Sentence rendue sur partages de La Chaussée et Eveillard, Angers 1671

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE





Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (1661) En la cause d’entre Pierre Eveillard ayant les droits de Me Louis Leroy demandeur d’une part,
et Guy Petit escuyer sieur de la Pichonnière mary de damoiselle Renée Eveillard fille de noble homme René Eveillard sieur de Morues et déffunte damoiselle Françoise de la Chaussée sa mère et par sa représentation héritière bénéficiaire de deffunt noble homme Jean de la Chaussée vivant sieur de la Bretonnière déffendeur et évoquant ledit Eveillard donnataire de ladite déffunte de la Chaussée évoquée d’autre part
ont comparu les partyes scavoir ledit demandeur par Me René Pétrineau, ledit déffendeur par Me Jean Cireul, et ledit évoqué par Me Estienne Petrineau licentié en droictz respectivement leurs advocats présents
partyes ouyes lecture faicte du contrat de constitution passé par Lecour notaire royal le dix neuf mars mil six cent vingt neuf de la somme de trente sept livres dix sols de rante hipothécaire créée par déffunt Jean de la Chaussée et autres coobligés pour six cent livres de principal au proffict de René Thomeret curateur de deffunt damoiselle Suzanne Eveillard, de l’acte passé par Gouin notaire royal en ceste ville le troizième may mil six cent cinquante trois portant paymant de ladite somme de six cent livres et des arrérages d’icelle en mains dudit Leroy père et tuteur naturel de ses enfants et de ladite déffunte damoiselle Françoise Eveillard
(un mot non compris) dudit Pierre Eveillard demandeur comme il a paru par ledit acte et de l’escript du deux avril audit an mil six cent cinquante trois fait entre ledit Pierre Eveillard, et ledit René Eveillard tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ladite Eveillard sa fille,
avons déclaré et déclarons ledit contrat de rente exécutoire au proffict dudit Pierre Eveillard contre ledit Petit audit nom tout ainsy que ledit contrat de constitution estoit contre ledit déffunt Jean de la Chaussée et en conséquence de ce avons ledit Petit condamné et condamnons payer audit demandeur une année d’arrérages de la rente de trente trois livres six sols huit deniers à quoy ladite rente de trente sept livres dix sols avoit esté réduite et escheue au dernier avril dernier mil six cent soixante un d’une quarte (un mot non compris) icelle rente servir et continuer jusques à l’admortissement et aux despens de l’instance
et condemnons ledit René Eveillard comme donnataire de ladite déffunt Françoise de la Chaussée contribuer pour un tiers au payment de ladite année d’arrerage de rente et icelle continuer en ladite qualité de donataire ensemble en une moityé des despens cy dessus adjugez et sans despans entre ledit sieur Petit et ledit sieur Eveillard sans préjudice à leurs autres droictz
et mandons au premier sergent royal sur ce requis signiffier et mettre ces présentes à exécution selon sa forme et teneur et de de faire duement (2 mots non compris) donnons pouvoir
donné en la séneschaussée et siège prévosté d’Anjou à Angers et expédyé par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy nostre sire lieutenant général audit lieu le vingt unième jour d’apvril mil six cent soixante deux – Signé de la Rue, Dolbeau
Deffens que Pierre Eveillard marchand orfèvre en cette ville déffendeur fournist
par devant
contre Guy Petit escuyer sieur de la Pichonnière mary de dame Renée Eveillard fille et hérityère en partye de deffunt noble homme René Eveillard vivant sieur de la Morue demandeur aux fins de l’exploit fait par Pignon sergent le deux janvier dernier
Dit ledit Eveillard que la demande que luy fait ledit sieur de la Pichonnière (un mot non compris « auprocede » ? et il y a le même mot à la fin du paragraphe) d’autant que posé non concidéré que les sommes de trente trois livres dix sols et quinze livres unze solz raporté par les escripts précités fussent encores deues une moictyé attendu que damoiselle Magdelayne de Montergon, veufve dudit déffunt Eveillard, y estoit fondée pour une moictyé pour son droit de communaulté et dans un tiers de l’autre moictyé comme héritière mobilière et usufruitière des enfans quy auroit survescu son père et dans un autre tiers de ladite moictyé comme mère et tutrice naturelle de Marguerite Eveillard sa fille et dudit déffunt et ainsy la demande qu’il fait du payement du total desdits sommes (même mot incompris que ci-dessus)
et pour faire voir qu’il n’en est rien denb et que lesdites sommes sont esté desduites sur les arrérages de la rante hipotéquaire de trente trois livres six sols huit deniers que ledit deffunt Eveillard et ladit deffunt sieur de la Pichonnière comme mary de ladite Renée Eveillard luy devoient, c’est que par sentence rendue au siège présidial de cette ville le vingt un avril mil six cent soixante et deux près de deux mois après le premier escript sous seing privé ledit sieur de la Morue Eveillard et Pichonnière auroient esté condemnés payer audit déffendeur une année d’arrérages de ladite rante icelle servir et continuer jusques à admortissement du sort principal sans aucuns réserve de ladite somme de trente trois livres dix sols, ce qu’il n’auroit peut manquer de faire sy ladite somme n’eust esté déduites sur les arréraiges de ladite rente
et alesgue des quinze livres treze sols ils ont aussy esté desduits sur lesdits arrérages de rente suivant et ainsy qu’il est porté par le second escript et la fin de non recepvoir esvidante contre la demande dudit sieur de la Pichonnière de laquelle ils doibt estre débouté et condemné aux despens
c’est à quoy ledit déffendeur conclud, joint qu’il est encores deub audit deffendeur la somme de huit livres dix sols pour le coust de deux grosses de sentence et les despens adjugés par icelles qu’il proteste faire taxer et liquider et a déclaré que Me Gilles Guilbault est chargé de comparoir pour luy sur l’assignation dudit exploit
à la requeste de Me Gilles Guilbault advocat dudit Pierre Eveillard soit signiffyé à Me Jean Boullay advocat et Guy Petit escuyer sieur dela Pichonnière soit signiffyé auquel de l’autre part à ce qu’il n’en ignore dont acte fait Angers le neufviesme mars mil six cent soixante unze
Signé Guilbault
Ledit jour mois et an signiffyé et baillé coppye à Me Jean Boullay pour sa partye par moy soubsigné Guespin

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Une réponse sur “Sentence rendue sur partages de La Chaussée et Eveillard, Angers 1671

  1. E.1959.(carton.)-12 pièces,parchemin;14 pièces,papier.
    -1505-1643.- CHAUSSEE ( de La ).
    – Testament de Guillaume de La Chaussée,curé de Saint- Michel-du Tertre,à Angers; entre autre legs,il  » donne en pure et perpétuelle aumosne à trèze filles à mariez,en âge d’estre mariez,natives de ladite paroisse,à chacune la somme de quinze soulz à une fois pour ayder à les mariez…; item..ordonne estre baillé aux héritiers de feu messire Michel Telluer une Légende dorée,telle quelle,deux petiz cahiers de sermons et ung petit papier de fables..; item ordonne que ung cours de loix,c’est asçavoir Code,Disgeste,Viel Disgeste,neuf colations inforciat,escripts en parchemin.. soit au plus prochain de ma lignée qui vouldra estudier et profiter en science,etc…; »- acquêt par Nicolas de La Chaussée,sieur de La Bretonnière,d’un logis à Angers et d’une maison à Faye,près Thouarcé;;-élection du même à la charge d’échevin d’Angers;- contrat de mariage de Jean de La Chaussée et de Claude de Faye;- inventaire,après décès, des meubles de ladite dame;- mémoire des pièces produites par Françoise de La Chaussée,femme de Maurice Dumesnil,avocat,héritière de Nicolas et de Gabriel de La Chaussée,contre Philippe de La Chaussée,sa soeur paternelle;- congé délivré par Louis de Bretagne,gouverneur de Rennes,maistre de camp du régiment de Navarre,à Georges de La Chaussée,sieur de La Gourdinière,de service en sa compagnie au siège devant Saint- Omer, »pour se faire médicamenter: »testament de Georges de La Chaussée,sieur de La Rousselière;-note généalogique du feudiste Audouys.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *