Les héritiers collatéraux de Jeanne Gallisson vendent une belle maison rue de la Roë, Angers 1618

Belle maison par le montant élevé de la vente. L’acquéreur est orfèvre, donc les orfèvres avaient de bons revenus.
Les Haton sont héritiers Gallisson d’un autre côté que les Oger, Leroyer etc… Je vais donc pouvoir pointer ce que signifient ces pistes de liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 23 mai 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Pierre Oger sieur de Beaunois et de Cirsé et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, Me Françoise Leroyer licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Charlotte Alasneau son espouse lesdites femmes respectivement auctorisées de leurs dits maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunays paroisse st Maurille et lesdits Leroyer et femme paroisse saint Denis tant en leurs noms que eulx faisant fort de leurs cohéritiers en leur testée héritiers en partie de deffunte damoiselle Jehanne Galliczon comme elle vivoit veufve de feu Pierre Roufflé vivant sieur du Bois Pépin advocat Angers, promettant qu’ils ne contrevienderont à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et encores Jehan Hatton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée dutertre son espouse par luy authorisée et de damoiselles Claude et Anthoinette les Hattons ses soeurs comme il a fait aparoir par deux procurations passées par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 15 de ce mois, la minute desquelles est demeurée attachée pour y avoir recours, et auxquelles damoiselles il promet d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains ratiffications et obligations solidaires vallables dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdits les Hattons aussi héritiers en partie de ladite deffunte Galliczon et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, lesdits Leroyer et Gallisson sa femme esdits noms solidairement pour une moitié par indivis, et lesdits Hatton esdits noms aussi solidairement pour l’autre moitié, à Guy Arthaud sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est la maison assise et située sur la rue saint Noz ? dite paroisse saint Maurille en laquelle ledit sieur acquéreur est demeurant … et comme ledit acquéreur a accoustumé en jouir et l’exploiter et qu’elle est plus amplement désignée et spécifiée tant par le partage fait entre ladite deffunte Galliszon et héritiers dudit deffunt Roufflé par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 10 juillet 1609 qu’aultre partage fait entre lesdits vendeurs et autres héritiers de ladite Galliczon par devant nous le 24 avril dernier par lequel dernier partage ladite maison seroit demeurée auxdits vendeurs esdits noms chacun pour une moitié desquels partages l’acquéreur a dit avoir parfaite cognoissance pour l’avoir veu et leu, toute ladite maison joignant d’un costé ladite rue saint Noz d’autre costé la cour et maison appartenant aux héritiers dudit deffunt Roufflé à présent exploitée par Me Jehan Rabyez advocat Angers demeuré auxdits héritiers Roufflé par les précédents partages abouttant d’un bout la rue de la Roe et autre logis appartenant auxdits héritiers Roufflé qui fait le coing desdits rues et d’autre bout les maisons et appartenances de Esaye Hardy maistre orphebvre qui fut à deffunt Mathurin Gardeau, sans de ladite maison et choses qui en dépendent faire aulcuns exception ne réservation, ès fief et seigneurie du chapitre saint Maurille et de la commanderie et ancien hospital à sa part et contribution scavoir vers lesdits du chapitre de 12 deniers et vers ladite commanderie de 7 sols 6 deniers avecq lesdits 2 logis desdits héritiers Roufflé, le tout de cens rente ou debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 100 livres qui est pour la moitié desdits sieur et damoiselle de Beaunois et Leroyer et sa femme esdits noms 2 550 livres et pareille somme pour ledit Hatton esdits noms laquelle somme de 2 500 livres pour ladite moitié lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, Leroyer et sa femme esdits noms ledit sieur Arthaud aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer ès mains dudit de Beaunois du consentement de ladite Gallisson son espouse, Leroyer et femme dedans la st Jehan Baptiste prochaine, et sur l’autre moitié montant pareille somme de 2 550 livres appartenant aux Hatton esdits noms ledit acquéreur luy a présentement payé la somme de 850 livres que ledit Hatton a dit estre la part et portion de ladite Anthoinette Hatton sa soeur puisné d’aultant qu’il ne l’auroit encore partagée, sauf à luy faire déduction luy faisant ample partage des biens de leur père et mère de ce qui pourroit excéder à ce qu’elle est fondée en ladite maison quelle somme de 850 livres il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suyvant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit acquéreur et le surplus de ladite moitié montant la somme de 1 700 livres ledit acquéreur s’est oblité et a promis la payer audit Hatton scavoir 100 livres à Jacquine Roufflé et son beau frère pour retour de partage suivant l’acte dudit 24 avril dernier dans ladite feste st Jehan Baptiste prochaine et 700 livres à la feste de st Jehan Baptiste en 5 ans le tout en suivant sans que plus tost ledit Hatton voulust faire décréter sadite part et portion et de ladite Claude Hatton sa soeur au nom et profit de l’acquéreur ou luy baillast sureté vallable de toute éviction et garantage, auquel cas l’acquéreur sera tenu payer ladite somme ung mois après sans attendre plus long délais, et ce pendant et jusques à payement payera par années intérests de ladite somme de 1 600 livres au deniers seize revenant à 100 livres par an à commencer à courrir de ladite feste saint Jehan Baptiste prochaine sans que néanmoins promesse et convention d’intérests puisse empescher le payement dudit principal le terme ou le cas avenant en la forme dessus dite, à l’effet desquels payements demeurent obligés généralement tout le bien dudit acquéreur et spécialement lesdites choses vendues, et pour le louage de ladite maison au profit desdits vendeurs esdits noms jusques à ladite feste de saint Jehan Baptiste prochaine l’acquéreur ne paiera aulcuns intérests jusques audit terme, laquelle somme de 850 livres ainsi payée par ledit sieur Arthaux es mains dudit Hatton esdits noms a esté en considaration et au moyen de ce que ledit Oger en son privé nom a promis la faire valoir audit sieur Arthaud en déduction vers ladite Anthoinette Hatton et tous autres sans qu’il en puisse estre recherché … autrement et sans laquelle promesse et obligation dudit sieur Oger il ne l’eust baillé en en payant par ledit sieur Arthaux audit sieur Oger ladite somme de 5 550 livres ledit Oger luy metrra entre mains le contrat d’acquisition desdites maisons et autres tiltres qu’il peut avoir la concernant et pour l’exécution des présentes ledit sieur de la Mazure esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre esdits noms traité et poursuivi comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslist domicile en la maison de Me Gilles Barillet sieur du Perrin advocat Angers pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels ordinaires, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligent et à ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesmes lesdits vendeurs esdits noms scavoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunois, Leroyer et sa femme esdits noms solidairement comme dit est à l’effet du garantage de ladite moitié de maison et encores à l’effet de sadite promesse touchant lesdites 850 livres touchés par ledit Hatton, et iceluy Hatton esdits noms pour le garantage de l’autre moitié comme dit leurs meubles biens et choses … en la forme dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Jehan Jacques Blot sieur de la Chappelle advocat Angers Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché paié contant par l’acquéreur auxdits vendeurs et modérateurs la somme de 80 livres

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Compte entre Nicolas et René Allaneau, 1617

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi après midi 21 décembre 1617 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant au bourg de la Membrolle paroisse de Pruillé d’une part, et René Alasneau sieur du Hallay son frère demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’autre part, lesquels ont en présence de leurs amis présentement compté des fruits et revenus pris par ledit sieur de Bribocé des biens immeubles de sondit frère depuis de décès de deffunt Nicolas Alasneau sieur de Bribocé leur père arrivé au mois d’août 1614, jusques au jour de leurs partages choisie depuis 6 mois encza, ensemble des deniers qu’il a touché procédant de la vente des bestiaux et choses dont il pourroit estre tenu à compte jusques à ce jour, ensemble des deniers que ledit René prétendoit sondit père avoir paiés pour ledit Nicolas pour quelque cause que ce soit en tant qu’il y pourroit estre fondé et avoir droit de luy en faire demande, sur quoy déduction faite des sommes de 360 livres par une part et 45 livres par autre qu’il doibt audit Nicolas son frère pour les causes de l’accord d’entre eux passé par Thomas notaire de la cour d’Iré le 16 janvier dernier, 31 livres 9 sols que ledit Nicolas auroit payées pour son dit frère à Ysrael Boury marchand de draps par sa quitance du 15 octobre dernier par autre, 26 livres 3 sols qu’il auroit payé à René Lebec sieur de la Borière par autre, 50 sols paiés à Marin Lemaistre pour faczon d’habits, 24 livres que ledit Nicolas a baillés à sondit frère à prendre sur rené Bourgeois son closier du lieu de la Besselaye qu’il doibt par obligation du 18 décembre 1613 cédée audit Nicolas par François Alasneau leur frère par cession passée par Guerchais le 1er décembre 1616 estant au pied de la minute de ladite obligation que ledit Nicolas a présentement baillée audit René, 30 livres pour une quarte de la pention dudit René à raison de 120l ivres par an, 55 livres 5 sols pour l’estoffe d’un habit qu’il porte à présent sur luy payé à Boury, 60 sols pour justaucors, 16 sols pour toile employée à la garniture dudit habit, 25 livres paiées à René Denyau pour despense faite par ledit René en sa maison, 4 livres 10 sols pour ung chapon, 60 livres deues audit Nicolas de retour de partage, 21 livres 10 sols pour prisage de bestiaulx du Grand Bribossé, 7 livres 10 sols pour 3 fracqs qu’il luy auroit acheté, 15 livres 16 sols qu’il auroit receu pour ledit Nicolas de Mathurin Gillet, 15 livres que ledit rené auroit receu pour ledit Nicolas pour vendition de fil, 47 sols pour un bail de chausse, pour doubler un habit 16 sols, plus 40 sols pour une paire de bottes toutes lesdites desducitons revenant à la somme de 736 livres 12 sols, de laquelle ledit René demeure quite vers son dit frère comme compenser avec les dits fruits des choses dont il luy demandoit compte et restitution comme dit est cy dessus dont pareillement ledit Nicolas demeure quite, lequel en outre a quitté ledit René son frère de tous salaire vacations et autres desbours qu’il pourroit avoir fait pour les affaires communes de ladite succession depuis le décès de leur dit père pour le regard dudit René seulement, et sans comprendre en ces présentes la somme de 200 livres que ledit René doibt audit Nicolas par cédule du 4 octobre dernier à luy représentée et qu’il a recognue estre véritable, et par hypothèquede ses biens promet la payer à sondit frère dans le 1er juin prochain et au surplus demeurent les parties respectivement quittes l’ung vers l’auter de toutes demandes et recherches qu’ils se pourroient faire bien qu’elles ne soient plus amplement exprimées et qu’en voulust dire quitance non valoir excepté seulement ladite somme de 200 livres deue par ledit René audit Nicolas, et sans toucher aussi à la cession faire par ledit René audit Nicolas devant Guerches notaire dudit Roche d’Iré le 7 juin 1616 qui demeure en sa force et vertu et laquelleledit René en tant que besoing est et seroit ratiffie et confirme par ces présentes ernonçant à y contrevenir ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, à quoy tenir etc dommages obligent etc biens et choses dudit René à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Olivier Hiret advocat au siège présidial et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoings

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François Leroyer et Georges Menant, beaux frères par les Allaneau, s’entendent fort bien, 1624

