Françoise Renou met son fils Pierre Eveillard en pension à la Rochelle chez un particulier, 1596

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : (Le 8 mars 1596) Sachent tous que par devant nous Michel Raymond notaire tabellion royal et gardenotte en la ville et gouvernement de La Rochelle ont esté présents et personnellement establiz Françoise Renou veufve de ffeu René Eveillard sieur de la Croix en Anjou demeurante en la ville d’Angers d’une part,
et Me David Bion notaire royal en cette dite ville et gouvernement d’autre part*
lesquelles parties de leur bon gré et volontéont fait passé et accordé entre elles les conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ladite Renou a mis en pension Pierre Eveillard son fils et dudit feu aussi, à ce présent avecq ledit Bion ce stipûlant pour demeurer et résider en sa maison pour le temps et espace de 2 années consécutives qui commencent ce jourd’huy et finissent à mesme jour lesdites deux années finies et révolues pendant lequel temps ledit Eveillard demeure tenu d’obéir audit Bion son maître et sa femme en toutes choses licites et raisonnables et tout ce qu’ils luy commanderont, leur bien garder et mal éviter au mieux de son pouvoir combien que le dit Bion luy baillera tous ses aliments et boire coucher et laver et luy monstrer apprendre et instruire l’art d’escripture au mieux qui luy sera possible
moyennant la somme de 150 escuz par chacun an que ladite Renou a promis et sera tenue payer audit Bion en ceste ville par chacun dit an et par demie année et par advance comme chacune d’icelles viendront
dont pour l’advance de la première demie année ladite Renou a payé contant audit Bion la somme de 25 escuz en 100 quarts d’escuz de l’ordonnance faisant ladite somme, qu’il a eue et receue présentement dont il s’en est contenté et en a quité et quite ladite Renou,
et le parsus payable comme dessus
et si ledit Bion fournit d’aucune chose pour les nécessités dudit Eveillard soit en sa maladie habits ou autrement ladite Renou promet luy restituer toutefois et quantes et luy estre la chose repréhensible si aulcune estoit faite par ledit fils en sa maison au dire de gens de bien ad ce cognaissants et où il s’en iroit par son défaut hors la maison dudit Bion luy sera payé par ladite Renou pour ses dommages et intérets prétendus l’advance de la demie année en laquelle il s’en iroit, ou si elle estoit expirée la somme de 25 escuz à quoi ils ont terminé pour lesdits dommages et intérests par convenance expresse
tout ce qe dessus lesdites parties respectivement ont stipué et accepté et à ce faire tenir et garder par elles chacune en leur regard sans jamais aller ne venir au contraire à peine de tout despens dommages et intérests elle ont obligé et obligent l’une vers l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir
en élisant ladite Renou son domicile en la maison de sire Jacques Repussart hoste et bourgeois de ceste ville en la rue du Temple
fait et passé en ladite Rochelle en l’étude dudit notaire avant midy en présence dudit Repussat, Pierre Hay et Jehan Jousselin clercs demeurant en ladite Rochelle le 8 mars 1596

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