Guy Lemaire vend un bois taillis, mais doit le faire défricher et même enlever les souches, Villevêque 1548

mais cependant il ne doit pas enlever tous les arbres car les layes et corniers doivent rester. J’avais d’abord lu « cormier » puis en cherchant « laye, laie » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, j’ai eu la chance de tomber sur une définition très convenable dans le cas présent :

laie : arbre de bordure qui délimite une parcelle boisée, une vente, les arbres des angles étant les arbres corniers. (M. Lachiver, Opus cité)

Guy Lemaire est l’époux d’Anne Bouvery que nous avons rencontrés hier et avant hier ici. Vous allez voir que le bois taillis jouxte une terre de Pierre Cupif, sans doute à cause des Bouvery, mais ceci n’est pas précisé ici.

Cet acte a été trouvé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire par Jérôme, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1548, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin notaire) personnellement estably discrete personne Me Mathurin Joullain prêtre epistolier de l’église collégiale de monsieur sainct Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et y demourant
soubmettant etc confesse avoir vendu quicté cédé etc et encores etc vend quicte etc perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Guy Lemaire licencié ès loix sieur du Boullay, demourant aussi en ceste dite ville, lequel a ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Anne Bouvery son espouse leurs hoirs etc
une petite pièce de boys taillys contenant les deux tiers d’un quartier ou environ, sise ès boys de Blere au lieu appellé Charnacé en la paroisse de Villevesque joignant des deux coustés aux terres dudit achatteur abouté d’un bout au boys de Pierre Allart et d’autre bout à la terre des héritiers feu Pierre Cupif et tout ainsi que ladite pièce de boys taillys avecques ses appartenances et dépendancs se poursuyt et comporte et qu’elle compète et appartient audit vendeur et qu’il et ses prédecesseurs l’ont par cy devant tenue et exploictée et possédée sans aucune chose en excepter ne réserver
tenue ou fief de Blere en la fraresche des Joullains et des Gaultiers à ung denier tournois de cens ou debvoir pour toutes lesdites fraresches pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporant etc et a esté et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée content et présentement par ledit achatteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 16 livres 10 sols, et tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté etc
à la charge dudit vendeur de faire déffoncer et déffricher ladite pièce de boys taillys cy dessus par luy vendue comme dit est et oster et mettre hors ladite pièce les soches d’icelle dedans nouel prochainement venant et laissera ledit vendeur en ladite pièce en la déffonçant et défrichant les lays et corniers et autres arbres estant en ladite pièce de boys taillys, sans en les déffricher déffoncer coupper,
ce que ledit vendeur a promis doibt et demeure tenu faire autrement n’eust ledit achatteur fait et accordé ces présentes ni achatté ladite pièce de boys
lesquels lays et cornier ledit vendeur a réservés et réserve à luy
et du tout se sont lesdites parties demourées à ung et d’accord,
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé à Angers ès présences de Olivier Aubry careleur et Jehan Joulain frère dudit vendeur demeurant en ladite paroisse de Villevesque tesmoings à ce appellés et requis

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Guillaume Bonvalet, compagnon charpentier, va travailler pour son frère, défaut, 1624

c’est beau, mais le père sera juste entre ses 2 fils, car il donnera à Guillaume un salaire et s’en fera rembourser sur Laurent, le fautif. Je comprends que même si Laurent n’a pas de quoi payer dans l’immédiat, il est certain qu’au décès de son père, il aura les salaires versés à son frère à déduire de sa part.
Vous allez voir mon calcul du nombre de mois à payer ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1624 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Vincent Terrien Me cherpantier demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Jehan Bonvallet vigneron demeurant en la paroisse de Meurs et Guillaume Bonvallet son fils compagnon cherpantier demeurant de présent en la maison dudit Terrien d’autre,
lesquels lesdits Bonvallet chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc pour empescher les poursuites que ledit Terrien estoit prest de faire contre ledit Jehan Bonvallet et Laurent Bonvallet son fils pour le service que ledit Laurent est tenu luy rendre en qualité d’aprenty pour le temps qui reste à expirer du marché d’aprentissage fait entre eux par devant deffunct Bigotière notaire royal aux Ponts de Cé le 29 juin 1618, despens dommages et intérests pour s’estre absenté,
confessent avoir composé et transigé entre eux comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Terrien a quitté et quitte lesdits Jehan et Laurent Bonvallet du contenu audit marché en ce qui en reste à expirer, despens dommages et intérests qu’il pourroit prétendre pour raison de diverses absences dudit Laurent et renonce à en faire cy après aucune recherche ne poursuites
au moyen de ce que ledit Guillaume Bonvallet du consentement de sondit père promet et s’oblige servir bien et duement ledit Terrien en sa maison depuis de jour en son art et vaccation de cherpantier jusques à la feste de Magdelaine de l’année 1626,

    je suppose qu’il s’agit de sainte Marie-Madeleine, fêtée le 22 juillet. Or, cet acte est passé le 24 décembre 1624, ce qui donne donc 19 mois de travail à Guillaume Bonvalet chez Terrien. Et, j’ajoute que j’ai bien compris dans cet acte qu’il est déjà formé et déjà compagnon charpentier sachant travaillé, autrement dit il ne s’agit pas d’un contrat d’apprentissage signé le 24 décembre 1624 mais bien d’un contrat de travail. Au passage, j’en conclue donc que l’apprenti durant son contrat d’apprentissage rendait donc beaucoup de service au maître.
    Je pense que cette peine des 19 mois de travail sans salaire versé par Terrien est à la mesure de la faute commise par le frère fautif, et c’est dire toute la valeur de l’absence autrefois ! Je pense ce pendant que Guillaume et son père n’avaient pas le choix, car souvenez vous ce que nous avons vu ici dans les nombreux contrats d’apprentissage, il y avait l’emprisonnement à la clef, et pour échapper à une telle peine, ils ont du accepter une lourde contrainte, car à mon avis Terrien est plus que gagnant.
    D’ailleurs, au passage, on lit qu’il a bel et bien un atelier avec plusieurs compagnons charpentier, et je dirais donc qu’il a des « ouvriers » avant qu’on les appelle ainsi. C’est la période où certains artisans n’étaient plus tout à fait des artisans mais étaient des chefs d’entreprise.

à la charge d’iceluy Terrien de le nourrir coucher et retirer en sa maison et luy faire pareil traitement qu’il fait d’ordinaire à ses compagnons sans néanmoins qu’il soit tenu luy faire aucun payement ne aucun sallaire, mais ledit Jehan Bonvallet son père promet l’en payer et satisfaire sauf à s’en faire rembourser par ledit Laurent
et asseure ledit Bonvallet père que ledit Guillaume ne se divertira de ladite maison et fera ledit service en la forme susdite à peyne d’en répoindre en son privé nom audit Terrien et de de toutes pertes despens dommages et intérests etc ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes promis etc obligent etc mesmes lesdits Bonvallet colidairement (sic) comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc chacun etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et ordre etc dont etc
fait à notre tablier présents Me François Rallier et Gervais Seure clercs demeurant audit Angers tesmoins,
lesdits Bonvallet ont ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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