Tarif d’une nuit à l’hôtellerie Sainte-Barbe, Angers 1606

Cheval compris mais le repas de midi non compris. (il s’appelait alors le dîner, et méfiez-vous de ce faux-ami)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 13 février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi Marc Horeau messager de l’Université de ceste ville d’Angers à Château-Gontier establi d’une part,

    en Anjou la poste aux lettres était tenue par les messagers de l’Université. Et il y avait aussi à l’hôtellerie sainte Barbe, qui suit, le chevaucheur du roi, c’est à dire la poste aux lettres royale, concurente (ou seule?) sur certaines lignes, comme Paris-Angers.
    Je crois que nous utilisons encore de nos jours le terme de messagerie

et sire Pierre Guillotin hoste de l’hostellerie Ste Barbe de cette ville d’autre part soumis etc confessent etc
c’est à scavoir ledit Horeau avoir vendu et vend par ces présentes audit Guillotin ung cheval entier ayant crins et oreilles en poil bay avec son licole scellé que ledit Horeau a ce jourd’huy baillé et livré audit Guillotin en ceste ville d’Angers comme il a reconnu et confessé par devant nous dont il s’en est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Horeau et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de six vingt livres tz (120 livres)

    j’ai toujours trouvé le prix d’un cheval entre 80 et 120 livres

laquelle somme sera payée par ledit Guillotin en dépense que ledit Horeau fera ses gens et chevaux en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe ou aultre maison ou demeurera cy-après ledit Guillotin, ou pour et à raison de 16 sols tant pour homme et cheval pour chacun jour non compris le disner à l’hostel,
le tout du consentement desdites parties lesquelles sont respectivement stipullé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Guillaume Menard Marin Cendrier Me tailleur demeurant à Angers tesmoins
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Cession d’adjudication de la terre de Champaigné en Cherancé, 1621

Renée de Criquebeuf est une fille de Jean de Criquebeuf assassiné en 1607 par La Fosse. Ici, elle prend avec son époux, François Jarret, la terre de Champaigné pour un montant de 4 000 livres tous frais compris.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1621 (Deille notaire royal à Angers) concentions accordées entre François Gouyn sieur de la Roche demeurant à Mortiercrolle d’une part
et François Jarret écuyer sieur de la Pallice et damoiselle Renée de Cricqueboeuf son espouze à cest effect de luy authorisée d’autre
qu’au moyen de l’appellation interjetée par lesdits Jarret et femme du décret et adjudication faire audit Gouyn de la terre de Champaigné en Cherancé sur les criées et bannies faites à la requeste dudit Gouyn subrogé aux droits de Me Guy Mormeau sieur de la Garde sur damoiselle Claude de Salles comme elle procède ledit Gouyn a déclaré et déclare ne vouloir soutenir ladite adjudication luy autrement s’en aider promet en consentir en la cour arrest de révocation et en bailler et consentir toutes et telles renonciations qui seront trouvées nécessaires par l’advis du Conseil sans qu’il soit tenu d’aulcuns despens encores qu’il y en eust adjudication au moyen de ce que pour tout remboursement des sommes de 2 100 livres par une part, 700 livres par autre, 36 livres 12 sols par autre et 12 livres par autre, par ledit Gouyn payées et déboursées audit Mormeau pour les causes de son acquis passé par Deillé notaire Angers le 8 août 1619 en suite de l’accord d’entre lesdits Gouyn et de Salles du 7 dudit mois, intérests desdites sommes au denier seize depuis ledit 8 août 1619 jusques à huy revenant à huit vingt dix huit livres par an (178 livres) et pour tout ledit temps à la somme de 281 livres 10 sols,
et encores pour remboursement de la somme de 210 livres que ledit Gouyn assure avoir baillée à ladite de Salles depuis ledit accord du 16 juillet au désir des 8 000 livres qu’il auroit promis enchérir ladite terre les parties ont arresté le tout à la somme de 3 340 livres
et pour tous frais et despens que ledit Gouyn eust peu et pourroit prétendre à l’occasion de ce que dessus est qu’il ne demeure adjudicataire de ladite terre et que ses deniers luy seroient demeurés les parties en ont accordé et composé à la somme de 700 livres tz en ce compris la somme de 100 livres pour le coust du procès verbal des criées et bannies vériffications et cerfitications d’icelle estant ès mains de Me Macé Augeard clerc au greffe civil duquel lesdits Jarret et femme les pourront retirer et si bon leur semble à leurs despens périls et fortunes les faire taxer soubz le nom dudit Gouyn et à quelque somme que puisse revenir la taxe ledit Gouyn n’en pourra prétendre davantage ny contre luy estre rien repetté
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 4 040 livres laquelle somme lesdits Jarret et femme ont présentement payée audit Gouyn qui l’a eue et receue et qui s’en contente et au moyen de ce a subrogé et subroge lesdits Jarret et femme en tous ses droits noms raisons actions et hypothèques et mesme desdits criées et bannies et promet leur en consentir en jugement tout et tel acte de subrogation quand besoing sera à son pouvoir à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Gouyn fors de son fait et pour tout autre garantaige après les arrests de renonciation dudit décret donné aux frais et diligence desdits Jarret et femme ledit Gouyn leur baillera ou à l’ung d’eux copie de la pièce portant le remboursement fait audit Mormeau et procédures par luy faites depuis ledit remboursement, outre ledit Gouyn sera par eulx acquité et déchargé vers ladite de Salles du surplus du contenu en sa promesse portée par ladite convention dudit 7 août et aulx charges d’icelle desquelles conventions et promesses lesdits Jarret et femme ont dit avoir parfaite cognoissance pour en avoir eu présentement lecture et d’aultant que ledit Gouyn dit avoir l’acte de vente et issues de ladite terre de Champaigné avec le sieur de la Boussardyère du fief duquel ladite terre est tenue ou partie relevée pourveu que le contrat ou décret en soit fait dans les deux ans qui expireront le 9 août prochain et lesdits Jarret et femme ont dit au contraire avoir droit desdites ventes du feu seigneur de Féchal précédent seigneur du fief au préjudice de quoy ils disent tel de la Boussardyère n’en avoir peu disposer demeurent les parties en leurs droits et défenses respectivement en ce regard sans qu’ils leur puissent préjudicien ne ledit Gouyn vers retrait féodal …
lesdits Jarret et femme seront tenuz et promette faire procéder à l’adjudication par décret de ladite terre de Champaigné dans le 1er août prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Gouyn stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu .. fait Angers.

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Contrat de mariage de René Cercler et Perrine Roynard, Angers 1635

Les registres paroissiaux d’Andigné, dont la future est native, ne sont pas riches, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y en a même qui ont disparu à notre époque !
Eh bien le contrat de mariage qui suit n’est guère bavard lui aussi, mais il nous indique tout de même une famille assez pauvre pour n’avoir par un seul denier à donner à la future en dot ! Il est vrai qu’elle épouse un veuf qui a besoin qu’on élève ses enfants et qui l’a prend donc comme tel !

    Voir mon étude des familles Roynard
    Voir ma page sur Andigné
Andigné - Collection particulière - reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au traicté de mariage futur entre René Sercler vigneron veuf de défunte Renée Gasnier d’une part,
et Perrine Roynard fille de Jean Roynard laboureur et de défunte Perrine Poyrier de la paroisse d’Andigné d’autre part,
auparavant que aucune promesse et bénédiciton nuptiale feussent faites entre lesdits futurs conjoincts ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deuement soubzmis ledit Sercler d’une part et ladite Perrine Roynard demeurants en la paroisse St Nicollas les Angers et ledit Roynard père de ladite future espouse en ladite paroisse d’Andigné d’autre part,
lesquels ont faict entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis authorité et consentement dudit Roynard père ont promis se prendre en mariage et iceluy sollemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs espoux se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle future espouse déclare n’avoir aucun argent
et pour ce qui est dudit espoux sera faire inventaire dans le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurez de la communaulté de luy et de ladite défunte sa femme pour la conservation des biens de leurs enfants et pour ce qui appartiendra de liquide audit Sercler futur espoux par la closture dudit inventaire appartiendra et demeurera biens de propre immeuble dudit futur espoux et des siens en son estocq et lignée
et néanlmoings en faveur dudit mariage ledit Sercler en cas qu’il décède le premier de luy et de ladite future espouze a donné et donne par ces présentes à icelle future espouse la somme de 60 livres tz sur tous et chacuns les biens dudit futur espoux et par préférence sur ceux de la communaulté pour en jouïr par elle à perpétuité et en pleine propriété pour elle ses hoirs et ayant cause
et sans desroger audit don ledit Sercler a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté à ce tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jean Sercler frère dudit futur espoux demeurant en ladite paroisse St Nicollas, Lezin Roynard oncle de ladite future espouse demeurant en la paroisse de l’Hostellerye de Flée, René Rontart et René Revers praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits futurs conjoints, Roynard père, ensemble lesdits Jean Sercler et Lezin Roynard ont dict ne scavoir signer

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