car l’écrit qui suit illustre une parfaite entente entre ces 2 hommes, et c’est même tout à fait admirable.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • classé Le 1er mai 1624 chez Nicolas Leconte notaire royal Angers :
  • Nous soubsignés François Leroyer mary de Charlotte Allasneau et Georges Menant mary de Nicolle Allasneau, lesdites Allasneau enfants de deffunts Nicollas Allasneau et Jehanne Galliczon confessent avoir ce jourd’hui fait la transaction accord cession et quittance en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que moy Menant confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Leroyer mon beau frère tous et chacuns les droits debtes actives noms raisons actions pétitions et demandes qui me peuvent compéter et appartenir contre Marguerite Durand veufve de deffunt René Allasneau en premières nopces et en secondes de deffunt Pierre Cherruau en conséquence de la sentence par nous obtenus en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 26 mai dernier dont ladite Durand auroit interjeté appel qui est pendant par devant nos seigneurs de la cour de parlement à Paris, et contre les enfants et héritiers desdits deffunts René Allaneau et Cherruau que contre Charles Hiret sieur du Gré, Jehan de Ballodes mary de Hélye Hiret et toutes autres debtes actives non partaigées ne divisées entre nous et nos cohéritiers pour s’en faire ledit Leroyer payer si fait n’a en vertu de ladite sentence et de la closture du compte rendu audit Charles Hiret par Monsieur le lieutenant général audit siège le 3 juillet 1617, par l’issue duquel compte ledit Hiret seroit demeuré redevable de la somme de 650 livres vers nous et nos 4 autres cohéritiers, et en vertu d’autres sentences actes et piècse dontre les dessus dits et tous autres, et ce aux despens périls et fortunes dudit Leroyer sans aucun garantage fors de moy seul seulement, et à ceste fin j’ai subrogé et subroge ledit Leroyer pour en faire les poursuites soubz son nom ou au mien ainsi qu’il verra bon estre, et est faite la présente cession au moyen de ce que ledit Leroyer audit nom m’a quitté et quitte par ces présentes de ce que je luy doibt scavoir de 6 années de non jouissance de la somme de 89 livres de rente par chacun an sur la baronnie de Chasteaugontier qui estoit escheue à la femme dudit Leroyer par nos précédents partaiges ; Item de la somme de 48 livres que ledit Leroyer auroit payée en mon acquit à Nicollas Allasneau nostre beau frère et dont il a les droits ; Item des sommes de deniers qu’il auroit payée aussi en mon acquit à Michel Nepveu et autres marchands, et généralement de tout ce qu’il auroit payé en mon acquit pour les procès de nos successions communes jusques à ce jour tant contre les Boucaux au Parlement à Paris contre Garsanlan et de Ballodes au conseil d’estat du roy, contre Pierre Hiret, Nicolas Legouz et sa veufve et héritiers, contre Bertrand Beau et Charlotte Gallison femme de Claude Huray, et généralement de toutes les sommes de deniers par luy desboursées frais salaires et vacations sans aucune exception, ce que luy Leroyer ay voulu consenty et accordé au moyen de la cession cy dessus, et est ce fait sans préjudice du contenu en nos partages et jugements de prisée de nos immeubles choisie le 7 décembre 1622 et le jour d’hier, le tout par devant monsieur le lieutenant général, auxquels partages et retours contenus en iceux ces présentes ne pourront préjudicier comme n’y estant comprins, fait Angers soubz nos seigns le 1er mai 1624 en présene de Me Jean Lemesle advocat au siège présidial d’Angers et Mathurin Garnier praticien demeurant audit Angers
    et au moyen des présentes moy Leroyer ay quité et quite ledit Menant des jouissances du bien maternel de ma femme que ledit deffunt Nicolas Allaneau mon beau père auroit pris pendant le temps qu’elle auroit demeuré hors sa maison et qu’elle n’auroit esté par luy nourrie et entretenue, et de tout ce que ledit Menant me pourroit debvoir pour ce regard et moy Menant quite pareillement ledit Leroyer de ce que je lui pourroit demander pour raison desdites jouissances et généralement nous entre quitons respectivement de tout ce que nous pourrions de mander l’un à l’autre et où il y auroit aucune chose obmise et non comprise ès présentes nous nous l’avons donné l’un à l’autre ladite chose sans jamais nous en faire quesetion et y avons renoncé fors ce que dessus a esté réservé

  • Au pied de cet écrit, le notaire a enregistré l’acte :
  • Le 1er mai 1624 après midi devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents ledit Me François Leroyer advocat en ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille d’une part, et ledit Me Georges Menant demeurant à Chazé Henry d’autre part, lesquels establis et soubzmis respectivement ont recogneu et confessé avoir escript et signé l’escript cy dessus ….

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    Les enfants de Louis Allaneau et Hélye Vétault obtiennent un remboursement tardif des Bouju, Noëllet 1610

