Prise de possession de la chapelle du Moulinet en Bazouges : 1616

Le rituel de la prise de possession était rigoureusement défini, et j’avoue qu’il me surprend toujours. Ainsi, vous allez voir qu’on entre dans la maison et on éteint le feu, c’est surprenant n’est-ce pas !

J’ai déjà beaucoup de choses sur les familles Du Moulinet, bien que cela soit si ancien que j’ai encore du mal à tout relier, mais il est certain qu’un lien existe.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1616 après midy, en présence de nous Pierre Badier notaire royal à Château-Gontier y résidant et des tesmoings cy après nommés discret Me Jean Rivière prêtre habitué en l’église de Bazouges y demeurant et Me Joseph Goussault clerc pourveu de la chapelle du Moulinet desservie en la chapelle de la terre du Moulinet paroisse de Bazouges, par provision de monsieur le grand vicquaire de monseigneur l’évesque du 16 du présent mois, scellée de cire rouge du scel de l’épiscopat, se sont portés en ladite terre du Moulinet en notre présence où estant arrivés ledit sieur Rivière prêtre et ledit Goussault ont sommé requis et interpellé Mathurine Grigond veuve de deffunt René Deniau collonier audit lieu du Moulinet parlant à Macée Lalloyer servante domestique de ladite veuve Denyau et Pierre Lemelle aussy son domestique qui ont déclaré ladite veuve Deniau estre absente de la maison dudit lieu du Moulinet, de représenter la clef de la porte de ladite chapelle ont dit ne l’avoir entr emains mais ladite Denyau leur maîtresse affin d’entrer en icelle, nonobstant lequel reffus ledit sieur Rivière pour ledit Goussault a déclaré prendre possession actuelle et réelle de ladite chapelle après s’estre agenouillé (f°2) au devant de la porte d’icelle, fait leurs prières ledit Goussault ayant frappé à ladite porte et s’estre transporté à l’entour d’icelle chapelle et aultres formalités requises et nécessaires, et a ledit Goussault déclaré que nonobstant le reffus de ladite clef que le présente vauldra prinse de possession réelle et actuelle tout ainsi que s’il avoit entré en ladite chapelle et aspertion d’eau béniste et de se pourvoir pour le reffus contre ladite veuve Deniau et de tous dommages intérests et despens et de là nous sommes transportés avec lesdites parties au lieu et closerye de la Poitevbinière sis en la paroisse dudit Bazouges où estant parlant à Jacques Girault collon audit lieu et encores dans une maison sise au bourg dudit Bazouges en laquelle René Cottinière journalier est aussy demeurant le tout despendant de ladite chapelle du Moulinet, parlant aussi audit Cottinier y trouvé ledit Goussualt assisté dudit sieur Rivière a pareillement déclaré prendre possession saisine réelle et actuelle après avoir par luy entré dans lesdites maisons, esteint le feu et s’estre transporté dans les terres en despendant, prins et rompu plusieurs branches des arbres et autres actes de prinse de possession et encores s’estre transporté en une portion de maison joignant celle dudit Cottinier en laquelle le nommé Guillaume Faribault est aussy demeurant, a pareillement iceluy Goussualt prins possession saisine réelle et actuelle parlant à la femme dudit Faribault ; dont et de tout ce que dessus avons décerné le présent acte sans préjudice de ses autres droits pour luy valloir et servir (f°3) ce que de raison ; fait audit bourg de Bazouges maison dudit Cottinier en présence de Mathieu Faribault sieur de la Routtesserye marchand demeurant audit lieu dite paroisse de Bazouges et de Pierre Godoul Me serger demeurant audit Château-Gontier tesmoings
Et le lendemain 19 au matin, nous Pierre Badier notaire royal audit Château-Gontier susdit sommes transportés en la présence dudit sieur Rivière et dudit Goussault clerc et des tesmoings cy après nommés en la maison et demeure de noble René Trochon sieur de la Vigne sise en la rue de la Poislerye de ceste dite ville despendant de ladite chapelle du Moulinet où estant parlant à la damoiselle sa fille trouvée en icelle et de Marguerite Boullet servante dudit sieur de la Vigne, lesdits sieurs Rivière et Goussault ont pareillement prins comme cy dessus pouir et au profit d’iceluy Goussault possession saisine réelle et actuelle de ladite maison despendant de ladite (f°4) chapelle du Moulinet après avoir par ledit Goussault entré dans icelle maison et chambres en despendant, esteint le feu dans la cuisine et s’estre transporté par tous les endroits du jardin en despendant, pris et rompu des branches d’arbres et autres choses requises et nécessaires dont les avons pareillement jugés et décerné le présent acte pour valoir et servir audit Goussault ce que de raison, fait et arresté en ladite maison et demeure dudit sieur dela Vigne en présence de Me Gabriel Gigon praticien et dudit Pierre Godoul Me serger tous demeurant audit Château-Gontier tesmoings »

Fondation, discrète, du couvent de la Visitation à Angers : 1635

Fondation discrète, car la donatrice, Marguerite de Clermont Montoison, ne souhaite pas paraître en tant que fondatrice, mais elle fait pourtant un legs très élevé. Elle est de Grenoble, et j’ignore ce qui l’a amenée à tant aimer Angers.

Marguerite de Clermont Montoison est probablement fille d’Antoine de Clermont, baron de Montoison x Marguerite de Simiane. En 1635, elle est mariée depuis peu à Pierre de Gratet, seigneur de Brangues.
J’ignore pourquoi elle est si loin de Grenoble en 1635, mais il est vrai qu’autrefois on se déplaçait parfois beaucoup !

Le couvent de la Visitation existe encore à Nantes, voyez son site.

Histoire de la Visitation d‘Angers

La caserne de la Visitation à Angers : réoccupation d’un ancien couvent de 1792 à 1904 Rose-Marie Le Rouzic In Situ Revues des patrimoines

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/462 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1635 après midy, par devant nous notaires royaulx de la cour de Nantes soubzsignés aulx submission et prorogation de juridiction furent présentes en leur personne révérende mère sœur Marie Constance Brossaud supérieure du monastère de la Visitation Ste Marie de Nantes, sœur Marie Marthe Duboys assistante, Marie Charlotte Defeu, Marie Marguerite Despivent et Marie Mathurine de Longuespée conseillères assemblées capitulairement au grand parloir dudit couvent pour la délibération de leurs affaires, d’une part, et dame Marguerite de Clermont de Montoison demeurante ordinairement en la ville de Grenoble et depuis en la paroisse de St Clément les Nantes d’autre part, lesquelles religieuses ont recogneu et confessé qu’à leur instante prière et pour favoriser l’establissement d’ung monastère de leur ordre en la ville d’Angers, ladicte dame Marguerite de Clermont a ce jour par devant nous notaires soubzsignés déclaré faire don de la somme de 12 000 livres une fois payée et 1 000 livres de rente pour fonder et dotter ledit monastère d’Angers moyennant la qualité de fondatrice en iceluy, pour passer lequel contrat elle a consenty procure qu’elle a mis es mains desdites religieuses, comien que l’intention desdites religieuses et de ladite dame n’ait esté que ledit acte soit tiré à conséquence ni le contrat qui poura estre passé en vertu dudit acte de procuration de l’effet desquels dons à présent lesditres religieuses tiendront ladite dame quitte et promettent l’acquitter tant vers les religieuses qui seront establies audit Angers que tous autres tant en principal que tous accessoires, parce que aussy ladite dame a déclaré ne prétendre aucun droit ny la qualité de fondatrice de ladite maison d’Angers ; à laquelle indeminté lesdites religieuses se sont obligées et obligent sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et futurs dudit monastère de Nantes, promis juré obligation jugement et condemnation, consenty audit monastère de la Visitation Ste Marie au devant du grand parloir soubz le seing desdites parties les jour et an que devant

Le sort des filles non mariées : couvent ou pauvreté : Château-Gontier 1640

Enfin le couvent c’est aussi la pauvreté.

Ici les soeurs Vallin, qui descendent manifestement du couple Vallin x Du Moulinet, mais je n’en ai pas la preuve formelle. Elles étaient 4 filles et la dernière vivante doit engager une closerie pour obtenir main levée après la saisie de ses biens pour dettes. Les dettes, nombreuses, mais toutes petites, illustrent le niveau de pauvreté, puisqu’elles empruntent même à leur domestique, certes elles ont domestique tout de même.
Jeanne, Louise, Catherine et Marguerite Vallin ont même un frère René, du moins c’est ce que nous apprend l’acte.
Enfin j’ai vu un apothicaire à Châteauneuf, qui était Ernoul époux de Marguerite Vallin. Je vais l’ajouter dans mon tableau des apothicaires.

Ces Vallin sont liés selon moi à mes DU MOULINET

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63-881 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy, devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse Saint Rémy, laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporté du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à toujours paisiblement au temps à venir à Charles Ledevin sieur de la Bresine demeurant en ladite paroisse Saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closeryes de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué présent exploités à tiltre de moitié par la veuve François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurans, comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses sœurs dans aucune réservation en faire, en ce non compris toutefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservés qu’elle livrera dans 2 mois ; à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chargées des cens rentes (f°2) charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer de ce faire interpellées, lesquelles charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse paier les arrérages du passé ; transportant etc la présente vendition ainsy faicte pour le prix et somme de 1 600 livres tournois, sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce quelle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payées en son acquit à Charles Bourges mari de Marie Du Moulinet pour une année escheue à la feste de Saint Jehan Baptiste dernière de la ferme ou louage de la maison où ladite venderesse et ses deffunctes sœurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal …, par une part, et de 200 livres par autre, en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 sols par autre pour les intérests de ladite somme de 200 livres depuis ledit jugement, et sur et en déduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres ledit acquéreur aussy estably et deuement soubzmis a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse savoir à François Du Moulinet la (f°3) somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme depuis le 12 avril 1637 jusques à huy, 400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffuncte Louise auroient esté aussi condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couré depuis le 27 janvier 1638 jusques à cedit jour, et 7 livres par autre tant pour les despens esquels elles auroient esté condamnées par lesdits 2 jugements que par coust des grosses d’iceux à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit prieuré ; (f°4) à Marguerite Lebec servante domestique dudit François Du Moulinet la somme la somme de 300 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste vour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussi à elle deues par ladite venderesse et ladite feue Louise Vallin le tout à cause de prest ; à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue savoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jean Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard le (blanc) 1630 par une part et 300 livres par autre pour paiement de pareille somme à elle due par ladite venderesse par lsdites deffunctes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 années qu’elle leur avoit domestiquement servies à raison de 12 livres par an, et autres que ledit acquéreur paira et les frais des saisies faires sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et recommandations des créanciers cy dessus nommés, en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeure libres vers les susdits créanciers et luy fournir (f5) ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy-dessus l’acquicter libérer et indempniser par ledit aquéreur tant en principal qu’intérests que despens et luy en fournir acquits et descharges vallables dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols, au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faite ; faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservé et réservé sans novation comme pareillement ladite venderesse s’est résrevé l’action desdits recours et remboursement contre Me René Vallin son frère en ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements ; pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 400 livres … (f°6) … o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayans cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 100 livres avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy, et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans ledit acquéreur ses hoirs et ayans cause en demeureront incommutablement appropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte ce ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix. Tout ce que dessus ainsi voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godoul Pierre Gallais prêtres et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appelés

Pierre Du Moulinet ruiné pour l’amour d’Ysabeau Charlot : Château-Gontier 1571

Acte rarissime, et mieux encore, trouvé dans un endroit surprenant : le chartrier de Craon. Je suppose que c’est le fait que l’une des terres dont le malheureux Pierre Du Moulinet va être spolié, que ce très long acte y est classé.
Attention, courage pour la lecture, car l’acte est long, aussi long que cette longue histoire d’amour.

