Suzanne Lepron veuve Bodard déclare devant notaire ce que chacun de ses enfants lui a payé, La Chapelle sur Oudon 1708

 

Je poursuis mon travail sur les Bodard car j’ai beaucoup d’actes consernant Suzanne Lespron  l’une de mes « grands mères » très chéries, très inquiète, de son fils infirme après sa mort.

Ici, elle règle avec chacun de ses enfants ce qu’il lui doit, et même pour la nourriture d’un cheval il y a 7 ans. Nous avons découvert pendant le confinement que la voiture inutilisée coutait seulement les assurances, mais pas l’essence, alors qu’un cheval inutilisé coute toujours de la nourriture.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E32 – Voici ma retranscription rapide mais efficace  :

« Le 5 octobre 1708, par devant nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré, fut présente en personne établie et deument soubmise Suzanne Lepron veuve de h. h. Jean Bodard, vivant maréchal en œuvres blanches, demeurante au village de Vrezée à La Chapelle-sur-Oudon, détenue au lit malade mais par la grâce de Dieu saine d’esprit mémoire et entendement, ainsi qu’il nous a apparu et aux témoins cy après nommés, laquelle a reconnu avoir eu et reçu tant ce jour d’huy qu’avant ce jour de h. h. Jacques Justeau maréchal en œuvres blanches demeurant audit Village de Vrezée et de Jean Bodard demeurant à la Petite Jallais paroisse de Ste Gemmes près Segré, gendre et fils de ladite Lepron, savoir dudit Justeau 47 L 10 s et dudit Bodard celle de 48 L, qu’ils devaient à ladite Lepron leur mère pour fournissement tant de meubles bestiaux que ustencile de boutique de forgeur qu’elle leur avait baillé avant qu’elle ne s’y estoit obligée par leurs contrats de mariages, suivant l’obligation que lesdits establis en auroient consenti à ladite Lespron suivant l’acte en forme de compte reçu devant Huard notaire Segré le 15 mars 1702, desquelles sommes de 47 L 10 s d’une part et 48 L d’autre, ladite établie se contente et en quitte lesdits Juteau et Bodard chacun pour leur regard … lesquelles obligations demeurent ainsi nulles et de nul effet, comme solvé et bien payé ; et consent qu’il ne soit fait ni noté sur la minute d’iceluy acte passé par ledit Huard ledit jour 15 mars 1702 … fait et passé audit village de Verzée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, maison où ladite établie est détenue malade, présents h. personnes Pierre Pillette Me serrurier, Avois Lenoir maréchal ferrant demeurant audit village du pont de Verzée, ladite Lespron et lesdits Juteau et Bodard ont déclaré ne savoir signer. La présente quittance ne vaudra à l’égard dudit Justeau que pour la reconnaissance qu’elle a fait d’avoir esté payée dudut Justeau dans son testament qu’elle a fait devant défunt Me René Guyon   vivant notaire royal audit Segré le 27 novembre 1703. Ladite veuve Bodard a reconnu avoir aussi esté payé et satisfaite des pensions et nourriture d’un cheval appartenant à François Bodard marchand son fils demeurant audit Segré paroisse St Sauveur absent pour le temps que ledit cheval aurait esté nourri chez elle il y a environ 7 ans »

Partages en 2 lots des biens du 1er lit de feu Jeanne Bontemps avec feu René Hiret : Angers 1577

Ceci n’est qu’une partie de la succession, car il ne s’agit que des biens Hiret. En effet, autrefois on distinguait les biens de monsieur et les biens de madame dans la succession, et aussi les biens de la commaunauté. Donc, les partages donnaient lieu à autant d’actes notariés.

Il s’agit d’un partage égalitaire et non d’un partage noble, et je souligne ce point car des erreurs monumentales sévissent sur les bases de données généalogiques concernant les descendants de Jeanne Bontemps.

L’acte qui suit nous apprend que Jeanne Bontemps n’a au que 2 fils de René Hiret et que son mari était René Hiret et non Pierre Hiret. Cela fait plus de 20 ans que je crie ceci, sans être écoutée, et j’avais apportée la preuve ci-dessus et d’autres preuves dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, ouvrage qui n’a surtout pas été lu…. mais qu’un généaogiste a cru avoir lu et dit n’importe quoi, puis a été copié par une foule de généalogistes, ce qui montre que beaucoup de généalogistes copient n’importe quoi.

