Christophe de Champagné fait prendre possession de maisons en son nom, Angers 1519

et ce sont des maisons qui portent son nom, situées près le couvent des Carmes et le Port Ligné. Donc certainement des maisons de famille, d’ailleurs cette prise de possession fait suite à l’héritage qu’il vient d’en faire de son oncle.

Ici, le notaire met l’accent sur le É final du nom de famille de Champaigné, et je vous ai indiqué la présence ou non de cet accent, car il s’avère que pour le nom de la maison il ne met pas l’accent alors que c’est manifestement une maison de cette famille de Champaigné.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1519 (Huot notaire Angers) en la présence de Nicolas Huot notaire juré des contrats d’angers et de Charles Huot et Gervaise Lelasseur clercs demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellés, discrete personne missire Guy Thourault prêtre au nom et comme procurer especial de noble et puissant messire Christofle de Champaigné (avec un accent bien visible) chevalier seigneur de Ranault, de Villaines, de la Roche Symon ainsi qu’il nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de Parcé par G. Saulnier et F. Bordaige en dabet du 5 décembre 1519 scellées en queue simple de cire verte
s’est transporté ès maisons vulgairement appellées les maison de Champaigne (ici je ne vois pas d’accent) assises et situées au derrière de l’église du couvent des frères Carmes de ceste ville d’Angers et tirant vers le Port lignée de ceste dite ville desquelles maisons et dépendances d’icelles ledit Thourault procureur susdits a prins et a apprehéndé possession réelle et actuelle pour et au nom dudit chevalier comme héritier de feu noble vénérable et discret Anthoine de Champaigné (ici je vois l’accent) en son vivant prothonotaire du saint Siège apostolique et chanoine de l’église d’Angers son oncle
et a fait toutes choses requises et accoustumées estre faites en tels cas dont et desquelles choses susdites ainsi faites comme dit est ledit Thourault procureur susdits en a demandé et requis instrument audit notaire en la présence desdits tesmoings, ce qui luy a octroié pour servir et valloir audit chevalier seigneur de Ranault en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde desdits sceaulx

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Les héritiers de Bonaventure Vétault et Renée Dubreil ont hérité d’une créance importante, difficile à recouvrer, 1624

J’ai autrefois, il y a plus de 20 ans de cela, totalement travaillé les Vétaule, et leurs enfants, dont j’avais trouvé aussi plusieurs actes chez les notaires d’angers déposs aux Archives au Maine-et-Loire.
Ici, une partie de leur succession est bloquée dans une créance difficile à recouvrer, et comme ils sont nombreux et pire, ne demeurant pas sur Angers même, ils ont confiés leurs intérêts à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, et lui laisseront un quart de ce qui sera recouvré pour sa peine et salaires.
Je vous ai surgraissé le métier de ce Pineau, car je ne vois pas bien en quoi il consiste. Merci à vous de chercher.

L’acte qui suit a le mérite d’être relativement lisible pour un acte passé par Sererin, et je lis sans l’ombre d’un doute le patronyme de ma grand’mère, épouse de Bonaventure Vétault, qui est donc Renée Dubreil et non Renée Dubail comme j’avais autrefois lu, et il convient de rectifier.
Maintenant, si vous connaissez aussi les DUBREIL merci de me faire signe.