A vrai dire, je me suis sincèrement demandée pourquoi la famille Charlot avait eu tant de mépris pour Pierre Du Moulinet, et compte-tenu de la date, je me pose ouvertement la question d’un différent sur la religion : y aurait-il eu d’une part des catholiques et d’autre un protestant ? Car ce serait une explication, même si elle vous semble abominable, mais cela a bien du se passer parfois ainsi entre gens de religion différente, en quelque sorte un forme de guerre avec une arme redoutable la finance. Elle fait moins de sang, mais tout de même !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J16 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Octobre 1571 Pour vous mouvoir messieurs tenans le siège présidial pour le roy notre sire et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers, conservateurs des previlèges royaux de l’université dudit lieu, dict maintient propose et allègue Me Pierre Du Moulinet appellé en garantaige vers Me Nicillas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier, ledit Vallin estant aussi appellé en garantaige vers noble homme Olivier Dabattant sieur dudit lieu deffendeur, à l’encontre de Me Charles Boylesve père et tuteur naturel de Me Estienne Boyslesve soy disant escollier estudiant en l’université de ceste ville et René (f°2) Boylesve enffans de luy et de deffuncte Gatienne Charlot, Jehan Elliand mary de Renée Charlot, Me Jehan Foullon mary de Scecille Charlot, tous héritiers de deffunte Ysabeau Charlot demandeurs et requérans l’entherignement de lettres royaux par eulx impétrées à la chancellerye de Paris le 15 may 1568 ce que s’ensuit tendant et concluant aux fins reguestes et conclusions cy après : (f°3) 1/ dict ledict Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction qu’il offre prendre le garantaige dudit Vallin et dudit Dabatant et en ladite caution se soumet avec iceluy et pour parvenir à ses causes de jonction dict qu’il a esté conjoint par mariage avec deffuncte Ysabeau Charlot sœur de ladicte Gatienne, Brice et Lancelotles Charlots. Pour parvenir auquel mariage auroyt esté contrainct ledit Du Moulinet faire plusieurs dons et présents tant audit Boylesve et Charlots que (f°4) aultres parents de ladite Ysabeau pour consentir ledict mariage qu’il desiroit tant pour l’amitié qu’il luy portoit que pour l’espéranse … Et entre aultres ledict Boylesve ne voullut accorder ne consentir ledict mariage sinon que ledict Du Moulinet luy baillast la somme de 200 escuz, laquelle il luy fist bailler avecques une paire de braceletz d’or à la femme dudit Boylesve vallant 15 escuz et à Me Jehan Foullon controlleur du grenier à sel à (f°5) Saulmur auroyt esté pareillement contrainct bailler la somme de 60 escuz pour consentir ledit mariaige. A Brice Charlot frère et curateur de ladite Ysabeau Charlot fut aussi contrainct pour consentir ledit mariaige bailler la somme de 400 escuz et donner une chesne d’or vallant 60 escuz à sa femme. Et à Laurens Hirel parent et négociateur dudit Brise la chappele de Haulte Mulle desservie à Saint Pierre d’Angers vallant 200 livres de rente. (f°6) Davantaige fut contrainct bailler à Jehan Joucelin cousin germain et pareillement curateur de ladite Ysabeau Charlot pour consentir ledit mariaige la somme de 75 escuz par une part, et 100 escuz par aultre, et oultre fut contraint payer et bailler à la femem dudit Joucelin 4 aulnes de velours noir et plusieurs aultres dons (f°7) revenant à 60 esuz ou enviro. Plus baillé à Me Estienne Charlot advocat à Château-Gontier, curateur aux causes et cousin germain de ladite Ysabeau 55 esuz sol. Oultre fut contrainct ledit du Moulinet bailler audit Laurans Hiret proche parent de ladite Ysabeau et qui manie et gouverne les affaires du déffunt père de ladite Ysabeau et pour lors les affaires dudit Brice Charlot la somme de 40 escuz sol et 2 aulnes de taffetas noir pour luy faire ung pourpoinct. (f°8) Davantaige ladite Ysabeau luy fut baillé par lesdits curateurs mal acoustrée tellement que pour les habitz nuptiaux d’icelle luy cousta la somme de 360 livres et plus. Nonobstant lesquelz dons et présents illicitement pris receuz et exigés par lesdits demandeurs pour priver ladite Ysabeau leur sœur presque de tout ce qu’elle pouvoit avoir, ledit Du Moulinet fut derechef contrainct par lesdits Brice et Joucelin leur bailler (f°9) générale quittance des fruits revenus et arréraiges des biens de ladite Ysabeau qui se pouvoient monter lors plus de 2 000 escuz. Et pour le regard dudit Boylesve dut contrainct ledict Du Moulinet le quiter du rapport des deniers qu’ils avoient euz en mariage revenais à la somme de 960 livres pour la part dudit Du Moulinet pour 100 escuz pistollets, oultre la somme de 200 escuz et lesdits bracelets d’or vallant 15 escuz (f°10) et plus qu’il auroyt esté contrainct luy bailler pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau Charlot. Et combien que lesdits Brice Charlot Boylesve et Joucelin et aultres eussent