Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

    manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

    le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jacques Crannier prend le bail de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1591

le Haut-Anjou compte un nombre important de prêtres du nom de Crannier. En voici un entre les autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys vénérables et discrets Me Nicolas Richard prêtre curé de la cure et église paroissiale de La Chapelle sur Oudon demeurant à Angers en cette ville d’une part,
et Jacques Crannyer prêtre demeurant en la paroisse d’Andigné et honneste homme Florent Besson marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc etlesdits Crannyer et Besson chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Richard curé susdit avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes auxdits Crannier et Besson qui ont pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée
ouille ! l’acte est passé en juin ! Pour être passée la Toussaint est bien passée !!!

jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives sans intervalle de temps finissant à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues et escheues
le temporel fruits et revenus de la dite cure de La Chapelle avecques tous les droits qui y appartiennent sans rien en excepter retenir ni réserver fors la collation provision et présentation des bénéfices et offices appartenant à ladite cure, pour en jouyr et user par lesdits Crannier et Besson pendant ledit temps comme un bon père de famille sans rien démolir des choses de ladite cure,
et de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy tant les maisons presbitéralles granges et pressouer et appartenances d’icelle comme de la closerie qui en dépend en bonne et suffisante réparation comme elle leur seront baillées dans ledit jour et feste de Toussaint

    ouille, ouille !!! j’ai revérifié ce qui précédait, et il était bien écrit que le bail commençait « à la Toussaint dernière passée »

et aussi de entretenir les jardins et terres de ladite cure et closerie d’icelle en bonne closture de hayes et fossés,
faire faire les vignes qui en dépendent de leurs faczons ordinaires et en bonnes saisons et les faire proigner ou besoin sera par chacun an bien et duement
outre dire ou faire dire et célébrer par lesdits preneurs ledit temps durant le service divin deu à raison de ladite cure, administrer les saints sacrements aux paroissients de ladite paroisse et du tout en acquitter ledit curé ensemble de toutes autres charges que ledit curé pourroit estre tenu à raison de ladite cure
payer et acquitter par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés estre paiés pour raison de ladite cure ensemble les pensions et prestations annuelles deues à raison de ladite cure et du tout en acquitter ledit bailleur et luy en fournir de quittance valable à la fin dudit temps
et de faire les aumosnes par lesdits preneurs que ledit curé est tenu et l’en acquiter pareillement
de comparoir par iceulx preneurs aux synodes et convocations de monsieur l’évesque d’Angers ou ses vicaires et ailleurs où il appartiendra et lever l’oeuvre à desservir à leurs despens

synode : Assemblée de Curez & autres Ecclesiastiques qui se fait dans chaque Diocese par le mandement de l’Evesque (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    C’est la première fois que je rencontre une telle clause dans le bail d’une cure, et elle semble assez curieuse, car elle atteste que le curé en titre, c’est à dire ici le bailleur, ne participait strictement à rien

