Jean Cohon et Marguerite Gouesbaut vendent la closerie de la Faulterie : La Rouaudière 1627

Encore un acte qui me déconcerte, et ce pour 2 raisons :

1-Normalement, et presque toujours monsieur passe tous les actes pour madame, d’ailleurs qu’il mentionne ou « oublie » de mentionner que c’est pour les propres de madame, et rares sont les femmes qui traitent seules tant que monsieur est de ce monde. D’ailleurs ce sont des femmes cultivées sachant en particulier signer … qui passent seules un acte.
Or, ici, on commence par voir madame, séparée de biens, et il semble que monsieur soit présent pour la forme et en second lieu. Plus loin cependant, l’acte nous apprend que la vente concerne des biens de Monsieur, issus de ses parents. C’est pour moi totalement incompréhensible, car que vient faire madame dans une décision qui n’appartient qu’à monsieur. Sans doute alors faut-il penser que la séparation de biens obtenue par madame serait le fruit d’incompétences de monsieur ??? J’ose à peine écrire ce que je viens d’écrire, car je vais encore me faire foudroyer. Pourtant cet acte est étrange quant au rôle d’une femme d’alors dans un acte.
Je

2-Pour les amateurs des COHON qui connaissent ma longue étude sur les COHON, outre tous ceux de Craon, on trouve aussi, mais sans pouvoir les lier des Cohon à La Rouaudière et à Pouancé, ce qui fait d’ailleurs un ensemble assez centré géographiquement entre Craon et Pouancé, qui laisse penser à une origine probablement commune bien ultérieure, sans doute plusieurs générations auparavant.
Or, dans mon étude COHON on voyait jusqu’à ce jour ceux de La Rouaudière en ceux dits de la Sévaudais, dont Nicole Raoul, hélas disparue, était représentante et compétente. Mais l’acte qui suit donne enfin le lien sur La Rouaudière d’autres COHON prénommés Jean et François, que l’on apprend « frères » et plus loin « fils de Pierre », donc ces 2 frères sont distincts de la branche d’Anceau Cohon, qui lui est probablement collatérale compte-tenu de la géographie.
Je crée donc dans mon fichier une nouvelle branche avec ce Pierre Cohon père de Jean et François qui vivaient en 1620 et 1627 au moins.
Et demain, nous revenons sur les Cohon de La Rouaudière, avec leurs faits de violence, car ils sont plusieurs violents.
Je suppose que le droit coutumier prévoyait dans quel cas madame pouvait demander la séparation de biens, et j’aimerais bien lire ce droit. Peut-être dans Poquet de Livonnière qui est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Notez bien que dans les chartriers les actes de vente ne sont que des copies, sans les signatures originales, mais on apprend tout de même qui a signé et ici Cohon est dit avoir signé.
Le 11 août 1627 après midy, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé personnellement establis chacuns de Marguerite Gouesbault femme séparée de biens d’avec François Cohon son mari, présent et acceptant, demeurant paroisse de Méral, lesquels se sont soumis et obligés solidairement sous nostre dite cour, sans que l’une juridiction puisse empescher l’effet de l’autre, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, de leur bon gré dans aucune contrainte ni pourfocement, avoir du jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honneste homme René Delahaye marchand demeurant à Langerie paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui a accepté et accepte pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est le lieu et closerie de la Faulterie comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, comme elle appartient audit Cohon à cause de la succession et trépas de ses deffunts père et mère, située en la dite paroisse de La Rouaudière, ledit lieu composé de maisons, grange, estables, rues et issues, jardrins, vergers, prés, pastures, terre labourable et non labourable, comme il es plus à plein spécifié par les partages faits entre ledit Cohon et Jean Cohon son frère, et comme ledit Jehan à présent en jouist par bail à ferme dudit François ; et acquittera à l’advenir par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs (f°2) deus au fief et seigneurie de la Rouaudière sur lesquelles choses si aulcuns sont et quitte du passé jusques à ce jour pour le regard d’une messe deue sur ledit lieu par testament fait par ledit deffunt Pierre Cohon père desdits les Cohons, chacun an jusques à 17 ans ou plus ; ladite Gouesbault et Cohon sont demeurés tenus la faire dire sans que ledit Delahaye y soit aucunement tenu ; et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz, de laquelle somme ledit Delahaye en a payé comptant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 200 livres tz en testons et aultre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale jusqu’à la concurrence de ladite somme de 200 livres et le reste de ladite somme qui est 440 livres ledit Delahaye sera tenu payer en l’acquit desdits vendeurs à Me Jean Chevillard sieur de Lommeau la somme de 140 livres dedans la feste de Nouel prochain venant et d’en apporter obligations ou aultre titre dudit l’Hommeau comme solvée et payée dedans ledit terme de Nouel auxdits Gouesbault et Cohon, et où il cousterais plus grande somme que ladite somme de 140 livres lesdits Gouesbault et Cohon l’en acquiteront ; et le reste de ladite somme de 640 livres qui est 300 livres ledit Delahaye a payée auxdits Gouesbault et Cohon au moyen d’une obligation qu’il a ce jourd’huy cédée et baillée auxdits Gouesbault et Cohon ; à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir fermement et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit, ce qui a esté stipulé et accepté ; baillent quittent cèdent et délaissent (f°3) la possession et saisine de jouissance desdites choses vendues auxdits acquéreurs pour en disposer le temps advenir comme des propres biens et héritages à luy acquis, garantir de tous hypothèques et évictions et aultres troubles empeschements quelconques qui pourroient en courrir à cause desdites choses oblige lesdits Gouesbault et Cohon au garantage chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eux leurs hoirs et ayant cause, biens et choses à prendre vendre distraire mettre à disposition parfaite renonçant à toute chose à ce contraire par les foy serment de leur corps par eux donné en notre maison, dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement de nostre cour, fait et passé au bourg de La Rouaudière présents à ce discret missire Jehan Esnault curé de Senonnes et y demeurant, Jehan Poisson et Nicolas Malnault demeurant au bourg de La Selle Craonnaise, lesquelles parties et témoins fors lesdits Esnault et Cohon ont dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 8 livres tz »