Contrat de mariage de Simon Goddes et Jacquine Labbé, Saint-Martin-du-Bois 1625

Il est notaire royal à Saint-Martin-du-Bois, et aucune archive de ce notaire n’existe !
Le contrat ne donne aucun montant chiffré des fortunes, mais les témoins sont gens aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 mai 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Simon Goddes notaire royal demeurant à Saint Martin du Bois, fils de défunt Pierre Goddes et de Perrine Sureau d’une part,
et honneste fille Jacquine Labbé fille de défunts honorables personnes Ambrois Labbé sieur de la Forest et de Renée Cherfils demeurante au bourg de Chambellay d’aultre part
lesquels du vouloir et consentement de leurs parents mesme ladite Labbé de Anne Labbé sa sœur aisnée, de honorable personne André Constantin sieur de la Picaudière son oncle, Marguerite et Catherine Cherfils ses tantes, et autres ses parents, soubzmettant se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions, et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
n’entreront en communauté les debtes passives qui se trouveront deues et créées par l’un ou l’autre desdits futurs conjoints auparavant la bénédiction nuptiale ains seront acquitées sur les propres duquel ou de des auteurs elles se trouveront deues ou créees,
et en cas de vente ou aliénation des propres héritages desdits futurs espoux ou de ceulx qui leurs écheront cy après se remplaceront sur les biens de ladite communauté et où ils ne seroient suffisants pour le regard de ceux de ladite future espouse, elle ou ses hoirs en seront remplacés sur les propres d’iceluy futur espoux qu’il a pareillement dès à présent affectés
et en cas de répudiation à la communaulté par la future espouse elle remportera ses hardes habits et bagues franchement et quitement de toutes debtes desquelles ledit futur espoux promet dès à présent l’acquiter ors qu’elle y eust parlé et fust obligé
et oultre aura douaire le cas advenant suivant la coustume de ce paye et duché d’Anjou
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties etc et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement etc renonçcant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière en présence de messieurs Jacques Deniau sieur de la Cochetière, conseiller du roi en sa cour et parlement de Bretagne, Charles Louet sieur de la Misellière conseiller du roy lieutenant particulier Macé Avril sieur du Mont conseiller du roy au siège présidial de cestes ville Me Sébastien Rousseau controleur au grenier à sel d’Angers Me Jehan Jolly recepveur de la ville René Bourneuf conseiller audit présidial

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail de la Liardière à Guy Simon, Cossé-le-Vivien 1624

En Haut-Anjou, le bail fait avec l’exploitant agricole direct est le plus souvent le bail à moitié de fruits, mais on trouve cependant quelques baux à ferme, c’est à dire à prix ferme. Ici, c’est bien un bail à prix ferme de 70 livres, plus 4 chapons, plus 4 poupées de lin par an, le tout cependant à livrer à Angers où demeure la propriétaire, soit 67 à km de Cossé-le-Vivien à Angers via Segré et Le Lion d’Angers, ce est énorme à pieds et même cela dépasse une journée de cheval. J’ose avancer l’hypothèse que dans ce cas, l’exploitant agricole, qui l’on appelait ici « le closier », devant faire une halte à l’auberge.

Je ne suis pas parvenue à identifier la Liardière, qui est cependant écrite comme telle dans cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 6 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant écuyer sieur dudit lieu et auparavant veufve de défunt noble homme Pierre Audouyn vivant sieur du Chastelier demeurante Angers paroisse St Denis d’une part
et Guy Simon closier demeurant au lieu de la Liardière paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
lesquels soubmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille per ces présentes audit Simon qui a pris et accepté audit de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le dit lieu et closerie de la Liardière dite paroisse de Cossé ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maison grange tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autre menues réparations desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ladite damoiselle

    je m’aperçois que cette clause, qui figure toujours dans les baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, signifie qu’autrefois les impôts fonciers étaient payés par le locataire et non par le propriétaire ! Remarquez, ils était beaucoup moins élevés que de nos jours !!!

ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement for les estronnes qui ont acoutumé se coupper qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe
planter chacun an 6 esgrasseaulx et anture de bonnes matières et les armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaulx
entretenir les fossés ès endroits où besoing sera
rendra chacun an ledit preneur à ladite damoiselle 4 chapons et 4 poupées de lin
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 70 livres tz au jour et feste de Toussaint premier paiement commenczant à la Toussaint prochaine en un an et à continuer
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement de ladite damoiselle bailleresse
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer, lequel avons adverti de faire sceller ces présentes dedans un mois suivant l’édit

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.