Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marie Cotteblanche, Angers, 1569

Les contrats de mariage me surprendront toujours, par leur variété sous un grand air de ressemblance.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Aujourd’hui, nous sommes dans le milieu des marchands bourgeois d’Angers, qui seront chers à notre ami Toysonnier un siècle plus tard.
La future a perdu sa mère, donc elle en en est héritière. Mais, nous découvrons qu’elle n’était pas fille unique, et que deux autres enfants sont décédés depuis le décès de leur mère dont ils étaient donc aussi héritiers. Et, le père est usufruitier de ses enfants décédés. Sans doute remarié, il ne lache pas le morceau, c’est le moins qu’on puisse dire en lisant cet acte, il tient à conserver ces droits et pire, il ne lache rien de ses biens propres, et en fait ne dote pas sa fille et lui donne péniblement juste ses droits successifs de la part de sa mère.

Il faut dire qu’en fin d’acte, nous constatons que le futur est un peu moins aisé, et j’ai le sentiment que le père de la fille n’était pas tout à fait favorable à ce mariage…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 mai 1569 en traitant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Jherosme Grudé fils de Robert Grudé et Renée Delaille sa femme demeurant en la ville d’Angers d’une part,
et Marie Cotheblanche fille de honneste personne sire Jehan Cotheblanche et de deffuncte Franczoyse Langevyn lesdits Cotheblanche demeurant à Sapvenières d’autre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale entre les dessusdits ont esté faictz les pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la court du roy notre sire à Angers et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establiz lesdits Grudé père et fils et ladite Delaille d’une part, lesdits Cotheblanche et sa fille d’autre part, soubzmettants etc confesent avoir fait et encores font les accords et conventions sur ledit futur mariage qui ensuivent

c’est à savoir que ledit Jérosme Grudé à l’authorité et consentement de sesdits père et mère et ladite Marie Cotheblanche o l’authorité de sondit père ont promis et par ces présentes se promettent espouser l’ung l’autre en prendre à mary et femme respectivement en face de saincte église et quant ils en seront requis l’ung par l’autre, et a promys ledit Grudé prendre ladite Marie avec tous et chacuns ses droits maternels pour lesquels il sera tuteur sans que ledit Cotheblanche soit tenu luy bailler autre marriage fors le contenu des présentes et desquels droits et biens ledit Jehan Cotheblanche a déclaré estre une maison sise en ceste ville d’Angers au davant de l’église de la Trinité et en laquelle decedda deffunt syre Jehan Langevin ayeul maternel de ladite Marie, réserve touttefoys de deux parts de ladite maison acquises audit Cotheblanche par le décès de deffunts Gabriel et Claudine les Cotteblanche enfants dudit Cotteblanche et de ladite deffunte Langevin

et oultre réservé audit logis tel droit qui peult compéter et appartenir et luy est acquis pour retenir ledit logis et appartenances d’iceluy, jusques à ce qu’il soit remboursé et qu’il ait eté soldé les deniers par luy deus de retour de partages et seulement des augmentations et adméliorations par luy fait faire en ladite maison, lesquels droits et choses ledit Cotteblanche a retenus et retient à luy par ces présentes,

et néantmoings est convenu entre lesdites parties que lesdits futurs espoux pourront si bon leur semble vendre ladite maison en présence et du consentement dudit Cotteblanche et non autrement pour la somme de 3 000 livres et non pour moindre, laquelle maison ledit Cotteblanche a promys et par ces présentes promet la faire vendre ladite somme de 3 000 livres tz

    Nous sommes en 1569 et à cette date l’argent n’a pas encore perdu de sa valeur, aussi une maison de 3 000 livres est un bel hôtel particulier, car généralement, même un siècle plus tard, les maisons ordinaires sont à quelques centaines de livres, les hôtels particuliers à quelques milliers de livres. Cette maison était propriété de Jean Langevin grand père de la mariée, et atteste donc un certain rang social des Langevin.

de laquelle somme ledit Cotteblanche aura et prendre du consentement desdits Grudé et Delaille et Marie Cotteblanche lesquels par ces présentes ont consenti que ledit Cotteblanche prenne sur ledit prix la somme de 750 livres et moyennant laquelle somme ledit Cotteblanche lors de la vandition et non plus tost acquitera les droits des succession et telle part des deniers qui luy sont deuz pour les deniers par luy déboursés pour le partaige et pour les augmentations et adméliorations et le reste du prix de ladite maison montant la somme de 2 250 livres tz ou autre plus grande somme lesdits Robert Grudé et Delaille ont convenu et accordé et consenty qu’il sera receu par ledit Jérosme Grudé pour en disposer par luy et pour le regard des meubles de ladite Marie et choses réputées pour meubles qu’elle peult prétendre par la succession de sadite deffunte mère aussi pour tous héritaiges que autrement que ladite Marie pourrait demander audit Cotteblanche son père, iceluy Cotteblanche a promis par ces présentes bailler à ladite Marie dedans ledit jour des espouzailles des meubles et acoustrement jusques à valeur de la somme de 250 livres tz et oultre ledit Cotheblanche quicte ladite Marye sa fille des panthions (pensions) nourriture et entrenement et davantaige promet acquiter ladite Marie de toutes debtes personnelles esquelles elle pourroit estre tenue comme héritière de sadite deffunte mère et oultre quite ladite Marie et ledit Grudé fils par ces présentes quitent ledit Cotteblanche de tous meubles choses censées et réputées pour meubles fonctz d’héritaiges et autres choses qu’ils pourraient demander audit Cotheblanche à cause de ladite succession de ladite deffunte Langevyn et administrateur des biens de ladite Marie …

    j’ai surgraissé ci-dessus la mention des pensions, nourriture et entretien, pour vous rappeler qu’autrefois les parents pouvaient la déduire, chose que je trouve toujours assez dérangeante pour nos esprits du 21e siècle

et lesquels Robert Grudé et Delaille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ny d ebiens ont promys et par ces présentes promettent que lesdits Grudé et Marie futurs espoux en contreviendront à ces présentes et où ils y contreviendroient ont promys audit Cotteblanche l’en acquiter décharger et rendre indempne de ce que lesdits futurs espoux contreviendraient aux promesses et accords etc…

et outre ont promis lesdit Grudé père et fils chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d’ordre, sont et demeurent tenus employer la somme que ledit Jherosme recepvra de la vendition de ladite maison qui est 1 750 livres, en acquêts d’héritages au ressort d’Angers pour et au nom de ladite Marie qui par ces présentes demeure censé et réputé le propre patrymoine ou matrimoine de ladite Marie … et à faulte que ledit Jherosme fera employer ladite somme de 1 750 livres en acquets comme dessus est dit, lesdits Grudé père et fils et Dellaile et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division discussion et ordre ont ce jourd’huy créé vendu et par ce présentent vendent créent et constituent à ladite Marie rente au denier qunize pour ladite somme de 1 750 livres tz que ledit Jherosme Grudé recevpvra du prix de ladite maison

et aussi en faveur des présentes que autrement n’eussent esté faictes par ledit Cotteblanche père et fille ont lesdits Robert Grudé et Delaille et chacun d’eulx promis et par ce présentes promettent donner audit Jherosme leur fils la somme de 1 000 livres réellement ou par marchandise et de fait sans que ledit Jherosme en puisse bailler contrelettre ne quittance …

    j’ai surgraissée ci-dessus ma phrase préférée, car elle m’a toujours laissée perplexe relativement à l’apreté des négociations financières des contrats de mariage.

et ont lesdits Grudé et Delaille assigné et assignent douayre coustumer à ladite Marie
et par ces présentes ledit Cotteblanche a protesté de ne déroger à certaine donnaison à luy faite par sadite deffunte femme au cas que lesdits futurs espoux contreviendraient aux présentes et non autrement
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant et par ces présentes lesdites futurs au droit velleyen et autres droits faictz et introduits en faveur des femmes …
fait et passé audit Angers en la maison de honneste homme maistre Guillaud licencié ès droictz enquesteur ordinaire en la sénéchaussée d’Anjou et prévosté et Me Jehan Bignon aussi licencié es droitz advocat audit Angers Sr de la Croix, René Esnault et syre Macé Corbeau marchant de draps de laine tous demeurant audit Angers
Ils signent tous

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Une réponse sur “Contrat de mariage de Jérôme Grudé et Marie Cotteblanche, Angers, 1569

  1. La déduction de pensions des enfants permettaient en fait de les mettre tous sur un pied d’égalité, dans le sens où ils ne restaient pas toujours jusqu’au même moment dans le foyer parental. Les plus jeunes profitaient ainsi davantage de leur héritage dans le cas du décès de l’un des parents : nourriture, logement, blanchiement, etc. Les aînés ayant déjà leur propre foyer et n’en jouissant donc pas de la même manière.
    Ces pensions étaient donc déduites des succesions au prorata des périodes occupées par chacun des enfants
    Note d’Odile : Merci.
    Notre système actuel a perdu ce sens de l’égalité sur ce point, du moins il me semble. Il est vrai que tant de jeunes de nos jours n’ont d’autre choix que le toît de parental, enfin, à l’exception des Tanguy.

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