Jeanne Chesneau, veuve de François Bedouet, baille la Maronnière à moitié, Saint Sauveur de Flée 1686

mais y demeure elle aussi, probablement dans les chambres du haut, avec une vache à elle, et droit de mettre son pain au four lorsqu’il n’est pas plein etc…
Je suppose que ce bien est un bien Bedouet, car de son premier mariage, son fils Pierre Boulay a sa maison aura bourg de Montreuil.

Ni le décès de François Bedouet, ni celui de Jeanne Chesneau ne peuvent être retrouvés, puisque le registre paroissial de Saint-Sauveur-de-Flée présente une importante lacune qui s’étend de janvier 1680 à janvier 1695, période durant laquelle ils sont tous deux décédés.

Sur le plan social, on peut constater que ces familles d’artisans (Bedouet était charpentier et Boulay forgeur) possèdent un peu de bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1686 avant midy, par nous devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents establiz duement soubzmis chascun de h. femme Jeanne Chesneau veuve François Besdoit demeurant à la Marionnière paroisse de Saint Sauveur de Flée, bailleresse d’une part,
et Jean Hiret laboureur demeurant à la mestairie du Bourg dite paroisse de Saint Sauveur preneur d’autre part,
entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit c’est à savoir qu’icelle bailleresse a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes aux autres sans intervalle de temps qui commenceront à la feste de Toussaintz prochaine venante et à finir à pareil jour iceluy révolu
savoir est le lieu et clozerie de la Marionnière comme il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances tout ainsy que en jouit à présent René Aubry a tiltre de moitié lequel lieu le preneur a dit bien savoir et connaître,
à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit bail en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du font
cultiver labourer et gresser chascuns ans le tiers des terres labourables dudit lieu avecq les jardins en dépendant d’heure et saisin couvenable
pour ce fait rendre chascuns ans la moitié franche de tous grains et fruits provenus sur ledit lieu quittes en la demeure de ladite bailleresse audit lieu de la Marionnière et la moitié des lanfoirs (lins et chanvres) brayés et écoqués qui se partageront au poids incontinent la récolte d’iceux faite
tiendra ladite maison et logement dudit lieu en ce qu’il en exploitera en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres à quoy collons sont tenus bien et herbergeant ? et deument clos de leurs clostures ordinaires et le tout rendre en pareil estat en fin dudit bail qu’il le trouvera au commencement d’iceluy soit de ladite bailleresse ou dudit Aubry
et à l’égard des bestiaux et semances qu’il conviendra pour embestiver et ensemancer ledit lieu les parties en fourniront par moitié au commencement dudit bail dont en sera fait acte entre eux dans ledit temps sans que le preneur l’en puisse vendre ne engager sans l’express consentement de la bailleresse, l’effoil desquels se partagera entre les parties également
nourrira le preneur chascuns ans sur ledit lieu deux veaux de lait une années et en l ‘autre trois porcs de nourriture si faire se peut
se réserve la bailleresse une vache allante et venante sur ledit lieu au profit de laquelle le preneur ne pourra en prétendre et sera conduite et reconduite et attachée avecq les autres bestieux dudit lieu, sans que le preneur en espère de récompense pour la nourriture de laquelle vache de la bailleresse elle se réserve le foing seulement de la planche du Pont dépendant dudit lieu, les fruits vendus de laquelle seront partagés entre les parties par moitié comme les autres dudit lieu
baillera chascuns ans 13 livres de beurre net en pot, 2 chapons et 2 poulets, une fouasse de la fleur d’un domeau de froment rouge au jour des Rois de chasque année
fera chascuns ans 10 toises de fossé neuf et relevé ès endroits utiles et plantera autour des terres dudit lieu 4 sauvaigeaux fruiteaux qu’il conservera à son possible du dommage des bestiaux, et antrera de bonne matière estant en âge compétant
assurera le preneur la première année de ce bail une pépinière de poires et pommiers qu’il nettoiera à sa possibilité
fera le preneur chascuns ans le jardin de la bailleresse sans salaire fors de nourriture de bouche seulement
n’abattra aucun bois par pied ni branche fors les esmondables estant en âge compétant
ne enlèvera pendant le cours et à la fin de ce bail aucun foing paille ou autres engrais de sur ledit lieu ains en laissera le tout pour en estre consommé
ne pourra céder et transporter le présent bail à autre personne sans l’express consentment de la bailleresse à laquelle il luy fournira copie des présentes dans 8 jours prochains venant
le preneur fera chascuns ans 3 journées de burnière ??? au Housay chascun an deu à cause dudit lieu
et paieront aussi 5 sols de rente chascun an par moitié la bailleresse et preneur
et quand le preneur boulangera et que le four ne fust rempli la bailleresse y pourra mettre le revenu d’un domeau de farine sans estre tenue de fournir de bois
et fera cure les fruits d’arbres bons à cuire qui se partageront par moitié
car le tout a esté ansi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Boinjour tissier demeurant au dit lieu tesmoings
les parties ont déclaré ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marc Cerizay modifie le bail à moitié pour un salariat seulement, Le Lion d’Angers 1593