    Voir mes travaux sur la famille Vétault

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1624 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Pierre Alasneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers en sa testée, Me Nicolas Pasqueraye adjoint aux enquêtes, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille, procureur spécial de Hardouin Pasqueraye sieur de la Mortière et Françoise Vetault ses père et mère par procuration passée par Guillotin notaire soubz la cour de Briollay résidant à Juvardeil le 18 janvier dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera et Macé Jacob tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de deffunte Denise Guyet et encores comme ayant les droits cédés de René Guyet son beau-frère demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville,
lesquels Alasneau Pasqueraye Vetault et Jacob esdits noms eux faisants fors de leurs autres cohéritiers héritiers par bénéfice d’inventaire et créanciers de deffunt Me Bonaventure Vetault, et héritiers purs et simples de deffunte Renée Dubreil femme dudit deffunt Vetault
iceulx deffunts Vetault et Dubreil créanciers de deffunts René Duvau vivant sieur des Forges et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse d’une part
et Me Thomas Pineau huissier et sergent à cheval demeurant en la paroisse st Martin de ceste ville d’autre
lesquelles parties soubzmises esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms ont donné purement et simplement audit Pineau ce acceptant le quart de tous et chacuns les deniers lesquels à eulx ou à leurs cohéritiers seront adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Vau Noyant et de la Gaivaraye ?? qui ont appartenu auxdits deffunts Duvau et de la Brunetière tant comme héritiers bénéficiaires ou créanciers dudit deffunct Bonaventure Vetault comme ayant les droits ceddés des créanciers d’iceluy deffunct Bonaventure que comme héritiers pur et simple de ladite deffunte Dubreil en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que arrérages de rentes intérests fruits ou fermes pur par ledit Pineau en toucher concuremment avecq eulx ladite quarte partie et d’icelle en disposer comme bon luy semblera et d’iceluy don l’en ont vestu et saisy par ces présentes tetissement et saisissement et ce par donnation yrévocable
et est faite ladite donnaison par lesdits establis audit Pineau en contemplation et récompense et reconnaissance des grandes assistances et moyens que ledit Pineau leur a donné et donne par chacun jour de leur pouvoir faire payer desdits deniers qui leur sont deubz par lesdits deffunts Duvau et de la Brunetière et pour les peines et sallaires qu’il a prises et que lesdits establis èspèrent qu’il y prendra pour l’advenir sans toutefois pour raison dudit don ledit Pineau soit tenu en aulcuns frais et au cas que lesdits establis ne fussent distribués d’aulcuns deniers ledit Pineau ne pourra rien prétendre contre eulx ny s’en adresser pour raison dudit don seulement et uniquement
ainsi le tout respectivement vouly stipulé et accepté par les parties et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Alasneau Pasqueraye et Jacob esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx nénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Hardy advocat Angers Jehan Allain et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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  • Procuration de Françoise Vétault et Hardouin Pasqueraye
  • Le jeudy 18 janvier 1624 avant midy, par devant César Guillotin notaire de la cour de Briollay feurent présents et personnellement establiz honorables personnes Hardouin Pasqueraie sieur de la Mortière et Françoise Vetault sa femme de luy deument aucthorizée demeurans au bourg de Juvardeil icelle Vetault fille et héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Bonaventure Vetault son père et héritière pure et simple de deffuncte Renée Ducreil sa mère et encore comme créanciers aiant les droits d’aucunes créances dudit deffunct Vetault lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Me Nicolas Pasqueraye leur fils leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de avecq leurs cohéritiers donner purement et simplement à Thomas Pyneau huissier sergent à cheval de la conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers le quart de tous et chacuns les deniers qui a eulx et à leurs cohéritiers seont adjugés et distribués des deniers procédés et qui procéderont de la vente des terres fruits et fermes des Forges du Bau Noiant et de la Greneraie soit comme héritiers de ladite Dubreil que comme aiant les droits cédés de quelques créanciers dudit deffunct Vetault des deniers qui leur seront adjugés comme héritiers bénéficiaires d’iceluy deffunt Vetault créancier de deffunts René Duvau vivant escuier et damoiselle Anne de la Brunetière son espouse et autrement en quelques sortes que ce soit tant en principaux que arrérages de rente intérests fruits ou fermes pour par ledit Pineau en toucher avecq eux concurament ladite quarte partie et d’icelle en faire et disposer comme bon luy semblera et à ceste fin l’en vétir et saisir par la tradition dudit don qui sera faict pur simple et yrévocable et ce en rémunération des grandes assistances advis que ledit Pineau leur a donnés de se pouvoir payer desdits deniers et des peines salaires et vaccation qu’il a pour eux et leurs cohéritiers espérant qu’il y apportera et prendra à l’advenir sans toutefois qu’il soit tenu de contribuer en aucuns frais à l’advenir sy bon ne luy semble
    et de ce en faire passer et consentir tel acte de donation que besoing sera avecq leursdits cohéritiers et chacun d’eux seul et pour let tout sans division de personne ne de biens o renonciation aux bénéfices de division et sy besoing est constituer procuration pour icelle faire publier et insignuer par tout ou besoing sera sans toutefois en cas qu’ils ne touchent aucune chose qu’ils en soient en rien tenus ne en aucune garantie vers ledit Pineau ne que iceluy Pineau puisse rien prétendre contre eux, et généralement promettant etc dont etc
    fait et passé audit Juvardeil maison desdits constituans en présence de vénérable et discret Me Philippe Briand prêtre vicaire dudit Juvardeil et Michel Besnier demeurant audit Juvardeil tesmoins ladite Vetault a dit ne sacoir signer

