Mathurin Pelletier, sergent royal et marchand de vin, sans doute au détail, Chazé-sur-Argos 1607

en effet, la quantité de vin achetée en un an signifierait qu’il tient une auberge !
Nous avons déjà discuté ici je pense de la possibilité, ou non, d’exercer un poste de sergent et un poste d’aubergiste !
Cet acte semble relancer le débat, car cela semble bien possible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1607 après midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Mathurin Peletier sergent royal et marchand demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos
soubzmectant confesse qu’il doibt à honneste homme Jehan Bodin marchand demeurant à Angers présent la somme de 717 livres tz pour reste de payement de toutes marchandises de vin que ledit Bodin a vendues et livrées audit Peltier dont entre autres aparoissent par 8 cedulles signées dudit Peletier, la première en dabte du 2 novembre 1605, et les autres cedules dattées depuis ledit jour qui montent ensemblement la somme totale 1 119 livres lesquelles 8 cédules ledit Bodin luy a présentement rendues comme nulles pour este à payer le parsus tant ès mains dudit Bodin sa femme que de Anthoine Poullain son gendre ainsi que ledit Bodin l’a confessé en manière de ce qu’i a desduit des payements faits et le reste à payer par ledit Peltier audit Bodin la somme de 717 livres ainsi qu’il en auroit cy davant esté fait
laquelle somme de 717 livres ledit Peltier debvoit aux termes express depasés néanmoins ledit Bodin a prorogé ledit terme à Caresme prenant prochaine venant
ledit Peltier promet faire ledit payement et s’en oblige luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre pour tout ce qui dépendra de l’exécution des présentes et a accepté juridiction devant messieurs les juges consuls d’Angers
faut audit Angers présents Claude Peltier clerc audit Angers et Michel Dupont

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de Jacques Groleau et Marie Ogereau, Clisson 1751

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 2 février 1751, pour terminer et accomplir le mariage futur de Jacques Groleau journalier fils deffunts de Jacques Grolleau et de Radegonde Mouillé veuf de Magdeleine Mouillé, avec Marie Ogereau fille majeure de deffunts Jullien Ogereau et de Laurence Fleurance, ont ce jour 2 févfier 1751 devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la Chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiciton y jurée etc comparus ledit Jacques Grolleau majeur demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de Saint Jacques d’une part
et ladite Marie Ogereau demeurant au bourg et paroisse de Gestigné assistée de Pierre Ogereau son oncle, demeurant à la Foullandière dite paroisse de Gestigné d’autre part,
lesquels dits futurs se sont promis et promettent la foy de mariage pour iceluy estre célébré en face de nostre mère la sainte église catholique et apostolique et romaine de se prendre à mary et femme légitime espoux et espouse lors que l’un en sera par l’autre requis à peine de tous depans dommages et inrérests
en faveur duquel mariage lequel autrement ne seroit ledit futur fait don à ladite future en cas qu’elle le survive seulement de la somme de 120 livres à prendre sur ses meubles et effets mobiliers, et en cas d’insuffisance sur ses fonds, pour ladite future et ses héritiers en jouir et disposer en propriété comme de leurs autres biens, ce qui a esté accepté par ladite future
entreront lesdits futurs en communauté de biens dès le jour de la bénédiction nuptiale dérogeant à cet effet à nostre coutume de Bretagne et toutes autres à ce contraire,
aura ladite future son douaire coutumier ce qui a esté ainsy et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties et sur l’execution les y avons de leurs consentements et requeste jugé et condamnés du jugement et condemnation de nos dites cours
fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer, elles ont fait signer à leur requeste, scavoir ledit futur à Me Pierre Perere, ladite future à Me Michel Lambert et ledit Augereau son oncle aussi à Estienne Vachon tous dudit Clisson sur ce présents le dit jour et an que devant

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