Compte de la sous-ferme du Port l’Abbé, rendu à Pierre Trochon sieur des Places, 1649

Je descends par les Bourdais de Michel Trochon sieur des Places, et lorsqu’on consulte le travail de Monsieur d’Ambrières sur la famille Trochon, on sait qu’aucun Pierre Trochon ne fut sieur des Places.
Alors, je ne comprends pas où situer celui qui suit, et que je trouve à Angers en 1649. Car il est bien écrit Pierre Trochon sieur des Places, fils de Pierre Trochon sieur des Places. En outre, il s’agit aussi d’une famille assez aisée, car vous allez voir que les terres gérées à ferme sont d’un bail très élevé.

    Si ceux qui trochonnent ont des explications, merci à eux de m’éclairer, car je n’ai pas compris où imbriquer ces Pierre Trochon dans le l’ouvrage de Monsieur d’Ambrières.

Port l’Abbé : commune d’Etriché, ancien prieuré régulier de l’abbaye de la Roë, réuni par bulle du 6 juillet 1352 à la mente abbatiale. Le domaine formait un fief et seigneurie, comprenant, outre l’habitation principale, 4 métairies, 2 closeries, les moulins du Porage et d’importantes prairies ou cultures dnas les paroisses d’Etriché et de CHâteauneuf, le tout affermé 1 519 livres en 1625, 1 650 livres en 1628, sous la réserve d’un logement pour l’abbé et les religieux en cas de voyage. La maison d’Angers, dite le Collège de la Roë, dans la rue de ce nom, en dépendait. Les dîmes de la paroisse se ramassaient, à frais communs entre le prieur-curé et le prieur, dans une grange commune de la première cour, et là étaient partagées entre eux par moitié. Dans la m ême cour se trouvait la chapelle, dédiée à Saint Fort, dotée pour le service d’une rente de 20 livres, que devait le tenancier. En dehors s’élevait la chapelle primitive, en ruine dès avant le 18e siècle. Le tout vendu nationalement le 10 mars 1781. Le logis antique, avec tourelle et escalier en colimaçon, conservait il y a 20 ans de remarquables vitraux aux croisées de ses salles hautes. On voit encore à une cheminée l’écusson de … à 3 coquilles de… 2 et 1, adossé à une crosse en pal et à dextre avec l’inscription Ysaac de Lartigue, abbés B.M. de Rota, 1604, nom que porte aussi un verre à boire avec la date de 1610. La chapelle est transformée en écurie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Le montant de la ferme du prieuré de Port-l’Abbé est important, mais cependant inférieur à celui du prieuré de la Jaillette, qui était encore plus élevé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 août 1649, estat des paiements faits par le sieur Jean Ribourg soubzfermier de la terre du Port l’Abbé membre dépendant de l’abbaye de la Roe, qu’iceluy Ribourg fournist à n. h. Pierre Trochon Sr des Places fils et héritiers en partie de défunt n. h. Pierre Trochon Sr des Places vivant fermier général de ladite abbaye de la Roe

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de noms et lieux.

scavoir de 5 années restant du premier bail escheues à la feste de St Jean Baptiste 1645 en quoy ledit défunt Sr des Places estoit fondé pour les 5/8e parties de ladite soubzferme montant 1 700 livres par an lesquels 5/8e parties montent pour lesdites 5 années à 5 312 livres 10 sols
et encore des 3 années suivantes finies à la St Jean 1648, de ladite soubzferme pour le tout à ladite raison de 1 700 livres à la réserve toutefois de 12 livres par chacun an suivant la clause de leur bail revenant lesdites 3 années à 5 064 livres desduction faite desdits 12 livres par an,
de tout quoy l’estat et mémoire cy-après fait mention et des chappons en quoy ledit Ribourg est obligé
payé audit sieur des Places et à Jacques Huault la somme de 850 livres pour la 1ère demie année du terme de Noël 1638 duquel paiement appert par chaque desdits sieurs des Places et Huault soubz leurs seings paiment du 16 janvier 1639 signé Trochon et Huault 850 L
Item payé audit Trochon la somme de 500 livres par une part et 48 sols par autre pour les 6 chappons comme appert par son acquit du 30 janvier 1640 signé Trochon 500 L et 18 S
Item payé audit Trochon la somme de 375 livres par une part et 30 sols par autre pour sa part des 6 chappons comme appert par son acquit dudit jour 30 janvier 1640 signé Trochon 375 L et 30 S
Item payé audit Trochon la somme de 531 livres 5 sols pour les 5/8e de ladite ferme pour la dernière année escheue à la saint Jehan 1640 comme appert par son acquit du 7 août 1640 signé Trochon 641 L 5 S
Item payé audit Trochon et à Jacques Joret soy faisant fort d’Anne Lemonnier veuve de Jacques Huault la somme de 600 livres duquel payement appert par leur acquit estant en forme du compte et servant d’acquit général de tous les termes escheus jusques audit jour 19 novembre 1640 signé Trochon et Joret pour ladite Lemonnier 600 L
Item payé audit déffunt Trochon la somme de 531 livres 5 sols par une part et 30 sols par autre pour sa part desdits chappons, laquelle somme est pour lesdits 5/8e de ladite ferme du terme escheu à Noël 1640 comme appert par son acquit du 6 février 1641 signé Trochon 531 L 5 S et 30 S
Item payé audit deffunt Trochon la somme de 531 livres 5 sols pour sa part de la dernière année escheue à la saint Jehan 1641 comme appert par son acquit du 27 juin 1641 signé Trochon 531 L 5 S
etc… (plus de 6 pages de ce compte, semestre après semestre)
Revenant lesdites sommes à la somme de 10 398 livres 12 sols 6 deniers.
Le jeudy 19 août 1641 devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Trochon Sr des Places demeurant en cette ville paroisse St Maurille, fils et en partie héritier de défunt noble homme Pierre Trochon vivant Sr des Places d’une part,
et honorable homme Me François Ribourg notaire soubz la cour de Briollay et soubzfermier de la terre du Port Labbé membre dépendant de l’abbaye notre dame de la Roe, demeurant audit lieu de Port l’Abbé paroisse d’Étriché d’autre part
lesquels ont compté et calculé les paiements faits par ledit Ribourg suivant et au désir de l’estat et mémoire cy-dessus et trouvé revenir lesdits paiements suivant les acquits y mentionnez représentés par ledit Ribourg et à luy demeurés, à la charge d’en ayder audit sieur des Places si besoin, à la réserve de l’estat et compte fait par iceluy Ribourg, avec ledit seigneur abbé à la somme de 2 314 livres 5 sols
à la somme de 10 398 livres 12 sols 6 deniers, sans y comprendre les chappons qui ont aussy esté payés par ledit Ribourg,
et ainsi s’est trouvé ledit Ribourg avoir payé plus qu’il ne debvoit la somme de 22 livres 2 sols 6 deniers dont ledit Ribourg sera satisfait par ledit Sr des Places et ses cohéritiers, sans préjudice des autres droits des parties mesme de l’année dernière de ladite soubzferme, ainsy les parties ont le tout voulu stipulé et accepté
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Michel Bardoul praticiens demeurant à Angers.

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Vache en prison pour animaux : caution pour la libérer, 1634

Nous avions vu au sujet des cimetières d’autrefois, que l’absence de cloture, quasi générale, entraînait le vagabondage des animaux : porcs, vaches… Ici, une vache a été saisie pour vagabondage et mise en prisons pour animaux.

Voici donc d’abord un peu de vocabulaire. J’y ai ajouté la fourrière, afin que vous jugiez que c’était autrefois cette prison pour animaux, et que les animaux pouvaient être des vaches.