Les 2 frères sont en procès : les successions ont de tous temps fait l’objet de fréquentes disputes… surtout quand il y a des biens ce qui est le cas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1577 lots et partages des choses héritaulx tenues censivement et en retard, et des acquestz o grâce et constitution de rente délaissés par transaction faite avec missire Philippe Thessard, montans 7 000 livres tz en principal, lesdites choses demeurées du décès et par la succession de deffuncte honorable femme Jehanne Bontemps à Me François et René Hiret enfants de ladite Bontemps et de deffunct Me René Hiret vivant licencié es droits leur père, que ledit Me François Hiret fournist et présente audit Me Hiret pour estre procédé à la choisie d’iceux selon coustume d’Anjou où les parties sont demeurantes et les choses situées, lesdits lotz fournis par ledit messire François Hiret en exécution de certain jugement donné entre les parties en la prévosté et continuation des privilèges roiaulx de l’université d’Angers le 15 avril 1577, sans aultrement par ledit Me François Hiret approuver ledit jugement et protestation d’en appeler en temps et lieu.
1er lot : Une petite maison estable et jardin sis en la rue des Esses de ceste ville d’Angers joignant d’ung costé aulx jardrins des héritiers Goupillau d’aultre coté à la rue des Esses aboutant d’ung bout au jardin des Maudets d’aultre bout au jardin de Me François Raoul sieur de la Guibourgère – Item le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Pasquerière sis en la paroisse de Pelouailles comme il se poursuit et comporte tant en maisons pressouer estables celiers ayreaulx jardins terres prés vignes bois que aultres choses qui en dépendent sans rien (f°2) en excepter et tout ainsi que ladite Bontemps soit à tiltre successif de ses prédécesseurs ou à tiltre d’acquest par elle et ledit deffunct Thessard son mary faits en la proximité dudit lieu en jouissoit peu auparavant son décès et comme Guillaume Poullain son closier audit lieu en jouissoit de par elle – Item 2 contrats d’achapt o grâce montans 2 000 livres tz faits par ledit deffunct Thessard dudit René Hiret de certaines choses héritaulx de Malpère passés le 1er par Fourré notaire royal Angers le 9 août 1564 et le second passé par Callier notaire royal audit Angers le 15 août 1565 le contenu desquels contrats demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot avec la moitié des intérests fermes ou arrérages d’iceulx contrats depuis la transaction faire avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot sans toutefois approuver que les choses prétendues esdits 2 contrats soient ne appartiennent audit René Hiret – Item ung contrat à grâce et le contenu en iceluy montant la somme de 1 000 livres tz en principal par ledit deffunt Thessard fait du lieu du Lutin par Me Charles (tache) et Gabriel Charlet passé par Callier notaire royal Angers le 29 avril 1569, avec la moitié des intérests ou fermes dudit contrat escheuz depuis ladite transaction passé par Fourré audit an 1573 et ledit 24 février jusques au jour de la choisie des présentes lots et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot –
2ème lot : (f°3) Ung contrat o grâce et le contenu en iceluy fait par le deffunt Thessard et par luy délaissé auxdits les Hirets du lieu et métairie de la Fellière audit Thessard vendu pour 2 000 livres par noble homme René Bualdry sieur de la Esterie et Me François Bislesve sieur de la Boizardière passé par Me René (illisible) notaire royal Angers le 26 mai 1569 avec la moitié des fermes intérests ou arrérages dudit contrat deubz depuis ladite transaction jusques au jour de ladite choisie l’aultre moitié desdits arrérages appartiendra à celui qui aura le 1er lot – Item la maison et appartenances sise sur la rue de la Poislerie de ceste ville d’Angers en laquelle est de présent demeurant ledit René Hiret, joignant d’ung costé à la grande rue de la Poislerie d’autre costé à la rue par laquelle on va du carroy de la porte Girard au cornet, aboutant des 2 bouts aulx maisons de la veufve Aveline et ses enfans sauf audit Me François Hiret à demander la moitié des louages de ladite maison ensemble de la maison estable et jardin des Esses echeuz et qui escheroit pendant le procès et qui ne sont encores adjugés par ladite sentence. – 60 soulz tz de rente foncière que les hoirs feu Lebonnier doibvent sur une maison sise à la barrière de Brécigné lez ceste dite ville (f°4) – Une petite portion de chambre de maison avec ung petit lopin de jardin et ung aultre petit jardin avec la commodité es rues yssues et ayreaulx joignant la maison des Pinczons et Poiets avec la moitié d’une petit test à bestes qui en déppend, le tout sis en proximité fudit lieu de la Rubeschallière et comme lesdits Jehanne Bontemps et Thessard les ont acquis de Me Guillaume Fourré et au désir du contrat sur ce fait – Ung quartier et demy de vigne ou envison sis au cloux de Lespennière joignant d’ung costé et d’ung bout aux vignes des Goupillaulx – Ung petit cloteau de terre planté en vigne appellé la plante sis près ledit lieu de la Rubeschallière contenant 2 quartiers et demy de vigne ou environ, avec ung cloteau de terre labourable sis au dessus de la terre des Pinsczons, ensemble ung aultre journau sis au dessus des terres desdits Pinczons, les Poiets et les Calliers, lequel journau de terre on appelle le champ des Perriers – 3 petits lopins de taillis sis près ledit lieu