Contre-lettre de Jacquette de Blavou à son frère Jean, Angers 1522

enfin, je suppose qu’il s’agit d’une contre-lettre, car tout l’acte est assez difficile à comprendre, pas à retranscrire, mais bien à comprendre.
J’ai eu beau relire, je n’ai toujours pas compris qui doit la rente de frère ou de la soeur et qui est caution de l’autre. Donc, je suppose que c’est elle qui a emprunté et son frère était caution, mais j’avoue que je n’en suis pas certaine.
Une chose est cependant claire, Jean de Blavou est ici dit, à plusieurs reprise, frère de Jacquette. Cela au moins c’est clair !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) sachent tous présents et avenir comme ajourd’huy (Nicolas Huot notaire Angers) noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière et Jacquette de Blavou sa sœur, veufve de feu maistre René de Fondettes en son vivant sieur de la Roche advocat conseiller en cour lay, aient vendu et transporté chacun d’eulx seul et pour le tout à vénérables et discretes les doyen et chapitre de l’église royale collégiale de saint Martin d’Angers la somme de 8 livres tz de rente adnuelle et perpétuelle paiable aux termes des 4 des mois de juillet, octobre, janvier et avril par égalles porcions à chacun terme laquelle somme ils aient assignée et assise par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir ainsi qu’il appert par lettres de contrats sur ce faits, et soit ainsi que les deniers de la vendition de ladite rente montant la somme de 100 livres tz soient du tout tournés au profit de ladite veufve sans ce que ledit sieur ce la Chauvelière ait aucune chose ou partie d’icelle mise à son profit, et pour ce icelle veufve promis audit de Blavou son frère luy bailler seureté et contre lettre tellement qu’il n’en puisse encourir en aucune perte ou dommage et de ce luy ait promis passer lettres bonnes et vallables ainsi que lesdites parties ont congneu et confessé par devant nous
pour ce est que en notre cour royale à Angers personnellement establye ladite veufve soubzmectant soy ses hoirs etc confesse les choses cy dessus estre vrayes et que pour seureté du fait dudit de Blavou son frère elle a vendu quicté délaissé et transporté vend quicte etc audit Jehan de Blavou son frère la somme de 8 livres tz de rente par hypothèque universel de sur tous et chacuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et par especial sur 6 quartiers de vigne sis et situés en la paroisse de Rablay joignant d’un costé la vigne de feu Geoffroy Qaucheraye et d’autre cousté les vignes de feu maistre Jehan Leclerc aboutant d’un bout aux vignes de Jehan Bouet de Rablay et d’autre bout la vigne de missire Pierre Gourdon prêtre et au chemin par lequel l’on va à Thouarcé
paiable icelle rente par ladite veufve audit de Blavou son frère aux termes des 4 de juillet, octobre, janvier et avril par égalles porcions
o condition que en paiant et acquitant par icelle veufve auxdits doyen et chapitre leur receveur ou boursier les arréraiges d’icelle rente aux termes qu’ils escheront et auparavant que ledit de Blavou soit aucunement inquiété ne qu’il ait paié lesdits arrétaiges ou partie d’iceulx
le paiement ainsi par elle fait luy portera acquit et descharge vers ledit de Blavou
aussi si ledit de Blavou paravant ledit paiement par elle fait ou s’il estoit inquiété pour cause d’iceluy paiement vers lesdits doyen et chapitre ladite veufve sera tenue luy paier ce qu’il aura paié pour sur ce avecques ses intérests et despens
aussi est dit et accordé entre lesdites parties que en admortissant par icelle veufve ladite rente vers lesdits doyen et chapitre en celuy cas ladite rente demourera pareillement admortie vers le dit de Blavou tellement que après ledit admortissement ainsi fait iceluy de Blavou n’en pourra plus aucune chose poursuivre contre ladite veufve ses hoirs etc
pareillement est dit et conveneu entre lesdites parties que en baillant et paiant par icelle veufve audit de Blavou ladite somme de 100 livres tz avecques ce qu’il aura paié si aucune chose il a paié desdits arréraiges ensemble ses intérests si aucuns il avoir soustenuz pour cause desdits arrérages et les mises qu’il conviendra faire pour ledit admortissement au cas que lesdits doyen et chapitre vouldront recevoir leur principal en celuy cas ladite veufve demoura pareillement quite et deschargée de ladite rente ou arréraiges
et en cas que ladite veufve fit deffault de admortir ladite rente dedans 5 ans prochainement venant ledit de Blavou faire asseoir et assigner ladite rente sur lesdits vignes ou autres choses de ladite veufve que bon luy sembleroit ou prendre pour paier icelle rente si aucuns il avoit des biens engagés d’icelle veufve telle justice qu’il verra estre à faire jusques à la valeur de ladite rente et des arrérages qu’il auroit paiés ensemble des cousts et mises raisonnables qu’il conviendra faire pour cause d’icelle
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommaige dudit de Blavou et ses hoirs etc amandes etc oblige ladite veufve elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Franczoys Guion licencié en loix et Pierre de Blavou demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite establye les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *