Cet acte est un pur moment de généalogie pour les familles Moreau, Samson, Cerizay, Denyau, Jamet et de La Marche.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me René Delamarche sieur de la Riveraye demeurant à Candé père et tuteur naturel de René et Marie ses enfants et de défunte Catherine Samson
et honorable femme Charlotte Moreau veufve de défunt Me Jehan Jamet vivant sénéchal dudit Candé, y demeurante, tante et bien veillante de Pierre, Catherine, Perrine et Charlotte les Moreaulx enfants de défunt Abel Moreau et de ladite Sanczon de son premier lit,
ladite Samson fille unique de défunt Me Gilles Samson et Catherine Serizay et d’iceulx héritière bénéficiaire
lesdits enfants de ladite Samson héritiers pour chacun ung sixième en une cinquième partie par représentation de défunte damoiselle Anne Denyau fille de défunt noble Christofle Denyau vivant sieur de la Rivière et de dame Antoinette Serizay, ainsi que lesdits Delamarche et Moreau ont dit et assuré
lesquels esdits noms ont recognu et confessé avoir eu et receu contant en présence et au vue de nous de en espèces et monnaie au poids et prix de l’ordonnance de noble homme Germain Nyvard sieur de la Gilberderye demeurant audit Angers paroisse Saint Denis à ce présent la somme de 562 livres qui luy auroit esté baillée et mise en mains par les héritiers dudit défunt de la Rivière Denyau par transaction passée par devant Rouveau notaire à La Flèche le 23 mai 1620, pour la bailler et délivrer aux enfants et héritiers de Catherine Cerizay vivante famme de Gilles Samson
dont lesdits establis esdits noms font représentation en ladite succession de ladite Anne Denyau, comme il est dit cy dessus pour les causes portées et contenues par ladite transaction de laquelle ils ont dit avoir bonne et parfaite cognoissance et promis de n’y contrevenir fors en l’augmentation des pensions de soeurs Catherine et Marie Deniau,
et outre ont reçu dudit Nivard la somme de 61 livres faisant partie de la somme de 70 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les intérests de ladite somme de 562 livres depuis le 23 mai 1620 jusques à ce jour,
le reste de laquelle somme de 70 livres montant 9 livres ests demeuré aux mains dudit Nivard pour remboursement des deux dernières années de leur part et portion de la pension viagère de 75 livres desdites religieuses suivant ladite transaction dont ledit Nyvard payera sy tant 6 livres,
outre leurs parts et portions de la ferme du lieu du Houssay desdites deux dernières années escheues à la Toussaints dernière que ledit Nyvard a dit avoir touchées
desquelles sommes de 562 lives par une part, et 61 livres par autre lesdits Delamarche et Moreau esdits noms se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit Nyvard prometant et s’obligeant en leurs propres et privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation aux bénéfices de division discussion et d’ordre les en acquiter vers lesdits enfants et tous autres qu’il appartiendra dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite Moreau a dit ne savoir signer
PS : Et à l’instant par devant nous notaire susdit furent présents lesdits Delamarche esdits noms lesquels ont recogneu et confessé avoir partagé et divisé entre eulx lesdites sommes de l’autre part et d’icelle en est demeuré savoir audit Delamarche pour les deux sixièmes parties revenant à sesdits enfants la somme de 207 livres 13 sols 4 deniers, et le surplus montant 415 livres 6 sols 8 deniers pour les quatre autes sixièmes parties à ladite Moreau pour lesdits les Moreaulx
desquelles sommes et chacun pour ce qu’il a touché se sont lesdites parties promis acquiter et porter garangage
dont les avons jugés
fait Angers présents lesdits Jacob et Granger tesmoins
ladite Moreau a dit ne savoir signer
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