de la Ruteschallière et au dessus de l’appartenances desdits Pinczons et Poyets scavoir ung quartier de taillys sis au dessus de la maison des Pinczons joignant des 2 costés aux terres de Phorien Tardif d’ung bout aux terres de la Piharière, d’aultre bout au boys de Phorien Pinczon, une planche et demye de taillis qui joinst d’ung costé au boys de Phorien Pinczon d’aultre costé au boys feu Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif, une autre planche de bois joignant d’ung costé à la terre Michel Poyet d’aultre costé au boys dudit Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif. (f°5) – 12 livres 10 sols tz de rente foncière que doibt chacuns ans René Gohier apoticaire sur sa maison sise en la rue de la Poislerie en laquelle il est demeurant – Ung journau et demy de terre ou environ planté en bois et bruières joignant d’ung costé au chemin tendant de Naimes ? à Sainct Silvin d’aultre costé aulx terres de la Millardière ung petit chemin ou sentier entre deulx, aboutant des deux bouts aulx terres desdits partageans – Ung contrat et le contenu en iceluy de 80 livres tz de rente par ledit René Hiret créé et constitué audit deffunt Thessard pour la somme de 1 000 livres tz passé par Jacques Callier notaire royal Angers le 17 avril 1567, lequel contrat tant en principal que continuation de rente demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot, avec la moitié des intérsts arrérages de ladite rente escheuz depuis ledit 17 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot, o reservation à celuy qui aura ce présent lot de pouvoir poursuivre et demander assiette de ladite rente contre ledit René Hiret au désir du contrat de constitution de rente – Ung contrat de vendition o grâce et le contenu en iceluy montant 1 000 livres tz fait par ledit deffunct Thessard de Me Jehan de la Coussaye passée par Fourré notaire royal Angers le 4 octobre 1570 avec la moitié des intérests ou arrérages dudit contrat à compter du jour de ladite transaction jusques au jour de ladite choisie des présents lots (f°6) l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot – Item 2 journaulx de terre ou environ appellées les Prébendes sis près le pré d’Allemagne lez ceste dite ville le premier d’iceulx joignant des 2 costés ) 2 journaux de terre labourable dépendant des Prébendes de Sainct Martin d’Angers, aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Cassematte à Pierre Lize, d’aultre bout à la terre qui fut aulx Fleuriots et feu Poullain, l’aultre journau joignant d’ung costé à la terre de (blanc) d’aultre costé à ung clos de vigne ung fossé entre deux, aboutant d’ung bout au chemin par lequel on va du portal Sainct Aulbin à rue Chevre d’aultre bout au chemin par lequel on va dudit portal au pré d’Allemagne.
Et sont fournis lesdis présents lots sans préjudice d’aultres instances et procès pendant entre les parties et sans y déroger aussi sans préjudice des criées et bannies des biens de deffunt Me Pierre Bontemps, de la succession duquel lesdits partageans se sont avec Me Pierre Becquet curateur de Daniel Tessard portés héritiers par bénéfice d’inventaire, lesquelles criées et bannies vuidées ou à procès composition faite avec les créanciers dudit Bontemps ledit Me François Hiret se charge fournir lots et partages de ladite succession de ce qui se trouvera liquidé et leur appartenir après que de ladite succession leur aura esté baillés lots par ledit Tessard et que sur iceulx y aura eu choisie. – Et pour le regard des droits rescindans et rescidoires qui auxdits partageans pourroient compéter et appartenir contre le partage en forme de transaction faite avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 chacune des parties se pourvoira en ce regard ou en composera comme bon luy semblera. – Payeront lesdits partageans chacun pour son regard les cens rentes et (f°7) debvoirs féodaulx et seigneuriaux tant pour le passé que pour l’advenir sans répétition pour les choses de chacun son lot – Seront lesdits lots subjects au garantage l’ung de l’aultre – En ce que dessus n’est comprise la somme de 3 000 livres portée par ladite transaction de laquelle ledit René Hiret a esté acquité vers la veufve et héritiers Me Jehan Paillard, la moitié de laquelle somme montant 1 500 livres et les intérests d’icelle ledit René Hiret a esté condamné payer audit Me François Hiret par jugement donné entre lesdits partageans le 15 avril dernier pour raison de quoi demeurent audit Me François Hiret les actions saulvées et réservées et non comprinses es présents lots, desquels lesdits partageans jouyront chacun de son lot dès le jour de la choisie d’iceulx. – Signiffyés audit René Hyret parlant à sa personne et d’iceulx baillé copie signée dudit Me François Hyret pour estre par luy procédé à la choisie desdits lots et partages si bon luy semble par Me SébastienGarnier sergent royal en Anjou soubsigné le 30 mai 1577 – Auxquels lots cy dessus escripts et fournis dès le 30 mai 1577 en exécution de la sentence donnée entre les parties le 15 avril audit an, et obéissant à icelle, ledit Me François Hiret y a fait arrest et révocqué tous aultres lors par luy fournis auparavant ladite sentence et y renonce, Fait à Paris le 14 juin 1578 » … (en marge) : Pour justifier que René Hiret trisayeul dud. Sr de Landeronde avait épousé Jeanne Bontemps fille de Macé Bontemps & Mathurine Boucher & que dud. Hiret & lad. Bontemps sont issus René Hiret ayeul du Sr de Landeronde

 

Les héritiers de François du Moulinet paient encore ses dettes 62 ans après la création de l’obligation, Château-Gontier 1703

Le bail à rente fait par François du Moulinet à Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, court toujours en 1703, et ses héritiers doivent reconnaître cette dette et l’assumer encore.

Quand je vois des actes de ce type, car ce n’est pas le premier, je me vois de nos jours si j’avais à faire face à une pareille situation !!!

Ses héritiers savent signer, et même les femmes, et j’aime beaucoup vous mettre des signatures de femmes.  Vous avez 2 vues, car quelques mois après l’acte qui suit il y a eu au pied de cet acte un acte d’acceptation de ce qui y était promis (c’est à dire les engagements à payer).

Je descends d’une famille BONHOMMMET x THOMIN, mais j’ignore si les THOUMIN sont liés aux THOMIN.

Je descends aussi d’une famille du Moulinet mais beaucoup plus ancienne que de François du Moulinet qui avait passé l’acte de 1641 en effet les miens vivaient un siècle avant

Acte des Archives de Mayenne 3E63 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1703 avant midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier a esté présent en sa personne establye et deument soubzmise Magdelaine Thoumin veuve de François Brosier vivant Me apothicaire demeurante en cette ville paroisse de Saint Remy, laquelle a reconnu et confessé debvoir promis et s’est obligée payer servir et continuer chacuns ans à l’avenir à 2 termes et payements égaux aux jours et festes de Noel et Saint Jean Baptiste par moitié la somme de 100 livres faisant partie de 150 livres de rente foncière annuelle et perpétuelle assise sur une maison sise au Pilory de cette ville ses circonstances et dépendances, à François Jamin maistre en fait d’armes mari de damoiselle Marie Soye son épouse, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Sainte Croix, et damoiselles Françoise et Anne Lepage demeurantes à la Bazouge de Chemeré héritières par bénéfice d’inventaire de defunte damoiselle Marie du Moulinet vivante femme de Me Charles Bourget sieur du Coudray fille et unique héritière de defunt François du Moulinet, ladite damoiselle Françoise Lepage présente et acceptante, scavoir la somme de 50 livres audit sieur Jamin audit nom à 2 termes et payements égaux moitié audit jour de Noel et l’autre moitié audit jour de Saint Jean, pareille somme de 50 livres auxdites demoiselles Lepage auxdits termes et payements, par chacun an en cette ville de Chateaugontier le premier terme et payement commençant au jour de saint Jean Baptiste prochain venant, le second au jour de Noel ensuivant et ainsi continuer de terme en terme par ladite damoiselle veuve Brossier ses hoirs et ayant cause, leurs hoirs et ayant cause pendant aussi longtemps qu’ils seront seigneurs jouissant et possesseurs de laditemaison dépendances et autres héritages obligés à ladite rente, en tout ou partie, les autres 50 livres étant deubz pour legs et outre s’est ladite damoiselle veuve Brossier obligée payer à ladite damoiselle Françoise Lepage la somme de 100 livres dans un an prochain venant à moitié et pareille date des présentes pour arrérages de ladite rente en ce qu’il en appartient auxdites damoiselles Lepage suivant les partages faits entre elles et leurs cohéritiers, item les arrérages échus jusques au 24 juin dernier sans préjudice de l’année courante, ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par ladite veuve Brossier qui s’y en oblige elle ses hoirs et ayant causes biens meubles et immeubles présents et futurs et particulièrement et spécialement les héritages et choses baillées à ladite rente sans que le général et spécial hypothèque se puissent nuire ni préjucier mais au contraire se confirment l’un l’autre, ce que ladite damoiselle Françoise Lepage a accepté et déclaré n’entendre déroger ni préjudicier à l’instance pendante et indécise au siège présidial de cette ville entre elle et ses cohéritiers et les autres héritiers bientenants et ayant cause de defunt Mathurin Thoumin, qu’elle s’est réservés, et tous et chacuns les droits privilèges et hypothèques à elle et ses cohéritiers acquis tant par le bail à rente fait par ledit du Moulinet audit Mathurin Thoumin et Renée Dupas sa femme devant defunt Me Jacques Colin vivant notaire de cette cour le 27 juin 1641, par le titre nouveau fait et consenti par ledit François Brossier et ladite damoiselle Thoumin audit sieur Bourget audit nom de mari de ladite damoiselle du Moulinet, devant Me René Rigault aussi vivant notaire de cette cour le 1er septembre 1668 …

Charlotte Lefebvre, fille de Jacques, cède ses droit de succession à sa soeur Jeanne, Cuillé 1571

Vous allez voir un terme ancien, que j’ai surligné. Il est écrit POURPRINS dans l’acte mais vous avez remarqué qu’au 16ème siècle souvent on écris PRINS pour PRIS etc… et je suppose que cette forme PRINS pour PRIS était problement locale.

POURPRIS, subst. masc.
« Enclos (surtout autour d’un bâtiment), en partic. jardin entouré d’une clôture »
« Enceinte, mur d’enceinte »
« Espace à l’intérieur des murs d’enceinte »
« Bâtiment que comporte l’enclos, logis » (Dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF)

L’acte comporte une anomalie concernant le paiement de la somme, d’ailleurs elle-même fort minime voire totalement ridicule et étonnante : 30 livres, alors que la famille Lefebvre n’est pas dépourvue de biens ! mais le plus surprenant est le paiement, et je pense que le copiste qui a dressé cette copie a sauté quelques lignes, c’est la seule explication que je puisse trouver.

J’ai une famille LEFEBVRE à Cuillé et Méral, mais je ne suis jamais parvenue à la lier aux LEFEBVRE qui suivent.

Acte des Archives du Maine-et-Loire E3079 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1571 (copie papiers famille Lefebvre du 18.1.1606) Sachent tous présents et advenir que en nostre cour de Pouancé endroit par devant nous personnellement establis Pierre Le Normant escuier sieur de Querlouan et damoiselle Charlotte Lefebvre son espouse, fille de feu Jacques Lefebvre escuier sieur de Laubrière et damoiselle Jehanne de Vangeau sa mère, auctorisée de sondit mari suffisamment par devant nous, paroissiens de Pelouant en Bretagne bretonnante ainsi qu’il disait, soubmettant eulx leurs hoirs avec tous et chacune leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction ressort et jugement de nostre dite cour quant à ce faict, confessent de leur bon gré sans nul pourforcement avoir vendu et auctroyé dès maintenant à présent et à toujours mais perpétuellement par héritage à Jehan de La Barre escuier sieur de Villedé et à damoiselle Jehanne Lefebvre son espouse paroissiens de Cuillé qui achaptent pour eulx leurs hoirs et pour les ayant leurs causes, c’est à scavoir tout tel droit nom raison part et portion d’héritage qui est la moitié d’un tiers commun qu’ils ont et peuvent avoir compéter et appartenir des successions et eschoites de feu Jean de Vangeau escuier en son vivant sieur de Champjust et de feue Payrette de Vangeau, et de Jehanne Morin, en tous quelconques lieux, fiefs et seigneuries que lesdites choses (f°2) et droits sont sises et situées au pays de Pouancéen sans rien en réserver, avec les charges qui en pourraient estre deues à cause desdites choses ; transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs et autres ayant leurs causes, la saysine possession avec tous domaines pourprins et seigneuries desdites choses et droits ainsi vendus comme dit est avec tous et chacuns les droits, noms, raisons, causes, titres et actions, droits d’avoir d’avouer et de demander que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir sans jamais rien y demander ne y advouer aucune chose pour eulx ne pour leurs hoirs d’aucun droit commun ny especial pour en faire à toujoursmais au temps advenir desdits achapteurs leurs hoirs et des ayant leur dite cause toute leur pleine volonpté hault et bas comme de leur propre chose à eulx aquilze par doit d’héritaige et feust faicte ceste présente vandition pour le prix (f°3) et somme de 30 livres monnaye courante, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs en ont eu et receu desdits achapteurs la somme de 70 sous tz manuellement en notre présence à veue de nous et le surplus et restant de toute ladite somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptens et bien payés par devant nous; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir fermement sans jamais venir encontre par aplegement contre plegement opposition ny autrement en aucune manière, et ledit droit choses ainsi vendus comme dit est sans garder, garantir et défendre de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à toujoursmais et quand métier en sera et les garder sur ce de tous dommages oblige lesdits vendeurs (f°4) eulx leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenr quel qu’ils soient, renonçant devant nous lesdits vendeurs quant à ce fait à toutes et chacunes leurs choses que de fait de droit ou de coustume pourront estre à ce fait contraire, et spécialement ladite damoiselle au bénéfice du droit vélléien et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, sur ce de nous suffisamment advertye et de non venir encontre ce que dessus est dit en aucune manière lesdits vendeurs par leur foy et serment en nostre main et en ceux des juges etc condamnés par nous à leurs requestes par le jugement et condemnation (f°5) de nostre dite cour ; fait et passé au lieu de Villedé en la paroisse de Cuillé le 24 avril 1571 en présence de Jean Salomon clerc à présent maistre de lescolle de Cuillé, René Fauveau fils de François Fauveau de la paroisse de Méral et autres témoins à ce requis et appelés. – La copie cy-dessus a esté par nous notaires ds cours de Pouancé et de Craon soubsignés prise sur le greffe par vidimus et transcript, demeuré entre les mains de honneste homme Jehan  Thevenot sieur de la Motte, laquelle est non visée, ce réquérant honnorable homme Jehan Lefebvre écuier sieur de la Saulaye, le 19 janvier 1606

Guillemette de Thouars, veuve de Jacques de Thiboult sieur du Grais (aliàs Grès), 1595

Guillemette de Thouars a épousé Jacques de Thiboult sieur du Grais en 1566 (contrat du mariage du 5 mai 1566). Par les actes concernant la famille Allaneau, prêteuse de la somme de 11 000 livres, je sais qu’en 1590 elle est veuve puisque c’est elle qui traite les affaires financières concernant cette dette, et voici ce que j’avais trouvé à Angers et que je vous indiquais hier : Au fil des successions, les impayés s’accumulent, et ses héritiers intentent à plusieurs reprises des procès.  Le 26 janvier 1588[2] Clément Alaneau Sr de la Grugerie nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611ÑÑ 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers. A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).

Malgré une semaine de recherches, je ne suis parvenue à trouver cet acte passé à Falaize le 10 février 1590 (si quelqu’un me trouve cet acte je lui serai infiniement reconnaissante), mais j’ai trouvé beaucoup d’actes en 1593-1595 qui attestent une grande activité de Guillemette de Thouars pour gérer les affaires de son défunt mari, et ces actes sont tous passés au manoir seigneurial du Grais aliàs Grès. Manifestement elle fait face à plusieurs terres à gérer, et elle a 2 fils déjà en âge d’aider leur mère dans les affaires, donc probablement 25 ans ou plus, ce sont Jacques, l’aîné, et Pierre le puiné, mais elle a aussi des enfants mineurs. Donc au total elle a beaucoup plus d’enfants que ceux que Roglo connaît.

Au passage, vous remarquerez que ce sont les notaires qui se déplacent chez les familles importantes pour passer leurs actes, et non la famille qui vient chez le notaire. Donc ici tout se passe bien au manoir seigneurial du Grais.

« Le 15 septembre 1595[1] au lieu et manoir seigneurial du Grès devant les tabellions, furent présents noble dame Guillemette de Thouars veuve de defunt noble seigneur Jacques Thiboult vivant sieur du Grès Saint Malo et baron de Juillé, pour elle et faisant fort pour les enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, et noble seigneur Jacques Thiboult sieur du Grès Saint Mallo et baron de Juilley fils et héritier aisné dudit défunt, lesquels recognurent et confessèrent que par noble homme Marc Dauversier absent leur a esté baillé et mis entre leurs mains une quittance de noble homme Jehan de Choisy conseiller secrétaire du roi commis par sa majesté à la recepte des deniers provenant de la vente de son domaine en Normandie suivant son édit du mois de septembre 1591, icelle quittance en date du 20 juillet dernier contient comme ledit sieur du Grès défunt avoir payé pour la somme de 3 450 écuz pour la vente de la baronnie de la Ferté Macé et par André Guillebault et Jehan Pinson écuyers ses associés 3 450 écuz faisant ensemble 6 900 écuz, laquelle quittance avoit esté mise es mains dudit Dauversier par noble homme Pierre Morel sieur de Garselle qui l’avoit receue dudit sieur Choisy à la faveur dudit Dauversier stipulant pour ledit sieur du Grès, lequel sieur de Garselle avoit baillé récépissé auxdits Guillermer et Pinson, dont et de quoi lesdits dame et sieur baron de Juillé pour eulx et les autres héritiers dudit sieur du Grès furent comptents et s’en sont obligés chacun pour le tout en décharger ledit Dauversier vers lesdits Guillermer et Pinson, mesmes en décharger et faire décharger ledit Morel sieur de Garselle et faire rendre audit Dauversier dedant un mois le récépissé dudit More, duquel comme dit est sont saisis lesdits Guillermer et Pinson afin de retirer celle dont est saisi ledit Morel, et fait dudit Dauversier, et à ce tenir entretenir et accomplir obligent lesdits dame et sieur baron son fils chacun pour le tout sans division ni ordre de discussion biens et héritanes En présence de Nicolas Petron et Raullin Vinier »

Le 7 novembre 1595[2] au lieu et manoir seigneurial du Grès devant les tabellions, furent présents noble dame Guillemette de Thouard veuve de défunt noble seigneur Jacques Thiboult vivant sieur du Grès Saint Malo Bray Espaney aultremens Guee le Bremont la Guigoinre la Guiguyère et baron de Juilley au nom et comme gardienne par justice des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle, noble seigneur Jacques Thiboult sieur de Saint Mallo, fils aisné dudit défunt et de ladite dame audit lieu du Grès, lesquels ont constitué establi et ordonné leurs procureurs généraux et certains messagers especiaux (blanc) auxquels et chacun d’eux portant ces présentes lesdits constituants chacun en la qualité que dessus, ont donné et donnent pouvoir puissance et authorité défendre pour eulx par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra soit en la cour de parlement pour le roi à Rouen, et partout ailleurs où il appartiendra aux fins de présenter requeste narrative pour empescher la vente et aliénation que l’on prétend faire des bois et forests de la baronnie de la Ferté Macé pour estre les dessus dits franchiers et usagers auxdites forests selon les titres et enseignements qu’ils en portent, fournir opposition, contre ladite prétendue aliénation, le tout poursuivre et soustenir et procurer au nom desdits constituants comme ils feroient si présents y estoient, et généralement etc promettant etc obligent biens etc présents Jean Jonchere et Baptiste Leboucher

 

 

Le 22 novembre 1595[3] au lieu et manoir seigneurial du Grès devant les tabellions, fut présente dame Guillemette de Thouars veuve de noble homme Jacques Thiboult vivant sieur du Grès St Malo et baron de Juillé, laquelle pour elle et comme gardienne par justice des enfants dudit défunt et d’elle constitue establi et ordonne ses procureurs en toutes ses causes et généralles Jacques Héron (s) Moulinet

Le 1er décembre 1595 au lieu et manoir du Grès devant les tabellions, furent présents noble dame Guillemette de Thouars, veuve de défunt noble seigneur Jacques Thiboult vivant sieur du Grès Saint Mallo Bray l’Espancey aultre de Gravelle Brenou le Guignon et baron de Juillé tant en son nom que au nom et pour gardienne par justice des enfants mineurs d’ans dudit défunt et d’elle selon les lettres de ladite garde vues au baillage de Falaize, y recours, et noble seigneur Jacques Thiboult fils aisné dudit défunt et d’elle sieur du Grès Orvaulx et baron de Juillé, lesquels ont constitué estably et ordonné leurs procureur généraux et certains messagers especiaux noble seigneur Pierre Thiboult sieur de Saint Mallo[4] fils dudit défunt et de ladite dame présent et acceptant, auquel ladite dame poue elle en ladite qualité, mesme ledit sieur baron, ont donné et donnent pouvoir puissance et authorité audit sieur de Saint Mallo leur procureur de requérir inventaire estre fait de tous et chacuns les biens meubles tant morts que vifs, délaissés par le décès dudit défunt et qui sont à présent appartenant à ladite dame et ses enfants sur le lieu de la Guignière[5] terres fermes et héritages qui en dépendent en circonstances et dépendances et iceux biens meubles en tout ou partie sont altérés vendre ou faire vendre par tel prix qu’il voirra bon recepvoir et faire sortir à payement les prix provenant d’iceux biens, ensemble ce qui est de ladite terre de la Guignière et dépendances d’icelle soit à cause de fermage que autrement en toutes choses, louer et affermer ladite terre de la Guinière en son intégrité ou en partie, avec les terres  métairies et autres closes à ce appartenant, pour telle somme et à telles personnes que bon lui semblera et qu’il pourra s’il y a  … recepvoir et des autres choses prendre et recueillir par ledit sieur de St Mallo en bailler bons et vallables acquits, passer contrats desdits fermages par telles conditions qu’il voirra bon estre et faire toutes diligences de justice par exécutions ou assignations, plaider et procéder si besoing et du tout en rendre et tenir bon et loyal compte et généralement promettant et obligeant biens et choses ; présents François Cotier et Estienne Le provost

 

Le 13 décembre 1595[6] au lieu et manoir seigneurial de Grès devant les tabellions, fut présente noble dame Guillemette de Thouars veuve de défunt noble homme Jacques Thiboult vivant sieur de Grès St Mallo et baron de Juilley tant en son nom que au nom et comme gardienne décrétée par justice des enfants dudit défunt et d’elle, laquelle pour elle et audit nom à constitué establi et ordonné ses procureurs généraux et spéciaux  (blanc) auxquels ladite dame constituante donne plein pouvoir et autorité de pour elle en ladite qualité en la juridiction du baillage pour le roi à Falaize, faire faire requeste de honneste homme Fleury Vincent des réparations nécessaires faire aux maisons et héritages de la terre et seigneurie de Bray … pour et au nom d’elle et sesdits enfants, enchérir et mettre à prix au rabais lesdites réparations à tel prix et somme raisonnable que ses dits procureurs voiront bon estre

 

 

Le 18 juin 1603[7] au lieu et manoir seigneurial du Grès devant les tabellions, fut présent noble seigneur Jacques de Thiboult sieur et baron de Juilley et du Grès lequel transporte et délaisse à Michel Milcent demeurant au Grès présent et acceptant, scavoir est la somme de 800 livres en 2 parties à prendre et avoir sur noble Jacques de Sevron ? sieur de la Boulière au droit et à la représentation de damoiselle Renée Le Verrier, laquelle ledit sieur représente de droit par le transport qui luy a esté pareillement fait passé en ce tabellionnage … ledit transport fait pour le prix de 800 livres laquelle somme ledit sieur du Grès confesse avoir eu et reçue dudit Michel Milcent

 

Le 25 juillet 1603[8] au bourg de La Ferté Macé devant les tabellions, comme procès eust peu se mouvoir entre noble seigneur Jacques de Thiboult seigneur du Grès et baron de Juilley d’une part, et noble seigneur Philippe de Clinchamp sieur de Saint Germain, et demoiselle Renée Le Verrier sa femme, héritière en intégrité des successions de defunts Thomas et Jacques Le Verrier écuyers père et fils, vivants seigneurs de la Chaux, ses père et frère, mesme héritière de defunte demoiselle Catherine de Moirier sa mère vivante femme et épouse dudit défunt Thomas Le Verrier d’autre, résultant des demandes que ledit sieur du Grès prétendoit faire audit sieur de Saint Germain et sadite femme de plusieurs deniers qui lui estoient deubs de l’obligation desdits défunts Thomas et Jacques Le Verrier,

 

[1] AD61-4E172-3-466

[2] AD61-4E172/3/529

[3] AD61-4E172/3/548

[4] saint-malô, 61210 Putanges-le-Lac – au N.E. de St Hilaire de Briouze et Les Yveteaux

[5] la guinière, 61150 Écouché-les-Vallées – environ 25 km au N.E. du Grais

[6] AD61-4E172/3/587

[7] AD61-4E172/472/30

[8] AD61-4E172/472/328

La vente de la terre de Juillé sur la famille de Thiboult seigneur du Grais, 1612

Il y a fort longtemps, lorsque j’avais étudié à fonds les actes notariés concernant les ALLANEAU, j’avais trouvé 2 obligations exceptionnelles par les montants élevés, l’une de 20 000 livres sur la baronnie de Château-Gontier en faveur de Nicolas Allaneau, mon ancêtre, passée en 1567, et qui ne sera remboursé que des décennies plus tard après de multiples et longues procédures, l’autre de 11 000 livres en faveur de Jean Allaneau chatelain de Pouancé  sur Thiboust baron de Juillé. Juillé (Sarthe, près Beaumont). De Juillé[1] il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées.

Ces dernières semaines, étudiant mes ascendants au GRAIS, commune de l’Orne proche Faverolles et Briouze, j’observe la présence de cette famille Thiboult, et je m’aperçois, comme je vais vous le démontrer demain, qu’elle vivait  à la maison seigneuriale du GRAIS dont cette famille était seigneur. Et, j’ai donc vérifié qu’il s’agissait bien de cette famille seigneur du Grais, et baron de Juillé, et encore bien d’autres titres. Mais comment un Normand avait-il pu emprunter en Anjou à un Angevin une pareille somme, car au 16ème siècle elle équivaut au double un siècle plus tard du fait de l’inflation, autant dire que c’est le prix d’une dote de famille noble aisée, etc… Mais malgré mes recherches, je ne peux m’expliquer comment mes Allaneau on prêter à des gens aussi lointains, sachant que la base même de l’obligation s’est qu’on ne prête qu’à ses obligés, bien connus comme fiables, donc connus dans la région environnante à défaut de la famille proche. D’ailleurs, ces 2 obligations vont engendrer toutes les deux d’énormes procédures de recouvrement, qui occuperont plusieurs générations d’ALLANEAU, et elle figuerea dans beaucoup de succession ALLANEAU, tout en se divisant à chaque fois, mais même un 48ème de la rente annuelle était encore un montant très appréciable, à condition toutefois de pouvoir l’encaisser.

Je vous mets donc ce jour la procuration qui atteste que le parlement de Paris a fini par se prononcer pour la vente de la baronnie de Juillé, et les Allaneaux de la branche d’Alain qui avait prête ces 11 000 livres mandatent l’un d’eux pour aller toucher la somme. Ce n’est pas rien, j’imagine mal comment se déplacer avec plusieurs millions d’euros sur soi de nos jours ….

Au fil des successions, les impayés s’accumulent, et ses héritiers intentent à plusieurs reprises des procès.  Le 26 janvier 1588[2] Clément Alaneau Sr de la Grugerie nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611ÑÑ 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers. A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).

[1] Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996

[2] AD49-E4263 Mathurin Grudé notaire royal Angers

Et je vous mets les vues pour vous excercer en paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
 

Le lundi 16 juillet 1612[1] après midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsi soit que par devant Guillot notaire royal en ceste ville d’Angers chacuns de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial dudit Angers, mari de Renée Eveillard, François Trippier sieur de la Bajullière aussi advocat audit siège, mari de Marie Eveillard, Mathurin Seguyn sieur de Beaunays mary de Jehanne Eveillard et Me Laurent Gault aussi advocat audit Angers, curateur aux causes de Jean Eveillard sieur de la Gasnerie, interdit, lesdits Eveillard frère et soeurs enfants et héritiers de deffunts Jacques Eveillard et Marie Alaneau vivant sieur et dame de la Gasnerie, eussent dès le 28 juin dernier constitué leur procureur irrévocable François Alaneau escuier sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne o pouvoir de substituer le tout à l’effet de la poursuite, à sa possibilité et de ses substituts, de la vente et adjudication (f°2) par decret de la terre et seigneurie de Juillé et autres biens de leurs débiteurs par devant nosseigneurs de la cour de parlement à Paris, ledit de Beaunes et toutes autres choses requises et nécessaires ainsi et aux charges et conditions amplement raportées par ladite procure et pouvoir, mesme de payer et bailler audit sieur Alaneau une huitième partie de ce que chacun d’eulx pourroit toucher de deniers procédant de ladite debte soit de principaulx arrérages de rente ou intérets frais et despens et toutes autres natures de deniers en provenant par quelque voie et forme que ce soit, dont ils auroient donné advis audit sieur Alaneau et de ladite procure envoyé production en forme, et lequel ne l’ayant désir accepter auroit chacun de Gilles de Rommellin escuier sieur de Mille Lestien père et garde naturel des enfants de luy et de deffunte damoiselle Charlotte Alaneau vivante son espouse, et Gilles Du Bouillis (f°3) escuier sieur de Reguin Bonnabry et Carmoien, mari de damoiselle Sainte Alaneau autorisée à cest effet dudit sieur son mary de l’authoriser et constituer ledit Hamelin leur procureur aulx mesmes charges et conditions portées par ladite procuration, à la charge de damoiselle Renée Alaneaun soeur desdits Alaneaux, lesdits Trippier, Seguyn et Gault esdits noms fournir le semblable et bailleront pareille procuration audit Hamelin, en sorte que chacun d’eulx ne puissent estre et ne soient tenus que chacun pour une huitième de l’évennement de ladite procuration et autres charges et conditions amplement raportées par ladite procure desdits sieurs Alaneau, de Rommellin et du Bouillis passé par Nazette et Gicquel notaires royaulx à Rennes le 3 mars dernier et aparu de copie signée desdits notaires, portant entre autres choses que le tout sera accepté par ledit Hamelin et certifié de ladite instance dans la huitaine, (f°4) ou quinzaine. Pour ce est il que par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis ladite damoiselle Renée Alaneau demeurant Angers paroisse de Saint Denis, lesdits Trippier et Marie Eveillard son espouse, Seguin et Jehanne Eveillard son espouse authorisées respectivement par leurs dits maris par devant nous quant à ce, et encores lesdits Trippier, Seguyn et leurs femmes eulx faisant fort dudit Gault curateur dudit Jehan Eveillard interdit, promettant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir en mains dudit sieur de la Grugerye dans huitaine ratification vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérestsn cesdites présentes néanmoings demeurant en leur force et vertun demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lesquels confessent volontairement après que leur avons de mot à autre lu les deulx procurations cy dessus datées la première passée par ledit Guillot ledit 26 juin dernier et la seconde par lesdits Nayotte et Gicquel le 1er mars, et furent lesdites (f°5) procurations en tous points et articles d’icelles fait entendre, ont aussi de leur part nommé et constitué leur procureur irrévocable ledit Hamelin sieur de Richebourg ainsi que ont fait lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis esdits noms par ladite procuration dudit 3 de ce mois sans aucune exception ne réservation se conformant à la constitution et nommination faite de la personne dudit Hamelin par lesdits sieurs Alaneau, de Rommelin et de Bouillis, par leurs procurations, ce que ledit Hamelin à ce présent a accepté ce requérant lesdits constituants cy dessus dénommés et à la charge de ce que chacun d’eux touchera par l’évennement desdits poursuites conformément à ladite procure dudit 8 juin dernier et autrement n’eust ledit Hamelin accepté et n’acceptera lesdites charges et procuration, et aux dommages intérests et despens amandes et restitution en cas de deffaut se sont (f°6) obligé et obligé eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Desmazières et Nouel Perier clercs demeurant audit Angers »

PS ! Le 20 dudit mois de juillet 1612 avant midy devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et deuement soubmis ledit Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers y demeuran tparoisse st Pierre, curateur de Jacques Eveillard sieur de la Gasnerie interdit, lequel audit nom après avoir veu et lu l’acte de procuration cy dessus consenti par ladite Allaneau et lesdits Trippier Seguyn et leurs femmes en leurs noms eulx faisant fort d’elles, ledit Gault (f°7) audit nom assisté par ledit Hamelin sieur de Richebourg aussi y desnommé comme à luy agréable a ratiffié et approuvé et par ces présentes ratiffie et approuve voulu et consenti veult et consent que lesdites procures et procurations sortent effet

 

[1] AD49-5E121/132 Devant Deille Notaire Angers

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