receu lesdites sommes cy dessus pour raison de quoy ils luy debvoient estre grandement obligés, toutefois non contans d’avoir pris et exigé de luy si grosses sommes de deniers (f°11) pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau, néanlmoings ledit mariaige consommé ne peult avoir la jouissance des biens de ladicte ysabeau sa femme tellement qu’il fut contrainct les mettre en procès qui dura 3 ans ou environ, pendant lequel temps fut contrainct ledict Du Moulinet lever mesnaiger se meubler nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme du sien propre. Pour raison de quoy ledit Du Moulinet ayant consommé auxdits présents par luy (f°12) ainsi faictz aux dessusdicts le plus part de son bien et ceulx de sa femme, combien que auparadvant il fust riche et abondant en biens, fist plusieurs créances pour raison de ce que dessus, et pour desquelles se libérer et s’en mettre hors, il fust contrainct engaiger certaines choses héritaulx tant de luy que de sa deffuncte femme. Laquelle vendition lesdits demandeurs héritiers de ladite Ysabeau trouvèrent fort mauvaise (f°13) encores qu’ils en eussent esté cause et occasion par ce que pour satisfaire auxdicts dons et promesses stipulées par lesdits demandeurs pour accorder ledict mariaige, ledict Du Moulinet prit grandes sommes de deniers pour faires lesdicts présents auxdicts Boylesve, Foullon, Brice et Lancelot les Charlots, Hiret, et Estienne Charlot, tellement que ledict Du Moulinet fut contrainsct faire vendition du lieu appartenances et dépendances de la Rivière o condition de grâce tant pour satisfaire auxdits présents que pour nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme (f°14) et par après désirant ledit Du Moulinet recourcer rémérer ledit lieu de la Rivière s’adresse auxdits demandeurs, lesquels tendaient toujours à leurs fins e tachans à se remparer du bien de ladite Ysabeau, conseillèrent audit Du Moulinet qu’il falloyt qu’il présentast requeste au juge du pays, tendant affin qu’il luy fust permis de faire vendition des lieux et clouseryes des Pierres du Bignon, de la Perrauldière et du Tertre, et comme de (f°15) leur part ils consentirent ladite vendition pourveu et moyennant que ledit Du Moulinet s’obligeast leur bailler la somme de 2 000 livres après son décès, et que l’argent provenant de la vendition desdites clouseries seroyt converty et employé pour faire la recousse dudit lieu de la Rivière, ce que ledit Du Moulinet accorda auxdits demandeurs. Suivant laquelle promesse ledict Du Moulinet présente sa requeste, laquelle luy est enterignée et suyvant icelle (f°16) luy est permis faire vendition publicquement en jugement desdites clouseries. Au jour assigné pour en faire la vente se trouvent lesdits demandeurs qui avoient aultres personnes à leur dévotion, tellement que lesdictes choses exposées en vente furent seulement enchéryes par les demandeurs sans que personne osast enchérir par sur eux, de faczon que ils eurent lesdictes 4 clouseries pour la somme (f°17) de 2 000 livres qui valloient lors de ladite vendition 5 500 livres néanlmoings empesmchèrent que ladite somme de 2 000 livres fust employée pour faire la recousse et réméré dudit lieu de la Rivière et retinrent très bien l’obligation par laquelle ledict Du Moulinet se estoyt obligé après son décès leur bailler ladite somme de 2 000 livres. Il est aisé à veoir que l’intention desdits demandeurs estoyt d’avoir lesdites 4 clouseryes pour peu de chose et en desrandre [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr, le verbe desrendre signifie délivrer] (f°18) lesdicts Du Moulinet et Ysabeau sa femme sœur desdicts demandeurs.
Et, pour faire les bons mesnaigers, et faire parsister ne demandoient que le profict de ladite Ysabeau leur sœur s’adressent audit Du Moulinet, pour luy remonstrer qu’ils voulloient faire mettre ladite Ysabeau sa femme en interdiction, et de peur qu’il déclarast la cause effarente pro… pour raison des présents et dons par (f°19) eulx stipulés pris et receuz luy promirent lesdicts Brice et Lancelot les Charlots au cas qu’il consentist que ladicte Ysabeau sa femme fut mise en interdiction si elle déceddoit la première luy donner 300 livres de rente sa vie durant, en faveur et considération desdicts dons qu’ils avoient de luy receus, à quoy ne se seroyt voulu accorder ledit Du Moulinet. Et si ladite Ysabeau Charlot avoyt esté minse en interdiction, se seroyt esté au destée , et absence dudit Du Moulinet et sans cause et d’aultant que lesdits demandeurs se debvoient avoir ung jugement d’interdiction contre ladite Ysabeau, (f°20) et néanlmoings lesdits Brice et Lancelot les Charlots seroient depuys décédés comme assemblable auroit faict ladite Ysabeau. Et ledict Du Moulinet se seroyt conseillé et auroyt trouvé par résolution de conseil que ladicte interdiction n’estre vallable faicte sans congnoissance de cause non duement ne légitimement, et aultrement qu’à point faicte par plusieurs raisons. (f°21) Car en premier lieu il est tout certain que ledict Du Moulinet est homme provident et bon mesnaiger et que ladicte Ysabeau ne pouvoit estre en aultre curatelle que en celle dudict Du Moulinet son mary suivant la diposition du droict … Et ladicte Ysabeau Charlot estoyt mineure et ne pouvoir consentir procuration pour sa minorité suivant la disposition de la loy … (f°22) [plus d’une page de latin] et par ces mesmes raisons estant encores mineure n’a peu consentir ne bailler procuration pour estre mise en interdiction de tant qu’elle estoyt assez … [latin] et ce que faisoient lesdits demandeurs estoyt à ceste fin de tirer tout ce qu’ils pourroient de ladite Ysabeau, tellement qu’ils ont faict praticquer audict (f°24) … [latin] Laquelle interdiction a esté faicte sans congnoissance de cause, car auparadvant que on puisse donner jugement d’interdiction il fault par nécessité que celuy qui en veult l’interdiction soyt parvenu à l’âge de 25 (f°25) ans … [latin]. Il est donc pour résolu et certain que le mineur d e25 ans ne peult estre mis en interdiction … [latin] … qu’on ne peult juger interdiction (f°26) que jusques après qu’on ayt atteint l’âge de majorité qui est … [latin]. Et pour en faire apparoir … [latin] Il s’ensuit doncques par bonne conséquance que ledit jugement d’interdiction faicte à ladicte Ysabeau est nul comme estant faict sans congnoissance de cause et estant lors sous la tutelle dudit Du Moulinet son mary. Ne peult servir aux demandeurs de dire que ladicte Ysabeau a consenty ladite interdiction par ce que lors du consentement (f°28) elle estoyt mineure et tellement que tel consentement ne veult et ne peult valider ladicte interdiction. Laquelle interdiction estant nulle de toute nullité comme elle est n’a peu empescher que ladite Ysabeau estant faicte majeure n’aict eu l’administration de ses biens selon le droict soubz l’authorité dudit Du Moulinet son mari. Laquelle interdiction auroyt (f°29) esté faicte en l’abscence et au desceu dudit Du Moulinet son mary et auroy esté contraincte ladite Ysabeau par force consentir icelle interdiction, et luy auroyt esté pourveu en l’absence dudit Du Moulinet comme dict est de curateur de la personne de maistre René Quantin qui n’estoyt aucunement son parent pour raison de laquelle interdiction et provision de curatelle ledit Du Moulinet se porta pour apelant en la cour de parlement dont ladite cour est saisie, et y ont lesdites parties comparu et a allégué ledit Du Moulinet
(f°30) préjudice de laquelle instance ne peuvent lesdicts demandeurs faire poursuite par devant vous de la présente cause contre et au préjudice de ce qui est pendant en la cour sur l’authorité de laquelle vous ne pouvez et ne devez entreprendre. Pendant lequel procès ledit Du Moulinet contredit. Pour satisfaire aux sommes de deniers que lesdictz demandeurs avoient pris et exigés dudit Du Moulinet pour raison desquelles il estoyt en (f°31) debte vers plusieurs créditeurs et pour dresser son mesnaige, faire acoustrer ladite Ysabeau, ensemble pour les grands frais qu’il fist audit procès afin d’avoir jouissance des biens de ladicte Ysabeau Charlot sa femme, lequelle luy estoyt denyée, auquel procès luy fut tenu telle rigueur qu’il fut 3 ans entiers en iceluy, pendant lequel pcoès ledict Du Moulinet et ladicte Ysabeau Charlot sa femme furent contraincts pour la (f°32) grande nécéssité en laquelle ils estoient tombés à l’occasion desdicts demandeurs et pour raison desdicts dons présents et rigueur de procès, faire vendition o condition de grâce portée par ledict contrat à noble homme Ollivier Debattant de la terre et seigneurie de Deffaye pour la somme de 6 000 livres tant pour satisfaire aux debtes comme dict est que pour faire la recousse du lieu appartenances (f°33) et dépendances de la Rivière auparadvant vendu audit Brice Charlot o condition de grâce et lequel lieu auroit esté prins par retrait lignaiger par Suzanne Du Moulinet, à la charge de ladite grâce pour faire lequel retrait et réméré bailleront lesdits Pierre Du Moulinet et Ysabeau faisant ledict contrat de vendition de ladite somme de 4 000 livres 2 534 livres 15 sols tournois à ladite Suzanne Du Moulinet tellement que desdits 4 000 livres (f°34) fut prise ladite somme de 2 534 livres 15 sols pour ladite recousse dudit lieu de la Rivière qui fut réputé le propre patrimoine de ladite Ysabeau Charlot, et le reste desdicts 6 500 livres pareillement réputé le propre de ladite Ysabeau. Et oultre restant de ladite vendition comme encore il reste la somme de 2 500 livres que (f°35) doibt encores du jourd’huy ledit Dabattant dont il paye chacun an la somme de 163 livres. Et le reste de ladite somme de 4 000 livres montant la somme de 1 465 livres fut baillée audit Vallin qui en payoit la somme de 120livres et ledit lieu de la Rivière vallant 160 livres par an de rente. Et faczon que du prix de ladite terre par eulx vendue ils avoient de revenu 500 (f°36) livres par chacun