Vente de clous à ardoise, fabriqués en Normandie, Angers, 1607

Mon site vous fait découvrir les cloutiers Normands, et ce jour, en voici un, venu à Angers vendre ses clous, qui sont des clous à ardoise, de taille normale, et de grande taille, aussi à Ardoise.
Je descends bien sûr de cloutiers normands, par contre mes cloutiers savaient tous signer, et celui-ci ne sait pas plus signer que son acheteur.

    Voir ma page de Normandie
    Voir ma page de la Route du clou
    Voir ma page sur les Forges de l’Orne

Cet acte donne le prix des clous. Par contre j’ignore comment on comptait un millier de clou, sans doute au poids ?
Sur le plan commercial, comme j’ai déjà observé pour d’autres transactions de ce type, c’est le fabricant qui se déplace trouver un acheteur, et je suis en admiration devant ces déplacements d’antant !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 décembre 1607 avant midy en la court du roy notre sire à Angers furent establys Laurans Forget marchand cloustier demeurant en la paroisse de Larchant pays de Normandie d’une part

    Larchamp près Tinchebray et Argentan

honneste personne Jehan Rebillard marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’autre part

soubmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit scavoir est que ledit Forget a vendu et encore par ces présentes vend promet rendre bailler et livrer en ceste dite ville d’Angers audit Rebillard qui a achapté de luy le nombre de 200 milliers de clou à ardoise bon clou loyal et marchand lequel nombre de clou ledit Forget a promis bailler et livrer à ses despens audit Rebillard en sa maison en ceste dite ville d’Angers, avecq le nombre de 24 milliers de grand clou à ardoise dedant 15 jours après la feste de Nouel prochainement venant

et est faicte ladite présente vendition dudit nombre de clou à cause desdits deux cens milliers de clou à ardoise moyennant la somme de 100 livres tournois et desdits vingt quatre millies de grand clou à ardoise moyennant la somme de 13 livres 16 sols
quelle somme de 100 livres ledit Rebillard à payée et baillée en présence et veue de nous audit Forget qui l’a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnoie au poix et prix et suivant l’ordonnance royal et ladite somme de 13 livres 16 sols payable à la livraison desdits clous
a ce tenir etc obligent etc à prendre etc foy jugement etc et le corps dudit Froget à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Poullain le jeune et Claude Vaudelay demeurant audit Angers
PS Le 6 janvier 1608 après midy ledit Rebillard a receu sur le présent marché le nombre de huit vingt quatre (192) milliers de clou tellement que ne reste su rladite livraison que 36 milliers tant desdits 200 milliers que 24, desquels huit vingt quatre milliers ledit Rebillard s’est tenu à contant et en quite le dit Froget
PS Le 18 mars 1608 en la court du roy notre sire furent establys lesdits Jehan Rebillard y desnommé et ledit Forget aussi y desnommé, lesquels deuement establis soubmis confessent l’un l’autre avoir eu et receu le contenu au marché cy-dessus savoir ledit Rebillard toute ladite marchandise et ledit Forget le prix d’icelle
Ni l’un ni l’autre ne signent

Argentan, Orne, Collections privées, reproduction interdite
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Contrat d’apprentissage de chirurgien, Angers, 1651

Ce contrat d’apprentissage contient un terme curieux : locatif, qui n’existe dans les dictionnaires depuis la Renaissance que comme adjectif, sous la dénifition du bien loué. Mais je trouve tout de même qu’il a été substantif :

Locatif : adjectif et nom masculin, 13e siècle. Qui est passager, qui n’habite que provisoirement en un lieu. Et au figuré : Tous les hommes sont mis ainsi comme locatifs sur cette terre (Perrin) (Dict. du moyen Français, la Renaissance, Larousse, 1992)

Locatis : En Normandie, homme de peine dont on loue les services occasionnellement. (Dict. du Monde Rural, M. Lachiver, Fayard, 1997)

