André Ballue a quitté La Rouaudière pour être cocher à Paris : 1690

Et il doit revenir à La Rouaudière régler la succession de ses parents, en vendant le peu de bien qui réprésente sa part, si peu d’ailleurs que les frais de déplacement sont certainement au moins aussi élevés sinon plus, et nous avons ici encore un cas de succession qu’il faut régler mais qui ne rapporte rien.
J’ai cependant été étonnée de voir le montant si faible, et même ridiculement faible, car dans le chartrier de la Rouaudière on voit fréquemment les Ballue, Beu et Moreau. Sans doute ont-il toujours eu beaucoup d’enfants ? car cela diminuait considérablement les biens, d’ailleurs le seul fait qu’un des enfants ait été obligé de migrer pour s’installer à Paris est bien pour tenter de vivre mieux car il n’y avait plus de place pour lui au pays. Maintenant on connaît cela à l’échelle mondiale, mais autrefois on partait ailleurs en France ou au Canada… qui avait de la place.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er mai 1690 après midy, devant nous Jean Chauvin notaire de la baronnie de Pouancé y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis soubs le pouvoir de nostre dite cour, avecq prorogation de juridiction, et renoncé à tous renvois, fins, déclinatoires, chacuns de honneste homme André Ballue cocher et honneste femme Elisabeth Moreau sa femme, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la ville de Paris paroisse saint Sulpice, de présent en ce lieu, lesquels solidairement un chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division etc ont ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vendent, quitent, cèdent, délaissent et transportent à toujoursmais perpétuellement par héritage, et promettent garantir de tous troubles évictions et interruptions généralement quelconque, et en faire cesser les causes vers et contre tous, à honneste homme François Ballue tissier et Jeanne Desalleux sa femme, aussi dudit Ballue deument autorisée …, à ce présents stipulant et acceptant, demeurant au village de la Foultière en la paroisse de la Rouaudière, lesquels ont acheté et achètent pour eux leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tout généralement ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs tant venus que advenir d’héritages situés tant audit lieu dela Foultière Fuzelière et la Chère en ladite paroisse de La Rouaudière, échu et advenu audit Ballue de succession de defunt Jean Ballue et Françoise Beu ses père et mère, que lesdits vendeurs ont dit bien savoir et cognoistre, avec ce qui peult appartenir de meubles audit vendeur aussi à luy escheu desdites successions, qui sont présentement en la maison de Marguerite Jaril veuve de defunt Pierre Ballue mère desdits acquéreurs, à la charge aux dits acquéreurs de tenir et relever pour raison desdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdits héritages peuvent relever ; à la charge aussi aux dits acquéreurs de payer tant le passé que l’advenir les charges, cens, rentes et debvoirs tant seigneuriaux féodaulx que rentes foncières au seigneur et aultres à qui elles sont deues pour raison desdites choses, lesquels debvoirs n’ont peu autrement exprimer quel nombre il en est deub et en quel fief lesdites choses sont situées, de ce enquis suivant l’ordonnance ; transportant, quitant, cédant, délaissant lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fond propriété et seigneurie desdits héritages tant venu que advenir pour par eux en jouir à l’advenir comme de leurs autres propres héritages comme estant bien et deuement acquis ; et est faite cette présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tournois, laquelle somme de 50 livres lesdits acquereurs ont présentement au vue de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’argent valant 62 sols, 31 sols et autre monnoie ayant de présent cours suivant l’ordonnance, ainsi qu’ils ont recogneu, de laquelle somme de 50 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs eux leurs hoirs etc, ensemble quité lesdits vendeurs lesdits acquéreurs des jouissances qui peuvent leur estre deues pour raison desdits héritages jusques à ce jour, sauf à iceux acquéreurs à s’en faire rembourser vers aultres frères et sœurs ainsi qu’ils adviseront bon estre, pour que iceulx vendeurs leur ont cédé leurs droits ; auquel contrat de vendition, quittance du prix d’iceluy, et tout ce que dessus est dit tenir et garantir par lesdits vendeurs les choses cy dessus vendues eux leurs hoirs etc à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, renonçant au bénéfice de division etc dont etc ; fait et passé audit lieu de la Foultière paroisse de La Rouaudière demreure de la dite veuve de Pierre Ballue en présence de h. h. Pierre Gouesbault marchand demeurant au lieu de la Transpelaye et Mathurin Bodair meunier demeurant au moulin de la Hiardière, le tout paroisse de La Rouaudière, témoins