an, combien que la terre appartenant et dépendant du Deffaye auparadvant ladite vendition o grâce ne leur valleust de ferme que 200 livres, et estoyt lors d’icelle vendition affermée audit prix à Pierre Jonvier demeurant à Force. Et en ce faisant tant s’en faut qu’ils ayent esté deceuz ni trompés que ils ont faict leur condition meilleure par ce que de ce dont ils avoient seulement 200 livres de revenu l’ont fait revenir à 500 (f°37) livres de revenu annuel auquel cas … [encore du latin] et avoient lesdits Du Moulinet et sa femme grâce de rémérer ledit lieu du Deffaye ce qu’ils eussent fait sans les infortunes qui leur sourviendront depuis par les pertes que leur ont fait lesdits demandeurs, tellement que leur volonté estoit de (f°38) recourcer ledit lieu de la Rivière ensemble ledict lieu de Deffaye. Néanlmoings que les demandeurs ayent esté cause de la ruine desdits Du Moulinet et Ysabeau Charlot sa femme et qu’ils ayent tiré par voyes illicites la plus part des biens de ladite Ysabeau et se soient fait vendre par authorité de justice lesdits lieux et aultres qu’ils aient achapts à si petit vil prix que en trouveroit 3 fois (f°39) plus qu’il n’en ont baillé, nous craint (sic) d’obtenir et impétrer lettres royaulx le 15 mai 1568 tendant affin de faire casser et rompre le contract fait par ledit Du Moulinet et ladite Ysabeau Charlot auxdit Debattant donnant à entendre par lesdites lettres que ladite Charlotte estoyt … [encore du latin] et sans esprit et jugement tellement que pour lesdites causes elle avoyt esté minse en interdiction deument publiée pour voir (f°40) enterigner lesquelles lettres auroient lesdicts demandeurs faict appeler ledit Dabattant et ledit Dabattant ledit Vallin et ledit Vallin ledit Du Moulinet, auquel procès tellement auroyt eté procédé que auriez les parties furent appointées en droit à escrire par advertissement et produire. A dit ledit Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction et o protestation de non desroger à ladite instance estant en la cour pour raison de ladite interdiction que les lettres desdits demandeurs sont inciviles subreptices et obreptice obtenues soubz faux donné à entendre de tant que ladicte Ysabeau Charlot estoyt femme de bon esprit et jugement proude et bien advisée en ses affaires. Et quand à l’interdiction mise en advant par les demandeurs elle est nul de soy encores que ladite (f°42) Ysabeau l’eust consentye par ce qu’elle estoyt soubz l’authorité de son mary par les raisons cy dessus alléguées mesmes de droit … [latin] et laquelle estant ainsi faicte sans cause ledit contract dudit Dabattant est indubitable bon et vallable. Joint qu’il y a litipendance comme dict est en la cour pour raison de ladicte interdiction entre lesdicts Du Moulinet et lesdicts demandeurs, pendant laquelle ladite vendition doibt tenir et ne peult estre altérée changée jusques ad ce que ladicte litipendance ? ayt esté vidée et terminée par arrest par ce que encores qu’il … [encore du latin juridique] Et par ces raisons et de tant qu’il y a litipendance pour raison de ladite interdiction en la cour de parlement de Paris comme dict est, laquelle est saisie de la cause et matière, ne peult estre procédé au jugement de la présente cause. Par ces moyens conclud ledict Du Moulinet avec les protestations cy dessus à l’encontre desdicts demandeurs ad ce que attendu ladite litipendance la cause et les parties soient renvoyées en ladite cour de Parlement ou que telles aultres fins en conclusions que de raison soient audict Du Moulinet sur ce faictes et adjugées. A ces fins produits ledict Du Moulinet évocqué vers ledict Vallin à l’encontre desdits demandeurs sans approbation comme dessus ce que s’ensuyt : 1/ Produit l’exploict et relation de (blanc) sergent royal contenant que ledit Vallin auroyt transmis audict Du Moulinet la demande fins et conclusions que luy faisoit ledict Dabattant. – Item produit ung acte expédié par devant vous messieurs le 16 février dernier contenant que auriez appointé les parties à leurs fins en droit à escrire par advertissement et produire. – Item produit ledit Du Moulinet son advertissement contenant ses raisons fins et conclutions. – Item et pour vous monstrer et faire apparoir qu’il y a litipendance pendante en la cour pour raison de ladite interdiction produit des lettres royaux expédiées à Paris le 16 août 1566 signées par le conseil Grollier, contenant que lesdits Du Moulinet et Ysabeau sa femme auroient appellé de l’interdiction minse cy advant par lesdits demandeurs et leur appel relevé en la cour avec l’exploict de Dumesle sergent royal contenant qu’il auroit signiffié lesdites lettres auxdicts demandeurs et iceulx inthimés en la cour. – Item produit l’acte du jourd’huy contenant que ledict Du Moulinet a produict avec les protestations cy dessus tout ce que bon luy a semblé à l’encontre desdicts demandeurs et évocquants. – Fait soubz mon seing y mis le (blanc) jour d’octobre 1571 »

Clément Baussay emprunte 30 livres : Le Plessis-Grammoire 1519

La somme n’est pas élevée, pourtant il lui a fallu non seulement 2 cautions, mais tous les 3 doivent fournir l’obligation de chacun leur femme, donc cela fait 6 personnes en tout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1081 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1518 (avant Pasques donc le 13 février 1519 n.s., Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz Clement Baussay paroissien du Plessis au Grammoire, Olivier Davy de la paroisse de Foudon, Jehan Menou et Jehan Botereau paroissiens d’Andart ainsi qu’ils disent soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aijourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier et Jehan Hellouyn chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie, la somme de ung escu d’or au merc de la couronne d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens de leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite église à l’usage de la grande bourse d’icelle église aux termes des 23 may, août, novembre et févier par esgalles portions le 1er paiement commençant au 13 may prochainement venant, laquelle rente auxdits vendeurs comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière ; et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nouspar lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 11 escuz au merc du soulleil et ung double ducat, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs ; et ont promis lesdits vendeurs faire lyer et obliger leurs femmes à ce présent contrat scavoir ledit Baussay Anthoinette sa femme, ledit Menou Matheline sa femme et ledit Davy Jehanne sa femme, et icelles leurs femmes faire avoir agréables ces présentes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de chacun 100 sols tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assise de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce missire Mathurin Chesneau prêtre épistollier de ladite église et Pierre Bertault clerc demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la maison dudit maistre René Fournier

Bail du Plessis en Contest (53) : 1519

Pierre de Brée, qui possède cette seigneurie est prêtre demeurant à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1081 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1518 (avant Pasques donc le 1er février 1519 n.s., mais à la vérité l’année est illisible, et c’était sa liasse de classement – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble vénérable et discret maistre Pierre de Brée prêtre seigneur du Plessis en Contest au conté du Maine d’une part et chacun de Estienne Gandumere et François Gandumere frères germains demeurant en la paroisse de Contest audit conté du Maine d’autre part, soubzmetant lesdites parties eulx leurs hoirs etc et lesdits Estienne et François les Grandumere eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Pierre de Brée a baillé et baille par ces présentes auxdits Estienne et François Gandumeres à tiltre de ferme et non autrement, qui ont pris et accepté audit tiltre et non autrement du jour et feste de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle, le lieu et seigneurie du Plessis en Contest ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver et tout ainsi que par cy davant lesdits preneurs ont acoustumé prendre et exploiter ledit lieu pour en iceluy lieu demourer et commerser honnestement ainsi que preneurs et père de famille doibvent faire, pour iceluy lieu cultiver labourer (f°2) et ensemencer de toutes fassons et ès saisons convenables et pour en faire des fruits proffits revenus et esmoluments qui proviendrons audit lieu toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses ; et est faicte ceste présente baillée et prinse à derme pour en rendre et paier de chacun desdits Estienne et Franczois les Gandumers ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens audit maistre Pierre de Brée la somme de 22 livres tournois et 6 aulnes de toile de lin bonne et marchande rendables et paiables lesdites 22 livres tz par chacun desdites 7 années et 7 cueillettes au terme et feste de Noel par chacun an le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison où est demeurant ledit bailleur et aux cousts et mises desdits preneurs et les 6 aulnes de toile de lin à une foy paiées, et oultre seront tenus lesdits preneurs acquiter ledit lieu et ses appartenanes des debvoirs et charges deuz pour taison des choses de ceste présente baillée à ferme et en rendre quite ledit bailleur ses hoirs etc, et seront tenuz en oultre lesdits preneurs tenir en bon estat et suffisante réparation ledit lieu et ses appartenances en manière qu’il ne puisse dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ; et ne coupperont lesdits preneurs aulcuns arbres par pié sans le congé et licence dudit bailleur et ne feront aulcun desmolissions audit lieu sans préallablement le faire savoir audit bailleur ; à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus (f°3) est dit tenir etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Estienne Riou clerc de Creil en Picardie à présent demourant à Angers et Mauricé Barré boulanger demourant audit Angers tesmoings : fait audit Angers en la maison du Louroux