René Joubert sieur de la Vacherie vend une petite maison : Saint Lambert du Lattay 1597

Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, et je l’ai beaucoup étudié pour avoir trouvé bon nombre d’actes chez les notaires le concernant.
Je lui avais trouvé une origine à Saint-Lambert-du-Lattay, et ici, il y a vendu une petite maison, manifestement en mauvais état.
Ce petit acte anodin m’apporte cependant un élément troublant : à savoir parmi les témoins un autre René Joubert, praticien. Or, ce dernier ne peut pas être fils du premier, puisque marié depuis 10 ans seulement. Et par ailleurs je n’ai à ce jour aucun collatéral contemporain répondant à ce nom.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1597 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part, et Me François Janneteau prêtre curé de Ste Foy en Mauges (paroisse disparue) et Estienne Lofficial tessier demeurant au bourg de st Lambert du Lattay d’autre part, confessent avoir fait et font entre eulx l’accord et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Joubert a donné terme audit Lofficiel de la Toussaint dernière passée en 2 ans prochainement venant de luy payer la somme de 80 livres tournois qu’il luy doibt pour vendition d’une maison et jardin situés au bourg de st Lambert, pour et moyennant que ledit Lofficial est et demeure tenu et obligé payer audit Joubert par chacune desdites années la somme de 6 livres 10 sols payable par demie année, de laquelle ledit Janneteau est et demeure tenu en acquiter ledit Lofficial vers ledit Joubert au moyen de ce que ledit Janneteau doibt pareille somme de 80 livres ou autre somme au dessous pour vendition de certaines vignes que ledit Lofficial auroit vendues audit Janneteau ; et ledit Official demeure tenu faire les réparations nécessaires audit logis à luy vendu par ledit Joubert dedans 6 mois et les autres réparations dedans ledit temps de 2 ans et en cas de défaut à payer ladite somme dedans ledit temps et à faute de faire lesdites réparations dedans lesdits 6 mois, il pourra rompre l’exécution dudit contrat nonobstant ledit terme cy dessus accordé ; ce qui a esté consenty stipulé accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus tenir obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc passé Angers au palais royal d’Angers en présence de René Joubert praticien Angers et Jehan Coustard sergent royal tesmoins, ledit Official a dit ne savoir signer

Contrat de mariage de Charles Jarry et Jeanne Bastard : Marigné-Peuton et Azé (53) 1658

Voici un mien collatéral, par les CHARDON de Château-Gontier, Fromentières et Segré dont je descends.
Le père du futur était apothicaire à Montfort-le-Rotrou, et je m’empresse d’ajouter sa référence au tableau des apothicaires.
Mais cet acte donne aussi un armurier allié, or, dans mon ascendance CHARDON, il y a aussi précisément une alliance avec un armurier mon Pierre Poyet armurier à Segré, donc les armuriers étaient socialement sur le même rang que les apothicaires et chirurgiens, enfin je pense qu’on peut l’exprimer ainsi, d’autant que les armuriers sont encore bien plus rares que les apothicaires, d’ailleurs je pourrais en faire un tableau.

