Transaction entre René Gault et Pierre Cadots, Châtelais, 1576

Autrefois les frais du procès étaient payés par la partie perdante, donc lorsque l’une des parties voyait que cela tournait en sa défaveur, ou savait qu’elle avait tort, elle avait intérêt à stopper les frais pour limiter les dégâts financiers. C’est alors qu’une transaction était faire devant notaire.
La transaction suivante souligne ce point important, que je vous ai surgraissé à la fin de l’acte : celui qui a tort paiera les frais de justice.

On voit également intervenir le fils du perdant, qui est lui-même sergent royal, et à vrai dire a dû conseiller à son père la transaction au lieu de s’entêter…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1576, (Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et encores pendant et judiciés au siège présidial d’Angers entre missire René Gault demandeur d’une part
et Jehan Cadoz héritier en partye de deffuncte Jehanne Lemanceau d’autre part
pour raison de ce que ledit Gault disoyt que ladite deffuncte Lemanceau luy debvoit

    42 bouesseaux (boisseaux) de blé seigle par une part
    5 boisseaux de froment
    7 boisseaux d’orge
    7 boisseaux d’avoyne de grosse avoyne
    2 boisseaux de poix (pois)
    6 boisseaux de febvres

le tout mesure de Chastelays pour lesquelles choses ledit Gault aurait convenu accordé avecque ladite déffuncte Lemanceau à la somme de 100 livres tz

    et la somme de 25 livres tz par autre part pour vendition tradicion et livraison de six vingt nombres de lin et chambvre à brayer (dans le Maine, le nombre est un tas de gerbes (Dict du Monde rural de Lachiver, donc 120 tas de gerbes))
    et une potée de terre du prix de 29 livres une potée de sain (c’est le saindoux) du poix (poids) de 16 livres le tout test et beurre
    Item 2 porcz de l’ant (de l’an) de la valleur (valeur) chacun de 20 sols une pippe de cistre (cidre) du prix fait à 4 livres
    4 aulnes de toille de valeur de 12 sols l’aulne
    3 douzaines de serviettes de brin
    11 chartées de gros boys à 20 sols la chartée
    Item un pippe de vin cleret (clairet) prix fait à 26 livres
    Item la somme de 30 livres tz pour la vendition et tradicion de 2 grands porcs pris convenu
    Item 3 draps de lit de brin en brin

lesquelles choses dessusdites ledit Gault auroyt baillées et prestées à ladite deffuncte Lemanceau et lesquelles depuys ledit prest iceluy fait du depuis, et auparavant son décès ladite Lemanceau auroyt délaré recongneu et confessé debvoyr audit Gault et promys diverses foys les luy bailler et payer ainsi et au prix ci-dessus contenu et néanlmoins ladite Lemanceau auparavant le payement des choses susdites seroyt décéddée, relaissant entre autres ledit Cadoz son héritier, lequel ledit Gault auroyt mis en procès pour avoyr payement des choses susdites pour la part et portion qu’il est héritiers de ladite déffunte Lemanceau,
lequel Cadoz auroyt défendu audit demandeur tant par fin de non recevoir que autrement tellement que les partyes auroyent esté appointées contraires et reglées de tous les delayz de l’instruction de la cause suyvant lequel appointement ledit Gault auroyt fait et fourni escriptures fait enquester et informer des faicts et lesdites partyes produit d’une part,
et sur la production desquelles partyes seroyt intervenue sentence interlocutoire de (blanc) par laquelle estoit ordonnée que les partyes informent respectivement de leurs faits de reproches et de tesmoings et joindront pour leur faire droict suyvant d’une part et d’autre fait leurs enquestes sur lesquels faits de reproches et production de tesmoinfs estoyt presets de joindre d’une part et d’autre, tellement que le procès estoyt en estat et prest à juger
pour le doubteux commandement duquel procès les partyes pour paix et amour nourrir entre elles par l’advys de leur conseil et amys ont fait l’accord et transaction qui s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils de France et frère unicque du roy, endroit personnellement establys missire René Gault vicaire de la paroisse de la Bouessière et y demeurant pays de Craonnays d’une part et Pierre Cadoz sergent royal en Anjou fils dudit Pierre Cadoz demeurant à Angers, tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Jehan Cadoz son père d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et mesme ledit Cadoz esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir sur ce que dessus et choses cy-après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Cadotz esdits nom pour demeurer quite vers ledit Gault demandeur desdites demandes pour la part et portion que ledit Jehan Cadotz est héritier de ladite deffuncte Jehanne Lemanceau et autres demandes qu’il eust fait ou peu faire audit Jehan Cadotz et pour raison desquelles ledit procès a esté fait et intenté et pour les despens dommages et intérestz qu’il eust peu demander et prétendre pour raison desdits procès et demandes ledit Pierre Cadotz esditsnoms a promys doibt et demeure tenu bailler et payer audit missire René Gault à ce présent et stipullant et acceptant dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de sept vingtz dix livres tz (=150 livres) et sur laquelle somme ledit Pierre Cadotz esdits noms a baillé et payé contant audit Gault la somme de

Cliquez l’image pour l’agrandir.Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil de paléographie.

quatre escuz pistoletz (pistole : pièce d’or qui n’atait point battue au coin de France et qui valait onze livres et quelques sous) dont ledit Gault s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Cadotz

et outre a ledit Cadotz esdits noms promys et demeure tenu acquiter ledit Gault vers le raporteur du procès des despens dudit procès (les frais de justice sont payés par celui qui a tort)

et moyennant ce ledit Cadotz demeure quite vers ledit Gault lequel l’a quité et quicte desdites demandes despens dommages et intérests qu’il eust peu et pourroyt demander audit Cadotz, et se sont lesdites parties respectivement quiter et quitent et demeurent hors de procès …
fait et passé audit Angers …

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