Rapport des avancements d’hoir par ses 3 enfants, à la succession de Claude Saguier sieur de Luigné, Angers 1614

Entre Marie, Jacquine et Claude ses enfants, et ce, dans la plus parfaite entente fraternelle, qui est même soulignée par le notaire. Les sommes perçus en avancement d’hoirs diffèrent en effet, et sont égalisées sans aucun problème entre eux au décès de leur père. Ces sommes sont en moyenne de 6 850 livres, à l’issue des comptes, et cela représente un belle dot. Car il ne s’agit pas de leur part d’héritage, mais bien ici uniquement d’égaliser les avancements d’hoirs et autres donc perçus du vivant de leur père.

Claude Saguier sieur de Luigné,
Conseiller au parlement de Bretagne, pourvu le 27 décembre 1609 au lieu de Fouquet résignant, réçu le 26 février 1610, il a résigné en faveur de son fils.
Après la mort de sa femme, il a pris la tonsure, et, tout en conservant ses fonctions judiciaires, il s’est fait pourvoir par Philippe Cospeau, évêque de Nantes, de la dignité de scholastique de cette église, le 1er octobre 1633 , seulement les prétentions d’un concurrent l’ont obligé à entrer en arrangement avec lui et à renouveler sa prise de possession, le 4 décembre 1634, étant revêtu du sous-diaconat. Quelques jours avant son décès, le 11 mars 1640, il a résigné cette dignité en faveur d’un neveu par alliance, Jean Merceron, qu’il avait voulu déjà en investir, dès 1638.
Fils de Claude Saguier, marchand drapier, et de Barbe Fouquet, baptisé à Angers (sainte-Croix) le 19 août 1586, il est décédé à Rennes le 15 mars 1640.
Marié à Nantes, vers 1611, à demoiselle Isabeau Merceron, fille de Jacques, sieur de la Mauguitonnière, l’un des notables marchands de Nantes, et de Jeanne Fruneau, baptisée dan la ville ci-dessus (saint-Nicolas) le 12 avril 1593, décédée avant 1633.
Dont François et Marie, femme du conseiller Dreux
La famille Saguier, comme celle des Fouquet, à laquelle est s’est plusieurs fois alliée, sortait de la bourgeoisie marchande d’Angers ; quelques-uns de ses membres étaient pourvus de charges au présidial de cette ville. Les petits-fils du conseiller ont été maintenus nobles d’ancienne extraction, avec qualité de chevalier, aux aînés, par arrêt de la Chambre de réformation du 19 novembre 1668. Les derniers se sont titrés marquis. Nous ne savons à quelle époque le nom s’est éteint ; il était encore représenté en 1788. – Ecartelé aux 1 et 4 d’argent à la tête de maure de sable, tortillée d’argent ; aux 2 et 3 d’argent à l’écureuil de gueules, qui est Fouquet. (Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

Luigné, terre située à Saint-Lambert-la-Potherie, en Maine-et-Loire, qui fut la sieurie de Claude Saguier, à ne pas confondre avec Chaigné, terre située à Daon, en Mayenne, qui fut la sieurie de Simon Saguier.

Luigné, commune de Saint-Lambert-la-Potherie – Ancien logis noble, à pignon, avec double carré de hauteur inégale, accoré vers l’E. ; – appartenait en 1576 au receveur d’Angers Gabriel Charlot, dont la femme, citée par Louvet parmi les coquettes du temps, se tua d’un coup de couteau, – en 1590 à noble homme Claude Saguier, qui y tenait un garde ou concierge à demeure, et en 1599 François Froger, son aumônier. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 30 août 1614 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys damoiselle Marie Saguier demeurant Angers paroisse Sainte Croix, tant en son nom que comme procuratrice et autorisée de son mari Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse et de Montpollin comme elle a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Rabeau notaire soubz la cour de Saint Lambert de la Potherie en date d’aujourdh’uy demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, damoiselle Jacquine Saguier femme séparée de biens et d’habitation d’avecq Jehan de Saint Aubin escuyer sieur de la Picaudière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et ancore dudit sieur de la Picaudière à ce présent pour l’effet des présentes autorisée en tant que besoing est et seroit, demeurant Angers paroisse sainte-Croix, et noble Claude Saguier sieur de Luigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurant au lieu seigneurial de Foy des Bois paroisse de ? pays de Bretagne,
lesquels ont recogneu avoir fait entre eux rapport de ce qui a esté à chacun d’eux donné et baillé par défunt noble homme Claude Saguier vivant sieur de Luigné leur père et tuteur naturel en déduction des successions tant de défunte damoiselle Barbe Fouquet leur mère que de défunts nobles personnes François Fouquet sieur de la Haenchère et Lézine Cupif leurs ayeulx maternels ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont recogneu et confessé que combien qu’ils eussent eu dudit défunt Saguier la somme de 16 500 livres par leur contrat de mariage du 31 décembre 1597 néanmoins ils en auroient rendu et baillé auxdits Jacquine et Claude Saguier chacun d’eux la somme de 5 000 livres suivant les actes par nous passés les 6 mai 1609 et quittance du 12 décembre ensuivant, encores qu’ils eussent rendu de ladite somme de 6 500 livres audit Saguier la somme de 3 600 livres comme appert par obligation passée par Chesneau notaire soubz cette cour le 20 mars 1608, quelle somme de 3 600 livres ils ne désirent précompter au présent rapport pour l’affection qu’ils ont à leur frère et sœur mais seulement protester s’en pourvoir sur la succession vacante dudit défunt sieur Saguier si bien que lesdits Gurye et Saguier ont de reste de ladite somme de 16 500 livres la somme de 6 500 livres,
confessent outre avoir receu du sieur de Saint Offange la somme de 750 livres d’une obligation de 1 500 livres à eux cédée par ledit feu Saguier, à laquelle somme ils auroient composé du consentement dudit feu sieur Saguier, quelle somme de 750 livres avecq la somme de 6 500 livres font ensemble la somme de 7 250 livres de laquelle ils font seulement rapport, et à ce moyen se desmettent et désistent comme ils ont cy davant fait de la cession à eulx faite par ledit défunt Saguier sur les sommes à luy déduites par la maison de ville d’Angers

ladite Jacquine Saguier en pareil confesse que par son contrat de mariage ledit feu Saguier luy auroit promis la somme de 6 000 livres et cédé une partie de la somme de 9 290 livres à prendre sur les héritiers du défunt sieur de Goulaine, que pour ladite somme de 6 000 livres, lesdits Gurye et Marie Saguier luy en auroient payé la somme de 5 000 livres comme dit est sur ladite somme de 16 500 livres que ladite Marie Saguier avoit eu en mariage comme dit est, et de plus auroit touché la somme de 1 000 livres d’une obligation que ledit feu Saguier luy auroit cédée sur le sieur Despinay qu’elle somme de 1 000 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 6 000 livres que ladite Jacquine Saguier auroit seulement touché à valoir sur la succession de ladite feu Fouquet sa mère et de ses ayeulx, et d’autant que ladite obligation de 6 298 livres deue par lesdits héritiers du feu sieur de Goulaine aurait esté poursuivie par ledit feu sieur Saguier leur père qui en auroit touché partie et l’autre partie restante qui sont 6 000 livres receue par monsieur le président Fouquet et par sa faveur dont mondit sieur le président auroit fait passé rente constituée en son nom sur les sieurs du Halgouet conseiller en la cour de Parlement de Bretagne et Du Gage gentilhomme dudit Bretagne demeurant près de Dinan, de laquelle somme de 6 000 livres ladite Saguier n’a jouy et consent qu’elle soit mise auxdits partages qui se feront entre les parties des biens de la succession de leur mère en sorte qu’il y fut fait rapport de ladite somme de 6 000 livres

    ici, nous sommes renvoyés aux successions FOUQUET, car comme vous le lisez bien ci-dessus, Barbe est la soeur du Président

et ledit Claude Saguier aussi confesse avoir touché et receu desdits Gurye et Marie Saguier la somme de 5 000 livres qu’ils luy ont baillé à leur décharge de ladite somme de 16 500 livres comme appert par actes et quittance des 6 mai et 12 novembre 1612, oultre ledit Claude Saguier a eu dudit défunt sieur Saguier son père et tuteur la terre de la Harenchère provenue de la succession dudit François Fouquet et Lézine Cupif ses ayeulx quelle terre de la Harenchère ledit Saguier n’auroit vendue et ceddée à ung nommé Jarry du consentement verbal desdites Saguier ses sœurs pour la somme de 5 300 livres, combien que par le contrat de ladite vente il y soit employé 6 000 livres, ce que savent lesdites Saguier ses sœurs n’avoir esté fait qu’à la sollicitation de l’acquéreur qui n’auroit tourné au profit dudit Claude Saguier que ladite somme de 5 350 livres, quelle somme de 5 350 livres avec la susdite somme de 5 000 livres font ensemble 10 300 livres que ledit Claude Saguier auroit touché en avance sur ladite succession de ses ayeulx et néanmoings d’autant que ledit Saguier à la prière et sollicitation desdites Saguier ses sœurs auroit presté audit feu Saguier la somme de 3 000 livres pour ses affaires et pour le paiement de laquelle somme de 3 000 livres ledit feu Saguier auroit cédé audit Claude Saguier le surplus des debtes à luy dues par les sieurs du Bas Plessis Toucheprès et Lomeau, le sieur Bodin procureur en parlement, sur icelles préallablement payé de ladite somme de 3 000 livres de principal et des intérests d’icelles, de sorte que Claude Saguier ne fait rapport que de la somme de 7 300 livres pour ce qu’il rabat et déduit sur ladite somme de 10 300 livres ladite somme de 3 000 livres par luy prestée audit Saguier du consentement desdites Saguier ses sœurs, et en pareil il remet les droits qu’il peult prétendre sur lesdites choses à luy cédées par ledit feu sieur Saguier en payement de ladite somme de 3 000 livres, et se démet aussi de l’action sur les héritiers du feu sieur de Villiers Charlemaigne que ledit feu Saguier luy auroit cédée lors du contrat de son advancement ensemble des frais en poursuites qu’il a fait à Laval pour estre mis en ordre de toucher et estre payé desdites sommes

et calcul fait des sommes rapportées par les parties cy dessus respectivement se sont trouvées monter et revenir à la somme de 20 550 livres qui est à chacun 6 850 livres et d’autant que lesdits sieur et damoiselle Gurye ont eu 7 250 livres et que ladite Jacquine Saguier n’est rapportable que de 6 000 livres, ils luy doibvent et luy promettent payer de rapport pour s’égaler 400 livres dedans 3 mois prochains, comme pareillement ledit Saguier doibt à ladite Jacquine Saguier de rapport et pour s’égaler la somme de 450 livres qu’il luy promet payer dedans ledit temps de 3 mois prochains
et sur les demandes que les parties se pouroient faire l’une à l’autre de leurs pensions et intérests des sommes à eux données en advancement, elles s’entre sont quitées et quitent desdites demandes intérests et pensions et renonczent à jamais s’entre inquiéter en aucune manière que ce soit pour conserver l’amitié fraternelle entre elles

    il est rare de voir une telle entente, et que Serezin, le notaires, souligne ainsi les rapports fraternels

ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté voulu et accordé tellement que aux présents rapports et à ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Jacques Saguier échevin conseiller du roi lieutenant des eux et forests d’Anjou, Me Jehan Quetin et René Pauvert advocats Angers et y demeurant tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de Tessecourt aux Bourdais père et fils, 1622

En fait, c’est un renouvellement de bail, avec passage de témoin de père à fils. D’ailleurs, généralement, même dans les baux à moitié des exploitants directs, le fils qui démarait avait le plus souvent à ses côtés son père ou en cas de défaut un autre proche, pour le cautionner et le faire démarrer, car les bailleurs avaient besoin de savoir à qui ils baillaient avec garanties.
L’acte précise même que le fils connaît bien les choses baillées car il a déjà exercé aux côtés de son père. Mais rassurez-vous, le fils est en âge de gérer seul, et le voici, né vers 1585, donc il a 27 ans en 1622, et pour une fois je vous parle ici de mes ascendants direct.

Louis BOURDAIS Sr des Places ° début 1595 (car il est âge de 18 ans en mars 1613 pour son apprentissage) † entre le 15 août 1641 et le 6 septembre 1641 fils de Louis BOURDAIS Sr de Pihu et de †Françoise DEFAIE x Daon 27 janvier 1619 Renée TROCHON °StMichel-de-Feins 3.12.1600 †après juin 1643 Fille de Michel Sr des Places et de Renée Gilles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 5 mars 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil, demeurant en son château de Cheronne paroisse de Tufay d’une part, (Chéronne est situé à Tuffé, commune de la Sarthe, entre Bonnétable et Conneré)
et Loys Bourdays sieur de Piheu et Loys Bourdays son fils demeurant paroisse de Thorigné et Cherré d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Bourdays de acceptant pour le temps et espace de 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites commençant au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt ainsi qu’elle se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances comme ledit Loys Bourdais a jouy et en jouit à présent audit titre sans réservation aulcune,
avec la prée de Marigné paroisse de Chambellé ainsi que Michel Latay en jouissait audit titre
à la charge de souffrir et promettre que le doyen de Saille jouisse de tout le chaume qu’il a acoustumé et pareillement le sieur du Crée d’une demie hommée et pourvoir à son décès de mettre un beuf de l’âge aux regime ? de deux ans un

