Office de langueyeur, vente à Angers de Lhostelier meunier à Prudhomme sergent royal, 1626

Je vous mets ce jour, puis demain à suivre, 2 billets concernant des cessions d’office de langueyeur. Un peu de vocabulaire sera nécessaire, d’autant plus que la maladie a disparu en France, même si je me souviens que petite fille, c’est à dire pendant la seconde guerre mondiale et juste après, j’entendais parler de cette maladie, rare certes, mais qui faisait peur. Aujourd’hui, on sait mieux éliminer cette maladie, sans doute éradiquée, donc cette peur appartient au passé, mais pour se rendre compte à quel point elle terrifiait, lisez votre dictionnaire habituel à l’article TENIA et vous ne serez par décu (e).

la cysticercose est une infestation parasitaire due à la présence de larves de ténia dans les muscles, appelée aussi ladrerie. La cysticercose du porc, fréquente au Moyen âge, a disparu, mais pas celle des bovins. (Lachiver, Dict. du monde rural)

jadis donc, un langueyeur était chargé d’examiner la langue des porcs mis en vente
le langueyeur était un officier établi dans les foires & marchés, pour visiter ou faire visiter les porcs, & pour qu’il ne s’en vende point de ladres (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert).

Il y a cinquante environ, alors que la race porcine était souvent atteinte de ladrerie, un droit de langueyage de 0,10 F par tête d’animal exposé, était perçu sur les marchés de Baugé. Le droit était dû par le vendeur, si l’animal était reconnu ladre : dans le cas contraire, il était acquitté par l’acheteur. – Le langueyeur, comme on l’appelait, introduisait dans la gueule de l’animal un petit bâton, renversait le porc et se rendait compte si des pustules existaient sous la langue. Il était responsable des dommages que pouvait causer l’examen, ainsi que de l’erreur qu’il pouvait commettre. L’article 12 du Règlement de police fait défense au charcutier de vendre du porc ladre « sans exposer une lumière sur l’étal, ainsi qu’il est d’usage » – « Le prévost de Montlehery lui défendit vendre et longoyer pourceaux » (1378, L. C) (Dict. du parler de l’Anjou, 19e siècle)

Les langueyeurs étaient des officiers jurés qui examinaient la langue des porcs, pour s’assurer s’ils n’étaient pas atteints de ladrerie, et marquaient à l’oreille les animaux malades. Louis XIV supprima ces offices, puis les rétablit, puis les remplaça en 1704 par des offices de vendeurs-visiteurs de porcs qui furent eux-mêmes remplacés en 1708 par des offices d’inspecteurs-contrôleurs. La vente de ces derniers rapporta au Trésor 990 000 livres. On trouve aussi langayeur, langoyeyr, langayeyr, langueieur, essayeur de pourceaux etc…(Dict. Hist. des métiers exercés dans Paris depuis le 13e siècle).

En d’autres termes (c’est Odile qui parle maintenant), c’était une idée géniale de supprimer l’office pour le rétablir, car le Trésor empochait alors un pactol… Louis XIV me surprendra toujours…, par forcément en bien…

Maintenant que vous savez, d’après les dictionnaires anciens, à quoi servait le langueyeur, vous allez être surpris (e) de voir que ce n’était pas un métier mais un office qui venait s’ajouter à un autre revenu de base lorsqu’on l’avait acquis, mais par contre, il suffisait de l’acheter pour l’exercer et n’importe qui pouvait donc l’acheter et l’exercer, c’est ce qui va apparaître dans les 2 cessions d’office que je vous propose, l’une ci-dessous, et demain, une 2e cession d’office, dont l’acte sera très détaillé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 mars 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement estably
Urban Lhostelier marchand meusnier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel deument soubmis a volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté par ces présentes
à René Prudhomme sergent royal demeurant en la paroisse de St Maurille présent

la quarte partie de l’estat et office de langayeur de porcs tant gras que de noriture qui entredont et se vendron en ceste ville et faux bourg foyre et marchez d’icelle à l’advenir et à perpétuitté pour en jouir par ledit acquéreur ses hoyrs et ayant cause tout ainsy qu’eust faict peu faire et faire pourroict ledit vendeur en vertu de son contract passé par Becheu notaire de ceste cour le 18 mars 1625, lettres de création et provision dudit office de laquelle provision en date du 19 novembre 1606 signée par collation à l’original Rembouillet notaire secrétaire du roy et plusieurs autres, la grosse d’un transport dudit office faire par devant deffunt Roger Vinant (pas de dépôt aux AD) notaire de ceste cour le 23 octobre 1611 fait par Anthoine Carron Sr de la Villette ayant les droictz ceddez de Arnault Legascon exempt des gardes du corps du Roy et de Jan Godefroy controlleur et clerc du guet, ledit Hostelier a présentement baillées et deslivrées audit Prudhomme qui les a receues jusqu’au nombre de (blanc) pour par luy en jouir comme dict est aux conditions raportées par ladite création et autrement suivant l’édict de sa majesté dès à présent et pour toujours sans aucune garantie de la part dudit Lhostelier sinon ainsy qi’om sera garanty par le Roy et ses auditeurs pour lesquels garantages il a fourny lesdites pièces,

ceste présente vendition cession et transport faicte pour et moyennant la somme de 400 livres tournois payées audit Lhostelier la somme de 285 livres tournois qu’il a receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édict du roy et le surplus montant 115 livres ledit acquéreur par hypothèque spécial reserve sur ledit office promet et demeure tenu le payer audit vendeur dedans le jour et feste de Pasque prochain (qui est le dimanche 31 mars 1630 et on est le 19 mars, donc il a 12 jours pour payer) et de tout ils sont demeurez d’accord et l’ont ainsy voullu stipullé et accepté tellement que ce que dict est tenir et entrenir …

    (attention, souvenez vous que ces 400 livres sont pour la quarte partie de l’office, car il y a sans doute un office tenu par 4 langueyeurs, qui se relaient les jours de foire ou officient ensemble ? Dans tous les cas, ceci signifie que l’office de langueyeur pour Angers rapportait 1 600 livres à la couronne)

fait audit Angers à nostre tabler en présence de Pierre Gendron marchand demeurant en la paroisse St Michel du Tertre de ceste ville, Pierre Lecoussier langayeur demeurant la paroisse St Berthélemy, Guillaume Buret aussy langayeur demeurant en la paroisse St Silvin, lesdit Lhostelier Gendron Buret ont dict ne scavoir signer. Signé Prudhomme. (AD49 série 5E5)

A demain pour un second acte de cession d’office de langueyeur à Angers, toujours aussi vieux. Je vous signale toutefois que j’avais classé cet acte dans ma catégorie METIER mais que je viens de réviser mon jugement et le mettre dans HYGIENE ET SANTE, compte tenu que ce métier illustre une crainte sanitaire du passé que nous avons oubliée en 2008, et en outre que ce n’était pas à proprement parler un métier mais un office rapportant un revenu supplémentaire au détenteur. Le détenteur que nous verrons demain exerce encore un métier différent de ceux d’aujourd’hui, et ne sait pas signer.

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Contrat de mariage de Guillaume Guibourd et Marguerite Rohée, 1620 d’Erbray (44) mais vivant à Paris, et d’Angers