CAUTION. s. f. Pleige, qui respond, qui s’oblige pour un autre (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

PLEIGE. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit.
Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

FOURRIÈRE. s.f. Office de la Maison du Roi & des Princes, dont les Officiers fournissent le bois pour le chauffage de la Maison du Roi & des Princes. La Fourrière a fourni tant de bois. Chef de Fourrière. Aide de Fourrière. Garçon de Fourrière.
Il se met aussi pour Le lieu où l’on met ce bois. Il faut prendre ce bois dans la Fourrière.
On dit, Mettre une vache, mettre un cheval en fourrière, pour dire, Saisir pour délit ou pour dette, une vache, un cheval, & les mettre dans une étable, dans une écurie, où ils sont nourris à tant par jour, aux dépens de celui à qui ils appartiennent, jusqu’à la réparation du dommage, ou jusqu’à la vente de la chose saisie. Les chevaux de ce Chartier ont été mis en fourrière. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 octobre 1634 avant midy a comparu devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, Mahturin Baranger demeurant au bourg dudit Juigné lequel ayant eu advis que sa vache avait esté prise dimanche dernier dans les garennes et bois taillis et icelle par Jean Bouton, Jean Barault fermiers desdites garennes qui l’auraient mise ès prisons des bestiaux ordinaires dudit Juigné se seroit ledit Baranger adressé vers ledit Bouton et l’auroit sommé prié et requis par plusieurs et diverses fois luy rendre sadite vache, ce que ldit Bouton n’auroit voulu faire qu’au préalable il ne luy eust baillé bonne et suffisante caution de luy représenter ladite vache ou luy payer le dommage que sa vache auroit fait dans le git nouveau et bois taillis d’icelle
à quoy ledit Baranger obéissant sans néanmoings approuver par luy sur le prétendu dommage qui aurait esté fait par sadite vache, a présenté pour caution Jacques Delatouche voiturier par eau demeurant audit Juigné, à ce présent, qui a pleigé et cautionné ledit Baranger de ladite vache et s’est pour ce deuement soubzmis et obligé soubz ladite cour, icelle représenter et mettre entre mains dudit Bouton toutefois quantes dont l’avons jugé de son consentement et a iceluy Baranger promis acquitter ledit Delatouche de ladite caution par les mesmes voyes de rigueur qu’il y pouvoit estre cy après contraint ensemble de toutes pertes despens dommages intérests dont l’ay aussi jugé de son consentement au moyen de laquelle caution que ledit Bouton a eue agréable, iceluy Bouton a rendu audit Baranger ladite vache dont il s’en contenté sans préjudice du dommage dont il entant (entend) se pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire,
dont et de tout ce que dessus en avons auxdites parties décerné ce présent acte pour luy servir ce que de raison
fait et passé audit Juigné à nostre tabler enprésence de Pierre Peton praticien et Abel Peton le Jeune clerc demeurant audit Juigné tesmoings, lesdit Baranger et Delatouche ont dit ne savoir signer comme aussi ledit Bouton et a iceluy Bouton fait signé à sa requête Jean Bouton son fils

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IL y avait une maison de la Tête Noire au Lion-Angers, 1622

Il y avait une Tête Noire partout, car voici celle du Lion-d’Angers.
L’acte est très effacé, et j’en ai lu ce que j’ai pu. Je sais donc avec certitude qu’elle est sur la Grand Rue du bourg du Lion d’Angers. Elle ne devait pas être en parfait état en 1622 car le prix, déja peu élevé, de 360 livres, est payable sur 5 ans !
Au passage, les ventes de biens immobiliers non payées comptant, qui ressemblent à nos ventes avec prêt immobilier, si ce n’est que dans le cas des ventes d’antant on n’a aucun intérêt alors que maintenant les 5 premières années on ne pait que des intérêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 janvier 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis Marin Delaporte Sr de la Geraudière advocat conseiller eslu pour le roy en l’élection de cette fille demeurant en la paroisse Saint Maurice de cette ville soubzmettant etc confesse avoir vendu vend quitte cèdde délaisse et transporte par ces présentes promis et promet garantir fournir et faire valoir

à Maurice Boyvin sergent royal demeurant au bourg et paroisse de Neufville à ce présent lequel a achapté et achapté pour luy et Françoise Provost sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obligée et d’en fournir acte au pied des présentes audit vendeur dans un mois prochain à peyne et ces présentes néanmoins etc

une maison située au bourg du Lion d’Angers appellée la maison de la Teste Noyre (Tête Noire) composée de chambres basses et haultes et greniers au dessus avec deux cours joignant ladite maison la maison d’Ollivier Mesnière ( ? très effacé) d’autre costé la maison de (blanc) l’une desdites cours et d’un bout le pavé de la Grand Rue du Lion comme on va audit lieu

Item vend comme dessus une portion de jardin à prendre en un jardin situé au haut dudit bourg dont le surplus dudit jardin appartient à (blanc)
tout ainsi que ladite maison avecq lesdites cours et portion de jardin se poursuivent et comportent et que Adam Beslot fermier dudit vendeur a accoustumé en jouir, sans aucune réservation en faire etc…
ceste présente vendition cession delays et transport faite pour et moyennant la somme de 360 livres tz laquelle ledit acquéreur esdits noms a promis et demeure tenu payer audit vendeur en ceste ville savoir la somme de 60 livres dedans d’huy en ans et le surplus montant 300 livres d’huy en 5 ans

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Contrat de mariage de Jean Trochon et Suzanne Panetier, Angers, 1640

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Suzanne Pannetier est une nièce de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et plusieurs Pouriatz assistent à ce titre à ce contrat de mariage.

Le futur est épicier à Nantes, mais devra acheter les biens fonciers du patrimoine de sa femme en Anjou, ce point est spécifié. Sinon, tous les points de droit sont issus de la coutume d’Anjou.

La fortune est importante, avec une dot de 6 000 livres en 1640. Les témoins sont nombreux, et on compte beaucoup de prêtres parmi eux dont au moins 3 chanoines, rien que cela !
Les chanoines ont ceci d’intéressants qu’ils ont plus les plus fortunés des prêtres, si l’on veut bien excepter les évêques, et leur succession et tout à fait appréciée de leurs neveux et nièces…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1640 après midy, par devant nous Louys Coueffe, et Gilles Chauveau, notaires royaux Angers, furent présents establys et deuement soubzmis honorable homme Jehan Trochon marchand espicier demeurant en la ville de Nantes, fils de défuntz Me Charles Trochon vivant Sr de la Ménardière et Marguerite Cousin d’une part
et Me René Panetier greffier au grenier à sel de cette ville et Renée de Sarra son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce, et Suzanne Pannetier leur fille, demeurant en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part,
lesquels mesmes ledits Panetier et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre à priorité et postériorité, traitant et accordant le mariage futur entre ledit Trochon et Suzanne Panetier avant leurs fiances, ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes, c’est à savoir qu’iceluy Trochon de l’advis et consentement de ses parents et amis cy-après nommez, et ladite Panetier aussy de l’advis et consentement de sesdits père et mère se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,

en faveur duquel mariage lesdits Panetier et femme ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif paternel et maternel et promettent solidairement donner et payer et bailler es mains desdits futurs conjointz dans le jour de leurs espousailles la somme de 6 000 livres tz en argent ou contrats de rente qu’ils seront tenus leur garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, lesquels contrats ils pourront reprendre toutefois et quantes que bon leur semblera remboursant les sorts principaux et arrérages lors escheus,
et outre habiller leurdite fille d’habits nuptiaux à elle convenables et luy donner ung trousseau honneste à leur discrétion,

de laquelle somme de 6 000 livres y en aura 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs époux et les 5 000 livres restant demeureront et demeurent à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoyne et matrimoyne, que ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige mettre convertir et employer en achats d’hériage bon et vallable en ce pays d’Anjou réputés ladite nature de propre sans que lesdites 5 000 livres acquises en provenant ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en ladite future communaulté et à faulte d’acquest ou employ luy en a dès à présent constitué sur ses propres rente au denier vingt rachaptable que luy ou les siens seront tenus rachepter et admortir un an après la dissolution de ladite communaulté et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusqu’au jour dudit rachapt (la part des biens entrant dans la communauté est de 16,6 % ce qui est assez représentatif des pratiques rencontrées)