Ces définitions ne conviennent pas dans l’acte ci-dessous. Je pense qu’il y est pris en synonyme d’apprentif, mais ceci reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 bis – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le vendredy 25 août 1651 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorable homme Pierre Ronsin maitre chirurgien audit Angers y demeurant paroisse saint Pierre d’une part
et René Beliard locatif de l’art de chirurgie, demeurant en la ville d’Ancenis, étant de présent en cette ville d’autre part

lesquels ont fait la convention qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Ronsin a promis et s’est obligé entretenir en sa maison ledit Beliard pour le temps et espace de 6 mois entiers et consécutifs et commençant de ce jour et à finir le 25 février prochain

et pendant ledit temps luy monstrer et apprendre à son pouvoir ledit art de chirurgie sans rien luy en cacher ni celler, le nourrir et coucher et luy faire comme maîtres chirurgiens doivent et son tenus faire à locatif

    Ici, le terme locatif semble bien être utilisé pour apprentif

comme aussy promet ledit Beliard pendant ledit temps obéir et faire le poil et tout ce qu’il se rencontrera à faire concernant ledit art de chirurgie sans pour ce en rien prétendre ny espérer de gain ny profit, ni que ledit Ronsin soit tenu luy payer ny bailler aucun argent en contrepartie de ce que ledit Ronsin luy montrera et apprendra comme dit est ledit art à sa possibilité

furent à ce présents establis et soumis Charles et Jean les Beliard ses frères marchands et teinturiers demeurant scavoir ledit Charles à Candé et ledit Jean en ladite ville d’Ancenys

    Erreur, car nous savons par ailleurs de façon certaine que Charles habite Ancenis et Jean habite Candé

lesquels ont promis et assuré que ledit Beliard leur frère exécutera les termes de cette présente convention et demeurera chez ledit Ronsin ledit temps de 6 mois entières et consécutives aux charges et conditions susdites
et de ce ensemble de la fidélité de leurdit frère ils font leur propre fait et debte et obligent solidairement à peine contre eux en leurs privés nom de toutes pertes despends dommages et intérests desdits dommages et intérets, dès à présent par entre lesdites parties stipulés et convenus à la somme de 60 livres que lesdits Charles et Jean les Beliard solidairement avec les renonciations au bénéfice de division, discussion d’ordre etc s’obligent payer et bailler audit Ronsin sans forme ni figure de procès au cas que ledit René Beliard vint à sortir de chez ledit Ronsin auparavant lesdits 6 mois expirés, lesdits Charles et Jean les Beliard paieront 15 jour après que ledit René Beliard en serait sorty sans comprendre en ladite somme de 60 livres la fidélité dudit René Beliard

car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc promettant etc dommage etc s’obligent icelles parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Lemesle et Pierre Thibaudeau praticiens demeurant audit Angers témoins advertis du scellé suivant l’édit
Signé : J. Beliard, C. Beliard, Ronsin, R. Beliard, Thibaudeau, P. Lemesle, Bommyer

Pour vérifier le sens de locatif, j’ai également consulté en vain :

    Glossaire angevin, Charles Ménière, 1880
    Glossaire du patois angevin, Henri Boré, 1988
    Le parler populaire en Anjou, Augustin Jeanneau et Adolphe Durand, 1987
    Parlers et traditions du Bas-Maine et du Haut-Anjou, Cercle J. Ferry, Laval, 2001

Si vous avez mieux, merci de nous en informer ci-dessous.

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Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, procureur de Gabriel Morel, 1625

Gabriel Morel, qui possède la terre des Landelles en Anjou, est monté à Paris, et nous voyons ici qu’il a nommé Jean Pouriatz, avocat à Angers, son procureur pour une petite affaire financière, qui est un simple règlement.
Il faut dire que la terre des Landelles est située à Combrée, qui est aussi la paroisse de naissance de Jean Pouriatz.

Donc, entre Gabriel Morel et Jean Pouriatz il existe un lien géographique bien réel. Ces liens étaient vraiement importants autrefois, car on pouvait alors se faire confiance.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 novembre 1626 après midy, par devant Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaye advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de Gabriel Morel écuyer Sr de la Barre fils et héritier en partie de défunt François Morel écuyer et damoiselle Françoise Jolis sa femme vivant ses père et mère sieur et dame des Landelles, comme il a fait apparoir par procuration passé par Coustard et Dupuys notaires au chastelet de Paris le 20 juin dernier la minute de laquelle signée dudit Morel et desdits notaires est demeurée cy attachée pour y avoir recours,

lequel audit nom a receu contant en notre présence de Me François Roustille sieur de la Boissière advocat aussi advocat audit siège demeurant en ladite paroisse St Michel du Tertre la somme de 150 livres tz en pièces de 16 solz et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit pour une année de pareille somme de rente hypothécaire que défunt Philbert Roustille et coobligés doivent chacun an audit Morel, échue le 12 juillet dernier, de laquelle somme de 150 livres ledit Pouriaz se contente et en quitte ledit Roustille et promet faire quite vers ledit Morel,

fait à notre tablier présents Me Nicolas Chardonnet et Gervais Seuré clercs à Angers témoins

    Comme souvent dans un acte passé sous procuration, celle-ci est restée en pièce jointe. La voici donc, passée à Paris.

Par devant nous notaires du roy notre sire en son chatelet de Paris soubzsignés fut présent en sa personne Gabriel Morel écuyer sieur de la Barre fils et héritier en partie de défunts François Morel écuyer et damoiselle Françoise Jolis sa femme, vivants ses père et mère, sieur et dame des Landelles, demeurant faubourg St Germain des Prés de Paris, rue du Colombier, paroisse St Sulpice, lequel de son bon gré et volonté a constitué son procureur général et spécial Me Jean Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers pour plaiser, opposer, appeler, substituer eslire domicile et par spécial donne charge et pouvoir à sondit procureur de recepvoir de Me Guillaume Philbert tant en son nom que comme procureur de Me Pierre Froger advocat à Saumur et Renée ? Rallier sa femme de luy authorisée et damoisse Jeanne Froger femme dudit Philbert et de luy authorisée, et Me François Roustille sieur de Bouestière advocat audit siège présidial d’Angers la somme de 150 livres tz pour une année d’arrérages de rente qui eschera le 12 juillet prochain, ladite rente deue par chacun an audit sieur constituant audit nom par contrat de constitution passé au profit de ladite défunte damoiselle Jolis sa mère par lesdits Philbert, Froger et autres cy-davant nommez, pour le prix et sort principal de 2 400 livres passé devant Garnier notaire royal audit Angers le 12 juillet 1622, de laquelle somme de 150 livres ledit procureur baillera acquit et quittance en vertu des présentes comme si ledit sieur constituant estoit présent en sa personne à la charge de rente par ledit procureur compte audit sieur constituant de ladite somme

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Dispense d’affinité par Georges Chicoisne, Liré, Maine-et-Loire, 1734

Voici un patronyme peu fréquent en Anjou, mais que j’ai déjà rencontré à Challain, à Angers, et voici Liré :

Chicoisne, tous comme Chicouane, Chicanne, doit désigner le chicaneur : chicane n’est attesté qu’au 15e siècle (Dict. étymologique des Noms de famille, M.T. Morlet, Perrin, 1991)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire-série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 de juin 1734 en vertu de la commission à nous curé de St Laurent et de Liré, adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évesque d’Angers, en date du 30 mai de ladite année, signée R. Le Gouvello, et plus bas par monsieur le vicaire général Pean, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter André Renault veuf d’Anne Voyer de cette paroisse et Marie Boujeau de la même paroisse, des raisons q’uils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdits parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous comissaire soussigné lesdites parties, scavoir ledit André Renault âgé d’environ 35 ans, et ladite Marie Boujeau âgée d’environ 34 ans, accompagnée de Jean Chicoine maréchal, de Christophe Houlbard sabotier, de Jacques Lucas couvreur en ardoise, de Laurent Chicoine maréchal, leurs parents, scavoir lesdits Chicoine de ladite Boujeau, Houlbard et Lucas voisins et amis demeurant dans cette paroisse qui ont dit bien connaître lesdites parties, et serment pris des uns et des autres séparément de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaicissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

Georges Chiscoine

    Charlotte Chicoine – 1er degré – Jacques Chiscoine
    Charles Voyer – 2e degré – Michel Chicoine
    Charles Voyer – 3e degré – Perrine Chicoine
    Anne Voyer, première femme dudit André Renault qui veut épouser Marie Boujeau – 4e degré – Marie Boujeau

Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement d’affinité du 4 au 4e degré entre ledit André Renault et ladite Marie Boujeau, à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que ladite Marie Boujeau est fille et âgée de plus de 24 ans sans avoir trouvé aucun parti qui lui convint,
qui nous a déclaré avoir 30 livres de rente ou fonds et environ 20 livres en meubles
et ledit Renault n’aurait point de bien de fonds et nous a déclaré avoir la somme de 50 livres de meubles
partant ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Romme pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés et qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, fors ledit Jean Chiscoine qui a signé avec nous,
fait à Channay lesdits jour et ans que dessus,
Signé : Chicoysne, Ragot curé de St Laurent

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Transaction pour un porc ladre que le langueyeur a mal visité au marché de Brissac, 1625

Sur ce blog, vous trouverez, en date des 23 et 24 juillet 2008, 2 articles traitant de ventes d’office de langueyeur. Je vous suggère vivement de lire ces articles pour comprendre ce qui suit. Vous y accédez en cliquant sur le tag (mot-clef) langueyeur au bas de cet article. Les tags vous permettent d’accéder directement aux articles traitant du même sujet (lorsque je les ai correctement renseignés, et si je ne l’ai pas correctement fait, soyez assez sympa de me le signaler chaque fois que vous observez mes lacunes sur ce point ou d’autres…)

L’acte qui vous est proposé ce jour vient les compléter, à travers une affaire de visite mal faite, ayant donné lieu à la vente d’un porc ladre. Il s’ensuit une plainte de l’acheteur et un procès.

Mais cet acte nous délivre une information très particulière, à savoir une femme possède l’office de langueyeur. Or, si vous avez lu attentivement les ventes d’office de langueyeur, le travail était un peu physique, puisqu’il fallait maintenit le porc, dans toutefois lui rompre le cou, et je vois mal une femme… sans doute ai-je tort.
Alors, comme elle est veuve, je suppose qu’après le décès de son époux, elle a assumé l’office en question, probablement aidée d’un tiers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1-308 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 29 novembre 1625 après midy devant nous Jean Cahy notaire royal Angers furent présents en leurs personnes chacun de Augustin Boudigueau demeurant au village de Boucher paroisse de Charcé d’une part
et Perrine Vivien veuve de defunt Pierre Macé demeurante en la paroisse de Vauchrétien, ladite Vivien dans l’office à langaier les porcs qui se vendent au marchés de Brissac

entre lesquelles parties a esté fait la transaction et accord qui s’ensuit c’est à scavoir que sur le procès meu entre eux par davant le séneschal de Brissac touchant la demande de dommages et intérests prétendus par ledit Boudigueau contre ladite Vivien d’un porc que ledit Boudigueau contre ladite Vivien d’un porc que ledit Boudigueau aurait acheté au marché de Brissac qui aurait été visitté par ladite Vivien qui l’aurait vérifié net de ladrerie

NET, [n]ette. adj. Qui est sans ordure, sans soüilleure, propre. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

et néanmois quelque temps après ledit Boudigneau ayant reconnu que ledit porc estait ladre il aurait fait convenir ladite Vivien par devant le juge de Brissac pour être condamné en ses dommages interests
ensuite de quoy ledit Boudigueau aurait obtenu sentence dudit juge portant que ladite Vivien aurait été condamnée à dommages et intérests et dépends par sentence du (blanc) jour de décembre 1622 de laquelle sentense ladite Vivien aurait interjeté appel qui aurait été relevé par devant messieurs les gens tenant le siège (présidial de cette) ville et après quelques procédures faites audit appel lesquelles auraient été … (idei, un passage juridique qui nous dépasse totalement, veuillez nous excuser, mais son absence ne nuit en aucun cas à la compréhension de cet acte) occasion que ledit Boudigueau aurait fait appeler ladite Vivien par devant lesdits sieurs présidiaux pour icelle la voir déclarer,

