Anselme Buscher prend le bail à ferme de la terre de la Maldemeure, Champigné 1651

avec 2 métairies et 3 closeries, mais par contre je n’ai pas vu au fil de l’acte de mention relative au fief, alors qu’il en a existé un. Sans doute le bailler s’était-il réservé le fief ?

En outre, je remarque ici qu’Anselme Buscher n’ai pas encore qualifié de sieur du Cerisier.

Enfin, je constate que malgré son office de notaire royal, il a encore du temps disponible, du moins assez pour gérer 2 métaires et 3 closeries. Certes, ces baux à ferme à des fermiers intermédiaires étaient très nombreux et procuraient assez souvent un complément de revenus à de nombreux métiers, mais je n’ai pas encore renconté de tels baux chez les notaires royaux vivant à Angers, car sans doute bien plus occupés à dresser des actes notariés, que leur confrère ne l’était à Champigné !

et je vous conseille vivement de lire attentivement ce que raconte Célestin Port, que j’ai reproduit ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 11 octobre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Hercule Delaunay escuyer sieur de la Brosse et de la Maldemeure y demeurant paroisse de Champigné, tant en son nom que soy faisant fort de damoiselle Jehanne Delaunay sa sœur à laquelle il promet faire ratiffier ces présenets et en fournir au cy après nommé ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et Jacques Dubier aussi escuyer sieur de la Tour demeurant en la paroisse de Marsay pays du Mayne curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Delaunay aussi sœur dudit sieur de la Brosse, d’une part
et Me Ancelme Buscher notaire royal soubz la cour de St Laurent des Mortiers demeurant an ladite paroisse de Champigné, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Janvier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Brosse pour luy et ses dites sœurs ratiffications et obligation vallable dans ledit temps d’ung mois prochain, soubzmectant respectivement esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne ne biens ses hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme convention et obligation suivante,
c’est à savoir que ledit sieur de la Brosse esdits noms et ledit sieur de la Tour audit nom ont baillé et baillent par ces présentes audit Buscher esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine venant finiront à pareil jour
la terre de la Maldemeure, composée de maisons granges et autres logements, jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables, prés, vigne, bois taillis et garanne, le lieu et métairie de la Dincinière paroisse de Querré et de la Bellonnière dite paroisse de Champigné, les closeries du Pont et du Petit Princé mesme paroisse de Champigné, et de la Barre paroisse de Sceaux, comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, lesquelles ledit preneur dit bien cognoistre sans autres mentions spécifier ne avoir par le menu,

la Maldemeure, commune de Champigné – Ancien fief et seigneurie avec maison noble (C 105 f°193), relevant du Grand Princé. – En rend aveu Geoffroy Coyraud 1366, 1380, Jeanne Coyraud, veuve de Jean Lambert, 1495, noble homme Louis Lambert 1515, 1540, Jean Lambert 1554, noble homme René Delaunay sieur de la Brosse, mari de Renée Cherité, 1598, 1638, Hercules Delaunay 1654, 1678. – Ambroise Paré cite le phénomène bien rare d’un accouchement de six enfants jumeaux arrivés au manoir. – Le logis conserve encore ses fenêtres à meneaux de pierre entrexroisés, son haut toît d’ardoise, et à l’intérieur, les poutres et soliveaux du XVUème siècle, sculptés et peints en rouge et jaune. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)