aussi de comparoir pour ledit curé aux assises des seigneurs de fief ou ledit curé sera évoqué et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant de procuration
et se prendront garde lesdits preneurs à leur pouvoir que soit faite aucune entreprise sur les droits de la cure et s’il y estoit entrepris lesdits preneurs demeurent tenus advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire et s’il convient intenter procès lesdits preneurs seront tenus les poursuivre à leurs despens au nom dudit curé jusques à contestation en cause seulement
de fournir par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps un papier auquel seront enregistrés les personnes qui doibvent rentes ou autres debvoirs à ladite cure
de nourrir par lesdits preneurs loger et coucher le prédicateur qui preschera la semaine sainte le jour et feste de Pasques de sa bouche seulement
de payer et advancer par lesdits preneurs pendant ledit temps les décimes ordinaires et extraordinaires qui leur seront déduites par ledit bailleur sur les termes lors à escheoir
et oultre de nourrir et deffrayer ledit bailleur à trois hommes et leurs chevaux quatre fois par chacun an du dit présent bail lors qu’il plaira audit curé aller à ladite cure
ne pouront lesdits preneurs transporter le présent bail ny associer aucuns avecq eulx sans le vouloir et express consentement dudit bailleur
et au cas que ledit bailleur voullust permutter ou résigner ladite cure pendant le présent bail ledit bailleur ne sera tenu au garantage dudit bail que pour l’année lors encommencée
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le totu sans division de personnes ne de biens comme dessus audit bailleur par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 110 escuz sol évalués à la somme de 330 livres tz poyable et rendable par lesdits preneurs eul et pour le tout audit bailleur en sa maison audit Angers à leurs despens périls et fortunes et quite au jour et feste de Toussaint l’en révolu, le premeir payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme pendant le présent bail
et outre demeurent tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx comme dessus à la fin dudit temps faire faire … les premières faczons … (cette clause est en marge et très efface, impossible de tout déchiffrer)
aussy laisseront le tout comme ils trouveront le tout au commencement du présent bail
ne pourront abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres sur lesdites choses baillées fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’ils pourront coupper en leurs saisons
et du tout useront lesdits preneurs comme bons père de famille doivent et sont tenuz faire
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement
auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs o les clauses et conditions susdites dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ledit curé soy ses successeurs biens et choses de ladite cure présents et advenir et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de vénérables et discrets Mes Toussaintz Gouyn chanoyne à st Laud lez Angers et y demeurant, André Sallemon chanoyne de st Martin de ceste ville et y demeurant, Me Charles Joret et René Gallard notaire demeurant ledit Joret à Louvaines et ledit Gallard à Andigné, et honneste homme Pierre Pillegault demeurant en la paroisse de La Chapelle tesmoings
ledit Besson a dit ne savoir signer

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Nicolas Guilleu, héritier de défunt Michel Guilleu, vend une pièce de terre, La Chapelle sur Oudon 1632

en fait il demeure à La Jaillette

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1632 après midy par devant nous René Billard notaire du roy par Saint Laurent des Mortiers fut présent en sa personnes estably et soubzmis soubz ladite cour Nicollas Guilleu tailleur d’abitz demeurent à La Jaillette paroisse de Loupvaines lequel confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Mathurin Allard marchand penacheur demeurant en la ville du Lion d’Angers à ce présent stipulant etc
une bouesselée de terre ou environ sise et située en une pièce nommée la Saulle proche la Haulte Billonnière joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’aultre costé la terre de Jean Jallot et d’un bout la terre de Jean Durand et d’aultre bout le chemin tendant dudit Lion au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme ladite bouesselée de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire ledit vendeur et comme lesdites choses luy sont escheues et advenues de la succession de deffunt Michel Guilleu
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont pu déclarer à la charge que ledit acquéreur paira les cens rentes charges et debvoirs à l’advenir quitté du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 8 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et paié contant audit vendeur en présence et veu de nous notaire et tesmoings soubz scripts qui a icelle somme de 8 livres eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renoncent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit La Jaillette maison dudit Guilleu présent Pierre Lejeune marchand demeurant audit La Jaillette et Jullien Godelier demeurant audit Lyon et René Patry demeurant à La Jaillette tesmoings
lesdits Guilleu et Patry ont dit ne savoir signer

Aveu des sujets de la Basse Gaudine au prieuré de La Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1671

ils sont nombreux et en fraresche, le tout pour une somme dérisoire, mais cet aveu est riche en origine de propriété. En effet, tout ce qui n’est pas précisé « acquéreur » est par défaut par succession. Certes le lien précis n’est pas spécifié, mais tout de même, on a une succession, qu’elle soit directe ou collatérale.
Je vous les ai retranscrits en mettant des alineas pour faciliter la lecture, donc à chaque ligne vous avez un sujet. On appellait « sujet » les propriétaires de biens immeubles relevant d’une seigneurie. Et « fraresche » ce qui était payé en indivis, en commun.
Par exemple, en 2013, ce serait comme si ma tour et même les 4 tours de l’ensemble que j’habite payaient l’impôt foncier en un seul paiement et devaient ensuite subdiviser entre eux la répartition de ce que chacun devait apporter. Ouille ! je vois bien la difficulté !!!

Allez bonne visite de la Basse Gaudine en 1671 ! Le tout est indiqué faisant seulement 20 journaux, mais ils sont très nombreux détempteurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Sarthe, série H chartrier des Jésuites de La Flèche cote AD72-H485 – f°385 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
AD72-H485 – f°385 – Aujourd’huy 12 septembre 1671 avant midy, par devant nous Laurent Guyon notaire de la chatelennie de Marans résidant au bourg de La Chapelle-sur-Oudon, ont comparu en leurs personnes
Simon Roisnard, laboureur, comme héritier de feuz Jean Roisnard et Mathurine Allard, tant en son nom que comme mari d’Estiennette Manceau, et faisant le fait vallable de Louise et Renée Manceau ses belles sœurs, filles et héritières de deffunt Estienne Manceau et de Louise Seureau sa femme, et encore comme procureur et ayant charges de noble homme Pierre Girault sieur de la Brosse, promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes :
Me Claude Boumyer officier de la maréchaussé d’Anjou, mary de Anne Grandin fille et héritière de deffunt Simon Grandin demeurant à Gené,
Michel Quittet marchand sarger fils et héritier de deffunt Louis Quittet et Perrine Lebreton,
René et Yves Voisine frères, héritiers de deffunt Jacques Voisine et Marie Cherpantier leur père et mère,
François Lamy marchand acquéreur des héritiers de Sébastien Roullois et Perrine Menard sa femme, et des héritiers feuz René Voisine et Janne Menard sa femme,
René Voisine le Jeune fils et héritier de deffunt Pierre Voisine,
Mathurin Loreau marchand tixier mary de Mathurine Delaunay, et faisant le fait vallable de Perrine Delaunay sa belle-sœur, lesdites Mathurine et Perrine Delaunay sœurs, filles et héritières de deffunte Jeanne Allard leur mère,
Jullien Guematz, greleur, cy devant mary de Jeanne Cherpantier père et tuteur de ses enfants et de ladite feue Cherpantier,
Jean et René les Becons forgeurs, mariz de Renée et Marie les Mourins, filles et héritières de deffunt Sébastien Mourin,
Mathurin Dupré laboureur faisant tant pour lui et pour ses cohéritiers héritiers de deffunt Jean Dupré leur père,
Mathurin Dumont laboureur, mary de Perrine Allard, et René Verger mari de Mathurine Allard, lesdites Perrine et Mathurine Allard filles et héritières de deffunt François Allard,
Mathurin Gaultier tixier, mary de Jacquine Vinsot, faisant le fait vallable de Pierre Vinsot son nepveu,
Guillemine Praiselin veufve de Laurent Voisine,
François Trillot, tixier, mary de Mathurine Porcher, fille et héritière de deffunt Jean Porcher et Denise Aubert sa femme,
Mathurine Provost veufve de feu Pierre Guematz acquéreure de deffunt René Sauvaiget,
Nicole Sauvaget faisant le fait vallable de ses cohéritiers, héritiers de deffunt Nicolas Sauvaget,
Jullien Gardais marchand acquéreur de Guy et Jacques les Sauvagets,
Jean Delestre aussy marchand tixier, héritier en partye de deffunte Mathurine Cherpantier,
Jullien Guemats le Jeune, aussy greleur, acquéreur de Renée Delaistre aussy héritier en partye de deffunte Mathurine Cherpantier,
tous demeurants ès paroisses de La Chapelle-sur-Oudon Louvaines et Le Lion-d’Angers, tous détempteurs et frarescheurs de la fraresche de la Basse Gaudine montant par chacun an à 10 solz 7 deniers deubz chacuns ans de rente ou debvoir féodal au fief seigneurie du prieuré de la Jaillette au terme de Toussaintz par une part, et 2 sols 6 deniers d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis devant nous se sont advouez subjets de ladite seigneurye pour raison des lieux et appartenances de la Basse Gaudine, et de la Maison Neufve, composés de maisons manables, jardins, issues, terres labourables, prés, pastures, le tout en un tenant, sis paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, tant en terres labourables jardins issues que pré 20 journaux ou environ joignant d’un costé au chemin apellé le chemin du Quartier tendant de la Riberdière au Grand Chemin d’Andigné à Segré d’autre costé à une pièce de terre apellée la Saullaye despendant de la closerye de la Haulte Gaudine appartenant aux hoirs Sévère Quetier qui n’est de cette baillée et en retournant en hache puis en rond au pré d ela mestairye du Tremblay et à une pièce de terre apellée les Grandee Riffles dépendants de la mestairye de la Plesse aboutté d’un bout audit chemin tendant d’Andigné à Segré et d’autre bout à une pièce de terre appellée la grande pièce appartenante audit Pierre Girault et à partye d’un cloteau de terre appartenant audit Girault dont l’autre partye est de cette dite baillée et au chemin tendant des Landes de Boujeu audit chemin du Quartier cy dessus mentionné au travers, desquelles choses passe un chemin qui s’appelle le chemin du Chardonnay
pour raison desquelles choses cy dessus déclarées et confrontées ils ont reconneu ledit debvoir par chacuns ans à la recepte audit jour de Toussaints la somme de 6 sols 7 deniers obolle par une part et 2 sols 6 deniers par autre, le tout de cens rente ou debvoir féodal
à laquelle déclaration et aux debvoirs susdits ils ont fait arrest dont les avons jugés de leur consentement et de ce qu’ils ont solidairement promis payer servir et continuer ledit debvoir
fait et passé audit nourg de La Chapelle maison de nous notaire présents honneste homme Jean Couanne marchand demeurant à La Jaillette et Pierre Provost marchand tixier demeurant à ladite Chapelle tesmoings à ce requis et appellés lesdits Voisine Lamye et autre partyes ont déclaré ne savoir signer fors lesdits Boumyer Roinard Loreau Quitet