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    Quittance de Jean Frogier, et sa belle signature, Sceaux

    pour une somme modique, et qui relève manifestement du commerce.
    Non seulement on passe quittance devant le notaire, mais il faudra aussi que la femme de Frogier passe chez un notaire pour ratiffier cette quittance de son mari.
    C’était des frais énormes pour si peu !!!
    On pourait même aller jusqu’à conclure que nos transactions actuelles sont peu onéreuses !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er décembre 1559 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Frogier demeurant en la paroisse de Sceaux a eu et receu de Me François Dumars licencié ès loix en présence et vue de nous la somme de 40 livres 2 sols 8 deniers en espèces d’or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement savoir est de la somme de 33 livres 10 sols tz que ledit Dumars et sa femme estoient et sont tenus paier et bailler audit Frogier et sa femme au jour et feste de Nouel comme appert et pour les causes mentionnées ès lettres obligataires qu’ils ont dit estre sur ce faites et passes par devant nous par une part,
    et la somme de 6 lives 12 sols 8 deniers sur et en déduction de la somme de 100 livres que ledit Dumars et sa femme sont tenus et redevables vers ledit Frogier et sa femme et qu’ils sont tenus payer au jour et feste de Pentecouste prochainement venant
    desquelles sommes de 33 livres 10 sols et 6 livres 12 sols 8 deniers ledit Frogier s’est tenu et tient à contant et en quite et promet acquiter et rendre quicte et indempne ledit Dumars et sa femme promettant outre ledit Frogier faire ratiffier et avoir ces présentes agréable à sa femme et luy faire bailler et consentir quitance de ladite somme audit Dumars et sa femme dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant en ung an à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes néanmoins demeurent etc
    à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Frogier estably luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison desdits Dumars et sa femme par nous notaire susdits présents Michel Chauveau gainier et Guillaume Leczon ? cousturier demeurants audit Angers tesmoings

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    Louis de Champagné, au nom de son épouse Françoise d’Armaillé, paye 5 années de rente due à la chapelle desservie en l’église Saint Nicolas de Craon, 1625

    et le moins qu’on puisse dire est que la rente est élevée, puisque pour 5 années de retard il compose à 800 livres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 27 septembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Louys de Champagné escuier sieur de Commer demeurant au lieu seigneurial de la Lizière paroisse de st Martin du Boys, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Françoise d’Armaillé son espouse à laquelle il promet faire ratiffier fair ratiffier et avoir agréable ces présentes elle venue à son âge et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, d’une part
    et noble homme Marin Lefebvre cy devant chappellain de la chapelle de la Blanche Barbee ? desservie en l’église de st Nicolas de Craon, demeurant en sa maison de la Blanchaye paroisse de la Trinité de ceset vilel d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir sur l’exécution de la sentence donnée entre eulx au siège présidial de ceste ville le 19 de ce mois fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que pour tous les arrérages de la rente de 43 boisseaux de blé seigle mesure de Craon depuis l’Angevine 1620 jusques au terme d’Angevine dernière passée iceluy terme compris, deue chacuns ans à ladite chapelle sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie du Bas Boron (sic) à ladite d’Armaillé appartenant paroisse de st Clément de Craon, frais et despens esquels ledit de Champaigné est condemné par ladite sentence les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 800 livres
    laquelle somme iceluy Lefebvre a relaissée audit de Champaigné esdits noms ce requérant au moyen de ce qu’il ly a vendu créé et constitué et par ces présente vend crée et constitue la somme de 50 livres tz de rente hypothécaire rendable et payable et laquelle ledit seigneur esdits noms promet rendre payer et continuer audit Lefebvre en ceste ville en sa maison franche et quicte par chacun an au 27 septembre premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
    laquelle rente iceluy seigneur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quelqu’il soit avecq puissance audit Lefebvre d’en demander et faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
    rachaptable ladite rente toutefois et quantes par ledit sieur de Champaigné en payant et reffondant audit sieur Lefebvre ses hoirs et ayans cause pareille some de 800 livres en ung seul et entier payement le tout sans nomination d’hypothèque
    et au moyen et inthimation baillée à la requeste dudit sieur Lefebvre audit sieur de Champaigné par Pineau sergent pour la liquidation tant des arréraiges que despens demeure nulle et de nul effet promettant iceluy Lefebvre que Me Hierosme Lefebvre à présent titulaire de ladite chapelle ne contreviendra à ces présentes et en fournir ratiffication audit sieur de Champaigné dedans trois mois prochainement venant en ceste ville maison de nous notaire
    et par ces mesmes présentes iceluy sieur de Champaigné esditsnoms a promis payer et continuer à l’advenir ladite rente de 43 boisseaux de bled seigle mesure de Craon audit Me Hierosme Lefebvre et à ses successeurs chapelains de ladite chapelle audit lieu du Bas Boron pendant et sy long temps qu’il sera seigneur et detempteur de tout ou partie dudit lieu
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir faire accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent icelles parties etc mesmes ledit sieur de Champaign esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviere praticiens demeurants Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Amortissement de la rente créée par Jean-Marquis de la Motte, Château-Gontier 1653

    Cet amortissement est effectué 27 ans plus tard par ses 3 enfants, aux enfants de Michel Desnos, qui avait racheté la rente (voyez le blog d’hier). Le tout, création, rachat, et amortissement, sont classés dans une unique liasse en 1626 chez Serezin notaire à Angers, avec en prime, la procuration passée à Senonnes par le notaire Michel Hiret mon ancêtre. Ce qui me fait plusieurs ancêtres dont je possède l’écriture. Effctivement, quand il s’agit de notaires on a plus de chances d’en avoir une trace !

    ATTENTION, quelques généalogies inexactes concernant la famille de la Motte-Baracé, et ses alliés, sévissent à ce jour sur Internet, aussi bien sur Wikipédia que sur Roglo etc…, les uns copiant sans doute les autres…
    Mon blog comporte déjà plusieurs actes qui prouvent autrement, et voici donc les erreurs concernant cette génération :
    La première erreur a trait au prénom de l’époux de Peronnelle Le Cornu, qui n’est pas Jean, mais bien Jean-Marquis de la Mothe seigneur de Baracé et de Senonnes, dont le nom s’orthographie de nos jours de la Motte-Baracé, que l’on peut considérer comme le nom correct.
    La seconde erreur concerne Peronnelle Le Cornu, qui est fille du second lit du célèbre ligueur Pierre Le Cornu avec Anne de Champagné, et non pas de Champagne.
    La troisième erreur concerne les enfants issus du couple, clairement mentionnés dans l’amortissement de rente qui suit : « Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres »
    Ce qui donne :
    Jean-Marquis de la Motte de Baracé et Senonnes † avant 1653 x Peronelle Le Cornu † après 1653 fille de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes, et de sa 2ème épouse Anne de Champagné
    1-Marie de la Motte x avant 1653 Pierre d’Andigné seigneur de Chivré
    2-Pierre de la Motte
    3-Marguerite de la Motte x avant 1653 René de la Corbinaye

    Je m’aperçois par ailleurs, en refaisant ce travail à partir des preuves que je trouve que Pierre Le Cornu le ligueur, étant époux d’Anne de Champagné, était probablement proche parent de mon ROMPU VIF sur la roue en septembre 1609, qui fut son compagnon d’armes, puisque l’épouse de ce dernier, Marguerite Pelault, était petite-fille de Perrine de Chazé, dame du Bois-Bernier, laquelle était fille de Louise de Champagné et Mandé de Chazé. Il serait probable qu’Anne de Champagné soit issue de la même branche de la famille de Champagné, car à ce jour je cherche toujours comment lier ma Louise de Champagné. Et l’ascendance d’Anne de Champagné pourrait sans doute permettre d’y retrouver un fil conducteur.
    La généalogie manuscrite de la famille de la Motte, aux Archives, indique (avec toute les réserves à faire devant tout manuscrit où il faut en prendre et en laisser, parfois même plus laisser que prendre, mais j’ajoute cici ici au cas où ce serait une piste pour les de Champagné :

    « Jean-Marquis de la Mote chevalier seigneur de la Mote Baracé et Senonnes, septiesme du nom, fils unique de Jean de la Mote, sixiesme du nom, épousa dame Perronelle Le Cornu fille de messire Pierre Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et de dame Anne de Champagné dame et héritière de la Réaulté et de la Perigne, le 20 janvier 1609 ; elle portait en son écusson d’or à une masacre de cerf de gueules et un aigle de sable esployé entre les branches, ledit Jean(Marquis de la Mote mourut le 1er avril 1637, est enterré dans le coeur de l’esglise de Senonnes comme estant fondateur d’icelle esglise. »

    ATTENTION, voir le commentaire ci-dessus qui confirme que Perronnelle Le Cornu est issus des de Champaigne et non ds de Champagné, et donc tous mon discours ci-dessus tombe à l’eau, uniquement en ce qui concerne les de Champagné.

