Guillaume Pottier a eu beaucoup d’héritiers collatéraux, ici les Chevalier, Saint Roc (61) et Angers 1676

méfiez-vous de ce blog, car parfois, comme ce jour, il publie 2 billets l’un au dessus de l’autre
Ici nous apprenons le nom de la soeur de François Chevalier, et son mari.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 septembre après midy, par devant nous Germain Cireul notaire royal héréditaire à Angers fut présent personnellement estably François Chevalier licencié ès loix demeurant en la paroisse de Saint Rocq vicomte de Domfront province de Normandie de présent en cette ville tant en son privé nom que au nom et comme procureur spécial de Pierre Corbeau sieur de la Hardonnière et de dame Renée Chevalier sa femme soeur dudit estably par procuration qu’il a assurée estre attachée à la minute d’acte passé par devant Crosnier notaire ce cette cour le (blanc) promettant que ledit sieur Corbeau et sa femme ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront et les ratiffieront toutefois et quantes à peine etc icelles néanmoings demeurant etc lesdits Chevaliers héritiers en partie de deffunt vénérable et discret Guillaume Pottier prêtre vivant curé de sainte Suzanne lequel estably esdits noms a ce jourd’huy ceddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde qute délaisse et transporte et promet et s’oblige esdits noms solidairement garantir tant en principal qu’arrérages de leur fait et promesse qui sont que la rente et arréraiges cy après mentionnés leur appartiennent … cy après nommés ny sera trouvé ny inquiété par leur fait et de leurs créanciers et sans aulcune garantie de la solvabilité … à vénérable et discret Me Simon Pottier prêtre principal du collège de Bueil dudit Angers y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire constituée pour 300 livres de principal au profit dudit deffunt sieur Pottier par Me François Lemasson advocat au siège présidial dudit Angers et demoiselle Anne Hiron sa femme, noble homme Me Aubin de La Fuye advocat audit siège et demoiselle Jeanne Marguerite sa femme tant en leurs noms que soy faisant fort de Me Georges Menant sieur de Luc et demoiselle Marie Hiron sa femme par contrat passé par devant ledit Crosnier notaire le 30 décembre 1662, et la somme de 66 livres qui leur et due d’arrérages de ladite rente du passé jusques à huy, icelle rente et arrérages cy dessus céddés escheue audit sieur céddant esdits noms de la succession dudit deffunt sieur Pottier par partages faits entre luy et ses cohéritiers par devant ledit Crosnier notaire le jour d’hier pour de la dite rente et arrérages cy dessus céddés … cy après se faire payer servir et continuer par ledit sieur achepteur ses hoirs etc desdits débiteurs leurs hoirs etc et en recepvoir l’admortissement ou autrement en disposer comme auroit fait et peu faire ledit sieur cédant esdits noms avant ces présentes par lequel il l’a mis et subrogé met et subroge dans tous ses droits noms raisons actions hypothèques et privilèges qui luy peuvent appartenir en conséquence dudit contrat de constiturion et consent qu’il s’y fasse mettre et subrogé partout ou besoing sera et à cet effet a présentement baillé et mins ès mains dudit sieur acceptant la grosse dudit contrat de constitution déclarant iceluy sieur acceptant qu’il se contente de la solvabilité desdits débiteurs de ladite rente sans autre garantie de la part dudit sieur cédant esdits noms que celle cy dessus exprimée, la présente cession et transport faite pour le prix et somme de 366 livres laquelle somme iceluy sieur cédant a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy eu et receue dudit sieur Pottier acceprant dont il se contente et l’en quite tellement qu’à ladite cession delais transport promesses obligations et tout ce que dessus les dites parties l’ont ainsi recovneu voulu consenty stipulé et accepté et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties esdits noms respectivement mesmes iceluy sieur Chevalier esdits noms solidaierment leurs hoirs etc biens etc renonçant etc et par especial iceluy ceddant esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait audit Angers maison de nous notaire présents Jean Thomas Mathurin Garaud praticien demeurants audit Angers tesmoings

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Anne de Beaurepère a computé ses deniers dotaux, Candé 1582

eh oui :
elle a computé.
Et pour votre édification, voici le passage :

COMPUTER, verbe « Compter (pour), considérer (comme) »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr

Voyant que le verbe COMPUTER est du vieux français tiré du latin, j’ai tenté de voir ce que les anglo-saxons avaient fait pour obtenir leur computer, mais ils disent que cela vient du latin, omettant le passage par le vieux Français, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre. Si vous trouvez mieux, faîtes nous signe.

