qui a fait un don par testament avant de mourir à sa soeur Julienne, lequel don, leur frère aîné François Simon de la Besnardaye réfute.
L’accord n’est pas tendre pour les puinés, puisque l’aîné leur laisse beaucoup de charges, dont la pension de leur frère René, religieux près de Châteaurenault.
J’ai déjà accumulé quelques actes sur les Simon, dont l’un paru ici il y a quelques semaines, excluait définitivement les branches du Pont et de Malabry des Simon de la Saulaie et de la Besnardaie.
Ici, nous avons une génération de la branche de la Besnardaie
Catherine † avant novembre 1612
Julienne, Vivante en novembre 1612
Françoise mariée à Jean DUBREIL écuyer
René, religieux près de Châteaurenault
Le mercredy après midy 21 novembre 1612 (Deille notaire Angers) Sur les procès et différends pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre damoiselle Guillemine Simon donnataire de deffunte damoiselle Catherine Simon sa soeur demanderesse
et François Simon escuier sieur de la Besnardaye et de la Lucière, frère et héritier principal de ladite deffunte deffendeur à l’encontre du don prétendu par ladite demanderesse fait par ladite deffunte
et encores Jehan Dubreil aussi escuier sieur de Breoil et damoiselle Françoise Simon son espouse héritière en partie de ladite deffunte
pour raison de ce que ladite demanderesse disoit que ladite deffunte sa soeur par son testament et ordonnance de dernière volonté passé par René Gaigneux notaire de la cour de Vern le 2 décembre luy avoit fait don de ses meubles et debtes contrats acquests … suivant la coustume en réquéroit l’entherinement définitif … et déclarant qu’elle répudiait la succession de ladite deffunte se contentant dudit don qu’elle acceptoit purement
et ledit deffendeur disoit que ledit don estoit pour le frustrer de la succession de ladite deffunte qui luy appartenoit pour le tout quant aux meubles debtes et actions et les deux parts des immeubles et demandoit que sans avoir egard audit don lélivrance luy fut faite des choses de ladite succession pour en disposer ainsi qu’il y est fondé par la coustume offrant en ce faisant porter et accomplir les partaiges et lots des immeubles tant à ladite demanderesse que audit Dubreil et sa femme
alléguoient respectivement plusieurs autres faits et raisons tendans à procès aussi pour l’amitié et paix d’entre eulx ils ont par l’advis de leurs conseils et amys désiré mectre fin par voye de transaction irrévocable pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de ladite cour furent présents establis et deuement soubzmis ladite Julienne Simon donnataire de ladite deffunte Catherine sa soeur demeurant ave ledit Debreoil en la maison dudit Breoil paroisse de st Jame sur Loire d’une part,
et ledit Simon sieur de la Besnardaye demeurant en sa maison de la Lucière paroisse de Vern et ledit Dubreil et Françoise Simon sa femme de luy authorisée quant à ce d’autre pat,
confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendancse et choses cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que du consentement dudit sieur de la Besnardaye aisné ledit don fait par ladite deffunte Catherine sa soeur à la dite Julienne demeure entheriné et en sa force et vertu au profit de ladite Julienne ses hoirs et a renoncé et renonce au profit desdits Julienne et Françoise nonobstant ce qu’il pouvoyt prétendre en ladite succession mobilière et immobilière sans rien en réserver pour en disposer par elle en propriété et à perpétuité
au moyen de ce qu’il sera par elles acquité de toutes debtes et actions passives de ladite succession tant en principal que arrérages et obsèques et funérailles de ladite deffunte le tout a quelque somme qu’ils se puissent monter et demeure quite des deniers qu’il leur peult debvoir tant de la transaction faite entre eux que autrement
et outre moyennant la somme de 750 livres que lesdites damoiselles paieront audit sieur de la Besnardaye leur frère dedans Nouel prochainement venant en obligations et contrats vallables jusques à concurrence de ladite somme
et davantaige acquiteront leurdit frère de la part et action que ladite deffuncte Catherine leur soeur pourroit debvoir de pension viagère de frère René Simon leur frère religieux de Notre Dame de Gastang ? près Chasteauregnauld de tout et pour tant ce que ledit sieur de la Besnardaye en esttenu et contribuable à l’égard de ladite succession de ladite deffunte Catherine leur soeur
et demeurent au surplus les parties quictes les ungs vers les autres de toutes recherches actions demandes bien qu’elles ne soient en ces présentes et tout procès assoupis et comme sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
car ainsi les parties ont le tout voulu et consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Eslys sieur de Guilleron advocat Angers en présence de René Agne ? escuier sieur de la Guerniere proche parent des parties, ledit Eslys sieur de Guilleron, Me Adam Eslys sieur de la Regnardière aussi advocat Angers et René Gouyn marchand demeurant à Coustures tesmoings
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