    Bref, ceci était une remarque personnelle, et revenons à la famille de la Motte, qui a donc depuis 1626 une rente de 100 livres par an, rachetée par Michel Desnos, et ici, les enfants de Jean-Marquis de la Motte, amortissent cette rente.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 1er décembre 1653, par devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et deument soubzmis au pouvoir de ceste cour Me Jean Letessier sieur du Chesneverd notaire de ceste cour, demeurant au foubourg d’Anzé de ceste ville de Château-Gontier au nom et comme procureur et gérant les affaires d’Anne, Jeanne et Suzanne les Desnos ses belles soeurs filles et héritières en partie de deffunt Michel Desnos vivant sieur de Maillé, qui estoit subrogé aux droits de damoiselle Hélye Ledevin veufve de Gilles de Boussac vivant escuier sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial d’Angers, y demeurante, lesdites Anne Jeanne et Suzanne les Desnos émancipées par jugement expédié en la juridiction royale de Saint Laurent des Mortiers le (blanc) jour de mars 1651 et se faisant et portant fort d’icelles les Desnos, promettant qu’elles ne contreviendront à ces présentes ains qu’elles les agréeront et ratiffieront toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc
    lequel en vertu dudit jugement a eu et receu présentement comptant de Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres, à ce présent et stipulant, qui luy ont payé et fourny présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings cy après nommés la somme de 1 745 livres 5 sols scavoir 1 600 livres de principal pour paiement et remboursement de pareille somme de 1 600 livres que ledit feu Desnois avoit payée à ladite Ledevin en l’acquit et descharge dudit feu sieur de la Motte et en sa libération pour le sort principal de la rente hypothéquaire de 100 livres qui luy avoit esté créée et constituée par ledit feu sieur de la Motte et dame Perronnelle Le Cornu son espouse, et par ledit feu Desnois leur caultion par contrat passé par devant Me René Serezin notaire royal audit Angers le 20 juin 1626 comme appert par acte inséré au pied d’iceluy receu dudit Serezin le 20 septembre 1641 par une part, et 145 livres 5 sols par autre pour ce qui a couru de l’arréraige de ladicte rente depuis le 20 juin 1652 et restant à paier de tout le passé jusques à huy
    de laquelle somme de 1 745 livres ledit Letessier s’est tenu et tient pour contant et bien payé en a quitté et quitte et promis acquiter lesdits sieur de la Motte et de Chivré esdits noms vers et contre tous,
    et ont iceux sieurs de la Motte et de Chivré déclaré faire ledit présent admortissement scavoir ledit sieur de la Motte pour ladite damoiselle de la Corbinaye de la somme de 1 500 livres qui luy avoit esté à ceste fin fournye et délivrée par ladite dame Perronnelle Le Cornu dame de la Motte sa mère provenue de partie du prix du retrait lignager sur elle fait de la terre de la Maugeottière assise en la paroisse de la Croisille pays du Mayne dont elle auroit donné la propriété à ladite damoiselle de la Motte sa fille par son contrat de mariage avecq ledit sieur de la Corbinaye son mary receu de Me Pierre Travers notaire royal et Pierre Pastis notaire du duché de Mayenne le 25 juin 1652 pour en jouir après le décès d’icelle Le Cornu,
    et ledit sieur de Chivré le surplus desdits deniers particuliers
    au moyen de quoy ladite rente desdits Desnos demeure bien et deument estaincte rachaptée et admortye par et au profit desdits sieurs de Chivré et ladite damoiselle de la Corbinaye, et ledit contrat de constitution nul pour l’advenir et comme tel ledit Letessier leur en a présenetment rendu la grosse d’iceluy avecq l’acte de subrogation du paiement et remboursement tant par ledit sieur Desnos à ladite damoiselle Ledevin inséré au pied de la minute dudit contrat consentant que sur la minute d’iceux il soit fait mention du présent amortissement par le premier notaire sur ce requis sans que sa partie y soit autrement requise ce qui ne vauldra toutefois avecq cesdites présentes que par mesme acquit
    à la charge néanlmoings de l’usufruit acquis à ladite dame Le Cornu et de luy continuer pendant sa vie la rente à proportion desdits 1 500 livres à la raison du denier 18 par ladite damoiselle de la Corbinaye à quoy elle demeure tenue et obligée,
    promettant etc obligent etc renonçant etc dont l’avons jugée etc
    fait et passé audit Château-Gontier maison et présence d’honorable homme Jean Desnos marchand de soye Pierre Dezeul aussi marchand et Marc Guyoullier huissier y demeurant tesmoings