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription intégrale : Le 30 août 1620 avant midy, traictant le mariage futur
    d’entre Guillaume Guybour (il signe GUIBOURD) Sr de la Chesnaye fils de deffunct honorable homme Pierre Guybourd vivant Sr de la Passardière (à Erbray, à 8 km de Châteaubriant) et de déffuncte Jullienne Collin sa femme de la paroisse d’Erbray près Chasteaubriant en Bretaigne estant ledit Sr de la Chesnaye à la suitte du Sr du Plessis de Juigné à la cour de la Royne mère du roy, estant de présent en ceste ville d’une part,
    et honorable femme Marguerite Rohée veuve de deffunct Pierre Gannier marchand de soye demeurante en la paroisse Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’autre (c’est encore amusant de rencontrer le terme marchand de soie, qui est généralement écrit marchand de drap de soie, mais qui est bien plus compréhensible de nos jours, car il vendait en fait des étoffes de soie. Le milieu est aisé et elle sait signer, ce qui est signe d’aisance chez les femmes en 1620)
    auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faits entre eux les accords et pactions qui s’ensuivent pour ce est il que devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers personnellement establys et deuement soubmis lesdits Guybour d’une part et ladite Rohée d’autre lesquels se sont promys et promettent prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant et se prendre audit mariage
    sans pouvoir entrer en communauté de biens par an et jour ne de temps qu’ils puissent passer ensemble ne que l’un puisse estre tenu de debte l’un de l’autre ains sy aucune se trouvent seront payée par celuy qui les debvra et sur son bien, (voici encore un contrat de mariage sans communauté, et manifestement il est prévu que ce point est irrévocable. J’ai beaucoup de contrats de mariage de mes ascendants, et collatéraux, et j’avoue que cette absence de communauté me semble assez rare, mais néanmoins bien présente. Ils sont tous deux notables, et ont chacun de quoi vivre, et sans doute, compte tenu de la géographie de leurs biens, et de la vie à Paris, il était plus facile de rester séparés de biens)
    assignant ledit futur espoux à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et futurs au désir de la coustume de ce pays d’Anjou tant sur les biens qu’il a en Bretaigne que ceux qu’il pourroit avoir en Anjou, (le droit coutumier diffère en Anjou et en Bretagne, et le contrat doit donc préciser à quel droit on se réfère)
    et pour l’exécution des présentes ce qui en dépend et pourra dépendre ledit futur espoux a esleu domicille en la maison de Pierre Bridon marchand Me gantier demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville où il veult que tout exploict qui seront faits soient baillés comme étant domicille naturel (lorsque l’un ne vit pas dans la Province, il est obligatoire de donner un domicile, qui est généralement un proche parent mais aussi tout simplement un avocat ou autre, qui fera office de boîte à lettre administrative)
    par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulleu stipullé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite future espouse en présence de Me Jacques Rohée prestre frère de ladite future espouze demenrant en la paroisse de Bausné et de Pierre Leverd serviteur dudit futur espoux. Signé Margueritte Rohée, Guibourd, J. Rohée, Leverd, Leconte (le serviteur sait signer et même fort bien)

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    Perte d’un congre par un voiturier par eau, Rochefort-sur-Loire, 1620

    où on apprend que les voituriers sur eau par la Loire remontaient des poissons de mer au moins jusqu’en Anjou

    Voici un acte curieux à plus d’un titre, que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5 :
    l’un des protagonistes, dont je n’ai pas bien saisi le rôle, demeure à Clisson ! Enfin, le notaire note très joliement que c’est ce qu’il dit, car bien sûr impossible de vérifier où il demeure.
    le voiturier par eau, qui demeure à Rochefort, transportait de la marée, c’est à dire des poissons de mer. C’est admirable à plus d’un titre, car en bonne Nantaise, j’ai l’habitude, même dans les grandes surfaces, de voir tous les fruits de mer, frais, et même souvent vivants, sur les étales, alors qu’en Anjou, ils sont moins gâtés de nos jours…
    un congre a été perdu, et cette perte devait être si importante qu’un jugement, certes local, est rendu par le sénéchal de Rochefort.
    le congre, comme vous le savez, c’est cette grosse anguille de mer, qui peut atteindre 40 kg, et qui a pour coutume d’aller se reproduire dans la mer des Sargasses, avant de mourir

    Retranscription intétrale de l’acte : Le 25 septembre 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents
    René Joubert marchand demeurant fauxbourg St Jacques de Clisson comme il dit,
    Pierre Collineau voiturier par eau demeurant en l’isle Lambardière paroisse de Rochefort d’une part,
    et Marguerite Roullet veuve René Bastaye demeurante à Bouhardy paroisse de Rochefort d’autre,
    lesquelz en l’exécution de la sentence rendue par Mr le sénéchal de Rochefort pour raison d’un congre que ledit Collineau prédendoit avoir esté pris en son batteau lors qu’il voyturoit de la marchandye de marée pour ledit Joubert dudit Rochefort en ceste ville par la faulte de ladite Roullet,
    ils ont composé et accordé à la somme de 30 livres tz (tz signifie tournois) tant pour le payement dudit congre que despens dommages interests réparation jugée par ladite sentence
    de laquelle ladite Roullet auroit appellé sur laquelle sentente ladite Roullet en a payé contant en notre présence la somme de 15 livres tz en bon pauement dont il s’est tenu à content et en quite ladite Roullet laquelle promet et s’oblige payer le surplus montant pareille somme à iceluy Collyneau dedans d’huy en trois moys prochainement venant
    sur laquelle somme de 15 livres ledit Joubert a présentement pris et receu la somme de 64 sols pour le payement dudit congre recognoissant n’avoir fait aucun frais
    ains ledit Collyneau auquel demeure le surplus de ladite somme sans que ledit Joubert y puisse rien prétendre et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun autre despends dommages et intérests de part et d’autre sans préjudice du recours de ladite Roullet contre Jacques Ereon bastelier et autres ainsi qu’elle verra estre à faire …
    présent Pierre Robichon demeurant à St Maquayre, René Nelé aussy marchand demeurant à St Germain des Prés, René Boutin et Jacques Morausy praticiens audit Angers tesmoins… Signé Morausy, Boutin, Leconte

    Marée : désigne les poissons en la mer, ou par difference poisson d’eauë douce est celuy qui est pesché ailleurs qu’en icelle mer (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

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    famille Leroyer de la Roche, du Lion-d’Angers (49)

    liée à la famille Crannier (AD49 série 5E5)

    Nous avons vu que les obligations par constitution de rente hypothécaire, impliquaient des liens étroits entre les emprunteurs, car ils étaient totalement solidaires sur leurs biens.

    Voici un lien, qui me paraît certain, entre les Crannier et les Leroyer de la Roche, car ils empruntent solidairement. Craon est à 58 km d’Angers, et comme un cheval fait 40 km par jour, François Crannier s’est arrêté au Lion d’Angers chez Jean Leroyer, et ils sont partis ensemble à Angers, enfin, c’est ainsi que je reconstitue les choses.

    Auparavant, Jean Leroyer est manifestement allé à Craon demander à François Crannier ce service. En effet, un prêtre ne fait pas de commerce, et ce n’est pas lui l’emprunteur vrai. Par contre Jean Leroyer a des enfants en âge de se marier : qu’il est un besoin se comprend, car il faut doter les enfants, et cela n’est pas une mince affaire, d’autant que la dot est généralement environ 1/6e à 1/10e de la fortune des parents.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz discret Me François Crasnier prêtre demeurant en la ville de Craon,

      François Crannier est né au Lion d’Angers le 21 juin 1590, fils d’Etienne et de Perrine Leroyer. Il va devenir chanoine de St Nicolas de Craon, ce qui atteste une bonne naissance car les chanoines sont tous bien nés, et aisés. Lors de cet acte il est âgé de 35 ans. Je n’ai jamais pu remonter sa mère, Perrine Leroyer, mais jusqu’à ce jour, par étude de tous les parrainages réciproques, je la supposais soeur de Jean Leroyer Sr de la Roche.

    honorable homme Jean Leroyer Sr de la Roche demeurant au bourg du Lion d’Angers

      que je supposais, comme je viens de le dire, frère de Perrine Leroyer épouse d’Etienne. Il s’est marié quelques années après elle.

