Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623

ce sont exactement les mêmes emprunteurs et le même jour qu’une autre création de rente parue sur ce blog et qui était au profit de Julienne Jamet d’un montant de 1 400 livres, ce qui signifie qu’ils empruntaient au total 3 200 + 1 400 livres soit 4 600 livres.
J’ai bien aussi la contre-lettre mettant Hamonière hors de cause.
Vous avez ici des signatures Chevalier, ce qui est toujours précieux pour tenter de les répérer dans la multitude des Chevalier et des Rousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cherruau notaire audit craon le 25 de ce mois, copie de laquelle signée Cherruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louis Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honorable homme Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille à ce présent et acceptnt et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril, premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de terme en terme,
laquelle rente de 200 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir et en desdits sieur de la Grand Maison Romefort et femme et de chacun d’eulx seul solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéteur d’en demander et faire assiette particulière et spéciale en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les pièces sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de default obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eulx que pour lesdits sieurs de la Grand Maison et de Romefort, et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans ung mois suivant l’édit promettant ledit sieur de Malaunay faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits sieur de la Grand Maison de Romefort et leurs femmes et les faire d’habondant solidairement s’obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Denyau lettres de ratiffication et obligation vallable dedans deux sepmaines prochainement venant

PJ : Le jeudy 4 mai 1623 par devant nous Jehan Cherruau notaier de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort, et Judith Marcillé sa femme, lesdites femmes deuement et suffisamment par devant nous authorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaier et donné à entendre de mot à autre le contrat de constitution de 200 livres tz de rente hypothécaire fait par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son privé nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration et Me Louys Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers et y dem eurant à honorable homme Me Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou Angers par devant Serezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans 2 ans prochains aussy passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognoissant lesdits establis ladite somme de 3 200 livres avoir tourné à leur profit particulier comme dudit sieur de Malaunay et d’icelle se tiennent contant
et à l’effet entretenement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre payement et continuation de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre nous notaire ce acceptant poru lesdits Denyau et Hamonière absents, et à ce tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de defaut les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault sergent de Craon et Cfrançois Echalier clerc demeurant audit Craon tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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