Contrat de mariage de Jacques Thoumin et Renée Dupas : Château-Gontier 1638

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1123 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1638 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Mathurin Thoumin Me apothicaire en ceste ville fils de honorables personnes Jacques Thoumin sieur de la Guillotière et de defunte Geneviève de Labarre d’une part, et damoiselle Renée Dupas fille de defunts noblehomme Georges Dupas vivant advocat en ceste ville et damoiselle Charlotte Fay d’autre part, tous demeurant audit Château-Gontier, lesquels traitant des conventions du mariage accordé entre eux par promesse à futur et fiances, ont convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits establis par l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés promettent passer oultre audit futur mariage et s’espouser l’ung l’autre en face de ste église catholique apostolique et romaine quand l’ung en sera par l’autre requis, cessant tout légitime empeschement ; auquel mariage ils entreront respectivement avecques tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et acquitteront leurs debtes passives consenties et contractées auparavant ces présentes, sans qu’elles entrent en la communauté future, ains seront acquitées par chacun d’eux qui les debvra, ni que la boutique appartenant audit futur époux entre non plus en ladite communauté fors la quatriesme partie du prix des ustenciles et marchandie d’icelle à quelque prix qu’ils se puissent monter ; tout ce qui sera recueilli pendant leur futur mariage ou dissolution de communauté demeurera de nature de propre audit futur époux ainsi que dès à présent lesdits trois quarts sont de nature d epropre audit Thoumin à luy ses hoirs et aiant cause et ses estocs et lignes ; comme aussi est accordé que s’il arrive et eschet à l’avenir à ladite future espouse quelques sommes de deniers de succession directes ou collatérales lesdites sommes à quoi elles se puissent monter demeureront pareillement de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et aians cause en ses estocs et lignes, dès à présents stipulés de ladite nature, employable en acquest par ledit futur époux lors qu’il les aura touchés, et lequel futur époux a constitué douaire coustumier à ladite épouse cas de douaire avenant ; ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties ; auxquelles pactions et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dont etc fait audit Château-Gontier maison de ladite damoiselle Duparc en présence et du consentement du sieur de la Guilletière Me Pierre Nigleau et encores honorable homme Me François Hardy sieur de la Croix advocat au siège royal dudit Château-Gontier tesmoins

Jean Leconte vend des parts de maison à son frère Michel : Angers 1526

l’acte qui suit est passé quelques mois après celui que vous avez vu hier. Les mêmes frères, Michel et Jean Leconte, se font revente de parts.
La maison dont il fait ici revente est celle de leurs parents à Angers.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1525 (avant Pasques donc le 15 mars 1526) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Leconte marchand drappier demourant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne sire Michel Leconte son frère marchand demourant à Sillé le Guillaume au pays du Maine qui a achacté pour luy ses hoirs etc la 6ème partie par indivis d’une maison et ses appartenances sise en la rue de la Mercerie de ceste ville d’Angers joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison de feu Robert Thevyn, et d’autre cousté à la maison de feu Raoullet Le Baillif d’autre bout au pavé de ladite rue de la Mercerie, et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés, ladite maison sixième partie d’icelle écheue audit vendeur scavoir est moitié à cause de la succession de deffuncte Jacquette Doysseau sa mère et l’autre moitié à cause de la succession de deffunt Jehan Leconte son frère (c’est bien écrit « frère »), et a pareillement vendu ledit Jehan Leconte audit Michel Lecompte la cinquiesme partie en un dixiesme du lieu et appartenances de Bellemothe sise en la paroisse d’Escouflant ainsi qu’elle se poursuit et comporte et que elle est escheue audit vendeur par la mort et trespas de ladite deffunte Jacques Doysseau sa mère et comme defunts Guillaume Leconte et ladite Jacques Doysseau l’ont tenue et exploitée par cy davant ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 110 livres tz, laquelle somme ledit Michel Leconte a desduite et défalquée et rabatue audit Jehan Leconte sur la somme de 150 livres tz de retour de partage en laquelle somme ledit Jehan Leconte estoit tenu ainsi qu’il appert par partaige fait et passé et moyennant ces présentes demeure le contrat d’échange passé entre lesdites parties touchant ladite maison et le droit qui appartenant audit Michel Leconte audit lieu de Bellemothe nul et de nul effet et valeur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Lepelletier licencié ès loix chatelain de st Denis d’Anjou, honneste personne sire Pierre Riguer marchand et Jehan Huot notaire du palais d’Angers tesmoings, fait et donné à Angers