Contrat de mariage de Jean Lottin et Marie Bouchaud, Basse Goulaine et Saint Sébastien sur Loire 1717

pauvres, mais lui sait signer malgré sa pauvreté. Comme quoi, il avait reçu une certaine éducation, probablement par un curé, compte-tenu de la pauvreté.
Compte tenu de son veuvage et qu’il a une fille, ils font l’économie d’un inventaire de ses biens dressés par un sergent royal ou huissier, et s’entendent entre eux sur le montant. On a donc l’énumération de ses maigres biens, qui sont ceux d’un pauvre, et illustrent le strict minimum nécessaire soit un pauvre lit 3 coffres une marmite un chaudron une pelle et une bêche !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 8 janvier 1717 après midy devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jean Lottin laboureur, majeur de 25 ans, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurant au village des Roulleaux, fils de feux Jean Lottin et Renée Leroy, veuf de Blaize Couperie, en aucun temps sa femme, d’une part
et Marie Bouchaud, majeure de 25 ans, originaire de la paroisse de Saint Sébastien, fille de Laurent Bouchaud laboureur sur ce présent, de luy bien et duement autorizée, demeurante ensemblement à la Patouillère dite paroisse de Saint Sébastien d’autre part
lesquels Lottin et Marie Bouchaud futurs époux ont pour parvenir au mariage propozé entre eux arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de la bénédiction nuptiale, dérogeant à cette fin à ce que la coutume de cette province dispoze de contraire à cet égard,
qu’en la même communauté leurs dettes, si aucunes sont, n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celui dont elles procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffrent pour acquiter les dettes de l’autre
sans que puor la validité de cette stipulation ils soient tenus de représenter d’inventaire et prisage de leurs meubles voulant que les évaluations qu’ils en feront par le présent acte leur en serve comme s’ils les faisaient rapporter séparément et en les formes ordinaires, affirmant dès à présent qu’il n’y a et n’y aura aucune infédilité, recellement, surprise, lezion ou déception, faisant le tout de bonne foy en conscience et pour éviter aux frais
que de tous les meubles et crédits dépendants de la communauté dudit futur et de sa première femme consistants en un charlit qu’il estime 60 sols, une couette 6 livres, 3 bernes 4 livres 10 sols, 3 coffres de chesne petits et grands 6 livres, une marmite 20 sols, un chaudron 100 sols, une crémaillère 8 sols, une bèche 20 sols, une pourbéche 6 sols, un poillon 8 sols, une pelle 10 sols, une tranche 10 sols, tous les habillements et linges à son uzage et à celuy de sadite femme 12 livres, et un acte obligatoire de la somme de 100 livres dont il dit être porteur sur René Picardeau du village de Reau en Haute Goulaine pour jouissance d’héritages, passé il y a environ un an au rapport de Joüau notaire dudit Goullaine, le tout revenant ensemble à la somme de 140 livres 12 sols

vous avez un mini lexique des termes des inventaires sur ma page sur mon site, mais il n’y a pas le terme « berne », manifestement non utilisé en Anjou, mais utilisé ici, qui signifie « couverture de laine grossière ou pièce d’étoffe » (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

il en demeure une moitié conservée pour Anne Lottin sa fille comme héritière de ladite Couperie sa mère, que l’autre moitié revenante à luy demeurera ainsy que tous les meubles qui luy pourront arriver par succession directe collatérale ou autrement, en la communauté d’entre luy et de ladite Bouchaud, voullant que sadite première communauté demeure au moyen de ce que dessus et de la déclaration qu’il affirme de n’avoir argent monnoye et de ne rien devoir, cloze et arrêtée,
que ledit Bouchaud donnera comme de fait il s’oblige de donner à sa dite fille le jour de ladite bénédiction mobilière de feue Jullienne Moüillé sa mère et en aucun temps femme de luy, les habillements nuptiaux qui ont servy à ladite Moüillé, 4 bernes, et une vache d’environ 2 ans, le tout estimé entre parties la somme de 48 livres, ce qu’elles entendent tenir lieu d’inventaire et prisage au regard de ladite future
qu’en cas que ledit futur décède avant elle, il luy assigne pour douaire fixé et conventionnel sur tous ses biens y sujets la moitié du revenu d’iceux si mieux elle n’aime s’arrêter à la donnation qu’il déclare luy faire positivement et irrévocablement par ces présentes au cas qu’elle le survive soit qu’il y ait enfants ou non, de la tierce partie au grand du fond des logements maisons jardins vignes terres et autres héritages sans exception et que ladite part qu’ils soient situés, qui se trouveront luy appartenir lors qu’il décédera, pour icelle future en joüir et dispozer en toute propriété à perpétuité en faveur et considération dudit mariage même les siens successeurs et causayans en ses estocs et lignée, ledit futur les en faisant audit cas et dès à présent propriétaires irrévocables
et enfin que sy elle s’oblige pour ou avecq luy elle en sera sur ses biens libérée et indemnisée en principal intérests et frais en hypothèque de ce jour
à toutes lesquelles conditions lesdits futurs se promettent respectivement la foy de mariage pour la solemnizer le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
à l’accomplissement de tout quoy eux et ledit Laurent Bouchaud s’obligent personnellement les une aux autres en ce que chacun d’eux le fait touche sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour y etre en vertu dudit présent acte contraints d’heure à autre par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour, et en cet endroit a ledit futur déclaré que ladite tierce partie donnée ne peut excéder en fond à présent la somme de 200 livres sans que cela restraigne l’effet qu’elle poura avoir à son décès s’il arrive avant celui de ladiet future