    et noble homme Me Jacques Bernard Sr du Breil greffier à la prévosté de ceste ville demeurant paroisse St Maurille d’Angers,
    lesquels deuement soubzmis chacun d’eux l’un pour l’autre seul et sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes par hypothèque ont promis et promettent garantir fournir et faire tant en principal que comme d’arrérages à noble homme Me Nicolas Cornuau Sr de la Grandière advocat en parlement demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille à ce présent,
    lequel a stipulé et accepté etc la somme de 37 L 10 s de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable franche et quitte chacun an par les années et à la fin de chacune le payement de la première année eschéant d’huy en un an prochain venant et à continuer faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assize et assignée assiéent et asssignent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles présents et futurs sans que le général et spécial hypothèque se puissent faire aucun préjudice l’un l’autre … ladite constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 600 livres tournois payée contant aux vendeurs devant notaire auxdits vendeurs qui ont receu ladite somme en pièces de 16 solz …
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Becheux Jacques Bouvet et André Dureau clercs demeurant Angers tesmoings.

    Voir les familles CRANNIER et LEROYER du Lion-d’Angers. Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.


    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Pour répondre à Marie-Laure, les vaches sont certainement des Maine-Anjou, dont voici le site Internet Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

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    Contrat de mariage de Jean Toysonnier et Marie Gouppil, Angers, 1653

    Oncle d’Etienne Toysonnier, il est de petite bourgeoisie en tant que clerc juré au greffe de la Prévôté, mais jolies vignes à Chalonnes pour madame

    Le journal d’Etienne Toysonnier donne :