    Cet acte fait suite à celui paru hier sur ce blog. Ils ont hérité de leur mère d’un contrat dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ont du mal à recouvrer les fonds.
    Tous ces actes ont le mérite de me conforter dans mon étude exacte de tous les héritiers Allaneau. Et en la matière, mieux vaut plusieurs actes que rien, aussi je ne recule pas devant l’effort.
    Ici rien de neuf par rapport à ce que j’avais déjà trouvé.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 décembre 1610 (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et pendants en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre Me Julien et Pierre les Allaneaux enfants de Louys Alaneau et de deffunte Hélye Vétault et héritiers de ladite Vetault par bénéfice d’inventaire tant pour eux que pour René, Bonaventure, Jehan, Vincende et Hélye les Allaneaux leurs frères et soeurs demandeurs, et Me Anthoine et René les Bouju aussi héritiers par bénéfice d’inventaire de deffunt Jacques Bouju leur père deffendeurs, touchant la restitution par les demandeurs requise de la somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de 3 372 livres (désolée pour le compte, mais c’est ce que je lis) receue et touchée par ledit deffunt Bouju en la recepte des consignations de ceste ville des deniers provenus de la vente de la terre de Seillons … adjugée et distribuée aulx demandeurs ou leur curateur en qualité d’héritiers de la dite deffunte Vetault leur mère et pour raplacement de ses deniers dotaulx en vertu de certain contrat et prétendue ratification d’iceluy reputée avoir esté consentie par ladite Vétault par devant Duboys notaire le 4 avril 1588 du tout nulle pour les raisons par eulx alléguées et déduites au procès sur lequel seroit intervenu sentence du 1er septembre dernier par laquelle auroit esté ordonné que les deffendeurs viendroient déclarer s’ils entendoient s’aider de ladite ratification et cependant par provision consenty paier aux demandeurs la moitié de ladite somme receue par ledit deffunt Bouju leur père en vertu dudit jugement d edistribution du 19 janvier 1604 et outre demandoient ladite sentence provisoire estre déclarée définitive et lesdits deffendeurs condamnés paier ladite moitié dudit principal et intérests d’icelle depuis la réception faite en la recepte des consignations et despens desdits procès, aussi pour une moitié seulement au moyen de ce que pour l’autre moitié tant dudit principal intérests despens les demandeurs auroient di devant accordé avecq Me Nicollas de la Chaussée sieur de la Bretonnière advocat au siège lequel en estoit tenu,
    à quoy les deffendeurs disoient que ladite ratiffication n’estoit de leur fait ni de leur deffunt père ains auroit esté fournie à leur dit père lors de la cession à luy faite par damosielle Françoise de la Vazouzière et que où elle se trouveroit nulle ou moings que suffisante pour obliger ladite Vetault au paiement de la rente dont estoit question cela procédoit du fait dudit Duboys notaire les héritiers duquel ils ont cy devant fait appeller pour soustenir ladite ratiffication au moyen de quoy disoient n’estre tenus en aucune restitution et demeurent lesdits héritiers dudit Duboys tenus les en acquiter et d’ailleurs que ladite Vestault estoit obligée avecq ledit Alaneau son mary solidairement vers ledit feu Bouju en la somme de 435 livres par obligation passé par Garnier notaire en ceste ville le 7 octobre 1597 en demandoient payement et des intérests en date de l’appellation formée par ledit feu Bouju et des despens en ce regard et encores de la somme de 105 livres ou autre somme restant de la somme de 154 livres 12 sols 6 deniers et despens contenus par exécutoire de la cour de Parlement de Paris du 3 juin 1609,
    alléguoient lesdites parties plusieurs autres faits et moyens à quoy par l’advis de leurs parents conseils et amys ils ont désir mettre fin par voye de transaction irrévocable, pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents deument soubzmis lesdits Julien et Pierre les Allaneaux ledit Julien prêtre demeurant à Noellet et ledit Pierre sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre tant en leurs privés noms que commr procureurs dudit Louis par procuration par nous passée le 19 novembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours, et encores eulx faisant fort desdits René, Bonaventure, Jehan, Vincente et Elye les Allaneaux leurs frères et soeurs prometant pour eulx le fait vallable selon le contenu des présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront, et leur faire ratifier vallablement eulx venus en leur majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’une part, et lesdits Anthoine et René les Bouju, ledit Anthoine praticien en clour laye demeurant à Segré, et ledit René demeurant Angers paroisse st Aignan, en leurs privés noms aussi chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens d’autre part, lesquels confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer l’hérédité bénéficiaire dudit feu Bouju quite et deschargée de ladite somme de 787 livres 10 sols faisant moitié de ladite somme de 3 361 (encore désolée !!!) touchée et receue par ledit feu Bouju des deniers de la vente de Seillons sur les deniers distribués aulx héritiers de ladite Vetault pour raplacement desdits deniers dotaux, en ladite recepte des consignations d’Angers intérests et despens fait tant en ceste ville, cour de parlement que ailleurs adjugés ou à adjugés les parties en ont accordé et composé à la somme de 2 000 livres outre ladite somme de 435 livres deue audit feu Bouju par ladite Vetault passée par ledit Garnier et autre somme restant du contenu audit exécutoire de despens de ladite cour dont lesdits Alaneaulx demeurent quites vers lesdits Boujus, et laquelle somme de 2 000 livres lesdits les Boujus de leurs deniers ont paié contant auxdits Julien et Pierre les Alaneaulx savoir la somme de 1 000 livres qu’ils ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit et dont ils se tiennent à content et en quitent lesdits les Boujus et le surplus de ladite somme de 2 000 livres montant la somme de 1 000 livres lesdites les Boujus en leur privénom et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit se sont obligé et ont promis la paier auxdits les Alaneaulx dedans la feste de Pasques prochaine baillant par eulx caution d’en acquiter lesdits Bouju vers lesdits mineurs si mieulx n’aiment lesdits les Alaneaulx s’accorder avecq lesdits les Bouju d’un marchand venanle est mains duquel il sera mains ladite somme de 1000 livres pour en faire profit pendant la minorité des mineurs

    Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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    Louis Allaneau était au service du président de Marbeuf, père de 33 enfants de son premier lit avec Roberde Lefebvre de Laubrière, 1610

    oui, oui, vous avez bien lu : Roberde Lefebvre lui a fait 33 enfants.
    J’ai donc regardé sur Internet les records, car j’en était resté pour ma part à la connaissance de 23 enfants, et j’ai refermé très vite Internet, car il y a même 69 enfants.
    Ce Louis Allaneau semble bien avoir suivi le président de Marbeuf, très connu à Rennes. Je n’ai aucune trace par ailleurs de lui, et je suis preneuse, mais on pourrait supposer qu’il fut précepteur, car il y eu tant d’enfants à élever qu’il fallait bien cela.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1610 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers fut présent Loys Allaneau le jeune lequel s’est affirmé majeur demeurant avec monsieur de la Pilletière de Marboeuf, lequel a confessé avoir nommé et constitué Me Julien Allaneau pêtre et Pierre Allaneau sergent royal ses procureurs généraux et spéciaux o pouvoir express d’accorder avecq Anthoine et René les Boujus pour raison de la restitution de la somme de 1 680 livres de principal faisant partie de plus grande somme touchée par leur deffunt père en la recepte des consignations sur les deniers dotaux de deffunte Hélye Vetault mère dudit constituant et des intérests et despens ensemble des prétentions desdits Boujus ainsi que lesdits procureurs verront bon estre et en passer tous et tels accords que bon leur semblera recevoir … et faire au surplus ce qu’il appartiendra et généralement et prometant etc, fait Angers en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs tesmoins

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    Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658 : suite et fin

    je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez découvrir l’exceptionnelle méthode du partage, puisque lui était noble elle non, mais que d’une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur décès, et que dans les biens maternels il y en a hommagés tombés en tierce foy.

    La fortune est importante, car dépasse 211 000 livres.
    Et, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j’ai aussi classé ce billet dans la rubrique OFFICES où je tente de vous mettre les actes qui évoquent le coût d’un office. Ici, on est dans les offices très onéreux.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et héritier principal noble dudit deffunt son père que de deffunts Félix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses frères et soeurs décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partie de la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa père, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement à Rennes d’une part, Me Charles Jacquelot chevalier procédant soubz l’authorité de Michel Avril escuyer sieur de Boutigné président en l’élection de cette ville son curateur à personne et bien quant à partages, à ce présent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi procédant soubz l’authorité de Me François Prevost sieur de la Rivière procureur fiscal à Pouancé son curateur à personne biens quant à partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisnés et aussi héritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudière, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouancé d’autre part, lesquels sur les procès prests à mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collatéralles, les contributions au paiement des debtes d’icelles, raplacement des propres aliénés de leurs dits deffunts père et mère, récompense deue à leur dite mère et autres questions et demandes qu’ils entendoient se faire respectivement à cause desdites successions, ont par l’advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c’est à savoir que les parties sont demeurées d’accord que la succession dudit deffunt sieur leur père comme noble d’où partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne dépendant de ladite succession sera entre eux partagé à cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisné par ladite deffunte dame comme pour les expéditions dudit office, que tous les héritages desdites successions ont esté appréciés par prudhommes et gens à ce cognoissants en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge dudit Pouancé, fors le lieu de la Chauvelaye situé en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estimé la somme de deux / qu’icelles parties ont consenty de suivre l’appréciation desdits prudhommes en leurs partages fors à l’esgard de la terre de Villeval située à Rennes en Bretagne qu’elles ont seulement estimée à la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d’icelle est domaine aliéné de l’église et à la charge qu’elle ne sera pour garentie par les copartageans à celuy au lot de qui elle tombera, et encore à la réserve du fief de la Rouduaière que les parties ont aussi d’un commun accord estimé 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudière qu’elles ont semblablement estimée avec les bois et estang de la Sablonnière à la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu’elles ont estimé avec l’estang de Beaunais à 6 440 lires, le lieu de la Boisnière qu’elles ont estimé avec l’estang de la Boisnière à 1 960 livres, et le fief de Villedé dont les parties ont reduit l’apréciation à 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi après que lesdites parties sont demeurées d’accord de compter des meubles demeurés du décès de leurs dits deffunts père et mère et ayeulle suivant les inventaires à la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisné a offert raporter à la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moitié des 3 600 livres fournis par les expéditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l’acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardière à laquelle ladite somme avoit esté donnée en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte mère des parties outre quelques héritages lesquels ont esté employé en l’appréciation susdite rapportée, vers lesquels sieur et dame de la Girouardière ledit sieur Jacquelot aisné s’est obligé garantir la somme à eux promise par leur dit contrat de mariage à la charge de prendre esdites successions directes et collatérales ce qui pourroit appartenir en ivelles à ladite dame de la Girouardière, s’est trouvé le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raportés par ledit sieur aisné, monter et revenir suivant les signes de parties demeuré cy attaché à la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estimé comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estimée seulement pour les raisons que dessus à 15 000 livres, au lieu de Hanelau près cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison située en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moitié afférante à la succession paternelle et acquests de la communauté desdits deffunts père et mère es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisné a renoncé de prendre aucun préciput soit de succession directe ou collatérale en faveur de ses puisnés montant iceux propres à ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fondé avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du père que collatérales desdits Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots décédés depuis leur dit père, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions portées par ledit estat demeuré cy attaché,
    plus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des héritages qui la composent, s’est trouvé en la succession maternelle d’hommagé et tombé en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont déduit 940 livres sur l’estimation de la mestairie de la Jeuslinière pour 2 pièces de terre en dépendantes qui sont censifs, esquels héritages estimés 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisné tant comme héritier de sa mère que comme héritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sa mère, est fondé d’en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et à chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collatéralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conformément audit estat cy attaché, plus audit grand du bien s’est trouvé y avoir d’héritages censifs dépendant de ladite succession maternelle, comprins l’estimation desdites 2 pièces de terre de la Jeulinière pour 24 520 livres estre deub à ladite succession maternelle remploi de propres aliénés pour 4 600 livres et récompensé pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communauté pour 17 845 livres, lesdits remploi et récompense déduits en ce qu’il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raportés par ledit sieur Jacquelot aisné en l’acquit de ladite damoiselle de la Girouardière, lesdites sommes reviennent à 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partagée esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisné et ses frères et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur mère, s’est pour chacun d’eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot décédé depuis la mère, s’est pour l’aisné 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 frères et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisné à la succession maternelle la somme de 1 800 livres à luy fournie pour les expéditions de sondit office en appartient à chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisné, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisné succède pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,
    tellement qu’adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisné a droit d’avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collatérale, et comme prenant aultant qu’un des puisnés esdites successions au lieu de la dame de la Girouardière sa soeur, à la charge d’acquiter les autres puisnés ses cohéritiers de tout ce que ladite dame pouvoit prétendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions à mesure et proportion s’est trouvé iceluy sieur Jacquelot etre fondé de prendre audit grand du bien des héritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisnés qui sont lesdits Charles, Anne et Louise les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collatéral …

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