Rene Du Bouchet transige avec Pierre Chenu qui avait la curatelle de Jean et Claude Delhommeau, Méral et Chaudron 1613

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1613 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendant par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers entre hault et puissant messire René Du Bouchet sieur de la Haie de Rercé Pingenet et Méral, mary de dame Anne Chenu séparée de biens d’avec lui, et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, à caude d’elle héritière mobiliaire et usufruitière de deffunt Jehan Delhommeau vivant escuyer sieur de la Perochère fils aisné de deffunt Jehan Delhommeau, aussi vivant escuyer sieur dudit lieu et de ladite dame Anne Chenu demandeur en examen et closture de compte de la gestion et curatelle des biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune d’une part,
et hault et puissant messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy, seigneur du Bas Plessis et gentilhomme ordinaire de sa majesté, ci devant curateur à la personne et biens dudit deffunt Jehan Delhommeau le jeune deffendeur et demandeur audit examen rédition et closture dudit compte
sur ce que de la part dudit sieur de la Haie estoit dit que dès le 1er septembre 1600 ledit sieur du Bas Plessis auroit esté nommé et pourveu curateur à la personne et biens dudit Jehan Delhommeau et laquelle il auroit gérée depuis le jour de ladite provision de curatelle jusques au décès dudit Jehan Delhommeau qui fut environ la fin de l’année 1604, auquel lui et ladite dame Anne Chenu son espouse auroient succédé et l’action de rédition de compte leur seroit demeurée et escheue et à présent luy appartient pour le tout au moyen de la séparation de biens d’entre luy et ladite dame Anne Chenu et répudiation qu’elle a faite de la communauté de biens d’entre eux, que ledit sieur du Bas Plessis luy auroit dès le 30 juillet 1600 eu présenté un compte et communiqué les pièces justificatives d’iceluy, l’exament duquel compte auroit esté discontinué jusques au 21 janvier … que ledit sieur du Bas Plessis auroit derechef présenté ledit compte et communiqué de toutes les pièces justificatives d’iceluy, par lesquelles apparoissoit que ledit compte estoit deffectif d’aultant que ledit sieur du Bas Plessis ne s’estoit entièrement chargé de la recepte, mesmes de la ferme du lieu et seigneurie de la Perochère et revenu d’icelle la garde laquelle adjugée à Me Pierre Richard sieur de la Courtresche advocat en ceste ville quoique soit et qu’il l’auroit continuée sans raison descharge par ledit compte, comme aussy apert que la mise d’iceluy est du tout depressive tant pour les voyages que par autres frais tellement qu’il apparoissoit que ledit sieur du Bois Plessis estoit relicataire de grandes sommes de deniers dont il demandoit paiement et concluoit aux despens,
de la part duquel sieur du Bas Plessis estoit dit qu’il n’auroit jamais esté reffuzant de rendre ledit compte, au contraire il auroit poursuivi l’examen et l’eust esté les pourparlers d’accord qui ont esté entre les parties, lesquelles dès le 16 novembre 1609 après qu’il auroit présenté ledit compte et pièces justificatives auroient convenu des personnes de Me Claude Collas François Tournée advocats au dit siège présidial de ceste ville, lesquels où ils ne se pourroient accorder debvoient terminer leurs différends par l’advis de deffunt messire Guillaume Raoul vivant sieur de la Ragotière conseiller du roy et son président en la chambre des Comptes de Nantes, ce qui n’auroit esté non plus effectué, à l’occasion du décès dudit deffunt sieur de la Ragotière, et auroit esté le tout différé jusques au dit jour 25 août et autres jours suivant qu’il auroit derechef présenté ledit compte iceluy communiqué avecq les pièces justificatives comme apert par récépissé des (blanc) signés Thouraille auquel elles auroient auparavant esté communiquées en conséquence des jugements données par ledit sieur lieutenant comme appert par autre récépissé des 3 et 27 novembre dernier et autrement que ledit compte n’estoit aucunement deffectif en la charge mesmes pour le regard de la ferme de la Perochère et autres choses du temps dudit Richard d’aultant que ledit Richard avoir eu surcéance jugée à son profit par jugement des (blanc) que à la vérité il restoit quelques meubles employés en l’inventaire qui n’auroient esté vendus pour la villité d’iceux, offrant les représenter, soustenant n’avoir rien en plus tant en la descharge que mise qui ne soit soustenable et justifié par les pièces et quictances vallables qu’il a communiquées et tant s’en faut qu’il y ait rien derechef que au contraire il n’y a employé tant de despence que ledit deffunt en a fait en sa maison et néantmoings par le calcul il y luy estoit deu de grandes sommes de deniers et persistoit au paiement et aux despens et interests
tellement que les parties estoient prestes de tomber en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux ils ont sur ce que dessus circonstances et dépandances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit par l’advis de leurs conseils et amis, pour ce est il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Julien Deillé notaire d’icelle personnellement establyz et deument soubzmis ledit sieur Du Bouchet chevalier sieur de la Haye demeurant en sa maison de Pingené paroisse de Méral d’une part, et ledit messire Pierre Chenu chevalier de l’ordre du roy seigneur du Bas Plessis et y demeurant paroisse de Chaudron d’autre part, lesquels pour tout le reliqua dudit compte et action de ladite curatelle dudit Jehan Delhommeau seulement et ce qui en pouvoit despendre, ont accordé que ledit sieur du Bas Plessis est et demeure tenu paier audit Du Bouchet la somme de 300 livres tournois à laquelle ils ont composé et accordé pour demeurer par ledit sieur du Bas Plessis quiet de ladite gestion et laquelle somme de 300 livres tournois il a paiée contant audit sieur de la Haye qui l’a eue et receue en notre présence en francs pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite etc
et au moyen de ce tous procès et différends pour raison de ladite action de curatelle dudit Jehan Delhommeau demeurent assoupis et terminés sans que par cy après ils en puissent faire aucune question ne demande à quoy ils renoncent et outre demeure audit sieur du Bas Plessis l’action pour se faire paier et rembourser des fermes deues par ledit Me Pierre Richard et sa femme et autres et en tant que mestier est ou seroit ledit sieur de la Haie luy a ceddé ses droits et actions en tant que il y est fondé sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Haye et est ce fait sans préjudice au compte deu par ledit sieur du Bas Plessis à Claude Delhommeau escuier sieur de la Perrochère frère puisné dudit deffunt Jehan Delhommeau et fils dudit sieur de la Perrochère et de ladite dame Anne Chenu pour la part qu’il est fondé en la jouissance des fruits dont ledit sieur du Bas Plessis a jouy comme curateur desdits Jehan et Claude Delhommeau, auquel Claude ledit sieur du Bas Plessis rendra compte tant de la charge que mise pour le temps de sa curatelle en ce qu’il concerne ledit Claude et en quitera ledit sieur de la Haye de Torcé pour le temps de la curatelle et gestion dudit sieur du Bas Plessis comme dit est, car ainsy les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté,
et demeure ledit sieur du Bas Plessis moyennant ces dites présentes quite et deschargé de tous lesdits meubles qui restoient à vendre fors du bas de robe de soie noire rayé d’or et d’argent, ung ccenturon de soie verte garny de passement d’or et d’argent, ung chappeau d’agatte ainsi qu’ils sont mentionnés en l’inventaire et non vendus que ledit sieur du Bas Plessis rendra audit sieur du Bouchet dans quinzaine,
à laquelle transaction quitance et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de François Thouraille advocat et Pierre Desmazières et Noiel Berryer clerc audit Angers tesmoings

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    Jacquine Pinard exempte ses neveux des frais de justice durant leur curatelle, Chazé sur Argos 1604

    car c’est leur curateur qui a commis des erreurs et non les enfants Bruneau. C’est un geste généreux reconnaissant l’innocence des mineurs en cette affaire durant leur curatelle.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 décembre 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente en personne demoiselle Jacquine Pinard veufve de deffunt Jacques Veillon vivant escuyer sieur de la Heraudaye (j’avais par erreur écrit « Jacques Teillon vivant escuyer sieur de la Geraudaye » mais Elisabeth m’a heureusement fait rectifier – Voyez la vue qui suit) demeurant à Chazé sur Argos

    laquelle de son bon gré et libre volonté a en faveur de René, Georges et Perrine Bruneau ses nepveux, enfants de deffunts Pierre Bruneau et Jehanne Brundeau, donné quicté et remis et par ces présentes donne quicte et remet à sesdits nepveu et niepce tous et chacuns les frais et despens qu’elle pourroit prétendre et demander contre eulx par le moyen du jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 24 septembre dernier à l’encontre de Mathurin Bruneau au nom et comme curateur desdits les Bruneaux par lequel il auroit esté conclue aulx despens vers ladite Pinard, auxquels elle a renoncé et renonce, où il se trouvera que lesdits les Bruneaulx les eussent porter en leur privé nom sauf à ladite Pinard à s’en adresser et faire poyer comme elle verra bon estre à l’encontre dudit Mathurin Bruneau en son privé nom pour avoir fait le procès dont estoit question contre l’advis desdits les Bruneaulx, à laquelle action et demande de despens au privé nom dudit Mathurin Bruneau ladite Pinard a protesté n’y préjudicier par ces présentes ce que ladite Perrine Bruneau a ce présente tant pour elle que pour ses frères absents a avecq nous notaire stipulé et accepté en que besoin est ou seroit a acquiessé et acquiesse audit jugement
    à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue escuyer sieur de la Courbe advocat Angers et Nicollas Dean praticien demeurant Angers tesmoings
    lesditdes Pinard et Perrine Bruneau ont dit ne savoir signer

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    Pierre Haton contre la tutelle faite par Clément Garande, Paris et Italie 1643

    Pierre Haton a été appelé au loin pour son service, car il lieutenant des gardes du corps de la reine mère, et durant son abscence Clément Garande a assuré la tutelle des enfants de Pierre Haton, mais commis manifestement de graves erreurs de gestion.
    Un conseil de famille est donc convoqué pour décider des suites à donner, et nous avons donc le bonheur d’avoir plusieurs collatéraux des Haton, puisque je descends des Haton moi aussi, mais un siècle auparavant, je m’intéresse à la reconstitution de ces Haton.
    J’ai surgraissé les parents, et merci de voir sur mes tentatives de reconstitution des liens sur mon étude HATON si vous avez d’autres sources donnant mieux.
    D’ailleurs, ce jour je vous ai préparé un autre acte HATON qui donne encore un lien, à venir d’ici huitaine, patience.
    Et bien sûr, puisque l’origine de la famille Haton se situe à Raguin, je vous remets la vue :

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite


    HATON : De gueules à trois fleurs de lis d’or

    Cet acte est aux Archives Nationales, AN Y3912B Registres de tutelles 01/07/1643 – 31/12/1643 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    L’an 1643 le vendredi 7 août veu par nous Dreux Daubray conseiller du roy en son conseil d’estat et privé Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville et prévosté et viconté de Paris, la requeste présentée par Pierre Haton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère au nom et comme tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony son espouse narratifve qu’ayant esté obligé pour le deub de sa charge de suivre la feue reine mère hors du royaulme de France, en son absence Me Clément Garande advocat au privé conseil du roy se seroit fut esleu tuteur desdits mineurs et en cette qualité auroit touché tous leurs biens et revenus et entre autre une somme de 78 435 livres qui avoit esté desposée par arrest de la cour entre les mains du receveur des consignations des requestes du Palais, pour estre par ledit Garande employé en achapt de maisons en cette ville au proffit desdits mineurs comme de fait il en avoit achepté deux, l’une assise au faulxbourg sainct Germain et l’autre en la rue des Vieux Augustins en l’achapt de laquelle il prétend avoir employé la somme de 28 000 livres et encores que ladite maison fust construite de bons matériaux et qu’elle estoit en estat de subsister longues années néantmoings ledit Garande de sa fantaisie particulière auroit fait desmolir la meilleure partie de ladite maison et en icelle fait faire plusieurs bastiments, lesquels auroient esté prisés et estimés à la somme de 28 000 livres suivant le rapport des experts lequel par arrest de ladite cour du 18 juillet dernier auroit esté enthériné en sachant les articles couchés en la despense rendu par ledit Garande réduits et alloués à ladite somme, et d’aultant que depuis ledit suppliant a eu advis que ledit Garande a contracté divers hypothecques tant sur le fonds de ladite maison que sur lesdits bastiments ayant emprunté diverses sommes de deniers de plusieurs particuliers pour faire faire iceulx et payer le prix du fonds de ladite maison quoiqu’il eust en ses mains deniers plus que … (illisible) et employés à ses affaires particulières, il a esté conseillé affin que ses mineurs ne soient point évincez pour lesdites hypothècqeus de ladite maison et qu’il soit incompatible de … l’ancien bastiment que avec le neuf ne compter qu’une mesme maison d’abandonner audit Garande et le fonds et lesdits bastiments de ladite maison pour n’avoir rien de commung avec luy et … à la charge toutefois de la prefferance tant des 28 000 livres pour lesquelles ladite maison auroit esté acquise intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua du compte dudit Garande, laquelle déclaration et abandonnement il ne peult semblablement faire sans l’advis des parents et amis desdits mineurs
    comme aussi sur ce que ledit suppliant a pareillement eu advis que ledit Garande a contracté autres hypothècques sur la maison du Cheval Blanc faulxbourg de saint Germain rue des Boucheryes et particulièrement d’une somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est poursuivy aux requestes de l’hostel en déclaration d’hypothècques et pour passer tiltre nouvel de la rente desdits 9 000 livres,
    c’est pourquoy il nous auroit présenté ladite requeste tendante affin d’avoir notre permission que leur avons octroyé et fait assembler par devant nous les parents et amis desdits mineurs pour donner leur advis sur le contenu cy dessus, lesquels parents et amis sont comparus scavoir ledit sieur Haton père, René Du Belley comte de la Feuille cousin issu de germain paternel, Guy du Belley gentilhomme ordinaire de sa majesté sieur de la Courbe cousin issu de germain paternel, Jacques de Manoue chevalier seigneur de Marigny capitaine et lieutenant de la compagnie de monsieur de la Meilleraye cousin issu de germain paternel, Me Charles d’Andigné seigneur baron d’Arguely cousin issu de germain paternel, René du Tertre escuyer sieur de Sensez aussi cousin issu de germain maternel, Hurbin de la Saugère escuyer sieur de Feschal cousin paternel, Anthoine Baudry escuyer sieur de Saint Gilles alyé, Claude de Marie chevalier seigneur dudit lieu cousin issu de germain paternel, Guillaume Bluet sieur de Commannulle amy, auxquels parents et amis avons fait faire serment de nous donner bon et fidèle advis sur ce que dessus, lesquels après ledit serment ont dit qu’ils sont d’advis que ledit sieur de la Masure abandonne au sieur Garande tant le fonds de ladite maison proche les Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfferance et hypothècques tant de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise avec les frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable, moyennant ledit habandonnement en oultre que ledit sieur de la Masure poursuivra iceluy Garande pour faire lever les hypothècques qu’il a contractés sur la maison du Cheval Blanc sise es faulxbourgs saint Germain des Prés, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est pousuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne.
    Sur soy nous auparavant faire droit aurions ordonné qu’il en soit fait rapport au Conseil
    Il est dit par délibération de Conseil qu’il est permis et permettons audit sieur de la Masure habandonner audit sieur Garande tant le fonds de la maison de Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfférence et hypothècques tans de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise, intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable moyennant ledit habandonnement, et outre permettons audit sieur de la Masure poursuivre ledit sieur Garande pour faire lever les hipothècques et contrats sur ladite maison du Cheval Blanc, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jabob Quinot advocat et conseiller par lequel il est poursuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne, le tout suivant l’advis desdits parents, et que nous avons homologué et homologuons

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    ¢

    Demande de nouveau curateur pour cause de mauvaise gestion, Champteussé sur Baconne 1582

    et les plaignants craignent clairement que la somme ce 2 000 livres qui appartient au mineur, Pierre Legaigneux, soit menacée par le second mari de la mère de ce dernier.
    Cette somme est considérable et cette famille Legaigneux manifestement aisée.
    La procédure pour cette plainte est compliquée et ici il s’agit de donner procuration à gens compétents en droit pour les défendre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juillet 1582 avant midy, en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou fils de France et frère du roy à Angers ont esté présents personnellement establis Jacques Le Gaigneux demourant en la paroisse du Lyon d’Angers Jehan Lefebvre et Thieurine Le Gaigneux sa femme de luy suffisamment par devant nous auctorisée quant à ce, demeurants en la paroisse de Chanteussé, soubzmettants etc confessent avoir nommé estably constitué et ordonné et par ces présentes nomment establissent constituent et ordonnent (blanc) leurs procureurs généraux pour leurs personnes représenter tant en jugement que defense o puissance de susbtituer et élire domicile et par especial de comparoir pour eulx par devant monsieur le senechal d’Angers ou son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers, et encores par davant nos seigneurs tenant la cour de Parlement pour le roy notre sire à Paris et partout ailleurs tant en jugement que hors jugement, et là dire déclarer et donner advis que François Bedeau soit demys et osté de la curatelle à la personne et biens de Pierre Legaigneux nepveu desdits constituants enfant mineur de deffunt Pierre Legaigneux vivant frère germain desdits Legaigneux constituants et de Françoise Varlet à présent femme dudit Bedeau, tant pour ce que ledit Bedeau a esté séparé de biens d’avec sa femme en cognoissance de cause et pour les causes plus amplement contenues et certifiées par ladite séparation que pour ce que ledit Bedeau et ladite Varlet sa femme veulent faire perdre audit mineur la somme de 2 000 livres qui appartient audit mineur comme estant son propre et qui n’a point entré en la communauté dudit deffunt et de ladiet Varlet par leurs conventions matrimoniales, laquelle somme fait grand partye des facultés du mineur et pour autres causes que lesdits procureurs ou l’ung d’eux verront estre à alléguer, et pendant la question de la révocation de ladite curatelle donner advis pour lesdits constituants qu’il soit pourveu ung curateur en cause dudit mineur pour defendre son point tant en ladite instance de révocation que en l’instance pendante en la cour pour raison desdits 2 000 livres, toutefois que Jehan Malhere mary de Mathurine Legagneux cy devant curateur en ladite cause du mineur par ce que ledit Malhere a colludé et de intelligence en ladite cause avec ledit Bedeau et a délaissé et abandonné en ladite cause par devant le seneschal d’Anjou et présidial d’Angers ledit mineur en son droit tellement le substitut de monsieur le procureur général du roy en la négligence et abandon dudut Malhere fut contraint prendre la cause et pour curateur en cause nommer pour et au nom desdits constituants Robert Beliart cy devant tuteur naturel de Michelle Legagneux lequel comme tuteur naturel de Isaac son fils de ladite Michelle fust joint avec Jehan Herve ?? (écrit minuscule en interligne) en la cause des 2 000 livres et poursuivre le bien dudit mineur comme ledit Bedeau, et oultre de donner advis que ladite Varlet femme de Bedeau doibt bailler caution de telle portion de ladite somme de 2 000 livres qui luy demeurera par usufruit tant par droit de douaire que par le deces d’une fille dudit deffunt Legagneux et d’elle et de laquelle elle est héritière des immeubles par usufruit, autre caution que les cautions que ledit Bedeau a baillées en la curatelle de tant que ladite curatelle et lesdits usufruits ne sont ung de commune ensemble et sont choses diverses et que les cautions de la curatelle ne sont cautions de l’usufruit et requérir monsieur le procureur général du roy de prendre la cause dudit mineur, et pour donner advis tel que dessus lesdits constituants donnent mandement spécial auxdits procureurs ou l’un d’eux de substituer si mestier est savec autres parents sur ce mandés et donner ledit advis tant avec eux que séparément et particulièrement où il appartiendra et généralement etc jaczoit etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour en notre tabler en présence de Jehan Goussault clers Laurent Touple et Pierre Andrieu et Jehan Nepveu marchands demeurant à Angers tesmoins
    lesdits constituants et Touple ont dit ne savoir escripre

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    Louis d’Orvault interdit sur la fin de sa vie, 1612

    et placé sour la curatelle de son fils aîné Charles d’Orvault.
    S’agit-il d’une fin de vie avec la maladie d’Alzheimer ou sénélité ?
    Probablement.
    Je pense aussi que peu de nos ancêtres devaient atteindre un âge tel que ces maladies puisse les atteindre.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 mai 1612 (René Serezin notaire royal à Angers) Articles et accords entre Charles d’Orvaux escuyer sieur des Essarts curateur à la personne et biens de Louys d’Orvaux escuyer sieur de Champiré interdit demandeur en lettres du 11 août 1609 et André Constantin fermier de ladite terre de Champiré
    Que ledit Constentin jouira de son bail de la terre de Champiré pour le temps qui en reste à eschoir qui sont 4 années à commencer du jour et feste de Toussaints dernière à la charge des cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux
    Que pour les 3 premières années qui sont escheues audit jour et feste de Toussaint dernière il demeure quite de la première au moyen du payement qu’il en a fait audit Louis d’Orvaux sieur de Champiré par l’accord du 12 septembre 1608
    Pour les deux autres années il les poyra audit Charles d’Orvaux curateur à raison de 800 livres par chacun an seulement desduit ce qu’il a payé
    Paiera pour l’année courante et les années suivantes la somme de 900 livres par chacun an et pour l’année dernière paiera seulement 700 livres
    Le tout au moyen de ce que ledit Constantin a quicté et quicte ledit Louis d’Orvaux sieur de Champiré de la somme de 900 livres qui luy auroit advancé par l’accord et prolongation du bail de ladite terre passé entre eulx par devant François Devaugnion notaire royal au Mans le 22 mars 1607 et des 60 livres du pot de vin porté par ledit accord
    Et de tous rabais et diminutions dommaiges et intérests qu’il eust peu prétendre tant du passé que de l’advenir de fruits et par faulte des réparations et pour les non jouissances du moullin qui est sur la rivière de Versée ou autrement pour quelque cause que ce soit
    Fera néanlmoings ledit sieur des Essarts audit nom réparer ledit moullin et chaussée de telle faczon qu’il soit tournant et virant et moullant dans la fin du moys de novembre prochain et ce fait ledit Constantin sera tenu l’entretenir et entretiendra encore ou fera entretenir par lesdits meuniers pendant le temps de son bail, les mestairies et closeryes mestayers et closiers de réparations de couverture terrasses et autres menues réparations
    Et outre ledit sieur des Essarts fera faire les réparations nécessaires tant grosses que menues des mestairyes et closeryes sans toutefois qu’a faulte qu’il feroit de les faire faire ledit Constentin peust prétendre avoir diminution rabast dommages et intérests et despens
    Nous soubzsignez après nous avoir esté fait lecture des articles cy dessus avons pour agréable que ledit sieur des Essarts nous parait qu’il transige et accorde avec ledit Constantin fermier soubz lesdites conditions à la chrge qu’il tiendra fidèlement estat des réparations réfections nécessaires, fait au Mans le 20 juillet 1612

    Par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Charles d’Orvaulx escuyer sieur des Essarts demeurant au lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neufville, héritier principal dudit deffunt Loys d’Orvaulx et Loys de la Bossonière escuyer sieur du lieu et y demeurant paroisse de Monssey en Belin (aujourd’huy Monce en Belin) pays du Maine héritier en partye dudit deffunt d’une part,
    et ledit Constantin demeurant au lieu seigneurial de Champiré paroisse de Sainte Jame près Segré d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé le signe Charles d’Orvaulx Loys de la Bossonière et Constantin apposé au bas des articls contenus en la feuille de l’autre part estre leur sing manuel et ordinaire et à l’effet accomplissement et entretien se sont respectivement obligés etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de noble homme Martin Deschamps sieur de la Boullaye advocat en sa présence et de Me Pierre Sollimon marchand demeurant à Angers tesmoings le samedi 26 mai 1612 après midy

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    Jean de Champagné curateur d’un enfant de Vigré, Marans 1585

    Selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy :

    de Vigré : originaire d’Anjou – sieurs de la Devançais, – de la Magdeleine, – d’Ardennes, de la Briais et de la Herbetière, paroisse de Saint Julien de Vouvantes
    Ext. réf. 1689, cinq géné., ress. de Nantes
    D’argent au pin de sinople, chargé de trois pommes au naturel, accompagnés de trois merlettes de sable.
    Robert, vivant en 1530, épouse Jeanne Lecomte
    La branche aînée fondue dans Bois-Béranger (Famille éteinte en 1760)

    L’armorial de l’Anjou de Denais, ne donne pas les merlettes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er août 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Mathurin Grudé notaire royal) personnellement estably noble homme Jehan de Champaigné sieur de la Pommeraye demeurant audit lieu de la Pommeraye paroisse de Marans au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de damoiselle Claude de Vigre et Me Jamet Lohyer curateur aux comptes de noble homme Georges de Vigre et de damoiselle Jacqueline de Vigre, enfants et héritiers de deffunt noble homme Jehan de Vigré vivant sieur de la Devansaye

      voyez comment est écrit le patronyme de Vigré !!! que j’avais d’abord lu « de Bigre » !
      Je vous ai surgraissé le pasage.

    demeurant ledit Lohyer en ceste ville d’Angers souzbmetant lesdits establys esdits noms les biens et choses desdits myneurs et de leur curatelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes font nomment constituent esetablissent et ordonnent (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et de pléder devant les juges promectant etc dont etc fait et passé au Pallays royal Angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers et François Revers notaire soubz la cour de Segré demeurant à Segré

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