Jacques Thibault acquiert la grâce sur un pré, La Jaille-Yvon 1636

si j’ai bien compris, il acquiert en fait le pré, puisqu’il pourra ainsi en faire le réméré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1636 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour Pierre Menard marchand et Renée Fouillet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de la Rogellerye paroisse de Monstreul sur Maisne lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore etc perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Me Jacques Thibault sieur (blanc) demeurant à La Jaille Yvon à ce présent stipullant pour luy etc
la grasse (sic) du contrat gratieulx fait entre eulx d’une portion de pré située en la prée Garreau paroisse dudit La Jaille Yvon qui encore dure passé par Bienveneu notaire de ceste cour le 11 juin dernier, comme le tout est spéciffié et confronté parledit contrat gratieulx, sans en rien retenir ne réserver
à tenir du fief et seigneurie de l’Houcheraye aulx charges cens rentes et debvoirs non excédant 6 deniers si tant en est deu
et est faite la présente vendition de grâce cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 137 livres 10 soulz tz sur laquelle somme lesdits vendeurs ont recogneu et confessé avoir receu dudit acquéreur auparavant ce jour la somme de 25 livres tz dont ils se sont tenuz à content et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy ses hoyrs
et le surplus montant la somme de 112 livres 10 soulz ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige ladite somme paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Pierre Besnier sergent royal dedans sabmedy prochain à Château-Gontier pour la somme de 80 livres tz qu’ils luy doibvent par obligation
et le surplus pour les frais faits au recouvrement de ladite somme sauf à aumenter ou diminuer l’accord desdits frais préalablement fait par lesdits vendeurs avec ledit Besnier en l’hypothèque et droits duquel Besnier lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ledit acquéreur soit mis et subrogé et qu’il s’y fasse subroger par justice si bon luy semble
dont et audit contrat de vendition de grace et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoyrs etc et ledit Thibault à deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Beaumond prêtre demeurant à St Sauveur de Flée et Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite vendeuresse a dit ne savoir signer
et en vin de marché des procédures faites en faveur des présentes par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 4 livres tz dedans sabmedy prochain

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