    Le 4 mai 1684 mourut monsieur Jean Toysonnier greffier à la prévosté de cette ville. Il est mort d’une maladie de langueur, âgé de 58 ans ; il n’a point laissé d’enfants. Il avait épousé Marie de Fontenelles Goupil. Il était frère de feu mon père.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5? Voici la retranscription littérale : Le 19 juillet 1653, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, furent présents establiz et soubzmis
    Me Jean Toysonnier clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville, fils de deffunctz honorables personnes Me Etienne Toysonnier vivant aussi clerc juré audit Greffe et de Marguerite Guillot demeurant en cette ville paroisse de St Michel du Tertre d’une part,
    et honorable personne Me Marc Gouppil Sr de Fontenelle et Marye Lailler sa femme, de luy authorisée quand à ce, et Marye Gouppil leur fille demeurant en la paroisse St Pierre de cette ville d’autre part,
    lesquels sur le traité du futur mariage d’entre lesdits Toysonnier et ladite Gouppil avant aucune bénédiction nuptialle sont demeurez d’accord de ce qui ensuit à scavoir que
    lesdits Toysonnier et ladite Gouppil de l’authorité et consentement de sesdits père et mère, se sont promis mariage et iceluy solemniser en face de l’église catholique apostolique et romayne si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
    en faveur duquel mariage lesdits Gouppil et Lailler sa femme ont donné et relaissé à ladite fille en advancement de droit successif paternel et maternel une maison avec ses apartenances et dépendances située au bourg de Chalonnes proche les Halles, 2 planches de terre aux Malingeryes, 5 quartiers de vigne situés en plusieurs endroits audit Chalonnes ainsy que le tout leur apartient en vertu du retrait par eux fait sur Perrine Landereau auquel lieu ledit Gouppil peut et ferait mettre un pressoir au lieu qu’ils ont désigné et auquel leurs autres enfants auraient droit de pressouerage à toujours pour leurs autres vignes tant celles qu’ils ont que de celles qui leur pouroyent advenir par acquet ou le vin en provenant dans le cellier, et promettent faire continuer et parachever les réparations nécessaires estre faites à ladite maison suivant le marché fait avec Pierre Cherbonnier par devant Lemé notaire dudit Chalonnes le 16 octobre dernier,
    pour après lesdits futurs conjointz estre tenus de l’entretenir en bonne et suffisante réparation, faire faire ladite vigne de bonne façon ordinaire selon l’ordre du pais, y faire faire du provings (provin : plants qui naissent d’un cep de vigne, choisi pour sa fertilité et qualités vinifères, qu’on couche complètement en terre dans une fosse d’une quarantaine de cm de profondeur et dont on laisse sortir 2 ou 3 sarments qui remplacent la souche sacrifiée et la renouvellent. Les provins ne sont jamais détachés du pied mère, au contraire de la marcotte. (selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver)) et les tenir en bon estat sans qu’elles soyent depréciées, payer les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés pour raison desdites choses,
    et entretenir le bail fait à René Touzé de ladite maison seulement à la ferme de 12 livres par an pour 5 années ou le desdommager à leur choix, (12 livres ne sont pas un gros rapport, et ce sont seulement les vignes qui sont intéressantes, car manifestement elles couvrent la consommation personnelle)
    plus promettent donner à leurdite fille la somme de 600 livres dans le jour de leur bénédiction nuptialle, et la somme de 300 livres en trousseau meubles et habits, qui demeureront de nature de meuble commun,
    et au regard desdites 600 livres ils demeureront avec les héritages du propre paternel et maternel de ladite future espouse et des siens en son estoc et lignée, et à cette fin ledit futur espoux l’ayant receue demeure tenu la mettre et convertir en acquets d’héritages en ce pais d’Anjou qui sera reputé son propre comme dit est et à faute d’employ en sera ladite future espouze récompensée sur les biens de la future communauté et en cas qu’ils ne suffisent sur les biens dudit futur espoux, lequel a faute de ce en a constitué et constitue rente à la raison du denier vingt (qui est notre 5 %) racheptable un an après la dissolution dudit mariage,
    pourra ladite future espouze et ses enfants renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura aporté mesme lesdits trousseau mobiliers habits baques et joyaux franchement et quitement, et sera acquitée de toutes debtes hors qu’elle y eust parlé, et n’entreront en leur communauté les debtes passives dudit futur espoux si aucune sont,
    lequel a assigné douaire à ladite future espouze cas d’iceluy etc
    ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté a quoy tenir etc obligent et l’entretenir respectivement mesme lesdits Gouppil et sa femme solidairement sans division renonçant spécialement iceux Gouppil et femme au bénéfice de division et ordre,
    fait audit Angers maison desdits Gouppil et femme en présence de honorable homme Pierre Gouppil Me apothicaire en cette ville cousin germain de la future espouze, Me Jean Adynan professeur en l’art desentier ? , Pierre Violleau faiseur d’instruments, et René Touchaleaume praticien. Signé de tous. (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

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    Lanfaissier, métier qui apparaît, entre autres, à Cossé-le-Vivien (53), 1633

    terme qui vient de lanfais : paquet de filasse

    En réponse à une question qui m’est posée :

    Le lanfais ou lanfet est un terme utilisé localement, surtout en Normandie, pour désigner le paquet de filasse. Le lanfaissier est donc l’équivalent du filassier.

    La filasse étant elle-même les filaments tirés de l’écorce du chanvre ou du lin, mis sur la quenouille pour donner le fil à l’aide du fuseau.

    En Anjou, le filassier aliàs lanfaissier, s’appelle le poupelier, car après avoir roui les tiges en filaments, il les met en poupée de filasse. Et, dans les inventaires après décès, on compte, généralement au grenier, combien il y de poupées de lin ou poupées de chanvre, et on les estime à la poupée, c’est à dire au paquet de filasse, qui était l’unité marchande.

    Pas étonnant de retrouver le terme lanfaissier jusqu’à Cossé-le-Vivien, qui était encore le Maine, mais sur la route de Normandie en Anjou, sur la route du clou. Plus bas, on arrive au terme de poupelier ou filassier.

    Je me souviens de la première fois que j’ai rencontré le terme de poupelier et de mes doutes devant les poupées… Mes doutes sont aujourd’hui clairement dissipés… heureusement !

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