Guillaume Mirleau vend ses vignes de Foudon, Craon 1549

il est vrai que la population de Craon semble le plus souvent venue d’ailleurs, parfois de loin, comme beaucoup de grandes villes de l’époque.
Ici, cette vente signifierait que Guillaume Mirleau ou son épouse, sont originaires de Foudon. En effet, il ne leur était plus possible, une fois installés à Craon, de gérer des biens si loin, sauf à prendre un intermédiaire dit « fermier », ou vendre. Signalons aussi que souvent on vendait de préférence à un proche parent ou allié.
Voici donc des pistes intéressantes pour ceux qui ont ces patronymes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honneste personne Guillaume Myreleau marchand demourant en la ville de Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Helayne Chasteigner sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Ollivier Berthin maistre sellier demourant en Brécigné lez Angers à ce prsent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
la moitié d’un cloux de vigne contenant 6 quartiers à prendre ladite moitié dudit cloux du cousté devers ung autre quartier et demy de vigne cy après déclaré, le sourplus duquel cloux compète et appartient à Marye Seiller veufve de feu Pierre Myreleau, ledit cloux nommé le cloux du Bas du Bordeau situé et assis en la paroisse de Foudon abouté d’un bout aux vignes du lieu du Bordeau et joignant d’un cousté à ung petit chemyn tendant de la maison dudit lieu du Bordeau aux terres de (blanc)
Item ung quartier et demy de vigne en ung tenant appellé le hault du Bordeau situé et assis en ung cloux de vigne appellé le Bordeau en ladite paroisse de Foudon joignant d’un cousté aux vignes de (blanc) d’autre cousté à la vigne de (blanc) aboutant d’un bout à la vigne de (blanc) de Chartres d’autre bout aux vignes de (nlanc)
Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ sise près la maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au cloux de vigne de ladite Houssayzière d’autre cousté au boys Gruet d’autre bout au chemyn tendant de ladite maison du Bordeau aux terres dudit lieu
Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées sise près ladite maison dudit lieu du Bordeau joignant d’un cousté au jardin dudit lieu du Bordeau d’autre cousté à une pièce de terre appellée le Desrys et y aboutant d’un bout d’autre bout au chemyn tendant de la Vicelle à Aygrefain
tenues icelles choses du fyef et seigneurie de Serigné et chargées lesdites choses d’un denier tz par chacun quartier et ladite terre aussi d’un denier tournois par chaque quartier et si lesdites choses sont trouvées chargées de plus grand debvoir ledit achacteur sera tenu les payer et continuer à l’advenir
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenancse et dépencances comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans aucune chose y retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 240 livres tz de laquelle somme ledit acheteur a baillé et payer compté et nombré content en présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en or et monnais blanche de présent ayans cours dont etc et le reste et parfait payement de ladite somme de 240 livres tz ledit achacteur esably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc l’a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et qute en ceste ville d’Angers aux termes et ainsi que s’ensuyt savoir est la somme de 40 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant et la somme de 110 livres faisant le parfait de toute ladite somme dedans la feste de Pasques prochainement venant
dedans lequel jour et feste de Pasques prochainement venant et auparavant ledit dernier payement sera tenu ledit vendeur bailler et fournir audit achacteur de lettres vallables de ratiffication et obligation en forme de ladite Chasteigner sa femme contenant qu’elle aura ceste présente vendition pour agréable et sera obligée au garantage desdites choses vendues autrement ne sera tenu ledit achacteur poyer ladite somme de 110 livres tz
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et de tout etc foy jugtement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Liger licencié ès loix et Denys Commeau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits
et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les proxenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 6 livres 5 sols

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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