Pierre Bourdais paie les dettes de son fils Charles, Grez-Neuville 1611

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy après midy 14 mai 1611 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Ancelle Marion veufve de deffunt Pierre Allard d’une part et Pierre et Charles les Bourdais père et fils tous demeurant en la paroisse de Neufville et grez d’autre part, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis de leurs conseils transigé et accordé comme s’ensuit des procès pendant entre eulx tant par devant monsieur le lieutenant général criminel qu’au siège présidial de ceste ville touchant certains exès prétendus par ladite Marion avoir esté commis à sa personne par ledit Charles Bourdais instance de rap formalisée par ledit Pierre contre ladite Mation et encores sur l’instance de demande de ladite Marion contre ledit Charles de paiement de la somme de 52 livres de prest porté en la cédule dudit Charles dommages et intérests respectivement requis, c’est à savoir que en chacune desdites instances après que les parties se sont recognues pour gens de bien et sans reproche ils sont et demeurent de leur consentement hors de cours et de procès et pour tout paiement de ladite somme de 52 livres portée par ladite cedule frais et despens desdites instances prétendus par ladite Marion, les parties en ont accordé et composé à la somme de 97 livres de laquelle ledit Bourdays père a présentement paié à ladite Mation la somme de 35 livres qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont etc quite etc et le reste montant la somme de 52 livres ledit Bourdays père s’est obligé et a promis la paier à ladite Marion dans la Toussaints prochainement venant, et a ladite Marion rendu audit Bourdays père ladite cedule lequel Bourdays père pourra employer ladite somme contre sondit fils qui l’a ainsi consenty, et se sont juré et promis respectivement ne se mesfaire ne mesdire soit en présence ou absence à peine d’amandes et autres peines selon la coustume, et au surplus sont et demeurent lesdits procès assoupis et terminés et les parties hors de cours et de procès sans autres despens dommages ne intérests car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Bourdais père ses biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de sire Jehan Leroyer marchand demeurant au Lion d’Angers Me Geffray Chevalier et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Marion a dit ne savoir signer

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