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales. Cliquez pour agrandir, et voyez si vous déchiffrez mieux que moi, car j’ai ramé et mal ramé. Eh oui, cela m’arrive !

et pour les charges clauses et conditions concernant ladite terre de Tessecourt lesdits preneurs les feront et accompliront conformément au bail que ledit seigneur en avoir fait audit Bourdais père passé par devant nous le 22 novembre 1614 que ledit Bourdais fils a dit bien savoir pour avoir exercé ledit bail dont dhabondant luy avons fait lecture faisant ces présentes, sans qu’il soit beoing en faire particulière spéficication et désignation
sans toutefois que ledit seigneur fit aulcune réserve de l’estang de sur le sepheul ?
le présent bail fait en outre pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit seigneur bailleur en son château de Vernée ou en ceste ville, par chacune desdites années la somme de 1 150 livres tz aux termes de Nouel et Pasques par moitié, le premier paiement commençant à Nouel prochain en un an et à continuer etc
et par ces mesmes présentes ledit seigneur a baillé auxdits preneurs audit titre de ferme pour l’année présente ladite prée de Marigné aulx charges cy dessus pour en payer pour ladite année la somme de 200 livres tournois au terme de Pasques que l’on dira 1623
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir etc garantir etc et au paiement etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent respectivement lesdites parties et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Delestang a oublié un terme de rente : son fermier est saisi, Cherré 1582

Je reste toujours stupéfaite devant la rigueur et la vitesse autrefois des saisies au moindre retard de paiement. Remarquez, cela va pour effet immédiat de remuer tout le monde pour régler la dette impayée.
Ici, nous avons la quittance du paiement en retard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le dimanche 15 juillet 1582 avant midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establis noble homme Me Pierre Delestang sieur des Pelletières demeurant au lieu des Vallées paroisse de Seurdres, messire René Bigottière docteur en la faculté de médecine de ceste ville d’Angers mari de Nycolle Delestang et Maurice Tendron marchand demeurant à Marigné près de Daon mari de Marguerite Delestang lesdits Nycolle et Marguerite Delestang filles dudit sieur de Pelletière
soubzmetant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Pierre Mouette marchand demeurant paroisse de Cherré par les mains de vénérable et discret missire Lucas Grenyer curé de sainte Croix de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire soubzsigné pour ledit Mouette absent ses hoirs et lequel Grenyer des deniers dudit Mouette comme il a déclaré recogneu et confessé par devant nous payé contant auxdits establis la somme de 66 escuz deux tiers pour la ferme des choses baillées par ledit Me Pierre Delestang sieur des Pelletières audit Mouette par contrat du 13 mars 1577 du terme escheu du jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé quelle somme de 66 escuz deux tiers avait esté saisie sur ledit Mouette savoir par ledit Tendron pour la somme de 16 escuz deux tiers, ledit Bigottière pour la somme de 30 escuz
à la requeste de Catherine Morin veufve de défunt Benoist Soreau à défaut que ledit sieur de la Pelletière avoir fait de payer, et encores ce jourd’huy saisie entre les mains dudit Grenyer à la requeste de messieurs Jehan Lemaire docteur en la faculté de médecine par défaut d’admortissement de certaine rente deue aux religieux de la Basmete
et contenu en certaine sentence obtenue en la prévosté d’Angers,
quelle somme de 66 escuz deux tiers lesdits establis ont eu prinse et receue en présence et vue de nous en 200 quarts d’escu et francs ayant cours le tout de poids et prix et cours de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenus contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit Grenyer et ledit Mouette et promis acquiter vers et contre tous et acquiter libérer et indempniser ledit Mouette tant de ladite saisie de ladite Morin que dudit Lemarié et tous aultres et en rendre ledit Mouette quite et indempne à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Grenyer avecques nous notaire pour ledit Mouette absent, ses hoirs etc
et ont les parties convenu à la somme de ung escu pour les despens dudit Mouette que lesdits establis ont payé audit Grenyer pour ledit Mouette dont il s’est tenu à contant
à laquelle quittance et ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement etc
fait et passé Angers maison dudit Grenyer en présence de honorable homme Me René Chotard sieur de la Regnardière advocat Angers et Jehan Fidelle praticien demeurant Angers et René Clement pédagogue demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.