Contrat de mariage de Paul Tendron et Madeleine Cireul, Angers 1627

sans aucun chiffre : les parents sont décédés, et aucun inventaire de leurs biens n’est mentionné, par contre les clauses habituelles concernant les propres de chacun.
Les proches parents sont nombreux à signer, et restent à identifier avec leurs signatures, mais une chose paraît certaine, ils sont de bonne bourgeoisie.

J’ajoute que Paul Tendron est neveu de ma Rachel Delestang épouse de Louise Pancelot.

    Voir mes travaux DELESTANG
    Voir mes travaux PANCELOT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte – cet acte comme quelques uns chez Serezin est écrit par l’un de ses subalternes à l’écriture épouvantable comme vous pourrez le constater aux noms propres en fin d’acte cy après: Le 12 décembre 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Paul Tandron sieur de la Savinière demeurant à Marigné, fils de défunt Maurice Tendron et Marguerite Delestang sieur et dame de Bellefauière d’une part,
et damoiselle Magdelaine Cireul fille de défunt noble homme Pierre Cireul vivant sieur de la Touche et de damoiselle Michelle Beudin demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels du vouloir et advis et consentement de leurs proches parents soubsignés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autres soubs les clauses pactions et conventions cy après
à savoir que tous leurs contrats de constitution de rente et autres debtes tant échues qu’à échoir cy après à ladite damoiselle des successions directes ou collatérales ensemble les héritages et autres choses immeubles luy demeureront et demeurent de nature de propre patrimoine et matrimoine en ses estoc et lignée et pour le tout réputés et retenus
et en cas que ledit sieur Tendron touche quelque chose des dits propres il demeurera tenu les employer en acquets d’héritages au pays d’Anjou qui sera censé de mesme nature de propre à ladite Cireul sans que lesdites choses ne l’action pour les avoir et demander puisse tomber en la communauté
comme pareillement ne pourra tomber en la communauté les meubles deniers et debtes actives et tous autres droits desdites successions qu’elles soient échues ou à échoir ains demeurera et demeure le propre d’icelle damoiselle, ensemble les deniers qui en proviendront et prix desdits meubles et tenus les mettre ledit futur en acquests au nom de ladite damoiselle et à défaut de ce faire en a comme cy dessus dès à présent vendu et constitué rente à la raison du denier vingt qu’il a assise et assignée sur ses propres racheptable et qu’il sera tenu rachepter deux ans après la dissolution dudit mariage
ne pourra ledit sieur Tendron futur espoux authoriser ladite future espouse ne vendre ne allouer aulcune chose de ses propres ne censé pour tel ne aussi s’obliger pour quelque cause et occassion que ce soit

    je dois avouer que je ne comprends pas très bien cette clause, assez surprenante !

et en cas d’aliénation il a promis l’acquiter et indempniser et la remettre en la pleine et entière jouissance de ses propres
comme lesdites debtes passives desdits sieur et damoiselle auparavant leur mariage ne tombent en la communauté ainsi seront payées et acquitées sur les propres
n’entre aussi en la communaulté les meubles que ledit Tendron a dit luy appartenir de retour de partage avec lui, qui demeureront ses propres en son estoc et lignée et les acquets qu’il en pourra faire
en cas de répudiation à la communaulté par ladite future espouse après la dissolution dudit mariage elle reprendra ses hardes habits bagues et joyaulx
sans estre tenue des debtes même si elle y fut obligée
ladite damoiselle future épouse jouira des meubles à elle échus de la succession de ladite damoiselle sa mère dès le jour de la bénédiction nuptiale
à laquelle damoiselle future espouse ledit futur espoux a assigné douaire le cas advenant suivant le coustume de jour du décès sans sommation ne interpellation
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de damoiselle Magdeleine Dufresne veufve de défunt messire Claude Lasnier vivant sieur des Estres conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en proche parente de la future espouse à ce présente

    Claude Lasnier, fils de Guy et de Isabeau Collin a épousé (par contrat du 27 décembre 1590 devant Grudé notaire Angers) Madeleine Du Fresne °Angers Saint Pierre le 5 janvier 1571, fille de Olivier, sieur de Mincé, élu d’Angers, et échevin perpétuel, et de Madeleine Beccantin.



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Et merci de m’aider à idendifier tous ces proches parents

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Bail à ferme de la Petite Chaussée, Marigné-Peuton 1532

La série des baux de René Furet fermier du Plessis de Marigné se poursuit, mais n’est pas terminée. Ils sont deux couples preneurs du bail de la métairie, car une métairie nécessitait plus de bras pour cultiver qu’une closerie, étant plus vaste.
Je me demande comment les preneurs des baux faisaient pour retenir toutes les clauses puisqu’ils ne savaient pas lire, et ici, comme dans quelques uns des précédents baux, certains produits sont à livrer à Angers, d’autre à la seigneurie de Marigné, qui ici, est attenante.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Maucyon et Jehan Durant demeurant en la paroisse de Marigné d’autre part
soumettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdits Maucyon et Durant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jour d’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Furet a baillé et encore baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Maucyon et Durant qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu dommaine mestairie et appartenances de la Petite Chaussée

    ce lieu touche le Plessis de Marigné, à quelques centaines de m à l’ouest du bourg de Marigné-Peuton

avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances assis et situé en ladite paroisse de Marigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte pour en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy lieu ladite ferme durant et en faire et disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et appartenances d’iceluy et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit bailleur ses hoirs par chacun an ladite ferme durant le nombre de 19 septiers de blé seigle, ung septier de froment nouel et marchand le tout mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, un poix de beurre bon franc et net empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchands, et la somme de 22 livres 10 sols tournois pour l’effoueil du bestial estant audit lieu
le tout rendable et payable par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur ses hoirs en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs aux jours et termes qui s’ensuivent savoir est lesdits 6 septiers de seigle et froment au cours de l’aoust et lesdites toile beurre et chappons au jour et terme de Toussaint et ladite somme de 32 livres 10 sols tz aux termes de Toussaint et Pasques par moitié premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an auxdits jours et termes ladite ferme durant

    j’ai relu attentivement le nombre de septiers car il n’est pas répété le même nombre la seconde fois, et je n’y puis rien, c’est écrit ainsi !

à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de labourer cultiver et ensemancer les terres et appartenances dudit lieu de toutes faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison
et de tenir et entretenir les maisons terers et appartenances d’iceluy lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs faire faire les vignes dudit lieu bien et duement des 4 faczons ordinaires et icelles gresser et planter, esquelles ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant d’icelles lequel lesdits preneurs seront tenus menez et charroyer en la maison de ladite seigneurie dudit lieu ensemble les tonneaulx qu’il fauldra avoir pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu ensemancé bien et duement et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abatre ne faire couper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables ne fructiers par pied ne par branche sans le congé dudit bailleur
et oultre ont promis doibvent et par ces présentes demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de cesdites présentes savoir est ledit Maucyon à Jehanne sa femme et ledit Durant à Michelle sa femme et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit bailleur dedans le 1er janvier prochain venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défault de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait
et oultre de poyer le premier jour de l’an par chacun an 4 chappons et une fouace et faire les charrois accoustumés à ladite seigneurie
présents à ce Pierre Rabory et Pierre Caradeu et Allain Moreau paroissiens dudit Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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