Je descends de familles PECCOT et j’ai autrefois reconstitué patiemment et longuement tout ce qu’il était possible de reconstituer.
En mettant mon étude PECCOT récemment à jour, j’ai pu tenter de rapprocher Olivier Peccot de Jean Turpin l’époux de Mathurine Peccot, dont je descends, car j’ai lu attentivement tous les actes de baptêmes de Pouancé pour déceler les parrainages de Jean Turpin ailleurs.
Le 23 février 1651 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présens establis et soubzmis Jean Gaultier marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que au nom et faisant le fait vallable de Jeanne Cherruau sa femme, et de Anselme Corsnier veuve de feu Me François Gaultier vivant notaire de Pouancé, par procuration passée par Nupiedz notaire à Pouancé le 20 de ce mois, la minute de laquelle signée Gaultier, Gaultier, Garnier, Pointeau et Nupiedz, est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et vénérable et discret Me Pierre Peccot prêtre sacristain en l’église de la paroisse de St Pierre de cette ville y demeurant, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à Me Charles Boisineust prêtre demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant, lequel a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 17 livres 15 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement chacuns ans à pareil jour à date des présentes par lesdits vendeurs esdits noms audit acquéreur en sa maison Angers le premier paiement commençant d’huy en un an et à continuer, en faisant assiette de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs ont assigné et assise généralement sur tous leurs biens meubles immeubles rentes et revenus présents et futurs, et spécialement sur les deux tierces parties d’une maison située sur la rue du Bœuf Couronné alliàs la Herce paroisse de st Pierre de cette ville, desquelles deux tierces parties ledit Gaultier est seigneur, scavoir une tierce partie comme héritier de deffunt Me Jullien Peccot père qui avoit aquit ladite maison par contrat passé par Fructout ? notaire soubz cette cour le 4 février 1653, et de l’autre tierce partie comme acquéreur des autres héritiers aussi héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Peccot, par contrat passé par Garnier notaire audit Pouancé résidant audit Congrier le 18 février 1648, lequel logis est à présent exploité par René Morice, assurant lesdites deux tierces parties valoir pour le moing toutes autres charges desduites et déchargé d’hypothèque ladite rente de 17 livres 15 sols 6 deniers, o pouvoir audit acquéreur d’en faire déclarer autre et plus particulière assiette en assiette de rente sur les autres biens présents et futurs desdits vendeurs esdits noms sans que les générales et spéciales hypothèques se puissent faire aucun préjudice ains se confirment l’une l’autre, avec pouvoir auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes ; cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 320 livres payée et fournis présentement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui ont receu ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc, auquel ils ont déclaré emprunter lesdits deniers pourles employer au parfait paiement de 480 livres prix du contrat d’acquest fait par ledit Gaultier de Pierre Peccot marchand tanneur passé par ledit Garnier le 16 mai 1648 du lieu et closerie sis au village de la Torchardière dite paroisse de Congrier, promettant lesdits vendeurs esdits noms les y employer et requérir subrogration d’hypothèque et en faire à payer et fournir quittance ou copie d’icelle audit acquéreur dedans un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoings etc mesmes du rachapt et admortissement de la rente cy dessus, à quoy faire ils veullent et consentent estre contraint en vertu des présentes sans autre forme de procès ou de juge, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms solidairement sans division eux leurs hoirs etc renonçant etc specialement aux bénéfices de division discussion d’ordre etc fait et passé audit Angers en notre étude présents René Touchaleaume, Jacques Pasqueraye tesmoings
Et le 9 septembre 1653 amortissement par ledit sieur Peccot
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