Acte des Archives Départementales de la Mayenne, 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 13 juin 1658 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier, furent présents establiz et deuement soubzmis honneste homme Charles Jarry sieur de la Fontaine chirurgien natif de la ville de Montfort le Rotrou pays du Maine, fils de defunts honnestes personnes Charles Jarry vivant Me apothicaire audit Monfort et de Barbe Guibleye demeurant au bourg et paroisse de Marigné près Peuston en ce pays d’Anjou d’une part, René Lebastard sieur de la Clavière marchand armurier demeurant au faubourg d’Azé de ceste ville, et honneste fille Jeanne Lebastard sa fille et de defunte Jeanne Chardon sa première femme demeurante en ceste ville paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du futur mariage d’entre ledit Jarry et ladite Jeanne Lebastard auparavant aucune bénédiction nuptiale fait et convenu entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Jarry et Jeanne Lebastard se sont promis prendre par mariage et d’espouser l’un l’autre sy tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant ; auquel mariage lesdits futurs conjoints entreront avec tous et chacuns leurs droits successifs qui demeureront et demeurent à chacun d’eux de la même nature qu’ils sont ; en faveur duquel mariage ledit René Lebastard a renoncé et renonce par ces présentes et au profit de sadite fille à l’usufruit àluy acquis par le décès de defunt François Lebastard son fils et de ladite defunte Chardon, décédé depuis icelle Chardon sa mère, ce qui adviendra à ladite future espouse, soit de successions directes et collatéralles donnation ou autrement, mesme du reliqua du compte qui lui sera rendu par noble homme Jean Pillegault sieur de l’Ouvrinière son curateur, luy demeurera et demeure de nature de propre immeuble à elle et aux siens en ses estoc et ligne, et comme tels promet et s’oblige ledit futur espoux le mettre et convertir en acquit d’héritage ou rente de pareille valeur en ce pays d’Anjou pour et au profit de ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estoc et lignée, et à défault d’acquest il luy a dès à présent par hypothèque de ce jour vendu créé et constitué assis et assigné rente à intérest à la raison du denier dix huit suivant l’ordonnance, sur tous et chacuns ses biens présents et futurs, qu’il sera tenu rachapter avec les arrérages qui y seront lors dus courrus et eschus sans que lesdits froits acquests qui en seront faits ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en la future communaulté qui s’acquérera du jour de la bénédiction nuptiale dérogeant en ce regard à la coustume de ce pays ; à laquelle communaulté ladite future espouse et ses enfants pourront renoncer quoi faisant ils seront acquités de toute debte et chacune d’icelle par ledit futur espoux par hypothèque de ce dit jour, mesme de celle où elle se seroit avec lui obligé, et outre emportera ladite future espouse audit cas de répudiation ses habits bagues et joyaux et hardes à son usage, et un lit garni de la valeur de 50 livres, et en cas de vente ou aliénation des propres des futurs conjoints ils s’en remplaceront sur les biens de leur communaulté et où ils ne suffiroient pas ceux de ladite future espouse elle en sera remplacé sur les propres dudit futur espoux qu’il y a soubmis et obligé par ces présentes par hypothèque de ce jour ; lequel luy a assigné douaire suivant la coustume qui luy sera acquis du jour du décès sans autre sommation dérogeant en ce regard à la coustume du Maine ; car les parties ont le tout ainsi accordé et respectivement stipulé et accepté promettant etc oblige etc renonçant etc dont les avons jugés ; fait et passé audit Château-Gontier à notre tablier, présents Jean Denyau escuier conseiller du roy lieutenant général en l’élection dudit Château-Gontier, y demeurant, Julien Gurget et Claude Simon sergents royaux demeurant au bourg de Marigné, Me Jean Delabarre, Henry Jurguin sieur de la Maillardière, Marie Joubert sieur du Pin compagnon chirurgien

Contrat d’apprentissage de Pierre Rabin chez Jean Desnoes, apothicaire : Angers 1526

Ce contrat est curieux car d’une part les études ne durent que 2 ans, d’autre part les parents ne paient pas le maître. En outre, le terme « apprenti » n’est pas explicité, mais il est dit « serviteur ». Pourtant l’apothicaire sera tenu de lui montrer son métier.
Quoiqu’il en soit, Desnos est manifestement apothicaire à Angers, et comme je ne l’avais pas encore, je l’ajoute dans mon tableau des apothicaires.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1526 (acte abimé et manque les premières lignes) En la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire) personnellement establiz chacuns de Pierre Rabin fils de feu Macé Rabin et de Margarite, à présent femme de Guillaume Soret, et Guillaume Soret paroissien de Freigné d’une part, et honneste homme Jehan Desnoes marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourduy fait les marchés et conventions l’un avec l’autre en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Guillaume Soret a baillé et par ces présentes (une ligne dans un pli) ledit Pierre Rabin pour estre est demeurer avecques ledit Desnoes le temps durant de 2 ans commençant ce dit marché du jourduy jusques à 2 ans après ensuivant, et suivant l’un l’autre, sans aulcune intervalle de temps ; pendant ledit temps ledit Rabin sera tenu servir bien et loyaulment ledit Desnoes son maistre en toutes choses licites et honnestes ainsi et par la manière que bons serviteurs doibvent faire ; et ledit Desnoes sera tenu nourrir et alimenter ledit Rabin et le coucher et lever seulement, et lui monstrer son mestier d’apothicaire ledit temps durant de 2 ans au mieulx qu’il pourra (5 lignes trop abimées) a promis et promet desdommager ledit Desnos en cas que ledit Rabin fust défaillant de faire et accomplir sondit service ; auxquels marchés et convention tenir et accomplir d’une part et d’autre, et aux dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que lui touche eulx leurs hoirs etc et le propre corps dudit Rabin à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers et partout ailleurs ou ledit Rabin (une ligne dans le pli) de la part dudit Desnoes ou procureur pour luy vouldra requérir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce René Martineau ciergier et marchand, demourant à Angers, et Anthoine Bobart apothicaire aussi demourant à Angers, et Hubert Mangin cordonnier tesmoings

