Contrat de mariage de Simon Saguier et Jacquine Furet, Angers 1532

Jacquine Furet est la fille de Jean Furet et de Jeanne Grimaudet, et comme je l’ai démontré cette semaine ici, la petite fille de Raoulet Grimaudet apothicaire à Angers, et Yvonne Guyet son épouse.

    Voir la fratrie de Jacquine Furet et son ascendance Grimaudet dans mon ascendance DELESTANG

Ce contrat de mariage est très vieilli sur le plan de la langue française, et la forme, peu riche en clauses. Il a cependant le mérite de chiffrer la dot de Jacquine Furet qui lui sera versée par René, son frère, pour la somme de 2 000 livres, ce qui est assez aisé pour le début du 16ème siècle.

Mais, ce contrat de mariage est particulièrement intéressant sur le plan des témoins, et de leurs signatures. On y voit un Pierre Grimaudet, or, il n’y a aucun Pierre Grimaudet dans les enfants de Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Et on y rencontre la signature d’un Guyet, qui rappelle que la grand mère de Jacquine Furet était Yvonne Guyet.

Ce Pierre Grimaudet pourrait tout aussi bien être un fils de Charles ou Jean, car dans mon travail sur les baptêmes d’Angers je dois dire qu’il y a des lacunes, qui ne permettent pas de dire qu’on a pu tout reconstituer. Mais il pourrait tout aussi bien être, selon une autre hypothèse, le fameux Pierre Grimaudet père du célèbre François, c’est à dire la branche des Grimaudet non raccordée à la mienne et à Raoulet désormais grâce à la publication de la succession de Raoulet sur ce blog.
Bref, les questions restent ouvertes… et à suivre… si j’y parviens…

Comme nous sommes sur sainte-Croix, je vous mets, pour mémoire, la vue la plus célèbre, et de nos jours encore existante, de cette paroisse.

Angers - Collection particulière, reproduction interdite
Angers - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1532 (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir qu’en traitant et accordant le mariage d’entre honorable homme et saige messire Simon Saguier docteur en médecine demourant à Angers d’une part,
et honorable femme Jacquine Furet fille de feu sire Jehan Furet et Jehanne Grimaudet ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune bénédiction nuptiale eust esté faite entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establis ledit Saguier d’une part let ladite Jaquine Furet et sire René Furet marchand demourant à Angers d’autre, soubzmettant lesdites parties confessent etc
c’est à savoir ledit Saguier avoir promis et par ces présentes promet prendre ladite Jacquine Furet à femme et espouse aussi a promis ladite Jacquine prendre ledit Saguier à mari et espoux pourveu que notre mère saincte église s’y accorde et toutefois et quantes que l’une desdites parties de ce faire sera sommée et requise par l’autre
auquel mariage faisant lequel autrement n’eust esté fait ne accomply ledit René Furet a promis promet doibt et demeure tenu par ces présentes faire valoir les biens meubles de ladite Jacquine Furet sa sœur la somme de 2 000 livres tz en ce compris la somme de 400 livres tz sans laquelle somme ladite Jacquine a par déjà acquis certains choses héritaulx sis en Vallée de la veufve et héritiers de feu Guillaume Georges o grâce et réméré qui encores dure et au défaut que lesdits meubles ne seront trouvés valoir ladite somme de 2 000 livres tz supléer et parfournir jusques à ladite somme de 2 000 livres tz
où ledit Saguyer vouldroit accepter lesdits biens meubles pour ladite somme en le signifiant et faisant savoir audit Furet de luy laisser lesdits meubles par ledit Saguyer et sadite future espouse dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant

    je pense que le terme « où » est à comprendre dans une forme ancienne qui signifie « quand »

dont et de laquelle somme ledit Saguyer a promis doibt est et demeure tenu mettre et convertir et employer la somme de 600 livres tz en acquest d’héritaige qui sera tenu censé et réputé le propre héritaige de ladite Jacquine Furet ses hoirs et ayant cause
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau et Macé Daigremont licenciè ès loix honnestes personnes sires Pierre Grimauldet Charles Grimaudet et Jehan de Chasle marchands demeurant à Angers tesmoins
ce fut fait et passé audit Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez surtout la signature de Pierre Grimaudet, et les autres témoins, car ces signatures seront sans doute un jour parlantes. Car je continue.

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Bail à ferme de la métairie du Deffay appartenant à René Furet, Laigné 1532

Je rencontre de baux à ferme à l’exploitant direct en Haut-Anjou, et je pense qu’ici les preneurs sont des exploitants directs, car ils vont payer une très grande partie en nature.
René Furet sieur de la Bataillère est le fils de Jean Furet et Jeanne Grimaudet, donc le petit fils de Raoulet Grimaudet dont il était question ces jours-ci ici. Il baille plusieurs biens dans le Craonnais, et ces baux attestent qu’il en est possesseur, ce qui laisserait supposer un quelconque lien plus ou moins lointain avec le Craonnais.

Il est tout à fait normal qu’une métairie soit prise par 2 exploitants car c’est une terre trop vaste pour être cultivée par un seul homme. Par contre le bail présente la curiosité de définir l’un des preneurs pour les 2/3 et l’autre pour le 1/3 restant. Une telle répartition pour laisser supposer aussi que celui qui prend les 2/3 est le plus jeune et l’autre son beau-père, mais ceci reste du domaine de la supposition.

Enfin, ce bail donne des indications sur le type de culture, contrairement à la majorité des baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, qui se contentent de dire que le preneur doit faire comme de tous temps, sans spécifier le type de culture. Or, ici, les preneurs doivent livrer en nature et on a donc le détail de ce qui sera à livrer. J’ajoute cependant qu’il y a 52 km de Laigné à Angers et que tous les produits sont à livrer à Angers aux frais des preneurs. Il y a de quoi remplir une charette entière.
Par contre, je n’ai pas compris pourquoi ils doivent livrer 15 aulnes de toile de lin, ce qui est considérable d’une part, et surtout normalement au niveau de l’exploitant agricole, on peut livrer seulement des poupées de lin brayé, qui est la première étape de la transformation.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers d’une part,
et Maurice Cruart paroisse de Laigné, au nom et comme soy faisant fort de Jehan Maucyon auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans (blanc) prochain venant à peine de tous intérests d’autre part
soubzmetant lesdites parties scavoir est ledit Cruart esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout, et ledit Furet soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir aujourd’huy baillé et enore baille à titre de ferme et non autrement audit Cruart esdits noms et lequel a prins est accepté prend et accepte par cesdites présentes dudit Furet audit titre de ferme et on autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à huit ans et huit cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps le lieu domaine mesetairie et appartenances du Defais assis et situé en la paroisse de Laigné
scavoir est pour les deux parts dudit lieu et ledit Maucion pour l’autre tierce partie pour en prendre et percevoir par lesdits Cruart et Maucyon ladite ferme durant ledit temps les fruits profits cueillettes revenus et esmoluements et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances dudit lieu bien et duement en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs et redevances dues et acoustumés d’estre payées pour raison dudit lieu et ses appartenances et en quiter et indemniser ledit Furet
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme par ledit Furet audit Cruart esdits noms pour en payer et bailler chacun an ladite ferme durant par lesdits Cruart et Maucyon leurs hoirs etc audit Furet ses hoirs le nombre de 20 septiers de blé seigle ung septier froment et ung septier d’avoine le tout mesure de Jarzé à huit boisseaux par septier bon blé sec net pur nouvel et marchand ung poix de beurre quinze aulnes de toile de lin et quatre chappons et la somme de 28 livres tournois rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet et aux cousts et mises desdits preneurs
scavoir est ledit seigle froment et avoine au cours de l’aoust audit lieu que monsieur sera à Angers, ledit beurre, toile et chappons en ceste ville au jour et feste de Touissaint, et ladite somme de 28 livres tz aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié le premier paiement desdites choses commençant au jour et feste de Pasques et Toussaint prochainement venant et à continuer à l’advenir auxdits termes ladite ferme durant
et oultre seront tenus lesdits preneurs venir venir en sa maison d’Angers au premier jour de l’an et luy payer et bailler pour ses estrennes une bonne fouace deux bons chappons
et davantaige rendre lesdits preneurs à ladin de ceste dite ferme le bestail estant audit lieu selon l’inventaire qui en sera fait et ledit lieu couvert de pailles chaulmes et gressins et ensemencé comme ils le trouveront au commencement de ceste présente ferme
et oultre a promis promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit preneur esdits nom faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes à Jehanne sa femme et audit Maucyon et Marye sa femme et en bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Furet dedans ung an prochain venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessu esdt dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon tant que ledit bailleur sera possesseur desdites choses et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu aucun dédommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc mesmement ledits preneurs esdits noms seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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Pierre Delestang vend la closerie de la Champrenière à Etienne Bidault, Clermont-Créans 1560