      Il s’agit d’une grosse, sans signatures

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    Jean-Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes, et Perronelle Le Cornu son espouse empruntent 1 600 livres, 1626

    Maintenant que vous avez bien vu 2 pages de l’original, qui est très long, voici la retranscription, afin que vous puissiez comparer votre lecture, si toutefois la plupart d’entre vous parvient à trouver où est le passage vu hier en original, et qui est parfaitement retranscrit ci-dessous dans le corps de l’acte. A vous de touver où.

    photo personnelle
    photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 20 juin 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes y demeurant paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur de dame Perronelle Le Cornu son espouse de luy deuement authorisée et en vertu de sa procuration passée par devant Me Michel Hiret notaire soubz la cour de Pouancé le 15 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
    et honorable homme Michel Desnos marchand fermier de la terre et seigneurie de Collonge y demeurant paroisse de Seurdre,

      Il s’agit de la terre de Coulongé en Soeurdres. Célestin Port y cite « Ancien seigneurie avec logis noble, habité en 1618 par Michel Desnos, mari de Joachine Gilles ; – appartient en 1619 aux héritiers de Marie Lepoulcre ». Il faut y comprendre que Michel Desnos y demeure en tant que fermier de Marie Lepoulcre, et ici Jean-Marquis de la Mothe et Peronnelle Le Cornu sont héritiers Le Poulcre.

    lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens sont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à damoiselle Hélye Ledevin veufve de deffunt Gilles de Boussac vivant escuyer sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurant audit Angers paroisse st Denis présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 100 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit sieur vendeur promet payer rendre et payer et continuer à ladite acqueresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 juin le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
    et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement, et spécialement sur ladite terre fief et seigneur de Colonge auxdits sieur et dame appartenant qu’ils ont asseuré n’estre vendu assiette hypothèque à aulcune autre rente, sans que la généralité et spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
    avec puissance à ladite damoiselle d’en avoir assiette toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée baillée manuellement content par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espècse de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ladite acquéresse
    et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction pour eulx leurs hoirs et ayans cause en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivys comme pardevant leur juge ordinaire et au cas qu’ils changerassent de demeure esleu domicile perpétuel en ceste ville maison où demeure Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat située près les prés de l’Oratoire ? pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient leurs propres personnes ou domicile naturel

      Je vous ai surgraissé ce passage, car je n’identifie pas clairement où se trouve la maison d’Olivier Hiret, lequel était mon « tonton », et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret ». Ce qui me trouve c’est que l’oratoire n’a été créé qu’en 1619 à Angers, et je suis donc sceptique sur le lieu.

    et asseuré lesdits vendeurs ladite somme a esté pour payer et bailler à Me Lyve ? Ollivier laisné demeurant à Loudun pour les droits que ledit sieur de la Mothe a présentement de luy sur la succession de deffunte dame Marie Le Poulcre dame de Segre ?? comme curateur de messire Henry d’Englay ?? sieur de Bonnecourt par contrat passé par devant Coustart et Basset notaires au chastelet de Paris le 6 juin 1625, consentent pour plus grande seureté et garantye du présent contrat que ladite damoiselle demeure sbrogée aux droits d’hypothèques que ledit sieur de Bonnecourt avoyt sur ladite hérédité et à ceste fin faisant ledit payement déclare que sur et des deniers procédés du premier contrat et de ce en faire à ladite damoiselle achapteresse dedans 4 jours prochainement venant
    à laquelle vendition et création de ladite rente et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités en en chacun d’iceulx seul et pour le totu sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Perier praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • Cession de la rente 15 ans plus tard à Michel Desnos
  • Le vendredi 23 septembre 1641 après midy par devant nous notaire susdits fut présente ladite damoiselle Hélye Ledevin veufve dudit deffunt sieur de Boussac nommée acquéresse au contrat de l’autre part, laquelle a confessé avoir receu contant dudit Desnoe à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 600 livres tz pour le sort principal de la rente de 200 livres mentionnée au contrat de l’autre part, et la somme de 25 livres tz pour ce qui restoit à payer des arréraiges de ladite rente à ce jour, le tout en espèces d’or et monnaye au poids et cours de l’ordonnance dont ladite damoiselle Ledevin s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Desnoe et tous autres
    et par ce moyen ladite rente demeure duement racheptée pour et au profit dudit Desnoe …

      après avoir été caution lors de la création de la rente, le fermier devient même le créancier de son bailleur.


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    , et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage