Contrat de mariage de Michel de Fondettes et Perrine Grimaudet, Angers 1550

Perrine Grimaudet est fille de Pierre et Guillemine Berault, que nous avons déjà rencontrés sur ce blog. Elle est donc, pour le moment du moins, la branche non rattachée aux miens, mais curieusement, Simon Saguier qui descend des miens et Nicolas Richer alors époux de Marguerite Furet, elle-même fille de Jeanne Grimaudet et toutes deux mes grands mères, sont tous deux présents à ce mariage.

Guillemine Berault, veuve, fait la dot à sa fille, dont 2 métairies et des vignes, mais vous allez découvir qu’elle entend garder la gestion des fermiers, et en contre-partie s’engage à verser la ferme à son gendre et sa fille. Les formules utilisées dans l’acte laisse apercevoir une femme qui entend gérer ses biens et ne délègue pas, mais le plus curieux est qu’elle ne signe pas ce contrat de mariage. Alors, si elle ne sait pas lire, comment fait-elle pour gérer tant de biens ? Décidément, les femmes du passé me surprendront toujours, elles devaient avoir une mémoire et une organisation qui me dépassent, et j’allais dire qui nous dépasse !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 juin 1550 (Toublanc notaire royal Angers) en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et célébré entre maistre Michel de Fondettes licencié ès loix fils de défunct honorable homme maistre François de Fondetes en son vivant sieur de la Voyererye et de honorable femme Renée Heliand d’une part, et Perrine Grimaudet fille de défunt sire Pierre Grimaudet en son vivant eschevin de ceste ville d’Angers et de honneste femme Guillemyne Berault ses père et mère auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté accordé entre les partyes ce que cy après s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous notaire personnellement establys ledit Defondetes demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville Angers d’une part et ladite Perrine Grimaudet demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part,
soubzmetant etc confessent etc et encores par la teneur de ces présentent promettent iceulx de Fondettes et Perrine Grimaudet prendre l’un l’autre par mariage scavoir est ledit de Fondettes ladite Perrine Grimaudet o le consentement de ladite Berault et ladite Perrine ledit de Fondettes o le consentement de sadite mère en la personne d’honorable homme maistre Drouet Eliant licencié ès loix sieur de la Rivière oncle dudit de Fondettes pourveu qu’il ne se trouve aulcun légitime empeschement
et a esté ad ce présente ladite Berault veufve dudit feu Grimaudet laquelle establye en ladite cour soubzmise ad ce les partyes cy dessus nommées a en faveur dudit mariage promis et par ces présentes promet donner et bailler auxditx de Fondettes et Perrine Grimaudet sa fille futurs conjoints en faveur dudit mariage qui aulcunement ne seroit et n’eus esté fait et en advancement de droit successif le lieu et mestairie de la Guillemetière situé et assis en la paroisse de Theligne pays du Mayne

    Théligny se trouve à 140 km N.O. d’Angers, en Sarthe, mais à toucher l’Orne et l’Eure-et-Loire, sur le tracé de l’autoroute actuelle, Paris-Nantes, avec une aire de repos Théligny dans le sens Paris-Nantes.

tout ainsi que ledit défunt Grimaudet l’acquist de hault et puissant Claude de Laval sieur de Théligne le 10 mai 1539 o grâce retenue par ladite Berault pour elle ses hoirs etc que toutefois et quantes que dedans 9 ans qu’il plaira à ladite Berault bailler auxdits de Fondette et Gaimaudet futurs espoux la somme de 600 escuz sols en celuy cas ils ne pouront la refuser pour la recousse dudit lieu de la Guillemetière au profit de ladite Berault ses hoirs
aussi à la charge desdits de Fondettes et Perrine Grimaudet de garder aux fermiers dudit lieu qu’il plaira à ladite Berault y mettre durant lesdites 9 années pourveu que lesdits fermiers ou ladite Berault poyent ladite ferme et laquelle Berault au défaut de poyement desdits fermiers a promis et demeure tenue et s’oblige par ces prétentes en son privé nom comme principale fermière preneuresse dudit lieu poyer et continuer par chacuns ans auxdits futurs espoux la somme de six vingt livres tournois de ferme

    soit 120 livres de ferme pour un lieu qui vaut 1 800 livres, soit du 6,66 %, non compris les dons en nature qui suivent et sont nommés « autres choses », sans doute des poulets etc…

et autres choses portées par la ferme de présent aux jours et feste de Nouel et 6 mai par moitié esquels poyements à quoi elle s’est obligée ses hoirs vers lesdits futurs conjoints
et outre ladite Berault a baillé auxdits de Fondettes et Grimaudet le lieu et mestairye de Lorchère tout ainsi qu’elle l’a acquis de noble homme François Coysnon sieur de Briassé

l’Orchère, commune d’Allençon (Maine-et-Loire) – Ancien fief et seigneurie relevant de Luigné avec manoir noble, douves, étang et chapelle, appartenant en 1415 à Briant d’Aubigné. – En est sieur en 1492 Guillaume Génault, en 1531 François Couasnon mari de Renée Génault (C106 f°193), homme d’armes de la compagnie du Dauphin, Claude Mergot de Briacé 1664, mari d’Anne de Couasnon, Jean de Saint-Gilly, chevalier, 1685, mari d’Anne de Mergot, Jacques-François Chable 1779, fils d’Anne-Nicole de Saint-Gilly, François-Jacques Chable, 1789 et par acquêt de Joseph-Ferdinant Drouet le 20 aoput 1813 Jacob-Denis Abraham – L’habitation, transformée en 1846 par la construction de la ferme, des servitudes, d’une tourelle sur le portail, est encore entourée à distance d’une douve d’eau vive avec double pont communiquant à une double avenue (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

à la charge de garder audit de Briassé la grâce et faculté de réméré ledit lieu jusques à (blanc) pendant lequel temps ladite Berault a promis est et demeure tenue payer auxdits de Fondetes et ladite Grimaudet la somme de 24 livres tournois pour la ferme dudit lieu de Lorchère au (blanc)
aussi a icelle Berault baillé auxdits futurs un clos d evigne composé de 10 quartiers de vigne sis à côté de la maison seigneuriale de Soubz le Puyz tout ainsi que ledite veufve l’a acquis dudit sieur de Soubz le Puyz aux charges portées par le contrat
à la charge desdits futurs espoux de garder à noble homme François de Bournan vendeur dudit clos de vigne la grâce et faculté de rémérer ledit clos de vigne pour la somme de 300 livres tournois et pendant ledit temps de ladite grâce ladite Berault a promys est et demeure tenue et obligée payer pour la ferme dudit clos de vigne dont elle demeure fermière en son nom aux futurs conjoints la somme de 24 livres tournois chacun an au jour de (blanc)
lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées achaptées pour les sommes respectivement savoir est ledit lieu de la Guillemetière pour la somme de 600 escuz, ledit lieu de Lorchère pour la somme de 300 livres tournois et ledit clos de vigne pareille somme de 300 livres tournois lesdites sommes prix desdites choses cy dessus déclarées revenant à la somme de 850 escuz de toutes lesquelles choses héritaulx cy dessus ainsi baillées sont et demeurent le propre héritage et patrimoine de ladite Perrine Grimaudet
et oultre a promis et par ces présentes promet et demeure tenue et obligée ladite Berault ses hoirs bailler auparavant les espousailles desdits futurs espoux auxdits futurs espoux la somme de 150 escuz d’or pour de laquelle somme ledit de Fondettes a promis est et demeure tenu convertir en acquests d’héritages qui seront réputés le propre héritage de ladite Perrine, dont la somme de 50 escuz 10 sols demeurent pour meubles et lesquels 100 escuz ne seront subjets à restitution par ledit de Fondettes où ladite Perrine décéderoit auparavant l’an après le jour desdites espousailles
et davantage a ladite Berault promis accoustrer et honnestement habiller selon sa qualité ladite Perrine sa fille de pareils acoustrements qui ont esté vestues les sœurs de ladite Perrine mariées
et a esté convenu entre ladite Berault et Me Michel de Fondettes et ladite Perrine que au cas que lesdites choses héritaulx ou aulcuns desdits lieux seroient retirés et les deniers desdits rémérés renduz et baillés audit de Fondettes et sadite future espouse, audit cas et non autrement a promis est et demeure tenu et obligé ledit de Fondettes mettre iceux et convertir ce qu’il recepvra desdits deniers en acquets qui seront censés et réputés pour ladite Perrine Grimaudet son propre héritage et au défaut de faire aulcuns acquets audit car des à présent comme dès lors et dès lors comme à présent ledit de Fondettes a vendu à ladite Perrine le lieu de la Verroyrerye pour les deniers qu’il aura eus et receus desdits rémérés desdites choses si aulcuns sont faits et les deniers à luy baillés comme dit est, leque lieu de la Verroyerye ledit de Fondettes a promis et demeure tenu faire valoir à ladite Perrine de ferme ou receu charges déduites à la raison des deniers qu’il recepvra desdits rémérés à la raison du sol pour livre et où ledit lieu de la Verrroyrie ne suffiroit iceluy de Fondette a promis bailler de ses autres héritages à ladite raison cy dessus
et a ledit maistre Michel de Fondettes assigné à ladite Perrine et consenty qu’elle ait et prenne douaire sur tous ses biens au désir de la coustume du pays
et moyennant ces présentes lesdits de Fondettes et Grimaudet futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Berault mère de ladite Grimaudet jouisse sa vie durant de ce qu’il luy peult ou pouroit compéter et appartenir et estoit escheu par la mort et trespas dudit feu Pierre Grimaudet père de ladite Perrine tant biens meubles que immeubles sans ce que lesdits de Fondettes et Grimaudet luy en puissent aulcune chose demander sa vie durant seulement fors des choses cy dessus déclarées sans préjudice de leurs droits et actions après le décès de ladite Berault
ladite Berault a promis bailler audit de Fondettes les titres des acquets cy dessus mentionnés
et à ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre garder sur ce de toutes pertes et intérests payer et bailler lesdites sommes et accomplir ce que dessus ont obligé et obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Berault au droit vélléyen à l’épistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugés et condamnés par le jugement de notre dite cour à leurs requestes
ce fait et passé en ceste dite ville d’Angers maison de ladite Berault par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence d’honorables hommes maistres René Breslay licencié ès loix conseiller du roy notre sire, Maurice Bautru aussi licencié ès lois lieutenant de monsieur le juge de la prévosté d’Angers, René Hernault juge des Traites et impositions foraines d’Anjou, Lois Dubreil, Alexandre de Blavou, Pierre de Blavou aussi licencié ès loix, et honorable homme messire Symon Saguier docteur en médecine honorable homme Me Nycolas Richer esleu pour le roy notre sire audit Angers, Guillaume Vallin, François Grimaudet aussi licencié ès loix Jehan Grignon Pierre Quetier et autres tous de meurant en ladite ville tesmoins