sans rien en réserver fort les 3 chambres haultes et escurie et grenier au dessus du pressouer de ladite maison seigneuriale de la Maldemeure que ledit sieur de la Brosse réserve pour s’en servir ansi que bon luy semblera, et encores le quartier de vigne situé au clos de la Noë Jarry, et faculté de prendre des fruictz herbes et pottages ès jardins dudit lieu de la Maldemeure toutefois et quantes que bon luy semblera pour son usage et de sa famille lors qu’ils seront sur ledit lieu
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user comme bien et duement sans rien desmolir
tenir entrenir et rendre en fin dudit bail lesdites maisons et logements qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation de terrasse vitres carreaux couverture d’ardoise ainsi que celles de ladite maison de la Maldemeure ainsy qu’elles luy seront baillées au commencement du présent bail
et au regard de celles desdites mestairies et closeries les fera faire par les mestayers et closiers qui en sont tenus, contre lesquels il s’adressera et à ceste fin ledit sieur bailleur esdits noms luy ceddera ses droits et actions
entretenir et rendre pareillement les terres prés vignes et bois bien et duement clos de leurs haies et fossés et autres clostures
ne coupper ni abattre aucuns bois par pied branche ne autre, fors les esmondables et en saisons convenables une fois seulemen pendant ledit bail
et d’aultant que le bois taillis ne se couppe que de 7 ans en 7 ans, et que aucuns d’iceux ne seront en estat d’estre coupés à la fin du présent bail
et d’aultant qu’il y a à présent plusieurs desdites terres dudit lieu de la Maldemeure labourées et ensepmancées et que ledit bailleur relaisse sur lesdites mestairies et closeries les sepmances ce qui ne se peut ensepmancer ledit preneur sera et demeure tenu relaisser à la fin du dit bail esdits nomes les terres labourées et enspmancées et de pareille qualité
le tout suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement du présent bail
ne pourra enlever aucun foing pailles chaulmes ne engrais ains les relaissera sur lesdits lieux en pareille quantité et qualité qu’il en trouvera en entrant dont sera pareillement fait procès verbal
planter chacun an sur lesdits lieux 30 esgrasseaux et de pareil nombre d’anthure de bonne matière et fruits et les conserver en son pouvoir du dommage des bestiaux
entretenir aussi et rendre à la fin dudit bail les palissades des jardins en bon estat
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires scavoir deschausser tailler becher en temps et saisons convenables et des provings jusques au nombre de quinze pendant ledit emps bien presses et comblés
payer les cens rentes et debvoirs deubz chacun an à cause desdites choses et en fournir les acquits audit sieur bailleur ledit bail fini
entretenir les baulx desdits mestaiers et closiers en ce qu’il en reste à expirer et ce faisant en prendre les charges et redebvances
ne cedder ne tranporter le présent bail à autres sans le consentement dudit sieur bailleur
rendre pareillement à la fin dudit bail les bestiaux que ledit sieur de la Brosse luy a relaissés sur lesdits lieux en espères suivant le procès verbal qui en sera aussi fait en entrant
est fait ledit bail outre lesdites charges pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit sieur bailleur esdits noms chacune desdites années la somme de 800 livres tz scavoir les deux tiers au sieur de la Brosse et à ladite damoiselle Jehanne Delaunay et audit sieur de la Tour audit nom chacun un sixième le tout en ceste ville maison de Me René Pancelot sieur de la Feraudière advocat au siège présidial paroisse St Maurille au terme de Noël à commencer le premier paiement à Noël de l’année 1652 et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ledit preneur esdits noms solidairement ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Charles Cathur clercs demeurant audit lieu tesmoins

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François Augustin Dugast baille à ferme la métairie de Coubrenier, Cugand 1742

Le prix est élevé car outre les 200 livres par an, les charges en nature sont importantes, même les charrois assez nombreux. On apprend que cette métairie élevait beaucoup de montons, car dans ces charges, il faudra payer en un agneau, et en laine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 28 février 1742 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et juridiction de Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, a compary Me François Augustin Dugast sieur du Coubrenier notaire royal demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Clisson, lequel a baillé loué et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et joussance paisible pour le temps de 9 ans qui commenceront de la saint Georges prochaine venantes en un an, pour finir à pareil jour
à Pierre Durand laboureur à bœufs et Françoise Fonteneau sa femme, elle de don mary bien et duement authorisée pour la vallidité et contenu aux présentes, demeurants à la mestairye de la Boisnotière paroisse de Boussay à ce présents et acceptants
scavoir est le lieu et mestairye du Petit Coubrenier en la paroisse de Cugand ainsy qu’il se poursuit et contient consistant en maisons four, granges, toits, taiteryes, mazures sans en rien réserver, ensemble tous les domaines et héritages appartenants audit sieur bailleur situés tant au village de la Merière et celuy de la Coupillère tout ainsi et de la mesme manière que a jouy et jouit actuellement Pierre Lefort au désir de la ferme qui luy en a esté faite le 27 août 1731 au raport de J. Brunet notaire à Clisson registration le 10 septembre ensuivant,
tout quoy les preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et ont renoncé à en demander autres dénbornements ny confrontations,
à la charge à eux de jouir desdites choses affermées en bon père de famille sans y commettre aucuns agasts ny dégradations
et de payer toutes et chacunes les rentes charges et devoirs deus et accoustumés estre payés sur lesdits biens affermés
entretiendront les logements granges toits taiteryes de couverture et fourniront de lattes tuiles et chaux à barretage parce qu’ils prendtons les bois sur les lieux que ledit sieur bailleur leur désignera
entretiendront aussi le four de couverture et de carrelage et de planches de barretage et terrasse
maniseront les terres compétament lorsqu’elles seront ensemancées
tiendront les hayes et fossés bien clos et fermés
feront les roueres des prés pour l’écoulement des eaux et arrozement desdits prés au temps accoustumé
et les nettoiront d’épines et taupinières
feront les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires en temps et saisons convenables sans pouvoir les surcharger de bois
jouiront des émondes des arbres émondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente ferme et par portion égale, sans pouvoir couper aucun arbre par pied ny teste
laisseront la dernière année une tierce partye des terres ensemancées une autre tierce partye levée et l’autre au pascage,
laisseront en outre à la fin de la ferme les foins, pailles, chaumes et manis qui se trouveront lors existants, et rendront le tout en bon et deub estat
et a esté ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 200 lvires en argent au terme de saint Georges, un agneau à Pasques, 5 livres de bonne laine dégraissée lors de la tondure des moutons, 4 poulles à la Pentecoste, 4 chapons à Noel, 2 boisseaux de mil et 2 de bled noir à la Toussaint et 6 livres de bon beurre à la réquisition dudit sieur bailleur
et en outre 6 charoys avec bœufs et charetets et homme à les conduire qui se nourrira luy et ses bœufs aussi à la réquisition dudit sieur bailleur
à commencer le premier payement pour ladite somme de 200 lvires au terme de saint georges de l’année que l’on comptera 1744, et les mesmes aux termes et réquisitions cy devant expliqués, et ainsi et de la manière continuer par les années et termes comme ils eschoiront jusques parfait expirement de ladite ferme
à tout quoy faire et aux autres clauses charges et conditions cy dessus exprimées lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre, un seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de biens et personnes leurs déclarés et donnés à entendre l’effet desdites renonciations qu’ils ont dit bien scavoir par exécution saisies criées à Nantes de leurs dits biens estre faites suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Durand par corps et emprisonnement de sa personne attendu qu’il s’agit de jouissance de biens de campagne l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation se tenant pour tous sommés et requis
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur grosse des présentes en deue forme dans le mois
et en cet endroit a comparu Pierre Richard, laboureur à bœufs, demeurant à la Pinpanière paroisse de Boussay, lequel après s’estre soumis à nostre dite cour et y avoir prorogé de juridiction, à déclaré se mettre et constitué caution desdits Durand et femme envers ledit sieur bailleur pour seureté du prix de ladite ferme, clauses charges et conditions y portées et s’oblige audit cautionnement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et lesdits Durand et femme preneurs de l’en acquiter libérer et garantir et sur les mesmes obligations sollidités et contraintes cy devant establies,
ce qui a esté ainsy voulu et consenti et promis et juré renoncé obligé jugé et condemné
fait et consenti audit Clisson étude de Duboueix l’un des notaires soussignés sous le seing dudit sieur bailleur et dudit Durand preneur, et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Fonteneau femme dudit Durand à Me Charles Bureau, et ledit Richard au sieru Augustin Guerin, demeurants audit Clisson sur ce présents
s’obligent en outre lesdits preneurs d’élever et planter par chacun an le nombre de 10 jeunes cheneaux sur lesdites terres leur affermées qu’ils ne pourront émonder ny couper par pied ny teste et charoiront en outre en la maison dudit sieur bailleur tout le gros bois de chauffage dont il aura besoing pendant le cour de ladite ferme,
et sera fait à frais communs procès verbal dans la quinzaine de la jouissance, de l’état de ladite mestairye et dépendances

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