Guillaume Leridon a cédé des droits de poursuite, Louvaines 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1539, (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 25 janvier 1535 ou environ celuy temps ung nommé Guillaume soy disant Leridon et estre fils de feu Jehan Leridon en son vivant demeurant au lieu de la Briletaye en la paroisse de Loupvaynes eust céddé et transporté à Pierre Begard paroissien de Ste Jame sur Loyre tous les droits noms et raisons et actions qui pouroyent compéter et appartenir audit Guillaume touchant la succession dudit feu Jehan Leridon de cassation de contrats de supleyment de déception de leur moitié de juste prix que aulcunes de tout contre maistre René Chacebeuf que aulcunes pour en faire poursuyte par ledit Begard ainsi qu’il voyait estre à faire par raison et ce pour certaine somme de deniers contenue audit contrat sur ce fait et passé lequelle Begard qui dict n’avoir encores peu pourchasser lesdits droits et actions et desireroyt volontiers les céder et transporter à quelque autre pour soy en aider ainsi qu’il voyroit estre à faire
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit Begard soubzmectant etc confesse les choses cy dessus déclarées estre vrayes et avoir ce jourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores etc quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à René Barbin demeurant au bourg d’Avyré en la personne de Julyen Hamon praticien en cour laye à Angers à ce présent acceptant et stipulant pour ledit Barbin absent et pour ses hoirs etc tous et chacuns lesdits droits de recysion et cassation des contrats et autres droits et actions à luy par cy davant cédés et transportés par ledit Guillaume dict Leridon et tout ainsi qu’ils luy ont esté ceddés et transportés par ledit Leridon sans rien réserver pour lesdits droits et actions faire et diposer par ledit Barbin à son plaisir volonté
et est fait ce présent délays quictance cession et transport pour le prix et comme de 49 livres tz laquelle somme ledit Bougard a confessé avoir par avant c ejour eu et receu dudit Barbin tellement que d’icelle il s’est tenu et tiend par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Barbin
auquel delays quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Bougard soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loir et Jehan Sailland vigneron paroisse de St Augustin lez Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

et les noms Bellanger et Bellier, qui ne me sont pas inconnus, mais cependant, je ne peux faire le lien. Pourtant, une chose est certaine, un tonton chanoine ou chapelain, cela donnait une succession intéressante pour leurs collatéraux.

    Voir ma famille BELLANGER
    Voir ma famille BELLIER
    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 17 novembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille y demeurant et Me François Bellier aussi prêtre habitué en ladite église cy devant chapelain de la chapelle saint Laurent desservie en l’église de Neufville lesquels ont quité céddé délaissé et transporté à Me Mathurin Gauldin à présent chapelain de ladite chapelle à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Louys Gareau Julien Quetier et tous autres qui ont jouy pris les fruits et revenus de partie du temporel de ladite chapelle aultres que ceulx qui ont esté touchés et receus par lesdits establis ou l’un d’eux pour par ledit Gauldin en faire à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recours qu’il verra estre à faire sans que lesdits céddans en soient tenus vers luy en aulcune garantye entretien ne restitution de prix cy après qui a esté et eset fait moyennant payement que lesdits establis ont recogneu leur avoir esté fait par ledit Gauldin dont ils se contentent et l’en quitent
à laquelle cession tenir etc dont etc renonçant etf
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Granger et François Chauvet praticiens demeurants à Angers tesmoins

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René Gault, étudiant à Angers, acquiert les droits de poursuite contre Jacques Touzelais, Châtelais 1541

et Jacques Touzelais n’est autre que le sergent royal de Châtelais, mais manifestement il a commis des excès contre un prêtre nommé Maceot, nom rare en Haut-Anjou, mais dont je descends personnellement sur Marans, sans pouvoir remonter si haut. Compte-tenu de la rareté du patronyme et de la proximité relative de Châtelais, il est possible que ce prêtre soit issu des mêmes Masseot que moi, ou du moins, ceux de Marans qui donnent un notaire dès le début du 17ème siècle, sans que je puisse là encore établir le lien. Cliquez ici pour voir mon étude des Masseot, qui sont bien entendu la même chose que Maceot.

Quant à René Gault, il semble avoir envie de se lancer dans les affaires et pourrait être l’auteur des Gault qui donnent une alliance Cohon à Craon. En tout cas, le milieu social me paraît compatible et les liens entre Châtelais et Craon étaient très étroits. Malheureuse maître Huot, le notaire d’Angers, avait la fâcheuse manie de faire peu signer voire pas signer du tout. Nous n’avons donc pas la signature de Gault, par la faute de Huot, car en tant qu’étudiant à l’université il est bien sur certain que René Gault savait signer.

    Voir mon étude des familles Masseot
    Voir mon étude des familles Gault
    Voir mon étude des familles Cohon
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir ma page sur Craon

Enfin, mieux encore, ce Touzelais a mal fini, et j’ai trouvé un acte exceptionnel sur lui, qui est encore un acte de violences finissant mal et le concernant. Je vous le mettrai ici en son temps, car je suis débordée, merci donc de patienter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably discrette personne messire Mathurin Maceot prêtre demourant à Chastelays ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encore etc quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à maistre René Gault escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes tous et chacuns les droits intérests actions réparations et demandes que ledit Maceot a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Jacques Touzelays sergent royal paroisse dudit Chastelays à présent détenu prisonnier ès prisons royaulx d’Angers pour raison des excès injures viollences et voyes de faict que ledit Maceot disoyt et maintenoyt luy avoir esté faictz commis et perpétrés en sa personne par ledit Touzelays depuys deux moys decza pour raison de quoy est à présent ledit Touzelays détenu prisonnier esdites prisons royaulx d’Angers
pour desdits droictz intérests actions réparations et demandes faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Maceot soyt tenu luy administrer aucune preuve ne en aucun garantaige ne esetiturion de prix vers ledit Gault
et est fait ce présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz poyés et baillés content en présence et au veu de nous par ledit Gault audit Maceot qui les au euz et receuz dont etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Maceot etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Guillaume Oger bachelier ès loix demourant à Angers et Jehan Pellerin sieur du Vau en la paroisse de Chastelays tesmoings
fait et passé en la salle du Palais Royal d’Angers les jour et an susdits
et davantaige demeure tenu ledit Gault poyer les barbiers qui ont pencé et médicamenté ledit Maceot des excès à luy faicts par ledit Touzelays, poyer le sergent qui a faict les informaitons à la requeste dudit Maceot contre ledit Touzelays qui l’a amené ès prisons royaulx d’Angers, et tyrer ledit Maceot hors de cour, et poyer le greffier de ce qu’il a faict contre ledit Touzelays

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Denis Morin cèdde ses droits de poursuite contre Guillaume Martin, Champigné 1591

En fait, il demeure à Saint Jean d’Assié près Champigné, mais je n’ai pas identifié le lieu précis, et vous allez surement le faire.
Je suppose que cette cession est pour des raisons de commodité géographique, car où il demeure il est éloigné de celui qui devra l’indemniser. C’est sans doute la raison pour laquelle on a de nos jours des huissier, qu’en pensez-vous ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably Denis Morin demeurant en la paroisse de Saint Jehan d’Assié près Champigné soubzmettant confesse avoir cédé quité et transporté et par ces présentes cèdde quite et transporte
à noble homme Martin Pecquineau sieur de la Binaie demeurant en ceste ville Angers présent stipulant et acceptant tous et chacuns les despens esquels missire Guillaume Martin a esté condemné vers ledit Denys par arrest de la cour de parlement lors séante à Paris pour la cause d’icelle que ledit Martin avoit intentée contre ledit Morin et tous autres despens tant jugés que à juger taxés et à taxer que doit et peult debvoir ledit Martin pour s’en faire payer par ledit Pequineau audit Martin et faire contre luy telle poursuite qu’il voira estre à faire et pour cest effet ledit Morin luy en a cédé et cèdde ses droits et actions et iceluy subrogé en son lieu et consenty qu’il demeure subrogé ou autrement qu’il s’en fasse subroger ainsi qu’il verra estre à faire … sans aucun garantage éviction ne restiturion de prix fors du fait dudit cédant et pour tout ledit garantage
et est faite ladite cession délais et transport pour le prix et somme de 45 escuz sol qu’elle somme ledit Morin demeure recognoit et confesse avoir eue et receue contant en présence et à vue de nous et dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit sieur de la Barenière stipulant et acceptant
à laquelle cession tenir etc oblige ledit Morin etc renonczant etc
fait en présence de Jehan Fleuriot

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Cession de droits de poursuite pour une affaire de rançon, Château-Gontier 1598

décidément, les chemins étaient dangereux pendant les troubles, car voici encore une affaire de rançon, et on constate que la plainte a dû attendre une période plus tranquille pour suivre son cours.
Ces cessions de poursuite m’étonneront toujours, d’autant qu’à la fin de chaque cession, le notaire stipule clairement que la cession est sans garantie, en particulier sans preuves. Sans doute faut-il en conclure que l’acquéreur connaissait particulièrement bien le vendeur.
En tous cas, il est surprenant de constater ici que tous deux vivent à Château-Gontier, donc que l’acquéreur va avoir autant de distance avec Angers que le vendeur. Sans doute est-il plus apte à se défendre, car il est vrai que savoir se défendre est un art… que je maîtrise mal…

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 22 juin 1598 par davant nous Michel Lory notaire royal à Angers personnellement estably honneste homme Jehan Hubert marchand demeurant à Château-Gontier
soubzmettant confesse avoir ce jourdhuy cédé et transporté et encores cèdde et transporte
à Jullien Delanoe sieur de la Bourdonnière demeurant à Château-Gontier les droits et actions que ledit Hubert peut avoir à l’encontre de François Vrigne dit la Vigne pour raison de la renson que ledit Lavigne et ses complices auroient prise dudit Hubert depuis 6 ans ou environ lors retournant de Paris audit Château-Gontier
pour raison de quoy ledit Hubert auroit fait faire informations et icelles fait décréter par devant monsieur le prévost de Château-Gontier le 20 de ce mois
pour desdits droits et actions faire par ledit Delanoe tel poursuite qu’il verra bon estre à l’encontre dudit Vrigne seulement et sans que ledit Hubert puisse par le moyen de ces présentes estre empesché de poursuivre les complices et alliés dudit Vrigne et qu’il soit tenu en aulcun garantage éviction ou restitution du prix cy après ne qu’il soit tenu advancer autres preuves de tesmoins pour poursuivre ladite accusation
et a ledit Hubert subrogé et subroge ledit Delanoe en tous ses droits et actions et a baillé entre ses mains iceluy décret
et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 6 escus deux tiers valant 20 livres tz laquelle somme ledit Hubert a confessé avoir receue dudit Delanoe ce jourd’huy auparavant ces présentes dont il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Delanoe
ce qui a esté esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Charles Busset praticien et Jacques Berthe escolier demeurants audit Angers tesmoins

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Cession de droit de poursuite pour vol d’une jument, Denée 1595

Il était plus facile de voler un cheval autrefois qu’une automobile de nos jours. Les chevaux étaient en outre bien plus rares que les automobiles actuelles, et nécessaires pour les activités marchandes de beaucoup. Mais les signes particulier du cheval plus faciles à exprimer. Je veux dire que c’était un véhicule difficile à maquiller.

Voici donc un vol. Mais lorsque je retranscris les actes, je dois souvent tenter de comprendre les mots que je lis. Et, cet acte comporte un terme très ancien, que je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire des tesmps modernes, et j’ai dû sortir mon dictionnaire de l’Ancien Français (Moyen-âge) pour le trouver. Vous pourrez vous-même chercher, si vous trouvez mieux.

fur (1169), du latin furem : voleur – furt, fur, du latin furtum ; furte (1308) vol, larçin – furer (1308) voler, dérober (GREIMAS A. J. , Dict. de l’ancien Français, le Moyen-âge, Larousse, 1994)

Enfin, pour notre édification à tous, il s’agit encore d’une cession de droits de poursuites aux risques et périls de acheteurs, et ces derniers ne savent même pas signer, aussi je me demande bien comment ils pouvaient poursuivre cette affaire. A vrai dire, chaque fois que le notaire précise qu’ils ne savent pas signer, je me pose cette question : comment pouvait-il gérer cette affaire sans savoir lire ? Et je reste sans réponse, car à vrai dire je n’ai aucune idée.

Denée - collection particulière, reproduction interdite
Denée - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 juillet 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnement estably honneste homme Noël Angoullant marchand demeurant aux Ponts de See paroisse de monsieur St Aulbin d’une part,
et Léonard Mabille marchand Me maréchal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers et Réné Jahan aussy marchand demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part
soubzmettans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Mabille et Jahan chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit
savoir est ledit Angoullant avoir quicté céddé et transporté et quicte cèdde et transporte par ces présentes auxdits Mabille et Jahan tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant civils que criminels despens et intérests que ledit Angoullant a dict luy compéter et appartenir à l’encontre de Loys Courtoys demeurant en ladite paroisse St Germain en St Laud pour raison de certain fur et vol de nuit

    le terme « fur » est ici synonyme de « vol » puisque le notaire a mis la conjonction « et », comme il est fréquent dans les actes notariés de multiplier les synonymes.

par ledit Angoullant prétendu et dict luy avoir esté faict par ledit Courtoys en son lieu du Port Thibault paroisse de Denée, d’une quevalle en poil rouge chargée de crin et oreille ayant mercque blanche à la teste et sur l’ung des costés
et pour raison de quoi ledit Angoullant auroit fait faire information et icelles fait décrétées à l’encontre dudit Courtoys avecq prinse de corps contre ledit Courtoys et autres ses complices et alliés par devant monsieur le lieutenant général criminel d’Anjou
pour desdits droits et actions despens dommaiges et intérestz ainsi cédés comme dict et en faite par lesdits Mabille et Jahan à leurs despens périls et fortunes telles poursuites que bon leur semblera et ainsy qu’ils voyeront bon estre contre ledit Courtoys seulement sans que ledit Angoullant soit tenu fournir auxdits Mabille et Jahan ne autres aulcunes preuves charges infomations ne tesmoins pour parfondir (sic) ladite accusation et sans que ledit Angoullant soit tenu en aulcun garantaige de la présente cession ne restitution en prix cy après fors de son faict seulement
et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escuz sol, quelle somme ledit Angoullant a ce jourd’huy présentement prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance desdits Mabille et Jahan dont et de laquelle somme de 15 escuz ledit Angoullant s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Mabille et Jahan et leurs hoirs et ayant cause
tout ce que dessus stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits cessionnaires chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement condempnaiton etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Christofle Ernoult sergent royal demeurant esdits faulxbourg, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits cessionnaires ont dict ne savoir signer

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