Mais ce petit acte qui suit a bien d’autres intérêts. En effet, nous avons déjà vu ici des femmes séparées de biens d’avec leur mari. C’est le cas d’Anne de Beaurepère, mais horreur, on découvre dans cet acte qu’elle a été obligée de faire saisir les biens de son époux et les faire vendre par criées et bannies pour récouvrer les deniers de sa dot, le tout probablement aiguillonnée par son papa, car ce dernier est ici présent. Ont peut donc penser que ce père a utilisé la justice devant les faillites de gestion de son gendre. Le tout à Candé. Voilà donc pour la petite histoire de Candé.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 28 mars 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Anne de Beaurepère femme séparée de biens d’avecques Jehan Drouet demeurante à Candé soubzmectans confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honorable Jehan de Beaurepère contrôleur des traites Angers et y demeurant son père à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 607 escuz deux tiers par une part que ledit de Beaurepère en son privé nom auroit eue et receue de Me Jacques Gaultier recepveur des consignations de ceste ville d’Angers et laquelle est procédée de la vente et adjudication par décret du lieu et mestairie de la Vuilleraye ? qui appartenoit audit Jehan Drouet et lequel lieu auroit esté saisye et mis en criées et bannies sur ledit Drouet et adjugé à Fleury Plessis marchand demeurant à Craon pour la somme de 666 escuz deux tiers, de laquelle somme auroit esté ordonné que ladite somme de 666 escuz deux tiers serit baillée et délivrée à ladite de Beaurepère suivant l’acte de distribution du 18 janvier dernier fait en l’exécution de la sentence du 30 juillet 1579 et oultre auroit ladite Anne de Beaurepère eu et receu dudit Jehan de Beaurepère son père la somme de 287 livres 8 sols que ledit de Beaurepère auroit pareillement eue et receue suivant ledit acte de distribution du dit 18 janvier dernier de Me Pierre Danyel greffier de la Chapelle Glain procédée des deniers de la vendition de la terre de la Chupandière aussi saisye sur ledit Drouet et laquelle somme ledit Jehan de Beaurepère auroit receue dès le 20 février dernier par quitance passée par devant nous desquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part, et 287 livres 8 sols par autre sont des deniers dotaulx de ladite Anne de Beaurepère et qu’ils luy avoient esté baillés par ledit Jehan de Beaurepère son père en faveur du mariage dudit Jehan Drouet et d’elle, lesquels se montoient la somme de 666 escuz deux tiers destinés de la nature d’immeuble et propre de ladite Anne de Beaurepère et le surlus pour les intérests desdits deniers dotaulx avecques aultres sommes de deniers que ladite Anne de Beaurepère receuz et computés comme apert par ledit acte de distribution dudit 18 janvier dernier faite avecques Me Guillaume et François les Moreaux et Me Pierre Audouys curateur aux causes de ladite Anne de Beaurepère et aultres y dénommés, duquel acte de distribution a esté par nous notaire fait lecture à ladite Anne de Beaurepère laquelle a loué ratiffié confirmé et approuvé tout le contenu audit acte et iceluy a pour agréable et promet n’y contrevenir et lesquelles sommes de 666 escuz deux tiers par une part et 287 livres 8 sols par aultre que la dite Anne de Beaurepère a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu et 637 francs de 20 sols pièce et 8 sols monnaye le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, dont ladite Anne de Beaurepère s’est tenue à contant et bien payée et en a quité et quite ledit Jehan de Beaurepère son père et tous aultres, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authanticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit de Beaurepère en présence de honorable homme Guillaume Dubois marchand demeurant à Angers et Jehan Adellee demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Crannier et Olive Lenfantin acquièrent une maison au bourg du Lion d’Angers, 1582