moyennnant lesquels dons et advantages ainsi fait par lesdits Panetier et sa femme à leur dite fille le survivant d’eux deux jouira pendant sa vie de sa part afférente aux bien du prédécédé (ce point préserve les parents, et lorsque l’un d’eux décèdera le survivant ne sera pas spolié)

pour le regard dudit futur espoux il a déclaré et assuré avoir en son patrimoyne en deniers meubles marchandises et debtes actives la somme de 5 000 livres toutes debtes acquitées comme il fera apprévier par inventaire qu en sera fait et qui demeurera attaché à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera

de laquelle somme y en aura aussy 1 000 livres qui entreront en ladite communaulté et les 4 000 livres restant luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre patrimoyne et matrimoyne et les pourra colloquer et employer en achapt d’héritage pour luy tenir ladite nature propres et à faulte en sera raplacé sur les biens de ladite communaulté
laquelle communaulté de biens s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et desrogent
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives dudit futur espoux sy aucunes il a créées avant ledit jour de la bénédiction nuptiale ains seront par luy payées et acquitées sur son bien sans que ladite future espouse en soit tenue
en cas de répudiation par la future espouze ou ses enfants ou héritiers à ladite communaulté, ils reprendront franchement et quittement toute ladite somme de 6 000 libres nonobstant qu’il y en ait 1 000 livres en meubles, ses habits bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à son mesnage et luy sera escheu et adveneu par succession donnaison ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquités par ledit futur espoux encores qu’elle en feust personnellement obligée et pareillement cas de décès de ladite future espouse advenant sans enfants provenus dudit mariage ledit futur espoux remportera ses habits et autres choses à son usage comme aussy en cas de vente ou aliénation par les futurs conjoints de leurs propres, ils en seront respectivement raplacés et récompensés, mesmes ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils y sont suffisants, sinon sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectée et hypothéqués

lequel futur espoux a consenti et assigné sur tous ses biens douaire à ladite future espouse cas d’iceluy advenant suyvant ladite coustume

ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc mesme lesdits Panetier et sa femme solidairement eux leurs hoirs etc

fait et passé audit Angers maison desdits Sr et dame Panetier présents Me Pierre Trochon Sr de la Menardrye advocat au siège présidial d’Angers frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Bachelot conseiller du roy conseiller au grenier à sel de ceste ville, noble et discret Me Pierre de Sarra prêtre chanoine et official en l’église d’Angers, noble homme Me René Hamelin Sr de Richebourg substitut et procureur du roy, Jehan Verdier aussy conseiller du roy juge magistrat, Me Jacques Hamelin advocat audit siège, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre aussy chanoine en ladite église d’Angers, proches parents dudit futur espoux, Me René Panetier Sr de la Feranderye, noble homme Guy de Bonnaire Sr de la Prise, Thomas et Loys les Panetier frères et beau frère de ladite future espouse, Me Jacques Panetier Sr de la Terandière, Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaie, Jacques Pouriatz aussi advocats audit siège, noble homme Philippe Feneu Sr de la Planche conseiller du roy assesseur en l’élection de ceste fille, François Heard Sr de Gastienière conseiller du roy en l’élection, vénérable et discret Me Loys Dutay prêtre chanoine en l’église St Maurille de ceste ville, Me Pierre Breard et Pierre de Sarra proches parents de ladite future espouse et autres



Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

Bientôt d’autres Trochons, auxquels je n’ai pas compris les liens . Si vous les connaissez, merci de faire signe dans les commentaires ci-dessous.

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Achat d’un mauvais cheval, 1732

Nous avons souvent parlé du rôle de médiateur joué autrefois par les notaires. Voici aujourd’hui une bien curieuse médiation.

Un dame a fait manifestement une mauvaise affaire en achetant un cheval à la foire.

    Pour faire annuler son achat, elle le fait mener chez le notaire, qui dresse un acte valant procès-verbal du mauvais état du cheval.

    Mieux, le notaire garde le cheval dans son écurie pour que le vendeur vienne le reprendre et restituer la somme qu’il a touchée.

C’est merveilleux, un notaire compétent pour dresser un tel PV ! Cest pourtant un notaire royal, qui devrait normalement être occupé à des transactions plus importantes !
Mais cela montre en tout cas son influence, puisque c’est lui qui va agir près du vendeur.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E30 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1732 sur les 5 h du soir, ont comparu devant nous Charles Billeault notaire royal résidant à Rablay Me Jacques Gabriel Adam clerc tonsuré licencié ès lois et Jean Foudrain vigneron demeurant paroisse d’Érigné

lesquels nous ont déclaré que jeudi dernier un nommé Asseray marchand demeurant au village du Chamt paroisse de Thouarcé aurait vendu à la foere (foire) de Vihiers un chevam jaune avec une raye de mulet, d’âge inconnu, à Delle Jeanne Bry veuve du sieur Gaspard Bascher demeurante à Boysserault paroisse d’Ambillou pour la somme de 50 livres 12 sols que ladite damoiselle Bascher luy paya comptant

lequel dit cheval se trouvé outre poussif et pour preuve de ce aurait un rossignol sous la queue lequel dit cheval ne paraissait point outre poussif lors dudit marché ladite damoiselle ne s’en estant aperçue que d’hier dernier qu’il rendit une médecine après l’avoir rendue ledit cheval se serait mis à pousser et les flancs à luy battre d’une manière qu’il paraît outre poussif

de tout quoy ledit sieur Adam et Jean Foudrin faisant pour ladite dame veufve Bascher nous ont requis acte pour leur servir et valoir ainsi que de raison pour se pourvoir contre ledit Asseray et de toutes pertes dépens dommages et intérests ce que leur avons octroyé,

lequel dit cheval ils ont relaissé audit bourg de Rablay en l’écurie de nous notaire pour que ledit Asseray ait à le retirer en rendant le prix dudit cheval
arrêté audit Rablay en nostre estude présents André Chupin marchand et Pierre Bourgeault charpentier demeurant audit Rablay témoins


Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici d’exercice de lecture. Je ne suis pas certaine d’avoir bien lu ce qu’il a sous la queue, si vous savez merci de nous le dire…

POUSSIF, IVE. adj. Qui a la pousse. Il ne se dit proprement que des chevaux. Un cheval poussif.
Par extension & par plaisanterie, en parlant d’Un gros homme qui a quelque peine à respirer, on dit, que C’est un gros poussif. Et dans ce sens, Poussif est pris substantivement. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

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Soldat de milice déserteur à La Selle-Craonnaise, 1689

Ce site + blog, vous propose plusieurs traces des soldats de milice à travers les actes notariés :

    soldats de milice du Haut-Anjou
    tirage au sort
    impôt pour l’entretien
    décès près de Roanne
    Soldat de milice, Thorigné, 1689
    Milicien pour Saint-Lambert-du-Lattay (49), 1719
    Jean Martin, d’Ancenis, soldat de milice pour Montreuil-sur-Maine, en 1701

L’acte qui suit se situant en 1690, il convient de rappeler les dates importantes de la milice, généralement appelée la milice provinciale

La milice provinciale est crée au début de la guerre de la Ligue d’Augsbourg pour augmenter les effectifs de l’armée. Le 20 novembre 1688, levée dans chaque paroisse, en fonction de sa contribution à la taille, des célibataires de 20 à 40 ans. La population rurale fut alors à peu près la seule astreinte à la milice.
Équipés et soldés par leur paroisse, les miliciens étaient incorporés dans des compagnies commandées par un officier originaire de la Province, puis allaient rejoindre l’Armée.
Louvois dut menacer du fouet le 16 mars 1689, les hommes qui quitteraient leur village pour échapper à la milice.
Le tirage au sort, institué le 23 décembre 1692, rendit plus effective la contrainte. Des garçons se mariaient à la hâte, d’autres simulaient la folie ou se mutilaient l’index pour ne pas tirer au billet.
La hantise de la milice culmina pendant la guerre de succession d’Espagne, au cours de laquelle elle a fourni 46 % des effectifs engagés.
De 1708 à 1711, il devint plus difficile de payer la troupe que de la recruter, aussi le Rois substitua un impôt à la milice.
L’âge minimal est abaissé à 18 ans en 1693, il passera même un moment à 16 ans !
Il y eu souvent un billet noir sur 5, mais à travers les exemptions, les infirmités voire de fugitigs, on a parfois atteint un sur 4.
Les familles des garçons qui avaient tiré un bon numéro se cotisaient pour procurer au milicien une sorte d’indemnita. Quoiqu’il eut été interdit, depuis le 12 novrembre 1633, de « mettre au chapeau », les subdélégués fermaient les yeux. Ils ont même souvent autorisé les communautés d’habitants à affecter le produit des cotisations à l’engagement d’un milicien volontaire. (Selon L. Bély, Dict. de l’Ancien Régime, 1996)

L’acte qui suit est extrait des Archives départemantales de la Mayenne, série 3E1 Voici la retranscription de l’acte : Le 6 avril 1690 avant midy devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant, furent présents establis et soumis chacuns de Pierre Bouesseau procureur marguiller de la paroisse de La Selle Craonnaise, Jacques Delanoë, André Denouault, Jean Epron, Michel Bodinier, Jean Gendry, René Douineau, Michel Grignon, tous particuliers habitants de ladite paroisse de La Selle,

lesquels ayant cy-devant nommé avecq le général des habitants de ladite paroisse de La Selle pour servir sa majesté dans sa milice Pierre Eschard lequel aurait déserté en sorte que s’étant trouvé hors d’état de pouvoir fournir un soldat pour marcher en compaigne au lieu où ladite milice sera commandée aller une compagnie de laquelle partit dudit Craon le jour de mardy dernier sous la conduite et le commandement de monsieur de la Pasqueraye capitaine de la compagnie dudit Craon, en laquelle le soldat de ladite paroisse doit estre incorporé

ils ont esté obligés de nommer pour servir en ladite milice pour leur dite paroisse au lieu et place dudit Eschard le nommé Gerault de ladite paroisse et crainte qu’il déserte comme ledit Eschard, ils ont esté contraints de s’assurer de sa personne et l’emmener en cette ville de Craon pour le mettre entre les mains d’honneste homme Guillaume Boisgontier messager ordinaire dudit Craon en la ville d’Angers, demeurant audit Craon, à ce présent estably et soumis et obligé, lequel a promis et s’est obligé mener ledit Girault en ladite ville d’Angers et iceluy mettre entre les mains de monsieur de la Pasqueraie capitaine de ladite compagnie de milice dudit Craon demain au soir septième du courant et en apporter certificat signé de la main dudit Sr de la Pasqueraie, de l’acceptation ou du refus qu’il en fera et en cas de regus le laissera libre de s’en retourner auxdits establis lesquels pourla conduite, voiture et nourriture dudit Girault ont promis et se sont solidairement obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division et qui ont renoncé etc avec tous et chacuns leurs biens etc tant en leurs propres et privés noms que pour le général desdits habitants de La Selle payer et bailler dans le jour de lundy prochain venant audit Boisgontier lequel a reconnu que lesdits establis lui ont présentement mis entre mains la personne dudit Girault la somme de 12 livres à laquelle ils ont convenu pour ce que dessus est dit, dont de leur consentement nous les avons jugés,
fait et passé audit Craon en notre étude présents honnestes personnes Jacques Berchault marchand mégissier et Guillaume Lefrère hoste demeurant audit Craon, témoins à ce requis et appelés, lesdits establis, fors les soussignés, ont déclaré ne savoir signer de ce enquis et sommés de ce faire. Signé : Delanoë, Denouault, Bouesseau, Epron, R. Douesneau, Bertault, G. Lefrère, A. Planchenault

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