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Les héritiers de Françoise Bruslé vendent leur part à René Savary, La Chapelle sur Oudon 1641

et il s’agit de 3 soeurs Brulé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1641 avant midy par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jean Jallemain laboureur et Mathurine Bruslé sa femme, Noël Challopin et Georgine Bruslé sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, demeurant savoir lesdit Jallemain et Bruslé sa femme au lieu du Chastellyer en cette paroisse dudit Lyon, lesdits Challoppin et Bruslé sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreuil sur Maisne, héritières chacuns pour une quarte partie de deffunte Françoise Bruslé leur soeur vivante femme de René Letessier lesquels tant en leurs noms que au nom et ce faisant fort de Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme aussi héritiers pour une autre quarte partye de ladite deffunte Françoise Bruslé auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et les faire avec eux constituer vendeur au présent contrat et au garantage et en fournir au pied des présentes lettres de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après avec les submisisons et renonciations à ce requises dedans la Toussaintz prochainement venant à peine etc néantmoings etc ont ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant etc promettent solidairement les uns pour les autres tant en leurs noms qu’esdits noms garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous,
à René Savary tailleur d’habitz demeurant au lieu et closerie des Planches paroisse de Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achète pour luy etc
les trois quarts parties par indivis d’une portion de terre labourable sise et située à un des coings d’un clotteau de terre appellé le clotteau decré près le lieu de la Collessière paroisse de La Chapelle sur Oudon laquelle portion de terre est à l’entrée dudit clotteau et fait un des coings d’iceluy clotteau qui arrive sur un petit venet dépendant de ladite portion de terre contenant icelle portion 6 cordes de terre ou envirion joignant d’un costé la terre dudit acquéreur aussi sise audit clotteau d’autre costé le chemin tendant dudit village de la Collessière au bourg dudit La Chapelle aboutté d’un bout la terre exploitée par la veuve feue Mathurin Jolly aussi sise audit clotteau et d’autre bout une ruette tendant dudit village de la Collessière au village de l’Estre d’Hommaux tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent lesdites trois quarts partyes par indivis de toute ladite portion de terre appartenoit à ladite deffunte Françoise Bruslé et luy estoit escheue et advenue de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jolly père et mère desdits les Bruslés par partages faits et iceux passés par nous ainsi qu’ils ont dit recours à iceux sans desdits trois quarts partyes par indivis desdites choses en rien réserver
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dont elles sont et se trouveront estre tenues et mouvantes que les parties nous ont dit ne pouvoir exprimer ny déclarer adverties de l’ordonnance royale aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deuz pour raison d’icelles que les parties nous ont pareillement dit ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter tels qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 15 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leus noms qu’auditnom en argent ayant cours suivant l’édit et au au poids et prix de l’ordonnance royale de laquelle somme ils se sont tenuz et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
de laquelle somme en a esté par lesdits Challoppin et femme touché et receu tant pour luy que ledit Vieil et femme la somme de 10 livres tz dont ils se sont chargés et contentés et promis en délivrer la somme de 100 sols audit Viel et sa femme ratiffiant par eux le présent contrat et par lesdits Jallemain et femme en a esté receu la somme de 100 sols pour leur part dudit présent contrat dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms ainsi que dit eset cy dessus obligent respectivement etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler audit Lion présents Mathurin Deslandes sarger demeurant à La Membrolle Nycolas Blouin et Ambrois Charlot praticiens audit Lion et y demeurant tesmoings
lesdites parties vendeurs et acquéreur ont dit ne savoir signer

  • PS : la ratificaition le 10 octobre 1641 par Guillaume Viel et Jacquine Bruslé sa femme
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    Contre-lettre de Jacques Crannier vicaire de La Chapelle sur Oudon, mettant son frère Jean, et Charles Soret hors du bail à ferme de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1593

    j’ai plusieurs fois des CRANNIER dans mes ascendants, et je prêtre attention à tous, dans l’espoir de mieux les joindre.
    Ici, le frère du vicaire demeure à Andigné et ne sait pas signer.
    L’origine des 2 frères doit être relativement modeste puisque le curé de La Chapelle sur Oudon, qui demeure à Angers, comme une bonne partie des curés d’alors, prend la précaution de 2 cautions pour bailler le temporel de la cure à ferme. Car, devant le nombre d’actes que j’ai retranscrits, je constate que le nombre des cautions varie de rien à 3 voire 4, et manifestement est lié à la solidité financière de la famille intéressée, ce qui d’ailleurs rejoint pleinement ce que pratiques certaines (toutes ?) les banques de nos jours, en prêtant aux riches à un taux bien plus avantageux qu’aux français moyens. J’ai des cas précis, proches, que je ne peux citer, car j’avais pour mon appartement un prêt 1 % plus élevé que d’autres qui avaient par derrière une solidité financière, moi pas. Et cela m’avait bien marquée ! On ne prête qu’aux riches !
    En d’autrs termes, cela n’a pas beaucoup changé !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably vénérable et discret Me Jacques Crannier prêtre vicaire de La Chapelle sur Oudon et y demeurant soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Charles Joret recepveur à Loupvaines et y demeurant et Jehan Crannier frère dudit Me Jacques, demeurant en la paroisse d’Andigné, se soyent avecq luy solidairement constitués preneurs payeurs et débiteurs vers Me René Davoust curé de la cure de l’église parochiale de Ladite Chapelle sur Oudon demeurant Angers, et la prinse du temporel profits et esmoluements de ladite cure pour la somme de 110 escuz sol pour le prix principal de ladite ferme et autres charges d’icelle que néantmoins la vérité est et a confessé ledit Me Jacques que ce que ont fait lesdits Joret et Jehan Crannier a esté seulement pour luy faire plaisir, à cette cause a promys et promet ledit Me Jacques seul et pour le tout par chacune année payer ladite somme de 110 escuz sol ensemble a promys et promet faire et accomplir suivant le contenu audit bail passé par davant nous ce jourd’huy et de tout le contenu en iceluy bail a ledit Me Jacques promit et promet acquiter libérer descharger et rendre lesdits Joret et Jehan Crannier quictes et indempnes vers ledit Davoust curé susdit et tous autres qu’il appartiendra et leur en fournir d’acquit vallable à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Joret et Jehan Crannier en cas de deffault, lesquels Joret et Jehan Crannier ont au moyen des présentes renoncé et renoncent audit bail et tout le contenu en iceluy au profit dudit Me Jacques ce stipulant et acceptant
    auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers présent Loys Allain et Michel Lory praticiens demourant audit Angers tesmoings
    ledit Jehan Crannier a dit ne scavoir signer

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