et je vous mets les vues, car pour être concernée personnellement par cet acte, j’ai une question relative aux signatures. En effet, comme vous avez l’habitude ici de l’observer les notaires font signer les parties et les témoins, mais aucune signature supplémentaire ne figure sur une vente, même si c’est possible dans certains contrats de mariage.
Donc, si vous relisez attentivement toutes les vues et toute ma retranscription, il n’y a aucune explication à la signature qui figure en haut à droite hors celle de Jacques Crannier. Il est mon ancêtre et malgré tous nos travaux, nombreux, je n’ai pas encore sa signature. Elle est ici d’un libellé peu clair et assez difficile à déchiffrer, mais compte-tenu de tout ce qui précède, à savoir toutes les parties citées signent et personne d’autre, et par ailleurs 2 témoins sont déclarés ne savoir signer, mais dans cette phrase on n’a pas de mention de Jacques Crannier, qui est donc supposé avoir signer.
Donc je pense et j’espère et j’attends de vous que vous me confirmiez, que l’on peut conclure que la signature qui est en haut à droite des signatures est celle de Jacques Crannier mon ancêtre.
Voir mes CRANNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 mars 1582 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Lequyer marchand demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom de Charlotte Fauveau sa femme soubzmetant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèddde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste home Jacques craonnier marchand demeurant au Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces présentes pour luy et Ollyve Lenfantin sa femme absente leurs hoirs etc une maison située au bourg du Lyon d’Angers couverte d’ardoise compose d’une petite boutique d’une petite chambre d’une aultre vieille chambre sans cheminée et d’une chambre au dessus de la dite boutique et d’une aultre au derrière et de grenier qui est au dessus et tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose retenir ne réserver et de laquelle maison et appartenances ledit achapteur a dit avoir bonne cognoissance joignant d’ung cousté la maison de Mathurin Gareau d’aultre cousté les maisons de deffunt Jacques Ernault qui de présent appartiennent à Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers abuttant d’ung bout au pavé de la Grand Rue dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit Craonnyer ung petit jardrin situé audit lieu du Lion d’Angers près la Halle contenant demye hommée ou environ à présent clos à part joignant d’ung cousté aux maisons et jardrin d’Ollyve Fournier abutant d’ung bout à la rue qui tend à la Halle dudit Lyon d’Angers ; Item ledit vendeur esdits noms vend audit achapteur ung aultre jardrin aussi cloux à part de hayes et foussés situé au bourg du Lyon d’Angers contenant 2 hommées ou environ appellé le jardrin Saint Nicollas joignant d’ung cousté la terre de Nicollas Daudier abutté d’ung bout les vignes es Croix et tout ainsi que lesdites maison et jardrins appartenances et dépendances d’icelle se poursuivent et composent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms et de toutes lesquelles choses vendues ledit achapteur a dit avoir bonne et parfaite cognoissance et droits d’icelle, tenues les choses savoir ladite maison et petit jardrin du fief et saigneurie du Lyon d’Angers à 7 sols de cens ou debvoir et ledit jardrin de st Nicollas du fief de Quatrebarbes à ung denier de cens ou debvoir franc et quite du passé et est néanmoins convenu entre lesdites parties que au cas qu’il feust deu plus grand deniers pour passé desdites choses que ledit achapteur les acquitera pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 200 francs de 20 sols piecze le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient a contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc et lequel vendeur a promis doibt et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Fauveau sa femme et la faire lier et obliger au garantage des dites présenets et en bailler et fournir à l’achapteur lettres de ratiffication vallables dedans 2 mois prochainement venant avecques les renonciations requises à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et outre a esté payé en vin de marché pr ledit achapteur audit vendeur eszdits noms la somme de 6 escuz dont ledit vendeur s’est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitten ledit achapteur, et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de création d’ung contrôle des titres, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par le dit vendeur audit achapteur etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités un chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores pour sa dite femme au droit velleyen à l’epitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre que sans expresse renonciation audits droits femme ne peut intervenir ne intercéder ne pleger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Lequyer vendeur en présence de Jehan Lailler sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de st Pierre, Jehan Barbe marchand cordonnier demeurant au Lion d’Angers René Gausseran demeurant avecques ledit Lequyer tesmoings, lesquels Barbe et Gausseran ont dit ne savoir signer

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Guillaume Pottier a eu beaucoup d’héritiers collatéraux, ici Louise Morin, Céaucé et Angers 1676

qui a donné parocuration à Jean Collin, autre cohéritier, lequel donne à son tour procuration pour eux deux à Simon Pottier pour se faire payer ou poursuivre les débiteurs.
La part de Louise Morin est importante, car au moins 1 000 livres puisque c’est ici le montant de l’obligation dont elle hérite.

Attention, les héritiers sont surtout en Normandie, mais cet acte, ainsi que beaucoup d’autres concernant cette succession, sont à Angers, et je vais vous les mettre tous ici. Patience !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1676 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis Me Jean Collin docteur en la faculté de médecine en l’université de cette ville, demeurant au bourg et paroisse de Céaussé pays du Maine, au nom et comme procureur de François Mussetière et Louise Morin sa femme, de luy authorisée par leur procuration passée par Dumesnil et Genault notaires et tabellions de la vicomté de Domfront pays de Normandie le 11 avril dernier la minute de laquelle est demeurée attachée à celle du compte arresté devant nous entre ledit estably et autres le 25 août dernier pour y avoir recours si besoing est, promettant que lesdits Mussetière et femme ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutefois et quantes que besoing sera à peine contre ledit estably en privé nom de toutes pertes dépens dommages et intérests, lequel estably en la susdite qualité a fait et substitué par ces présentes vénérable Me Simon Pottier prêtre principal du collège de Bueil dudit Angers à ce présent et acceptant son procureur et desdits Mussetière et femme, général et spécial, avec pouvoir express qu’il luy donne en vertu de la susdite procuration de recevoir pour et au nom desdits Mussetière et femme, la somme de 1 000 livres de principal à un ou plusieurs payements, non moindre de 300 livres tz pour l’admortissement de 50 livers de rente hypothécaire constituée pour la somme de 1 000 livres de principal par Me Estienne Gasteau conseiller du roy président au grenier à sel de Cholet, François Bouillet et Mathurin Vondun et leurs femmes et autres solidairement au profit de deffunt Me Guillaume Pottier prêtre vivant curé de ste Suzanne par contrat par nous passé le 22 janvier 1671, escheu à ladite Morin de la succession dudit feu sieur Pottier par partages faits entre elle et ses cohéritiers aussi par nous passé le 29 août aussi dernier, ensemble recevoir les arrérages qui en sont et seront deubz lors dudit admortissement et les frais si aucuns ont esté faits, des denirs s’en tenir contant et en bailler et consentir devant notaire et tesmoins tel acquit et descharge que besoing sera et rendre la grosse dudit contrat avec copie de ladite procuration que ledit tabellion a pour cet effet présentement mise entre les mains dudit principal avec … et assignation qu’il fait bailler au domicile de nous notaire … ledit contrat mesme pour poursuivre lesdits débiteurs au fournissement de la ratiffication de la demoiselle de Beaumont ainsi que le sieur de Beaumont son mary et y faire solidairement obliger par ledit contrat ou à faulte de ce faire demander qu’ils soient condamnées solidairement à payer ledit principal et arrérages conformément audit contrat et ayant obtenu sentence luy donne pouvoir de la faire mettre à exécution par toutes voies de justice raisonnables et aux fins de l’obtention de ladite sentence faire plaider appeller et relever substituer et faire … et à l’occasion eslire domicile suivant l’ordonnance et généralement par ledit procureur substituer tout ce qu’il jugera nécessaire, promettant ledit sieur Collin audit nom avoir le tout pour agréable et n’y contrevenir obligeant etc dont etc fait audit Angers en notre étude présents Me Nicolas Perdrix et René Faure praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Guillaume Nicollon veuf Angevin, et Julien Angevin font le choix d’arbitres pour mettre fin à leurs procès et différends, Vertou et Angers 1582

Il semble que cet acte infirme certaines généalogies.
Le choix d’arbitres est une excellente manière de mettre fin à des procès, ici manifestement très importants à en juger par le nombre de cours en cause.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 novembre 1582 après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou pays de Bretaigne évesché de Nantes tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans de luy et de deffuncte Perrine Angevin et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffuncte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritières pour une moitié de deffuncte Mathurine Potard et encores héritières par bénéfice d’inventaire de deffunct Julian Angevin l’aisné dune part, et Me Jullian Angevin tant en son nom héritier de ladite deffuncte Potard et que comme héritière par bénéfice d’inventaire en son privé nom de deffunct Julian Angevin l’aisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunct Julian Angevin et Renée ?? (il a barré « Katherine » et écrit en interligne) Alain et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubmectans etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendans et indécis entre eux tant aux siègex présidiaulx de ceste ville et de Nantes et en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et partout aultrement tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège lesquels ils ont promis croire de tous leurs différends et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne vouldra estre audit jugement des arbitres à celui qui y vouldra esetre, et à ceste fin les parties mettrons leurs demandes deffenses répliques et duplicques et tout en ce que bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront les dites parties à lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 attendant 10 de la matinée dudit jour, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et de honorable homme Me Georges Garnier advocat à ce siège et de honorables hommes Jehan Courtin l’aisné sieur de la Courbe, Yves Garnier sieru de la Cave demeurans scavoir ledit Courtin à Champtoceaux et ledit Garnier à la Varenne et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings, et est ce fait sans préjudice des jugements obtenus par les parties tant au siège de Nantes qu’en ceste ville et ailleurs et appellations d’icelles, l’exécution néanlmoings desquelles sentences demeurent surcises du consentement des parties jusques audit jour et ledit temps passé à faulte d’accord se pourvoiront selon icelles, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties

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Second avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

eh oui !!!
vous avez bien lu le titre.
Et le plus fort est bien que les 2 avenants sont passés le même jour que le contrat de mariage.
J’ai tenté de comprendre.
Mais je vous laisse d’abord lire, et pour une fois je mets mes commentaires au pied de la retranscription, car j’aimerais vos réflexions personnelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Mathurine Cathelinays demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Ouvroul d’une part, et Sébastien Baullin marchand Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’aultre part, soubzmectant respectivement l’ung vers l’aultre confessent avoir fait et par ces présentes font les déclarations recongnaissances et confessions cy après, c’est à savoir que combien que ledit Baullin ayt baillé et fourni à Lancelot Leroy et Marye Cathelinays sa future espouse la somme de 100 escuz sol et déclara par le contrat de mariage d’entre ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye Cathelinays et que ladite Marie les luy avoir baillés en garde comme appert par ledit contrat de mariage, et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais ayent recogneu et confessé que nonobstant la déclaration portée et contenue par ledit contrat de mariage que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye que néanlmoings ladite somme de 100 escuz avoit esté donnée par ledit Baullin en faveur du mariage dudit Leroy et de ladite Marie Cathelinais avecques condition néanlmoings que là et au cas que ladite Marie décéderoit sans enfants que de ladite somme de 100 escuz en retourneroit la somme de 66 escuz deux tiers audit Baullin ses hoirs et ayans cause comme plus amplement est porté et contenu par ledit contrat et déclaration d’entre les parties en chacun desquels tant dudit contrat de mariage que déclaration et confession desdits Leroy et Marie Cathelinays ledit Baullin seroit seulement intervenu pour faire plaisir à ladite Mathurine Cathelinays et l’accomoder de son nom et quelque chose que soit portée et contenu par le contrat de mariage que ladite somme de 100 escuz ayt esté fournie par ledit Baullin des deniers de ladite Marie et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais aient recogneu et confessé ladite somme leur avoir esté donnée par ledit Baullin en faveur de leur mariage, toutefois la vérité est que ladite somme de 100 escuz est provenue des deniers de ladite Mathurine Cathelinays et qu’elle a esté baillée et fournie audit Baullin par ladite Mathurine Cathelinais, et que d’icelle dite somme ledit Baullin n’en a baillé ne fourni aulcune partie ains a esté toute baillée et fournie par ladite Mathurine Cathelinais de laquelle ledit Baullin a recogneu et confessé l’avoir eue et erceue pour le tout pour icelle bailler et fournis auxdits Leroy et Marie Cathelinais ainsi qu’il est porté par chacun desdits contrats, et partant a ledit Baullin quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes à ladite Mathurine Cathelinais ce stipulante et acceptante pour elle ses hoirs et ayans cause ladite somme de 66 escuz sol …

  • Mon analyse certes improbable, mais au moins une tentative d’analyse :
  • Le fait que cette Mathurine Cathelinais soit célibataire, mais bien plus riche que sa soeur Marie, laisse songeuse. Elle n’est pas domestique, et même si cela avait été le cas le notaire aurait donné un métier, et elle ne peut pas être domestique car les sommes indiquées dépassent nettement des années de salaire de domestique.
    Il y a donc une grande énygme : pourquoi Mathurine Cathelinais cache-t-elle qu’elle a donné les 100 écus ?
    Ma réponse, certes sous forme d’hypothèse, serait que cet argent a été mal gagné et qu’il ne faudrait pas que les futurs ou plus particulièrement le futur, en connaisse l’origine. En d’autres termes cela nuirait à la réputation de sa soeur Marie si l’origine des 100 écus était connue.
    Reste que ce Baullain joue un rôle assez curieux.
    Bien à vous tous
    Odile

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