mais il semble y avoir un problème de guerres, et de destructions de biens par les gens de guerre, et en fait il faut sans doute relever la closerie.
En tout cas, le contrat de travail, car c’est un contrat de travail, est fait contre nourriture de gens rustiques et de labeur, souliers, et 4 écuz de salaire.
La nourriture de gens rustiques était autrefois différente de celle des bourgeois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pontsameau demeurant en la paroisse de Sainte Croix de la ville d’Anges d’une part
et Macé Guemats cy davant mestayer de la métairie de Lieve coeur ? appartenant audit Cerizay en la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’autre part
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx ce que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit Guemats suivant la transaction faite entre lesdites parties par devant nous le 8 du présent mois et an a promis et promet audit sieur du Pontsameau demeurer luy sa femme et sa famille audit lieu et mestairie de Lieuve coeur serviteurs dudit sieur du Pontsameau seulement jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant pour garder les bestiaux qui sont sur ledit lieu de Lieve coeur et autltres sy aucuns y sont mis par ledit sieur du Pontsameau, clore les terres pasturaiges et prés dudit lieu, semer et ennerter ??? les jardins, cultiver labourer et ensemencer les terres fournissant par ledit sieur du Pontsameau pour ce faire et de boeufs ou mestaiers pour faire les labourages et généralement de faire par lesdits Guematz et femme et famille audit lieu de Lieve coeur jusques audit jour et feste de Toussaint prochain ce que font fidèles et loyaux serviteurs sont tenus et ont accoustumer et doibvent faire et est ce fait moyennant que ledit sieur du Pontsameau a promis et promet audit Guematz le nourrir luy sa femme et famille jusques audit jour et feste de Toussaint de pain et vivres telles que l’on a accoustumé de bailler à gens rusticques et de labeur et oultre à la charge de les fournir de soulliers et leur payer la somme de 4 escuz pour leurs salaires et services dudit temps et sans que ledit Guematz puisse prendre ne prétendre part et portion ès fruits qui proviendront et seront receuilli à l’advenir sur ledit lieu
et fera ledit Guematz faire inventaire des meubles qui luy appartiennent estant audit lieu de Lieve coeur ainsi qu’il est porté par ladite transaction
et oultre par ces présentes a ledit Guematz vendu et donné audit sieur de Pontsameau la moitié de trois boeufs que ledit Guematz a droit avoir recouvert et estre à présent sur ledit lieu de Lieve coeur de ceulx qui auroient esté par cy davant prins par les gens de guere mentionnés par ladite transaction
et a esté faite ladite vendition desdits trois boeufs pour le prix et somme de 11 escuz deux tiers évalués à la somme de 35 livres tournois sur laquelle somme ledit Cerizay a payé manuellement content audit Guematz la somme de 10 escuz 8 sols tz et le surplus montant la somme de 4 livres 12 sols set demeuré pour paiement de pareilel somme en laquelle ledit Guematz estoit redevable vers ledit sieur du Pontsauveau par ladite transaction dudit 8 de ce mois et an pour les causes y contenues
tellement que ledit Guematz s’est tenu et tient à contant de ladite somme de 35 livres tournois pour la vendition de la moitié desdits trois boeufs et a aussi ledit Guematz confesse et confesse avoir esté remboursé par ledit sieur du Pontsauveau de la moitié des frais et mises par luy faits pour le recouvrement desdits trois boeufs et en a quité et quite ledit sieur
desquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel accord quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Loys Allain et Anthoine Joubert praticiens Angers
ledit Guemats a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.