vaches et d’une jument pour l’usaige dudit lieu l’effoil et profit desquelles vaches et jument se partageront lesdites parties aussi par moitié
• et nourriront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu 4 porcs que les parties auront par moitié
• et pour le regard des bœufs qui conviendront pour faire lesdits labourages dudit lieu et choses requises lesdits preneurs en fourniront pour le tout lesquels bœufs ledit sieur bailleur audit nom ne prendra aucune chose ne aucun profit et effoil d’iceux,
• rendront lesdits preneurs à leurs despens par chacuns ans la moitié des fruictz revenus et esmoluements dudit lieu pour la part dudit bailleur audit nom en sa maison Angers et ensemble
• rendront aussy à leurs despens par chacuns ans le vin qui croistera par chacuns ans des vignes de la clouserie proche dudit lieu de la Callerie jusques au nombre de 10 pippes en la maison dudit bailleur Angers et si plus y en a lesdits preneurs amèneront néanmoins le surplus en la maison audit Angers aux despens d’iceluy bailleur audit nom au cours du présent bail
• fourniront les parties par chacun an chacun trois mestiviers et se payeront les mestives à commun moitié par moitié sur le moment à la mestive
• payeront lesdits preneurs par chacuns ans audit bailleur audit nom en sadite maison 8 bons chappons au terme de Toussaint et 12 poulletz au terme de Penthecoste au cas qu’ils n’en seroient ravagez par les gens de guerre 40 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand aux termes de Toussaint ung coing de beurre frais honneste à chacune des 4 bonnes festes de l’an une fouasse du revenu d’un bouesseau de froment avec une poule grasse au jour et feste des roys
• payeront aussi lesdits preneurs par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et mestairie de la Callerye tant en deniers que deux chappons en fourniront de quittances vallables audit sieur bailleur à la fin du présent bail
• tiendront et entretiendront pendant le present bail et rendront à la fin d’iceluy les maisons loges granges et taictz à bestes comme elles leurs seront baillées par ledit sieur bailleur audit nom
• planteront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 10 arbres savoir 4 noyers et 6 esgraisseaux qu’ils anteront ou feront anter de bonnes matières et les protégeront du dommaige des bestes
• feront lesdits preneurs par chacuns ans autour des terres dudit lieu le nombre de 20 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
• et auront lesdits preneurs et closiers de ladite closerie de la Caillerie leur usaige ensemblement pour mener leurs bestes pour les glandées des boys de Hanelle lorsqu’il y aura de la glandée
• ne pourront lesdits preneurs transporter ne enlever de sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aucuns foings pailles chaulmes ne engrès de sur ledit lieu ne aulcunes cloustures ains les y laisseront le tout pour l’usaige d’iceluy
• ne pourront aussi lesdits preneurs cedder ne transporter le présent bail à une tierce personne sans le congé et contentement dudit sieur bailleur audit nom
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties esdits noms respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir garantir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs mesmes lesdits preneurs sans division de personnes ne de biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division discussion et d(ordre de priorité et postériorité et encores ladite Levayer au droit velleyen a l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne sont tenues promesses et obligations qu’elles font soir pour leur mary synon qu’elles ayent expréssement renoncé auxdits droicts aultrement elles en pourroient estre relevées etc foy jugement condamnation etc
• fait et passé Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Anceau Berault laboureur demeurant à la Fontaine paroisse dudit Villevesque Loys Girardière et Charles Coueffe praticiens demeurants audit Angers tesmoins
• lesquels preneurs et Berault ont dit ne savoir signer

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Transaction entre Jean Godivier et Pierre Villiers époux d’Anne Crannier, Le Lion-d’Angers 1630

J’avais déjà par le passé retranscrit cet acte, et j’ai tenté de voir si ce jour je comprenais mieux ce qu’il pourrait éventuellement exprimer. En vain. Je suis toujours à l’hypothèse que le partage objet du litige qui est dit partage des biens de la communauté dudit de Villiers et sa femme, est un partage de son premier mariage, car sa seconde épouse Anne Crannier est encore en vie, puisqu’elle met eu monde encore 2 ans plus tard une fille. et je n’ai pas compris à quel titre Godivier intervient. Serait-il curateur des biens des enfants du premier lit ?
Une chose est certaine, c’est que pour une somme relativement peu élevée, Pierre de Villiers s’est entêté contre Godivier, allant jusqu’au parlement de Paris, où il vient de perdre. Il a si peu envie de rencontrer son adversaire qu’il nomme un procureur, alors que cette procuration est passée le même jour et dans la même maison que la transaction. Je suppose qu’il est sorti au moment de la transaction pour ne pas voir Godivier, soit dans une autre pièce, soit dans la rue. D’habitude dans les transactions, les adversaires ont le courage de transiger eux-mêmes en présence de leurs conseils généralement des avocats ou notaires compétents qui leur ont conseillé la transaction.