Contrat de mariage de Renaut de Conquessac et Catherine du Planteys : Angers 1502

Il existe en Anjou, dans le val de Loire, un lieu portant le nom Conquessac, et c’est manifestement un viticulteur de vin de Loire. Je ne peux pourtant pas dire si le nom de ce Renaut de Conquessac provient de ce lieu, mais cela reste probable. Ici, la future épouse est bien l’aînée, mais comme vous le savez c’est son frère cadet qui est l’héritier principal en partage noble, et c’est lui qui décide et traite le mariage.

Le contrat de mariage ayant 5 siècles passés, les sommes sont relativement peu élevées compte-tenu de l’importante dévaluation qui a suivi au 16ème siècle en particulier, donc il faut au moins les doubler pour un siècle plus tard.

Vous savez que j’ai une page sur mon site qui récapitule les contrats de mariage, pour pouvoir comparer les prix il faut tenir compte de cette dévaluation.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1501 (avant Pâques, donc le 4 mars 1502 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) comme en traitant prlant le mariage d’entre nobles personnes Regnault de Conquessac escuyer sieur de la Touche et des Landes d’une part et damoiselle Katherine Du Plantays fille aisnée de feu noble homme Jehan Du Plantays en son vivant sieur dudit lieu du Plantays et du Marche Renayt et de damoiselle Anne d’Averton son espouse d’autre part tout avant que fyances eussent esté faites ne bénédiction nuptiale par entre eulx en notre cour du roy notre sire en droit par devant nous présents personnellement establiz ledit noble homme René de Conquessac sieur dudit lieu de la Touche et des Landes d’une part, et noble homme Jacques Du Plantays fils aisné héritier principal dudit feu Jehan Du Plantays et à présent sieur du Planteys et du Marche Renault, et ladite damoiselle Katherine Du Planteys seur aisnée dudit Jacques Du Planteys auctorisée quant ad ce en tant que mestier seroit de ladite damoiselle Anne d’Averton sa mère à ce présente d’autre part

soubzmectant les parties chacunes d’icelles chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent chacun d’eulx que en faveur et contemplation dudit mariage et à ce qu’il soit fait consommé et accomply qui sinon n’eust esté fait sans ce que cy après s’eusse esté accordé sans avoir traité et accordé par entre eulx les promesses tels que cy après s’ensuit, c’est que ledit de Conquessac a promis promet par ces présentes prendre ladite damoiselle Katherine du Plantoys à femme et espouse ou ladite ste église plaire dedans le jour de (blanc) prochainement venant à la peine de 1 000 ecuz d’or de peine commise à appliquer ; comme à semblable ladite damoiselle Katherine Du Planteys a promis prendre ledit de Conquessac à mary et espoux à pareil jour que dessus ; et ce fait ledit de Conquessac a assis et assigné douaire coustumier selon qu’il est permis selon la coustume du pays à ladite damoiselle sa future espouse, au cas qu’il vint de vie à trespas avant elle, pour lequel douaire il luy a baillé et assigné le lieu fye domaine et appartenances de la maison jardin de la Touche et de la Thanandière et de proche en proche jusques au parfait dudit douaire ; et au regard dudit Jacques Du Planteys frère aisné de ladite damoiselle pour le droit de partaige part et portion qui à ladite damoiselle Katherine sa sœur peut et doit compéter et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Du Planteys son père et qui pourra luy compéter et appartenir après le décès de ladite damoiselle Anne d’Averton leur mère iceluy Jehan Du Planteys a baillé audit de Conquessac et à ladite Katherine sa future espouse pour elle ses hoirs etc le lieu domaine et appartenances de la Bau sise en la paroisse d’Espens en Poitou, pour 40 livres tournois de rente, et avecques ce des rentes de deniers et obligaitons audit Jacques Du Planteys appartenant et qu’il a droit de prendre en la ville de Lorsac ? et ès environs jusques à la valeur de 10 livres de rente qui sont 50 livres environ de rente annuelle ; est dit et accordé que au cas que ledit de Conquessac vende lesdits lieux ou aucun d’eux et mis en mains étrangères, en ce cas ledit de Conquessac a promis et promet par ces présentes convertir les deniers en acquests d’autre héritage qui sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle ; et en cas de default de ce faire dès à présent iceluy de Conquessac a assis et assigné la valeur de ladite terre ou rente vendue à estre prins sur ses héritages sur une pièce seule et pour le tout de proche en proche ; aussi a promis ledit du Plenteys rendre et poyer à iceulx futurs espoux dedans 3 ans prochainement venant la somme de 500 livres, lesquelles 500 livres ledit futur espoux a promis et promet par ces présentes les mettre et convertir en acquest dedans ung an lors prochain après ledit paiement desdites 500 livres, lequel acquest sera censé et réputé le propre héritage de ladite damoiselle sa future espouse ; et au cas de ce faire il fera default dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent il a assis et assigné à ladite damoiselle à ses hoirs et aians cause la somme de 30 livres tournois de rente sur tous et chacuns ses héritages et de proche en proche, jusques à parfaite valeur desdites 30 livres de rente

moyennant ce présent traicté ladite damoiselle o l’autorité que dessus à renoncé et renonce aux droits successifs du feu Jehan Duplanteys son père et de damoiselle Anne Daverton sa mère, à elle réservé les autres successions collatérales ; aussi a promis ledit sieur de Conquessac faire ratiffier ce présent contrat et le contenu en iceluy à ladite Katherine Du Planteys sa future espouse dedans 2 mois prochainement venant après les espousailles à la peine de 100 livres etc ; auxquels accords traités et tout ce que dit est obligent chacune desdites parties en tant et pour tant que luy touche etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles personnes messire Olivier Thillon chevalier sieur de la Hardière et de la Bertière, Loys de Cyerzay sieur du dit lieu, Jehan Daverton escuyer sieur du Couldreau, Jacques et Conquessac et autres

Jacques Belot redonne à son épouse le droit au douaire coutumier : Angers 1503

Je descends d’une famille BELOT qui possédait certains biens, mais qui n’a jamais atteint la haute bourgeoisie et/ou la noblesse, comme d’autres familles BELOT en Anjou. Ici, plusieurs Belot sont qualifiés de missire et je pense que c’est pour leur qualité de prêtres et non de nobles. L’acte est ancien (plus de 5 siècles), un peu abimé, mais pas trop, et souvenez-vous que nous fabriquons l’éphémère, nos ancêtres eux ont eu soin de nous transmettre. Donc, je vais rester sur mon hypothèse de Missire Belot.

Manifestement, lors du contrat de mariage, ils ont voulu faire mieux que le droit coutumier pour le douaire, mais cela contraignait des proches et non les biens du mari, et reconnaissons que le droit coutumier, auquel ils reviennent, est préférable et même bien fait, et je reste persuadée que de nos jours beaucoup de femmes vivent maritalement sans protection après le départ par décès ou autre du compagnon.

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1502 (avant Pâques, donc 11 mars 1503 n.s.) comme en faisant et accordant le mariage (Cousturier notaire Angers) d’entre Jacques Belot d’une part et Jacquette sa femme fille (blanc) eust esté entre autres choses expressement accordé que en cas que ledit Jacques Belot decèdoit avant ladite Jacquette sa femme, que en iceluy cas icelle Jacquette auroit et prendroit pour droit de douaire sur les héritages d’iceluy sondit mary, messire Guillaume Belot et Thibaude mère dudit Jacques et messire Guillaume la somme de 10 livres tz de rente ou douaire tel qu’il luy appartiendroit par la coustume du pays, à son cheoua, laquelle Jacquette considérant que si le cas dessus dit avenoit qu’elle survivoit son dit mary qu’ils poyront autres plusieurs debatz et questions entre elle et les héritiers de son dit mary, ont à ce voulu ob… (abimé) en tant qu’elle a peu et de ce faire et passer avec messire Guillaume Belot, ladite Thibaude et sondit mary

pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers establis ladite Jacquette à présent femme de Jacques Belot, autorisée de sondit mary par devant nous quant à ce, soubzmectant etc, confessent avoir aujourd’huy comme pour lors qu’elle survivroit ledit Jacques Belot son dit mary, avoir pris et esleu et par ces présentes prend et eslit douaire sur les biens et choses dudit Jacques son mary subjects à douaire tel qu’il luy pourra appartenir par la coustume du pays d’Anjou, et tout ainsi que si ledit Jacques sondit mary est allé de vie à trépas, et en ce faisant a renoncé et renonce au profit desdits messire Guillaume Belot et Thibaulde sa mère à la promesse faite par ledit messire Pierre tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Thibaulde en faisant ledit traité de mariage c’est à savoir que icelle Jacquette auroit et prendroit sur les héritaiges dudit Me Guillaume et Thibaulde et Jacques son mary pour droit de douaire la somme de 10 livres tz de rente en douaire coustumier à son cheouas, lequel accord et promesse demeure nul comme non fait et aura et prendra seulement ladite Jacquete douaire coustumier sans ce que jamais elle se puisse aider ne aides pour elle du contrat sur ce fait et passé en tant que touche ladite promesse faite par ledit messire Pierre audit nom ; auxquelles choses tenir etc oblige ladite Jacquette à l’autorité que dessus, elle ses hoirs etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement ec présents à ce messire Jehan Belot, Mathurin Cormier prêtres, Pierre Brasmère et autres.

René Crabil loue sa boutique de taillandier à Pierre Mechineau : Gorges 1743

Je descends d’une famille MECHINEAU de Gorges, mais hélas pas de cette qui suit. Il faut dire qu’ils sont assez nombreux et j’ai fait un relevé de beaucoup de branches, selon ma bonne vieille méthode.

Mon site comporte beaucoup de pages et cartes postables sur Clisson, dont je suis issue en partie. Vous y trouverez également un ouvrage rare que j’ai numérisé : « Clisson et ses monuments ».

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 4E/18 –

Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1743 devant nous notaires de la cour royale de Nantes avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont volontairement comparu René Crabile maréchal taillandier et Françoise Esseau sa femme faisant pour eux et pour Pierre Esseau demeurant les tous à la Clementière au bourg et paroisse de Clisson, ladite Esseau dudit Crabil son mari bien et duement authorisée au contenu des présentes, lesquels ont baillé, loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment pour le temps et espace de 9 ans qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine, à Pierre Mechinaud, aussi maréchal taillandier et Anne Merlet sa femme, aussi ladite Merlet de son dit mari bien et duement authorisée, demeurant au lieu de la Porte Palzaize paroisse de Gorges, présents et acceptants, savoir est audit lieu de la Porte Palzaize une boutique de maréchal non garnie fors son four, avec une petite chambre au dessus et une au derrière avec le droit de sortie dans une petite cour, borné d’un bout et des deux costés au sieur Rousselot et par le devant la rue du ruage, ce que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connoistre

à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille ayant par ces présentes reconnu lesdite chambres et boutique en bon état fors le carrelage et blanchissage et de les rendre en pareil étaut, au surplus de n’y point faire de dégradation

ladite ferme faite au gré des parties pour les dits preneurs en payer auxdits bailleurs par chacun an à chacun jour et feste de st Jean Baptiste en un an la somme de 10 livres et à continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusques avoir fait 9 parfaits et entiers payements, à quoi faire ils s’obligent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques, même ledit Mechinaud son corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ce que nous leur avons expliqué et donné à entendre, promis juré obligé jugé et condamné, fait et passé audit Clisson estude de Duboueix notaire royal

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos