Louis de Marcadé, écuyer, seigneur de Beaumont, a terminé ses études à Angers, laissant une ardoise importante : Redon 1609

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UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Merveilleux acte, qui nous apprend non seulement qu’il a fait ses études à Angers, mais qu’il a à son service un homme, et même que tous deux ont été emprisonnés dans les prisons royales d’Angers, et qu’il a fallu payer pour les en sortir.
Bref, l’ardoise qu’il laisse à son logeur est très lourde : 275 livres, et en outre ce gentil logeur s’est porté caution pour lui dans plusieurs achats de vêtements et chaussures.

Ce gentil logeur est apothicaire, encore un à mon tableau.

Selon Potier de Courcy, Nobiliaire de la Bretagne :
Marcadé : du Bot (Nivillac) – d’Héréal (Sixt) – de la Croix et des Landriais (Maure) – de la Pagaudais (Mernel) – du Val – de la Mineraie et de Villeglé (Carentoir) – du Gage – de la Boulais – de la Touche – de Quillio – de Kergoual
D’argent à tois lions mornés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 28 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Loys de Marcadé escuyer sieur de Beaumont escolier estudiant en l’université d’Angers et de présent estant sur son partement pour son retours en sa maison située en la ville de Redon pays de Bretagne, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et promest rendre et payer en ceste ville d’Angers au sieur Jacques Boureau sieur de Vercillé marchand Me apothicaire Angers à ce présent et acceptant la somme de 275 livres 17 sols 6 deniers en laquelle ils ont ce jourd’hui fait fin de compte de ce qui restoit à payer par ledit sieur de Beaumont audit Boureau des pensions de luy et de son homme de tout le temps qu’ils ont esté en la maison dudit Boureau jusques à ce jour et de l’argent presté et fourny par iceluy Boureau audit sieur de Beaumont pour survenir (sic) à ses nécessités mesme pour faire les frais de l’élargissement de luy et de son homme lorsqu’ils auroient esté constitués prisonniers ès prisons royaulx d’Angers et autres receus sur affaires et pour le boys fourny en sa chambre et généralement pour tous ce que ledit Boureau pourroit avoir baillé et fourni audit sieur de Beaumont de tout le passé jusques à ce jour, et le payement de ladite somme de 275 livres 17 sols 6 deniers ont convenu ledit sieur de Beaumont et ledit Boureau de tout ce que dessus, tellement que au payement d’icelle somme dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit sieur de Beaumont obligé et oblige sur tous ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Estienne Mestivier praticiens demeurant audit Angers tesmoins, et par ces mesmes présentes ledit sieur de Beaumont a promis acquiter ledit Boureau vers Mathieu Famal tailleur d’habits de la somme de 15 livres et vers Jehan Nateau Me cordonnier de la somme de 27 livres 6 sols tz et vers René Roussin aussi Me tailleur de la somme de 9 livres desquelles sommes ledit Boureau auroit respondu aulx dessus dits à la prière et requeste dudit sieur de Beaumont qui les leur doibt comme il a confessé, et à ce faire s’est obligé et oblige à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Boureau en cas de deffaut

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Pierre Bernier et Joachine Boullard, de Talmont, échangent des biens à Angers avec François Legauffre : 1547

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et l’échange comporte une clause assez rare, et je tiens à vous la faire remarquer.
En effet, autrefois, tout comme d’ailleurs de nos jours je pense, il y avait des cas de disparition, et des successions difficiles dans de tels cas.
Ici, Joachine Boullard est sans nouvelles d’un frère, dont elle ne sait pas s’il est décédé ou vivant, donc l’acte d’échange prévoit le cas où le frère referait surface, car les biens de Joachine seraient alors non pas une moitié mais un tiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys François Legauffre notaire royal à Angers d’une part, et Pierre Bernier demourant en la ville de Talmont pays de Poitou et Jouachine Boullard sa femme et de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, disans et affirmans ladite Joachine estre âgée de 22 ans et plus, tant en leurs noms privés que comme eulx faisans forts en ceste partie de honorable homme Jehan Guimyer lesné seigneur de la Roche, demourant à Feneu, et de Mr Fabien Delescluse demeurant à Partenay au pays de Poictou d’une part et d’autre respectivement mesmes lesdits Bernier, Boullard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait les échanges des choses cy après déclarées c’est à savoir que ledit Legauffre a baillé et baille auxdits Bernier et Boullard qui ont prins et accepté prennent et acceptent pour eulx leurs hoirs etc ou pour aultres qu’ils vouldront nommer, une chambre haulte de maison à cheminée, sise sur le court davant de la maison où pend à présent pour enseigne la Petite Arbalestre sur la rue de la Poissonnerie de cest ville d’Angers avecques le grenier gallatas et couverture estant au dessus de ladite chambre réservé la bobe des privez montans esdites chambres que ledit Legauffre ne sera tenu garantir : Item ung camereau ou estable estant près l’uys par lequel l’on monte en ladite chambre ; Item ung celier qui a l’uisseau sur ladite cour et estant soubz la chambre de Jehanne Broulan ; Item le grand celier qui a l’entrée principale sur la cour derrière de ladite maison estant soubz la chambre de Claude Froguer le petit jardin estant sur ladite cour joignant à la maison de ladite Jehanne Broulon par ung cousté et autre au jardin dudit Groguer ; Itme ung corps de logis qui est de présent abatu et mis par terre qui joingt d’un cousté aux maisons de Pierre Teilleau et d’un bout aux maisons dudit Froguer lequel corps de maison ledit Legauffre demeure tenu refaire et garnir d’un celier chambre dessus de couverture planchers et carelure, le tout tenu ou fief du roy en la fraresche des autres appartenances de ladite maison à 8 soubz 2 deniers pour toutes lesdites maisons dépendans de ladite appartenance de ladite Petite Arbalestre, et chargée oultre de 4 livres de rente vers la dame du Puneau en la fraresche de ladite appartenance de la Petite Arbalestre,
et en récompense lesdits Bernier et Boullard ont baillé et baillent cèdent délaissent et transportent par héritage audit Legauffre qui a prins pour luy ses hoirs etc ou pour aultre qu’il vouldra, la moitié par indivis de la maison et appartenances en laquelle est décédé feu Jacques Boullard sise près la porte Girard joignant par une part aux maisons Jehan Goussault par aultre part aux maisons de la Heraud aboutant d’un bout au pavé de la grand rue d’autre bout aux maisons de deffunt Me Pierre Faifeu, ou fief du roy à 5 deniers et vers st Maurille d’Angers 2 sols 6 deniers tz, et chargés vers les hoirs feu Me Gervaise Hannes en la somme de 2 livres tournois de rente, quites des arréraiges dudit debvoir de tout le temps passé jusques à huy, et pour ce que ladite Joachine a ung frère absent et qu’elle n’est pas acertaine de la mort d’iceluy est accordé que ledit frère revient que ledit présent échange ne tiendra et ne vauldra que pour une tierce partie, et outre ledit prendra Legauffre et luy demeurera, et du jourd’huy luy demeure offerte et obligé comme auparavant ces présentes sans aultre solempnité de justice ladite chambre à cheminée le dessus d’icelle camereau estant près ladite huisserie de ladite chambre, celier estant au davant l’huisserie de ladite cour davant le grand celier et jardin, et audit cas reméreront la somme de 150 livres tournois faisant moitié de 300 cy après mentionnée, et où les héritages par ledit Legauffre baillés jusques à la valleur desdites 150 livres tournois au choix d’iceluy Legauffre lesquels héritages luy demeurent du jourd’huy affectés et obligés pour payement de ladite somme de 150 livres tz, et pour ce que le présent eschange vault mieulx l’un que l’autre ledit Legauffre pour l’abatement de ce qu’il leur baille a promis leur bailler et payer la somme de 300 livres tournois, en faisant préalablement ratifier et avoir agréable cesdites présentes auxdits Guymier et Delescluse …

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Livraison au maire d’Angers de poudre à canon défectueuse, car les barrils ont été défoncés : Paris et Angers 1588

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Naturellement, comme l’immense majorité des transports de marchandises avant le train, la poudre à canon arrive par bateau. Mais manifestement le voiturier par eau n’a pas pu surveiller tout le temps les barrils, et ils ont été défoncés et la poudre est altérée.
Ici, le maire d’Angers, qui avait passé la commande à un marchand de Paris, est mis en demeure de payer la livraison, mais vient constater le défaut de qualité, et refuse de payer, mais réclame de la poudre à canon conforme à sa commance;
Nous sommes à cette époque, en pleine guerre de religion, et le maire d’Angers entretien une troupe et est chef militaire.

Je suis désolée de ce voyage sous forme militaire, j’avais classé cet acte sous les nom de Paris, et je découvre en fait le sujet véritable qui est purement militaire. Mais tout de même, la poudre à canon voyageait curieusement sans protection, et ceci me rapelle, des années plus tard l’explosion d’une des tours du château de Nantes, qui contenait en pleine ville le stock de poudre à canon.

SI vous lisez attentivement cet acte, vous allez découvrir que la livraison ne comportait pas que de la poudre à canon, mais aussi de la quincaillerie. La quincaillerie a toujours fabriqué, outre des objets purement ménagers, des articles servant aux militaires en campagne, à commencer par le broc pour aller à l’eau pour les troupes etc…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1588 après midy, par davant nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés honneste homme Pierre Duchasteau bourgeois de Paris et y demeurant au nom et comme procureur de sire Alexandre Guillemot marchand bourgeois en ladite ville de Paris comme présentement il a fait aparoir par procuration soubz la cour du chastelet de Paris le jeudi 10 décembre 1587 par Jacques Favery et Arthus Levasseur notaires dudit chastelet et cellé de cire verte laquelle est demeurée es mains dudit Duchasteau, lequel a sommé prié et requis noble homme Jehan Richard sieur du Boistravers maire et capitaine de ceste ville d’Angers à ce qu’il ait à payer audit Duchasteau audit nom la somme à quoy se trouvera monter la valeur des pouldres à canon à luy cy davant envoyées par ledit Guillemot et que ledit Richard a entre sers mains ou aultrement en disposer comme bon luy semblera, et defrayer ledit Duchasteau audit nom comme il a dit avoir fait dès le jour de lundy dernier d’assister à faire la pesée desdites pouldres pour ce fait recepvoir dudit sieur maire les deniers à quoy se trouvra monter la valleur desdites pouldres, offrant bailler par ledit Duchasteau audit nom audit maire acquit et quittance de la réception desdits deniers bonne et vallable suivant le pouvoir à luy donné par sadite procuration, aultrement et à faulte que fera ledit sieur du Boistravers d’obeyr à ce faire a ledit Duchasteau auditnom protesté et proteste contre ledit sieur maire de tous despends dommages et intérests, et de son séjour et retardement, ledit sieur maire a respondu qu’il n’a point veu et n’a entre ses mains aulcune pouldre à canon appartenant audit Guillemot bien est vrai que le 7 janvier le sieur Jehan Jolliver marchand en ceste ville luy dist qu’il y avoit sur le port de ceste ville 5 barils de pouldre et ung de quincaillerie que ung nomme Guillaume Lemaistre de Paris luy avoit escompté, pour recepvoir lesquelles barricques ledit Jollivet fist servir en ung celier lequel est en la maison et hostellerie de la ville d’Angers, que si desdites barricques y a de la poudre à canon et que le ledit … de ladite ville baille et livres pour ledit Guillemot qu’il est prest d’en recepvoir jusques au nombre de 3 milliers et la luy payer suivant le marché fait entre ledit maire et Guillemot passé par devant Quetin notaire royal audit Angers le 13 octobre dernier passé pourveu que ladite pouldre soit de la bonne qualité et pareille à l’eschantillon qui est en dépost et mains dudit Jollivet, lequel Duchasteau a prié et requis ledit sieur Richard vouloir se transporter avec luy au lieu où est ladite poudre afin de la vérifier ce que ledit sieur Richard auroit accordé et estant audit lieu auroit trouvé lesdits 5 tonneaulx et ung petit tonneau de quincaillerie, que ledit Duchasteau a … au merc apposé en la … desdits tonneaulx auroyt esté défoncés et en iceulx … la pouldre … , laquelle ledit Richard a dit et soustenu n’estre de la bonne qualité et pareille à l’échantillon qui a esté desposé entre les mains dudit Jollivet et qu’il ne la peut recepvoir, et lequelle sieur maire a requis et sommé ledit Duchasteau audit nom de se faire délivrer de ladite pouldre … ne s’en voullant charger n’estant en … pour le dommaige du … et intérests que ledit Guillemot de tous despens dommaiges et intérests pour n’avoir satisfait au contenu dudit marché, lequel Duchasteau audit nom a protesté et proteste que la response dudit sieur maire ne luy pourra nuyre ne préjudicier en quelque manière que ce soit, et lequel sieur maire a protesté comme dessus, et néanmoings ledit Duchasteau a prié et requis ledit sieur maire souffrir que la pouldre au lieu où elle est audit lieu de seureté par ce qu’il n’est du pays et jusques à ce qu’il ait adverty ledit Guillemot du contenu en la présente sommation, dont de tout ce que dessus auxdites parties esdits nome ce requérant avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir … ce que de raison, fait Angers en présence de Loys Allain et Jacques Garsanlan demeurant audit Angers tesmoings

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Vente d’une très belle maison carrefour sainte Croix : Angers 1593

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Par ceux qui sont partis à La Rochelle, et je me suis demandée s’il s’agissait de la maison Adam ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire royal d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Hardouyn Guyot et ? Desbordes mari de Sara Guyot demeurant en la ville de La Rochelle lesquels ont tant en leurs noms privés que pour et au nom et soy faisant fort de ladite Guyot, et de Jehanne Raganne femme dudit Guyot, et desquelles Guyot et Raganne ils ont promis et promettent faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à leurs despens à l’achapteur ci après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en deux mois prochainement venant par laquelle ratiffication lesdits vendeurs et leurs dites femmes s’obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout au garantage des choses cy après vendues avecq les renonciations desdites Sara Guyot et Raganne faicts et introduits en faveur des femmes qui leur seront vallablement donnés à entendre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, soubzmectant lesdits establis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent etc perpétuellement par héritage à honneste personne Joseph Jolly marchand Me pastissier demeurant Angers paroisse de Sainte Croix lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pur luy et Perrine Goddes sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause scavoir est les deux tierces parties par indivis d’une maison sise en ceste ville d’Angers dite paroisse saincte Croix faisant le coing de la rue monsieur sainct Aulbin et la rue tendant du carrefour saincte Croix au portal Toussainctz, tant hault que bas en fonds e tsuperficie, avecq tous droits qui en dépendent, joignant d’un cousté et aboutant d’un bout les maisons de honneste homme Florent Gruget sieur de Fleur et du sieur de la Robinaye Cupif, et d’aultre cousté et bout les rues cy dessus ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une autre maison située ès faulxbourgs sainct Lazare de ceste ville d’Angers, d’un costé à Guillaume Aulbert hostellerye sainte Barbe d’un bout rue saint Noe et en la marge de deux escu.. elle tourne à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et le jardin dépendant de ladite pièce de terre et de de la …, t deux petits jardins y joignant et tenant l’un l’autre non comprins toutefois une chambre basse de ladite maison appartenant à Mathurin Gontard, joignant d’un cousté ladite maison et jardins … aboutant d’un bout le pavé desdits faulxbourgs et d’autre bout une pièce de terre appartenant à Ravard ; Item les deux tierces parties aussi par indivis d’une pièce de terre labourable contenant 3 journaulx de terre ou environ appellée la Bouverye close à part de hayes et foussés sise en la paroisse de la Trinité dudit Angers joignant ladite pièce de terre à une pièce de terre appartenant à la Marre appartenant aux Grimaudets et d’aultre cousté la terre de Me René Leroy advocat sieur du Puy par ung endroit et par aultre à ung petit jardin appellé le Petit Pré appartenant à Dagobert Guillot et d’un bout à une planche de jardin qui appartient audit Guillot une muraille entre ladite pièce de terre et ledit jardin, lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries (non nommées) aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer et néanmoings promet et demeure tenu ledit achapteur payer à l’advenir ce qui sera trouvé estre deu franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 686 escuz deux tiers vallant 2 060 livres, quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy et a veue de nous solvée payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme ont eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 2 060 francs d’argent de 20 sols pièce au poids et prix de l’ordonnance royale, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms e ten chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenuz et tiennent par davant nous à content et bien payés et en ont quicté et quictent esdits noms ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause, et lesquels Guyot et Desbordes esdits noms au cas que ledit Jolly fust troublé en la possession et seigneurie desdites choses ont prorogé et prorogent juridiction par davant monsieur le seneschal d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traités poursuivis et condemnés comme par davant leur juge naturel, et ont renoncé et renoncent à toutes fins déclinatoires de juridiction et pour cest effect ont lesdits vendeurs esdits noms esleu leur domicile en la maison de honorable homme Pierre Gruget sieur de la Fleur Angers rue st Noe paroisse monsieur st Pierre et ont voulu et consenty veulent et consentent que tous exploits, actes et commandements de justice qui leur seront faits et baillés audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile ordinaire, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir par lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout audit achapteur et ses hoirs et ayant cause de tous troubles dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes, et en chacuns desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande advocat Angers en présence dudit Foucquet dudit Florent Gruget honorable … Chailland Me de la Monnaie de La Rochelle et y demeurant, et … Allain praticien demeurant audit Angers tesmoins, et en vin de marché dons prozenette et médiateurs des présentes payé et distribué par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 16 escuz sol

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Hardouyn Guyot, marchand à La Rochelle, venu à Angers solder un compte : 1593

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Il semblerait qu’il soit originaire d’Anjou.
En tous cas cet acte donne des éléments filiatifs inconnus de la base ROGLO, une fois de plus.
C’est comme si tout mon immense travail de preuves moulinait dans le vide.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nout François Revers notaire royal d’icelle honorable homme Florent Gruget sieur de la Fleur demeurant Angers paroisse st Pierre lequel a confessé avoir eu et receu ce jour présentement de sire Hardouyn Guyot marchand demeurant à La Rochelle la somme de 200 escuz sol par une part et la somme de 66 escuz deux tiers par autre, lesquelles sommes ledit sire estoit tenu et redevable vers noble homme Jacques Charlet conseiller du roy président de ses comptes en Bretagne, et damoiselle Barbe Guyot son espouse, scavoir la somme de 200 escuz sol à cause de prest dont ledit Guyot a baillé cédule à ladite Barbe Guyot et ladite somme de 66 escuz deux tiers de relicqua de compte en laquelle ledit Guyot estoit redevable vers ladite Barbe sa sœur restant de la somme de 234 livres que se monte le relicqua de compte au moyen de ce que ledit Gruget en vertu du pouvoir à luy envoyé par ledit Charlet et son espouse a quicté et remis audit Hardouyn Guyot le surplus dudit relicqua montant 34 livres lesquelles sommes faisant ensemble la somme de 800 livres, de laquelle ledit Gruget a eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous 800 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Hardouyn Guyot et promis en faire quite vers ledit Charlet et son espouse, et promet faire rendre à iceluy Hardouyn ladite cédule par lesdits Charlet et son espouse à peine etc néantmoins etc, à laquelle quictance tenir etc dommages etc oblige ledit Gruget soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers maison et présence de Me Christophle Foucquet honneste homme Guillaume Chaillant Me de la Monnaye de La Rochelle, et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Marguerit Dufay, Normand, et Martine Robin : Angers 1631

les parents respectifs sont décédés, et la jeune fille reçoit 150 livres d’une dame de la bourgeoisie. Elle y était domestique et comme je vous l’ai souvent montré sur ce blog, les domestiques touchaient leurs années de gages lors de leur mariage, ce qui constituait un pécule suffisant pour les mettre dans les rangs des artisans.

Le futur est un Normand, et les prénoms variant d’une province à l’autre, nous avons ici un prénom que je n’avais encore jamais rencontré. J’avait vu des MARGUERIN mais jamais de MARGUERIT pour un garçon.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1631 après midy (devant Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité du mariage futur entre Marguerit Dufay md tessier en toile feuf de deffunte Marie Lemareau fils de deffunts Pierre Dufay et de Marie Roberte natif de la paroisse d’Athier diocèse de Baieux pays de Normandie d’une part, et Martine Robin fille de deffunts René Robin et de Marie Duguats d’autre part, et auparavant que aulcune promesse et bénédiction nuptiale feussent faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et deument sousmis ledit Marguerit Dufay d’une part et ladite Martine Robin tous demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints ont promis se prendre par mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’ung en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir dont damoiselle Marguerite Du Rangot veufve Martin Piguineau vivant escuier sieur de Mabrueau demeurant audit Angers dite paroisse a ce présente et stipulante deument sousmise establie et obligée a promis et demeure tenue bailler et donner auxdits futurs conjoints dans la jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 150 livres tz pour les services que ladite Robin luy a rendu pendant le temps qu’elle a demeuré avecq elle luy donnant et remettant ses pensions nourriture et déduction aussi pendant ledit temps qu’elle a esté avecq elle, laquelle somme demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses esctocs et lignées, au profit de laquelle iceluy futur espoux ladite somme préalablement receue a promis l’employer en l’acquest de rentes constituées et lequel Dufay a promis et demeure tenu faire faire inventaire avant le jour de leur bénédiction nuptiale des biens meubles demeurés de la communauté de luy et de ladite deffunte Maupas sa femme, et ce qui appartiendra audit futur espoux par la closture dudit inventaire lui demeurera pareillement de propre immeuble dudit futur espoux en ses estocs et lignées, et lequel a constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant, ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc renonçant etc fait et passé audit Angers en la maison et demeure de ladite damoiselle de Mabrundeau en présence de Me Jean Garnier psalteur en l’église de la Trinité de ceste ville, et Me Jacques Eveillard praticien demeurant Angers tesmoins ladite Robin a dit ne savoir signer

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