Contre-lettre de Jean Chardon et Renée Pillegaut son épouse, mettant Pierre Godier et Pierre Pillegaut hors de cause dans le prêt de 300 livres, Segré 1588

Il est venu bien sûr sans son épouse, dont il a seulement une procuration, mais il est venu avec Pierre Pillegault, qui demeure comme Jean Chardon à Segré, et va lui servir de caution.
Jean Chardon et Renée Pillegault sont mes ancêtres, mais si j’ai pu déterminier avec preuves par des actes notariés trouvés par mes longues recherches historiques, j’ai seulement une forte probabilité pour lier ma Renée Pillegault, à tous les Pillegault que j’étudie depuis longtemps dans l’espoir de la relier un jour avec preuves.
Or, dans l’acte qui suit, Pierre Pillegault, qui s’est déplacé avec Jean Chardon depuis Segré pour lui servir de caution, peut être considéré comme un proche parent. Je pense que c’est l’époux de Rose Rigault, et comme j’ai donc la signature avec cet acte, je tenterai à l’avenir d’approfondir les signatures que j’ai déjà en quantité chez les Pillegault.

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille Pillegault
Segré - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 7 octobre 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Chardon marchand boucher demeurant à Segré tant en son nom que pour et au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Pilgaut sa femme par procuration passée soubz la cour de Segré par Jacques Allard notaire d’icelle le 6 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avec la minute de l’obligation cy après déclarée
soubzmectant ledit Chardon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que combien que ce jourd’huy a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Godier marchand ciergier demeurant Angers paroisse Saint Maurice et Pierre Pilgault marchand tanneur demeurant audit Segré se soient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés vers honneste homme Me Pierre Normand curateur des enfants mineurs de défunts Michel Gallet et Jehanne Bodin sa femme en la somme de 100 escuz sol à cause de prest comme appert par l’obligation de ce faite et passée ce jourd’huy aupravant ces présenes par devant nous notaire et combien qu’il soit dit par ladite obligation que lesdits Godier Pilgault et Chardon aient eu et receu ensemblement ladite somme de 100 escuz sol que la vérité est toutefois et a confessé ledit Chardon avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 100 escuz sol et qu’elle a du tout tourné à son profit sans qu’il en soit demeuré part et portion ès mains desdits Godier et Pilgault
à ceste cause a promis et promet ledit Chardon esdits noms payer luy seul et pour le tout sans division comme dessus audit Normand audit nom ladite somme de 100 escuz sol dedans d’huy en un an prochain venant et d’icelle somme en acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne lesdits Godier et Pilgault et leurs hoirs et ayant cause vers ledit Normand audit nom à peine de tous despends dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Godier et Pilgault en cas de défaut
lequel Pilgault a par ces mesmes présentes promis avec ledit Chardon et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus acquiter et indempniser ledit Godier vers ledit Normand audit nom dedans ledit temps cy dessus de ladite somme de 100 escuz sol aux mesmes peines que dessus, ainsi stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défaut
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont lesdites parties duement obligées esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes lesdits Charton et Pilgault esdits noms et qualités au bénéfice de division et encore ledit Chardon pour sa femme en vertu de sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’il a dit bien entendre suivant ladite procuration foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents à ce honneste personne Hélie Lefebvre et François Besnard clerc demeurant Angers

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Mathurin Davy et Jacquine Lenfantin vendent à Pierre Lenfantin une métairie familiale, Saint-Aignan-sur-Roë 1611

Ils vivent à Craon, et Pierre Lenfantin, frère de Jacquine, vit à La Selle-Craonnaise. Les premiers ont hérité de leur père et mère Lenfantin une métairie à Saint-Aignan-sur-Roë, qu’ils vendent au second, ainsi d’ailleurs le bien familial restera en famille.
Mais au lieu de passer l’acte devant un notaire de Craon, ce qui compte-tenu de tous les lieux ci-dessus, semblerait logique, ils sont venus ensemble passer l’acte à Angers.

Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Aignan-sur-Roë - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 décembre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me Mathurin Davy sieur de la Beraudière advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacquine Lenfantin sa femme à laquelle il a promis fair rafiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et garantie d’icelles et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine et ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme Pierre Lenfantin son frère sieur de la Touche Baron demeurant au bourg de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté tant pour luy que pour Catherine Fardeau sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine et mestairie de Loublinaye paroisse de Saint Michel des Boys près la Roe composé de maison grange tets estable jardins verger rues et issues terre labourable et non labourable prés pastures bois et garennes et autres choses qui en dépendent

Saint-Michel-de-la-Roë, commune de Saint-Aignan-sur-Roê : ancienne paroisse du diocèse d’Angers, de l’archidiaconné d’Outre-Maine et doyenné de Craon – du ressort du grenier à sel de Craon – réunie par le concordat à la Roë

avecque le pré de la Mazerye paroisse Saint-Aignan ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et comme elles sont escheues et advenues à ladite Jacquine Lenfantin par partage faits entre elle et ledit acquéreur de la succession de leur père et mère et que depuis, elle et ledit Davry en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver
o fiefs et seigneuries savoir ledit lieu de Loublay de Ballisson audit acquéreur appartenant à foy et hommage au service et ledit pré de la baronnie de Craon à franc debvoir et outre ledit lieu chargé de 6 truaulx et un boisseau d’avoine menue de rente chacun an à la recepte de ladite baronnie de Craon, et autres debvoirs quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite avec la moitié des bestiaux et sepmances dudit lieu appartenant auxdits vendeurs pour la somme de 6 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Fardeau sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé la payer et bailler audit Davy esdits noms savoir
2 000 livres dedans le dit temps d’unmois faisant ladite ratifficaiton
et 4 300 livres toutefois et quantes et à la volonté dudit acquéreur au moyen de ce qu’il en a proms payer chacun an auxdits vendeurs esdits noms rente à la raison du dengier vingt revenant à 215 livres tz par les demies années aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Noël par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer
et à ce faire demeurent les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecques chacun des autres biens meubles et immeubles présents et advenir dudit acquéreur et de ladite Fardeau sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes chacun d’eux seul et pour le tout dedans un mois à peine etc dommages intérests etc sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicien l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
entendu que ledit acquéreur maintiendra le bail à ferme fait par lesdits vendeurs à Pierre et Jehan les Tuaux de ladite pré pourle temps qui en reste si mieux il n’aime les dédommager
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre les parties tellement que à la présente vendition tenir etc et à garantir etc à peine etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Loys Hamonière advocat à Angers en présence de Me Luc Aveline aussi advocat et Fleury Richeu praticien à Angers

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Départ pour défendre sa cause au Parlement de Bordeaux, Angers 1614

Ils sont trois, mais seul l’un des trois par pour Bordeaux, et les deux autres lui donnent en fait tout pouvoir en promettant de participer aux frais du voyage du séjour et des procédures.
Ils ont d’abord fait un acte sous seing privé entre eux trois, qui est d’ailleurs bien fait. Puis, voulant sans doute plus de sureté, ils sont allés le faire confirmer par notaire, qui a ajouté son acte au pied du leur, sans plus.
C’est donc l’acte sous seing privé que je vous livre. Ils savent tous trois écrire et signer, ce qui est un minimum pour rédiger un acte sous seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 Juin 1614 (classé chez René Serezin notaire royal à Angers) Nous Luc Gaignard et Jehan Dufresne d’une part et François Mabille soubzsignés d’autre part, avons de bonne foy accordé acte nous à ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que nous Gaignard et Dufresne ayant eu advis que ledit Mabille estoit sur son partement pour aller à Bordeaux pour l’exécution du renvoi y jugé à son profit par arrest du privé conseil de sa Majesté contre Me Raymond Dupuech et autres pour la restitution des deniers qu’il a extorqués et exigés de luy
recognoissons avoir prié ledit Mabille de faire poursuite audit particulier pour nous comme pour luy suivant le mémoire que nous luy baillerons à fin de restitution des sommes de deniers que ledit Dupuech a aussi exigé de nous soubz prétexte et cause portées par nos quittances
ce que moy Mabille ai bien voulu aux conditions cy après
à scavoir que nous Gaignard et Dufresne bailleront procuration audit Mabille pour nous joindre et intervenir avecq luy et autres qui luy ont pareillement baillé et bailleront procuration
et faire toutes poursuites audit parlement à luy possibles contre ledit Dupuech et autres,
promettant contribuer à contribution raisonnable aux frais tant de ceux de justice que pour la despense dudit Mabille seulement tant allant venant que séjournant à compter du jour qu’il partira jusques au retour en ceste ville
sans toutefois que moy Mabille puisse rien demander et compter pour mes journées salaires et vacations
sauf qu’en cas qu’il faille faire quelques exploits et procédures particulières au nom desdits Gaignard et Dufresne iceulx Gaignard et Dufresne les paieront et rembourseront pour le tout
comme aussi lesdits Gaignard et Dufresne ne seront tenus aux frais mais aux intérests au sol la livre
fait Angers en dabte du 30 mai 1614

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