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Les héritiers de Jean Gilles acquitent une dette vers Antoine Gautier, Daon et Paris 1627

Jean Gilles, auteur ultime de mes Gilles, faisait manifestement des affaires ou des contrats d’obligation importants et avec des personnages qui se sont quelque peu éloigné de l’Anjou. Ici en effet, ce Jean Harangot est de Poitiers et traite pour Antoine Gautier, de Paris. Par contre les motifs de ces dettes croisées avec les familles Lenfant et Duchesne reste pour le moment non explicités.
Une chose est cependant certaine : je me souviens de mes débuts dans la famille Gilles, peu aisée à reconstituer faute de liens familiaux totalement explicites, qui furent longs à trouver, mais maintenant, je regorge de preuves que j’ai débusquées dans les actes notariés, dans lesquelles la fratrie des enfants de Jean Gilles se répète toujours correctement. Je descends de Renée Gilles épouse Trochon en premières noces, qui est ici en secondes noces épouse Duvau. Et je m’aperçois d’ailleurs au passage que ce second époux est toujours qualifié « écuyer ». J’ignore tout de cette famille Duvau, qui semble noble et ne fut que le beau-père de mon ascendante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jehan Harangot, recepveur des décimes à Poitiers, y demeurant paroisse saint Paul, au nom et comme procureur de Me Anthoine Gaultier advocat en parlement comme il a fait apparoir par sa procuration passée au chatelet de Paris par Jean Saulnier et Pierre Crosse notaires le 10 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
lequel a confessé avoir eu et receu contant en présence et à vue de nous de René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Chateaugontier, enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles sieur de la Rue à ce présents
la somme de 1 600 livres tz par une part qui estoit due audit Gaultier comme ayant les droits de Jehan Lenfant escuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx par lesdits héritiers Gilles et que lesdits héritiers estoient condamnés payer audit Faultier par sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 4 janvier 1625 par arrest du 16 juillet dernier
et la somme de 288 livres 15 sols par autre part pour les intérests de ladite somme depuis le 7 juin 1624 jour de la demande faite en jugement comme ledit Gaultier assuré par sadite procuration jusques à huy
dont et desquelles sommes de 1 600 livres d’une part et 288 livres 15 sols par autre ledit Harangot audit nom s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits héritiers Gilles et tous autres sans préjudice des frais et despens adjugés par lesdites sentences et arrest et de ceulx faits en exécution et aussi sans préjudice du recours despens dommages et intérests desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire
déclarant lesdites dommes dessus par eulx payées faire partie de ce qu’ils ont ce jourd’huy receu de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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Les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue encaissent des arriérés fort élevés, Daon 1627

Voici les héritiers Gilles dans une bien curieuse affaire, car ils touchent ici, après de longues procédures, une forte somme. La raison évoquée serait un contrat de mariage, mais on voit mal lequel et surtout avec de telles sommes !

    Voir mon étude de la famille GILLES

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres, et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Châteaugontier, et encore tous les dessus dits comme soy faisant fort de Me Jehan Gilles prêtre leur frère, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles vivant sieur de la Rue leur père d’une part,
et damoiselle Françoise Duchesne fille aînée et principale héritière de défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Craye demeurant en la paroisse du Loroux Béconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa sœur puisnée demeurante en la paroisse de Beauvoir d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir en exécution de la sentence donnée entre eulx en la sénéchaussée de ceste ville le 10 mai 1625 et arrêt confirmatif d’icelle du 13 août 1626 procédé au compte et calcul de ce que les héritiers Gilles ont payé à Jehan Lenfant écuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx son épouse en conséquence du contrat de mariage du 30 avril 1589 dont est question
à savoir en la transaction par nous passée le 1er juillet 1622 entre lesdits héritiers et lesdits sieur et damoiselle de Louzil 5 200 livres et par quittance en conséquence des 2 juillet 1623 et 27 juin 1625 la somme de 4 000 livres en principal, revenant lesdites deux sommes ensemble à la somme de 9 200 livres qui est pour le tiers desdites damoiselles de Craye la somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers
et les intérests d’icelle somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers depuis le 1er juillet 1622 jusques à huy revenant à 923 livres faisant lesdites 2 sommes ensemblela somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers
quelle somme lesdits damoiselles ont présentement solvée payée et baillée auxdits René Gilles, Duvau, Desnoes et Huault esdits noms, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent lesdites damoiselles auxquelles ils ont fait délivrance par main levée de leurs terres et la décharge des commandements les payant par lesdites damoiselles de leur frais si aucuns ils prétendent,
le tout sans préjudice auxdits héritiers Gilles des frais et despens à eux adjugés contre lesdites damoiselles par lesdites sentences arrest et autres despens et desdites saisies en conséquence jusques à ce jour, et encores sans préjudice du surplus desdites sommes cy dessus spécifiées et d’autres sommes de deniers tant en principal qu’intérests frais et despens par eulx payés et à payer en conséquence dudit contrat, transaction et autres actes en résultant, et de leurs frais et encoes de leur recours despens dommages et intérests à l’encontre de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire,
et les défenses desdites damoiselles au contraire, et sans préjudice à elles de leur recours despens dommages et intérests contre ledit sieur de Loucheraye et autres pour lesdites sommes par elles cy dessus payées que autres si aucunes elles estoient contraintes payer ainsi qu’elles verront estre à faire et déclaré le payement par elles cy dessus fait procède des deniers qu’elles ont esté contraintes de prendre à rente afin d’avoir délivrance de leurs terres et d’empescher le cours des criées et bannies icelles encommencées et continuées jusques à la troisième, savoir 2 000 livres de Jehan Janneaulx par contrats passés par devant Baudriller notaire sounz ceste cour le 24 de ce mois et ce jourd’huy 2 200 livres de (blanc) Lheridon veuve de défunt Veron sieur de la Noue par contrat passé par devant nous soubz la caution de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prieur de Ménil auquel elles en auroient baillé contre-lettre d’indemnité pour plus grande sureté desqeulles elles consentent ledit Mesnil estre et demeurer subroger ès droits d’hypothèque qui compétoient et appartenoient auxdites damoiselles de Louzil en conséquence du contrat de mariage, ce que ledit Mesnil prend et accepte
et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont les avons jugés etc mesmes lesdits héritiers Gilles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

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Bail de la Coudre, Bazouges 1532

à l’impossible, nul n’est tenu.
Et malgré tous mes efforts, le bail ci-dessous reste trop abimé par l’eau pour être déchiffré. Je suis parvenue cependant, grâce à la première page, ci-dessous, qui est de loin la moins abimée, à vous identifer les noms de personnes et de lieu, et c’est sans doute l’essentiel !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le (date illisible, classé en 1532 chez Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Chevrolier demeurant en la paroisse de Fort près Château-Gontier et Estienne Bodin demeurant en la paroisse de Bazouges près ledit Château-Gontier d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdit Chevrolier et Bodin chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent savoir ledit Furet avoir baillé et encores par ces présentes baille au tiltre de ferme et non autrement (effacé) pour le temps (effacé, mais plus loin on devine « huit cueillettes ») la Coudre en la paroisse de Marigné (effacé)

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la Coudre, commune de Bazouges – Terre, fief et domaine, dont le détenteur devant la surveille de Saint-Aubin, présenter un cheval au prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier pour conduire un religieux au chapitre de Saint-Aubin d’Angers. – En sont sieurs : Briand de Couesmes, seigneur de Montjean, 1353. – Hardouin de Maillé, 1435, 1460. – Jeanne de Saint-Séverin, veuve de Charles de Rohan, seigneur de Gyé, tutrice de François, Claude et Catherine de Rohan, 1528. – François de Rohan, seigneur du Plessis de Marigné, 1540, 1544. – Jacquine Poyet, veuve de noble homme Raoul Séguin, avocat à Angers, 1575 – Les héritiers de Pierre Trochon, sieur des Places, et de Madeleine Séguin, 1649. – Jean Trochon, élu d’Angers, 1585 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

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Jacques de Briand se voit refuser l’encaissement de partie de la rente, Saint-Poix 1611

Cette famille de Briant ne me concerne certes pas plus que ce que tout ce que je vous mets ici, mais j’ai une tendresse toute particulière pour elle car elle un assassiné, et je m’attache à élucider ce drame vécu par cette famille.
Ici, l’un des ses membres, porte le même nom que l’assassiné, ou bien est-ce lui qui sera l’assassiné ? En tout cas, il n’est pas à Soudan, où je rencontre cette famille, mais bien à Saint-Poix, et je lis dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot :

le Bois-Rahier, commune de Saint-Poix … Louis d’Andigné vend en 1596 à Nicolas de Briand, mari de Perrine Samoyeau – Jacques de Briand, écuyer, sieur de Malabry, épouse en 1614, à Saint-Poix, Marie Le Picard …

Un Jacques de Briant a donc bien vécu quelques années à Saint-Poix. Or, il n’y a pas moins de 73 km de Saint-Poix à Angers, où il est venu payer une toute petite somme, eu égard aux frais de déplacement qu’il est obligé de faire, car il doit dormir à l’hostellerie, s’y nourrir… et tout cela pour se voir refuser l’encaissement !
Mais, si vous suivez mon blog, ce n’est pas la première fois que je vois les notaires utilisés pour décerner acte devant un refus d’encaisser un paiement qui n’est pas total, ici il n’est pas la totalité, et le refus d’encaissement serait légal dans ce cas. Donc, si vous avez une dette de nos jours, avez vous ou non le droit de payer partie seulement ? En fait je n’en sais rien de nos jours.

Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Poix - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoins soubscripts Jacques Briant écuyer sieur de Malabry demeurant à la Mothe Bois-Rahier paroisse de Saint Poix pays d’Anjou s’est transporté par devers Denise Lefebvre veufve de dédunt Mathurin Lebarbier demeurante au cloistre Saint Laud
à laquelle il a offert la somme de 40 livres en espèces de pièces de 16 sols pour et en l’acquit de Jacques de Briant escuyer sieur de Cargnac qu’il est chargé de payer à ladite Lefebvre sur le principal de la somme de 18 livres de rente à elle constituée par ledit sieur de Cagnac et ses coobligés par contrat passé par devant Duvau notaire soubz ceste vous le 9 juin 1612 et 69 sols à déduite tant sur les arrérages de la rente desdits 40 livres
fors que ladite Lefebvre a refusé ladite somme … laquelle Lefebvre a fait response que son contrat est solidaire et qu’elle ne veult diviser, et proteste de nullité de l’offre cy dessus et pour le paiement du tout de sa rente ainsi qu’elle verra estre à faire
dont et de tout ce que dessus avons audit sieur de Malabry décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison
fait en présence de vénérable et discret Me Thomas Venelle prêtre Me chapelain en l’église Saint Laud, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la Grande Chaussée, Marigné-Peuton 1532

Après la Petite Chaussée, voici la Grande Chaussée, et toujours la toile à livrer etc…
et un curieuse clause d’association des métayers actuels, qui signifierait qu’ils sont sans doute encore dans les logements.

Il reste un bail, mais il est très abimé, ayant pris l’eau, et si illisible qu’il va me falloir des mégatonnes de patience et de courage pour tenter de le restituer, ou ce qui peut encore l’être.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part
et chacun de Pierre Caradeu et Guyon Perier demourant en la paroisse de Marigné d’autre part,
soubzmettant lesdites parties et mesmes lesdits Caradeu et Perier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Caradeu et Perier qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de terme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 8 années et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le llieu domaine mestairie et appartenances de la Grand Chaussée assise et située en la paroisse de Marigné avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle réservé l’estang
pour prendre cueillir lever et amasser les fruits cueillettes revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu et ses appartenances, et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs audit bailleur ses hoirs le nombre de 17 septiers de blé seignle et deux septiers et demi d’avoine grosse bon blé sec nouvel et marchand mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre bon frais et net et empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchand et la somme de 20 livres tz
toutes lesdites choses payables savoir est ledit seigle avoine au cours de l’aoust lesdites toile beurre et chappons au jour et ferme de Toussaint et ladite somme de 20 livres tz aux jours et termes de Toussaint et Pasques par moitié en la maison dudit bailleur en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs le premier paiement commenczant le jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an aux dits termes ladite ferme durant
à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de tenir et entretenir les maisons terres vignes et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes choses à leurs despens et les y rendre à la fin de ladite ferme
et cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu icelles gresser et fumer et duement et en temps et saison deus
faire faire les vignes dudit lieu des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et icelles planter bien et duement quant et où besoing en sera, desquelles vignes ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant en icelles lequel vin lesdits preneurs seront tenus mener charroyer et conduire en la maison dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu garny de pailles chaulmes et gressins et lesdites terres ensemancées comme il appartient et qu’ils les ont trouvées
et oultre à la charge desdits preneurs de associer au marché de ladite ferme pour une moitié les mestayers de présent demourant audit lieu pour en paier par lesdits mestayer au prorata de la moitié de ladite ferme
et ne pourront lesdits preneurs ni aucun d’eulx coupper ne abattre ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables fruitiers ne autres estant des appartenances dudit lieu sans le congé dudit bailleur fors les bois qui ont accoustumé d’estre couppés si aucuns y en a et ne les pourront coupper qu’ils ne soient en leur couppe ordinaire et sans le faire savoir audit bailleur
et oultre de faire par lesdits preneurs les charrois accoustumés
aussi seront tenuz lesdits preneurs rendre et poyer audit bailleur en se maison en ceste ville d’Angers au jour et feste des Roys quatre chappons bons et marchands avec une fouasse pour ses étraynes
et ont promis doibvent et par cesdites présentes demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir est ledit Caradou à Julienne sa femme et ledit Guyon Perier à Jehanne sa femme et icelles leurs femmes faire obliger à l’entretenement du contenu en cesdites présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication en forme deue audit bailleur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme rendre et poyer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantier ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
présents à ce Pierre Rabory demourant audit Marigné Jehan Chevrolier et Jehan Gendron paroisse de Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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