    Voir mon étude de ma famille Villiers

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 juillet 1630 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté personnellement establys et deument soubzmis Jehan Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée d’une part,
et noble homme Me Charles Bernard Sr de la Rivière greffier en la prévosté de ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille au nom et faisant le fait vallable de Pierre de Villiers et d’Anne Crannyer sa femme demeurant au Lion d’Angers, procureur dudit de Villiers par procuration passée par devant Bernier notaire de ceste court du Lion d’Angers cy attachée promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les approuveront toutefois et quantes d’autre part,
lesquels sur les procès et différents d’entre ledit Godivier d’une part et lesdits de Villiers et Crannier sa femme dévoluz en la court de parlement à Paris ou seroit intervenu arrest confirmatif de sentence et exécutoire de despens au profit dudit Godivier et dont est encore quelque incident à juger sur l’appel interjeté par ledit de Villiers de ce faire portant condamnation de faire partage des biens de la communauté desdits de Villiers et sa femme et de tout autres différents quelconques
ont transigé et accordé à la somme de 108 livres tz qui a esté payée et fournie présentement contant par ledit sieur de la Rivière et de ses deniers comme il a dit audit Godivier qui a receue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bonne monnaye courant suivant l’édit du roy dont il s’est tenu et tient à contant et en quite lesdits de Villiers et Crannier sa femme et Bernard qui a protesté de son recours et remboursement de ladite somme contre lesdits de Villiers et sa femme
auxquels ledit Godivier a consenty et consent délivrance des choses sur eux à sa requeste saisies à la charge toutefois de par eux payer les frais des commissaires et gardenotes
et moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties respectivement hors de court et de procès sans aucuns autres despens dommages ne intérests par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté sans préjudice par ledit Godivier a l’exécution de ces sentences exécutoires et arrests contre Pierre Pitton et Perrine Delestre sa femme et autres ainsy qu’il verra estre estre fors contre lesdits de Villiers et Crannier,
tellement que audit accord et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests dès à présent stipulés en cas de défaut obligent et mesme ledit sieur de la Rivière esdits noms et en chacun d’iceux etc sans division etc renonczant et spécialement ledit sieur de la Rivière au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait audit Angers maison dudit sieur de la Rivière en présence de Jehan Mesnard sergent royal et Charles Lebreton et de Luc Briand praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Fait sceller dans le mois suivant l’édit du roi.

  • procuration de Pierre de Villiers
  • Le 8 juillet 1630 après midy devant nous Noël Berruyer notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Pierre de Villiers marchand demeurant au Lyon d’Angers lequel a nommé et constitué Me Charles Bernard sieur de la Rivière son procureur o pouvoir express qu’il luy donne de transiger et accorder pour et au nom dudit constituant avecq (blanc) Godivier sergent royal demeurant à Brain sur Longuenée exécution d’arrest de la court de parlement entre ledit Godivier et Anne Crannier pour raison de l’accusation intentée à l’encontre de ladite Anne Crannier femme dudit de Villiers et autres instances d’entre eulx pendantes audit parlement et ailleurs à telle somme de deniers que ledit procureur verra estre à faire pour les frais et despens que ledit Godivier pourroit prétendre et demander à l’encontre dudit constituant et Crannier et en faire le payement et en passer transaction par devant notaire et tesmoings etc prometant faire remboursement à sondit procureur des deniers qu’il en paiera toutefois et quantes et ratiffier ladite transaction lorsqu’il en sera requis et y faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement prometant etc obligeant etc dont l’avons juge etc fait et passé audit Angers maison dudit Besnard en présence de Me François Leconte et Mathieu Bardoul clercs demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Les Villiers sont issus de Sainte-Gemmes-d’Andigné, où il n’existe aucun registre paroissial à ces dates, seulement une table manuscrite à prendre avec précaution. Une chose est certaine, la particule est superflue, mais je découvre ici que chez le notaire mon ancêtre la donnait, et même qu’il signait avec la particule. Mais ceci ne signifie strictement rien, car il s’agit d’une famille de marchands.

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