Il en a hérité d’un certain Pierre Froutault, mais il a manifestement des cohéritiers, et même une rente dûe sur cette closerie.
Avec cet acte, on découvre le métier de Pierre Delestang, à savoir maistre des eaux et forests d’Anjou, ce qui est un très bel office.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1559 (c’est le calendrier Julien, et avant Pâques qui est le 14 avril 1560, donc la date réelle est le 8 mars 1560) en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establys chacun de honorable homme Me Pierre Delestang maistre des eaux et forests d’Anjou demeurant Angers tant en son nom propre que au nom de Charlotte Daigremont son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables d’huy à la fin des paiements de la somme cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à sire Estienne Bidault marchand demeurant à La Flèche à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ses hoirs à peine de tous intérests et despens en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc d’une part
et ledit Estienne Bidault d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs mesme ledit Delestang esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent c’est à savoir ledit Delestang esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse transporte et promet garantir tant pour luy et tous ses hoirs audit Estienne Bidault qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu domaine closerie appartenances et dépendances de la Champrenière sis paroisse de Clermont et de Créant

    aujourd’hui Clermont-Créans, communes fusionnées à 7 km N.E. de La Flèche dont voici le site officiel http://www.clermont-creans.com/

ressort du Maine composé de maisons logis pressouer tects à bestes et cours rues yssues et jardins vergers terres prés parstures bois et vignes ainsi que le tout se poursuit et comporte et qu’il avoit et acoustumé d’estre tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur que ses prédecesseurs leurs closiers fermiers et députés et autres pour eux, sans rien en retenir ne réserver
et avec, ledit Delestang vend et transporte audit acquéreur qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout ce qui peult appartenir audit vendeur de bestial sepmances et autres meubles estant sur ledit lieu aussi sans rien en retenir ne réserver
tenu des fiefs et seigneuries de Clermont de la Pelletière et de Laumeau

    sur l’acte notarié de 1582 (voir ce blog) Pierre Delestang est qualifié « sieur de la Pelletière », et il semble donc que ce lieu soit situé proche de Clermont-Créans, car il a disparu de nos jours – Il faut dire aussi que les seigneuries avaient parfois des noms différents des noms de lieux et que ces noms de seigneuries ont donc disparu.

aux debvoirs et charges cens rentes anciens et acoustumés que les parties sur ce par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié et afirmé par serment ne pouvoir à présent déclarer, lesquels toutefois ledit acquéreur promet payer et continuer à l’advenir quite des arrérages du passé et de toutes autres choses jusques à huy
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 1 450 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur promet et demeure tenu payer et bailler à ses despens couts frais et mises audit Delestang en ceste ville d’Angers ses hoirs ou à leur cause ayant et non autrement aux termes qui s’ensuivent
savoir est 450 livres dedans le jour de mi caresme
la somme de 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint
le tout prochainement venant
et le reste montant 500 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an prochain après ensuivant à peine de tous despens intérests de défaut ces présentes néanmoins demeurent etc
ont esté expressement accordé par lesdites parties que ledit Bidault ne pourra contraindre ne faire contraindre ledit Delestang ne ses hoirs de admortir vers Me Pierre Lebeau et ses cohéritiers la rente qui leur peut compéter et appartenir sur ledit lieu de la Champenière comme héritiers en partie de feu Me Pierre Froutault ains ledit Delestang sera seulement tenu et a promis payer et continuer servir ladite rente par chacun an et des arréraiges despens et intérests auxquels ledit Bidault acquéreur sera tenu vers ledit Lebeau ses héritiers
et au cas que ledit Lebeau ou ses cohéritiers héritiers dudit défunt Froutault vouloient faire aulcun procès à l’encontre dudit acquéreur et possesseur dudit lieu de la Champrenière ne aultrement ne pourra au moyen de ce ledit acquéreur en aultrement ni quelque manière ou procès quelqu’il soit diférer lesdits paiements, aultrement et à défaut de accomplir ce que dessus par ledit acquéreur ladite vendition n’entrera sa possession et jouissance desdites choses et demeurera ledit contrat nul cassé et adnulé
et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses aulx vendues transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc ensemble ledit acquéreur payer lesdites sommes aux termes et temps que dit est etc oblige et obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs et mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pout le fout sans division de personnes ne de biens etc renonçant aux bénéfices de division et d’ordre etc aussi ledit acquéreur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce maistres Jacques Denyau recepveur des aydes pour le roy et Me Guillaume Pege sergent audit duché de Beaumont et Mathurin Chesnault conseiller régent en l’unniversité dudit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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