vous avez bien lu 200 livres alors que ci-dessus le bien du futur était d’un montant très inférieur, et pourtant il avait déjà hérité de ses parents, donc n’attend plus rien d’eux. Sans doute croyait-il en des jours meilleurs !

consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit futur a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite future à Martin Brossaud et ledit Laurent Bouchaud à Nicolas Payen sur ce présents

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

2 réponses sur “Contrat de mariage de Jean Lottin et Marie Bouchaud, Basse Goulaine et Saint Sébastien sur Loire 1717

  1. Bonjour Madame,
    Ces contrats de mariage sont d’un grand intérêt pour imaginer le mode de vie et le vocabulaire de nos ancêtres.
    Dans ce contrat, on évoque le terme de « berne ». Ce mot fait bien partie du parler angevin (Anjou Sud). Il désignait dans les années 1950 (et peut-être encore de nos jours) une vieille couverture, un vieux tissu, une bâche dirions-nous, servant à déposer ou à recouvrir des denrées, des objets… mais aucun lien avec la literie.

    A propos des contrats, auriez-vous l’amabilité de valider ou corriger ma manière de voir, suite à la lecture de qqs uns.

    Le contrat précise la dot de la mariée. Son montant est fonction de la situation des parents, du nombre d ‘enfants et constitue une avance d’héritage (en argent, en mobilier ou immobilier). Une part de la dot entre dans les biens de la communauté et le surplus reste bien propre de l’épouse. Le mari apporte, en principe, une part comparable entrant dans les biens de la communauté. Ces biens de communauté doivent être les objets mobiliers, linge, vaisselle, d’usage courant et peut-être la maison elle-même. Mais on ne sait finalement rien des biens propres des mariés (surtout quand les parents sont décédés et les mariés majeurs) sauf qu’il existe une proportionnalité certaine entre biens de la communauté et biens personnels (sauf si tout est mis en communauté, ce qui semble rare).
    Merci et cordialement.

    1. Bonjour monsieur
      Merci de nous confirmer que le terme « berne » était aussi utilisé en Anjou, et que sa signification est la même que celle que j’avais indiquée.
      De la secousse j’ai aussi consulté le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur atlif.fr, et il donne un sens un peu différent : manteau.

      Pour les contrats de mariages mon site en compte plusieurs centaines, et je peux donc dire que je commence à les connaître, mais surtout en Anjou. Pourtant je me garderai bien de les résumer comme vous le faites, car il y certes des points communs, ne serait-ce que parce plusieurs points relevaient tout bonnement du droit coutumier, et donc en Anjou, du droit coutumer Angevin, mais aussi des divergences.
      Parmi les points communs, je peux vous assurer que tous les contrats que j’ai vu sur mon blog (au nombre de 390 à ce jour) donnent toujours les avancements d’hoirs des 2 parties, et vous ne pouvez pas les résumer en disant qu’ils donnent la dot de la mariée.
      Le mari apporte TOUJOURS des biens assez équivalents, et la part de chacun des biens des 2 parties, entrant dans la communauté est de l’ordre de 30 % mais peut varier bien entendu surtout en fonction du montant.

      Les biens comportent aussi ce que vous oubliez les meubles vifs, qui sont les bestiaux, et en Bretagne comme en Normandie, pour ne citer que les 2 provinces où j’ai eu à étudier des contrats de mariage, les bêtes sont toujours citées dans les avancements d’hoirs. Et, a contrario, je pense qu’en Anjou le terme MEUBLES englobait les MEUBLES MORT ET MEUBLES VIFS. Les animaux ont toujours été considérés comme des meubles vifs, et je vous rappelle que le terme MEUBLE signifie tout ce qui bouge par définition, laquelle définition il semble que beaucoup ont oublié de nos jours.

      J’ai effectivement rarement sinon pas vu de biens entant entièrement en communauté.

      Je n’ai pas compris quelles réponses vous attendiez ailleurs.
      Odile

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