en laquelle instance il aurait esté apoincté de ce jour par lequel ladite Vivien aurait recogneu que ladite instance est … il aurait esté ordonné que ladite sentence dont est appel soit exécutée et sortirait à son effet et elle condamnée auxdits despends de l’instances de préemption,

desquels despends dommages et intérests de la cause principale et despends de l’instance de préemption lesdites parties en ont présentement composé et accordé à la somme de 24 livres payable scavoir 12 livres dedans Noël prochain et pareille somme de 12 livres dedans Pasques prochaine venant, le tout à peine … par ladite Vivien audit Boudigueau

de laquelle somme de 24 livres en sera payé et délivré par ladite Vivien en déduction de ladite somme, la somme de 8 livres audit terme de Noël à Me Jacques Chauveau tant pour ses vacations que celles de Me Jean Dufroger advocat dudit Boudigneau qu’ils ont faites en ladite instance

ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement condamnation etc

fait Angers à notre tablier présents honorable homme René Maugean marchand teinturier et Jean Boceau clerc demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Baudigueau et Macé ont dit ne savoir signer, plus présent honorables personnes Jean Bourigault et Jean Macé marchands demeurant audit Brissac.
Signé J. Macé, J. Bourigault, Cahy

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L’opération Césarienne vue sous l’angle religieux, avant la Révolution

Nous avons vu le 12 janvier quand les prêtres devaient, ou ne devaient pas baptiser un foetus, un embryon ou un enfant. Je vous avais promis la suite, c’est à dire le point concernant l’opération Césarienne.

Voici donc en trois paragraphes la Césarienne

    1° l’extrait du Rituel du diocèse de Nantes de 1171, en ma possession.
    2° qui avait droit de pratiquer la Césarienne
    3° cerise sur le gâteau, un extait de registre paroissial, assez hallucinant (courage, c’est pour la fin, lisez d’abord les § 1 et 2)
  • 1° L’opération Césarienne sur le plan du baptême catholique : extrait du RITUALE NANNETENSE, aliàs Rituel du Diocèse de Nantes, 1771 :
  • Quand on second objet, c’est-à-dire, à la nécessité de l’opération Césarienne, lorsque par des voies plus naturelles on ne peut extraire l’enfant du sein maternel, les maximes de notre Auteur ne sont ni moins importantes, ni moins solidement établies. Il commence par observer que cette opération peut se faire sur une femme morte, ou sur une femme vivante.

    A l’égard du premier point, il décide avec les Théologiens qui ont traité cette matière, qu’on est obligé, sous peine de péché mortel, de faire cette opération sur toute femme morte sans être déchargée du fruit qu’elle portoit dans son sein : S. Charles Boromée et le Rituel Romain y sont formels. Il faut sans doute s’assurer de la mort de la femme sur qui doit se faire l’opération ; mais il faut aussi se contenter sur ce point d’une certitude morale, comme on fait dans tous les autres cas qui intéressent le plus. Les signes par où l’on peut juger à coup sûr de la mort des personnes dont il s’agit, sont entr’autres

    1° le changement de visage : dans une mort apparente, le visage reste à peu près le même, quand elle est réelle, la couleur s’affoiblit, devient pêle, plombée et jaunâtre.

    2° la pesantaire extraordinaire du corps

    3° la roideur et l’inflexibilité des membres, à moins qu’elle ne soit convulsive

    4° la mollesse ou la flétrissure des yeux, et surtout la cessation de transparences dans la cornée, c’est-à-dire, lorsque les yeux ne sont plus comm espèce de miroir, et que ceux qui les regardent n’y voyent plus leur image. M. Louis, si célèbre par son érudition dans ces matières, adopte ce dernier signe comme infaillible et caractéristique.

    Quand tous ces signes, ou même la plupart se trouvent réunis, et qeu la personne n’a plus de mouvement, de respiration, de sensibilité, on peut prononcer hardiement qu’elle n’existe plus ; et dès lors il en faut venir tout de suite à l’opération, sans perdre un seul instant, parce que la vie de l’enfant est dans le plus grand danger, pour les raisons que l’on voit assez.

    A l’égard du second point, c’est-à-dire de l’opération Césarienne pour les femmes vivantes, M. Cangiamila en parle avant tant de nettté, de profondeur et d’érudition, qu’il ne laisse rien à désirer. On se borne ici à rapporter quelques maximes, qui ont paru contenir en substance tout ce qu’il a écrit sur cette vaste matière.

    Première maxime : L’opération Césarienne n’est pas mortelle de sa nature. Les exemples sans nombre de l’heureux succès qu’elle a eu, ne laissent aujourd’hui là-dessus aucun doute. Voyez les Mémoires de l’Académie de Chirurgie.

    Seconde maxime : Lorqu’au jugement d’un Médecin ou d’un Chirurgien, dont les lumières et la probité sont connues, l’opération Césarienne doit causer par accident à la mère une mort certaine, eu égard à son extrême foiblesse ou à quelque autre circonstance, on ne pourrait sans crime hazarder cette opération, quand même il n’y auroit pas d’autre moyen pour procurer le Baptême à l’enfant, n’étant jamais permis, selon l’Ap. de faire un mal dans la vue de procurer un bien.

    Troisième maxime. Quand l’opération Césarienne n’est pas mortelle pour la mère, et qu’elle est nécessaire par rapport à l’enfant, la mère est obligée, non seulement de la souffrir, mais encore de la demander. Cette doctrine, qu’enseigne S. Thomas, est fondée sur le précepte de l’amour que nous devons au prochain : la charité en effet, qui nous ordonne de le secourir, même à notre préjudice, dans une grande nécessité, permettroit-elle à une mère, pour éviter une douleur momentanée, d’abandonner le fruit de son sein dans le plus grand des périls ?

    L’opération Césarienne est encore à plus forte raison de droit étroit, quand est nécessaire pour conserver la vie et de la mère et de l’enfant ; ce qui arrive toutes les fois que l’accouchement naturel devient impossible par certaines circonstances qui sont connues des maîtres de l’Art, et dont la discussion ne nous appartient pas.

  • 2°Historique et chirurgiens autorisés à pratiquer la Césarienne
  • L’historique de la Césarienne atteste un histoire récente touchant nos ancêtres au 16e et 17e siècles.

    A cours des 16e et 17e siècles, la chirurgie s’organise et nous avons déjà vu la réception à la maîtrise de chirurgie, 1741
    Or, dans cette réception à la maîtrise, il est fait interdiction à tout chirurgien qui ne soit pas chirurgien d’Angers de pratiquer ce type d’opération.
    Donc, tout chirgien de campagne, lorsqu’il y en avait un dans les parages, devait alors envoyer un messager à cheval à Angers chercher un confrère d’Angers.
    Bonjour les urgences !!!
    C’est ce qui va se passer en 1705 au Loin-d’Angers pour la première épouse de Jean Fourmond mon ancêtre par la seconde épouse.

  • 3° une césarienne en 1705 au Lion-d’Angers
  • Le jour où j’ai trouvé la sépulture de la première épouse de Jean Fourmond est gravé dans ma mémoire. Un tel acte ne s’oublie pas :

    « le 8.4.1705, a eté ensépulturée en l’église du Lion-d’Angers par nous curé de cette paroisse le corps de honorable femme Anne Bonneau épouse d’honorable homme Jean Fourmond en présence dudit Fourmond et autres parents signé Fourmond, et son enfant, qu’un nommé Boucher (sic, cela ne s’inventa pas ! ) chirurgien demeurant à Angers assistant la mère cy-dessus desnommée en ses couches, qui y est morte, lui fit l’opération d’ouverture de son corps, ainsy donna la vie du corps et de l’âme dudit enfant en le baptisant, qui est mort après la mère, ce qui est véritable en foy de quoi j’ay subscrit ces présentes d’autant que j’ay assisté la mère en luy administrant les sacrements. »

    Vous avez bien lu ! Cela ne s’invente pas !
    Le chirurgien venu d’Angers, appelé in extremis par son confrère local, car il y avait un chirurgien au Lion-d’Angers, porte un nom prédestiné.
    Pourtant, il s’agit d’un grand chirurgien selon tous les ouvrages d’histoire de l’Anjou.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.