Le 9 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establys Guillaume Legaigneux, René et Pierre les Papiaux gendres dudit Legaigneux, paroissiens de La Meignanne ainsi qu’ils disent, et maistre Pierre Raveneau praticien en cour laye à Angers paroissien de la Trinité de ceste ville d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapelains de l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste d’Angers le doyen d’icelle église absent, qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de venérables et discrets maistres Pierre de Clefs et Jehan de Seillons chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie, la somme de 4 livres 13 sols 4 deniers tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux jours des 9 septembre, décembre, mars et juing par esgalles portions, le premier paiement commençant au 9 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et espécialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira toutefois et quantes bone leur semblera, ou prendre et eulx faire bailler, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arrérages d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté, que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arrérages paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière, et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 78 livres tz paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nos par lesdits commissaires députés ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 5 escuz soulleil 4 escuz alangle ? 2 escuz et demy couronne et 4 philipons ? le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains et en 12 tesetons de 2 sols tz bons et à présent aians cours dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contans et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs, et ont promis lesdits Legaigneux René et Pierre les Papiaux faier lyer et obliger leurs femmes au présent contrat et iceluy leur faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achapteurs dedans la feste de Toussaints prochainement venant, à la peine et chacun 2 livres tz de peine commise à applicquer auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages desdits achacteurs et leurs successeurs en icelle église et aiansc ause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc présents ad ce noble homme Jehan Delacourt sieur dela Douesblaie et messire Pierre Dugrez prêtre demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison du boursier d’icelle église les jour et an que susdits
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le notaire Huot avait pour habitude de ne pas faire signer, et signais seul
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E.2034.(Carton.)-1 pièce,parchemin;3 pièces,papier.
1438-XVIIIe siècle.-CLEFS (de).
-Acquêt par Simon de Clefs,abbé de Saint-Nicolas d’Angers,des Hommeaux en la paroisse de La Meignanne;-testament de Geffroy de Clefs,chanoine de Saint-Maurice d’Angers,curé d’Azé;-notes du feudiste Audouys sur la famille de Clefs ou de Cleers,seigneur de Cellières,de Champeaux et de Clefs,près La Flèche.
(Série E.Titres de famille.AD de Maine et Loire.C.Port.)