Contre-lettre consentie par François Doisseau à son frère Gilles, 1552 Nantes et Angers

Ils sont tous deux apothicaires, l’un à Nantes l’autre à Angers. Manifestement, ce que François a engagé est issu d’un héritage assez important à en croire le nombre de métairies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys François Doisseau marchand tant en son nom que pour et au nom et luy faisant fort de Charlotte Delyon sa femme demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables la faire obliger au garantage des choses cy après déclarées et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à Gilles Doisseau marchand apothicaire son frère cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de 50 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Gilles Doisseau et à luy applicables et poyables par ledit François de son consentement en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc
soubzmectant ledit estably esdit noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que le quatorziesme jour de ce mois à sa prière nécessité et requeste et pour luy faire plaisir ledit Gilles Doisseau sondit frère s’est constitué et porté vendeur en sa compaignie chacun d’eulx seul et pour le tout à maistre Anthoine Barillier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers les sixiesmes partyes par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent savoir est
d’une maison sis en la rue de la Mercerye de ceste ville
d’une mestairie appellée Bretaisse
de deux closeries l’une appellée Bouchet et l’autre appellée Chaumynaire
du lieu et mestairye de la Ouvetterye
du lieu et mestairye du Chesne Potart
et du lieu et closerie de la Roberière
et des lieux mestairie et closerie de Baugareau
pour la somme de 520 livres tournois o condition de grâce comme appert et plus à plein est déclaré et que lesdites choses héritault sont confrontées par contract sur ce fait et passé par nous notaire
et quelque chose que ce soit dit et porté par ledit contract ledit François Doisseau eue prins et receue entièrement toute ladite somme de 520 livres tz, icelle prinse et emportée et est du tout tournée à son proffit et non dudit Gilles Doisseau qui n’en prins ne receu aulcune choses et n’en est rien tourné à son proffilt comme ledit François a confessé tellement que d’icelle ledit François Doisseau esdits noms s’en est tenu et tient à contant et bien payé sur quoy iceluy François Doisseau a promis promet doibt et demeure tenu seul faire la rescousse desdites choses héritaulx de ses deniers et pour icelle rescousse rendre et poier audit Barillier ou à ses hoirs ladite somme de 520 livres avecques autres deniers pour les frais et mises ou bailler et mettre par ledit François ou ses hoirs etc icelles sommes entre les mains dudit Gilles ou de ses hoirs etc pour emploier en ladite rescousse et d’icelle dite vendition tant en principal que frais mises despens pertes et intérests que ledit Gilles ouroient avoir par le moyen de ladite vendition ledit François a promis en acquiter garantir ert décharger rendre quite et indemniser ledit Gilles et ses hoirs et du tout luy bailler acquit quictance descharge et lettres de rescousse vallables dudit Barillier par ledit François ou ses hoirs dedans dudit jour 14 de ce présent mois en ung an prochainement venant et après ensuyvant à peine de 50 escuz d’or sol et de tous autres despens et intérests de peine déclarée commise stipulée applicable et poyable en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc le tout en ladite somme dudit Gilles à ce présent stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et tout ce dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent et oblige ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation comme dessus luy et ses hoirs renonçant au droit dit généralement renonciaiton non valloir et à toutes autres choses etc et aussi a l’exception de pecune non nombre moyens et non receus

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et …, Volume 13, Par Denis Diderot
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ, non numeratae pecunia (en droit romain) et la défense de celui qui a reconnu avoir reçu une somme, quoiqu’il ne l’ait par réellement reçue.

Répertoire Universel et Raisonné de Jrisprudence, volume 11, par M. Merlin
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ. C’est un moyen de défense consistant à soutenir qu’on n’a pas reçu réellement une somme que l’on a néanmoins reconnu avoir touchée.

foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de François Foucquet marchand Estienne Lemaczon et René Boydon demeurant Angers tesmoings

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Claude Cornulier est venu à Angers constituer 2 000 livres de rente, 1629

mais pour une telle constitution de rente, il n’a trouvé aucun prêteur disposant de la somme, et a dû faire pas moins de 13 constitutions, ici énumérés dans la contre-lettre. D’ailleurs, ils étaient 2 notaires pour réunir une telle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 novembre 1629 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaire royal à Angers (classé à René Serezin) fut présent et personnellement estably Messire Claude Cornullier seigneur de la Tousche conseiller du roy trésorier de France et général de ses finances en Bretaigne demeurant en la ville de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Judicq Fleuriot sa compaigne de luy authorisée et avocat de Pierre Boutin escuier sieur de Loryaie Le Couterye etc conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes audit Nantes et demoiselle Margueirte Champion son espouse demourant à Nantes comme il a fait aparoit par leur procuration passée par devant Bonnet et Hardy notaires royaulx audit Nantes le 5 octobre dernier cy attachée aux contrats cy après pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et poru le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Hyerosme Blouin sieur de la Vionnière à ce présent s’est avecq luy esdits noms solidairement aux constitus vendus de la somme de 2 000 livres tournoir de rente hypothécaire par 13 divers contrats à scavoir
250 livres vers Adam Bautru escuier sieur de Cherelle,
200 livres vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Frauldière,
325 livres vers honorable homme Claude Gouin marchand
200 livres vers noble homme Pierre Letourneur sieur de Pluchard
125 livres vers monsieur de la Cochetière conseiller au parlement de Bretaigne
75 livres vers vénérable et discret Me (blanc) Blouin prêtre chapelain en l’église St Pierre d’Angers
62 livres vers Jehan Fleuriot escuier sieur de la Sevrye
150 livres vers demoiselle Jacquine Ayrault dame de Panelle,
150 livres vers demoiselle Ester Rebondy veufve Jehan Lebreton
125 livres vers Mr Devris conseiller
autre 125 livres vers monsieur Martineau juge
et combien que par les contrats qui en ont esté faits et passés par davant nous aparoisse que ledit sieur de la Vionnière ait eu pris et receu ladite somme comme ledit sieur estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit sieur estably esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré en mains dudit sieur de la Vionnière ne aulcune part d’icelle tournée à son profit, partant ledit sieur estably esdits noms promet payer et continuer ladite rente aux dessus dits chacuns en aux termes desdits contrats et de tout le contenu en iceux acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur de la Vionnière et luy en fournir et bailler des y desnommés lettres d’extinction et admortissement ou descharge vallable dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit sieur de la Vionnière en cas de deffault
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre scavoir leurs meubles par exécution et leurs immeubles par saisie cryées bannyes adjudication par droit en vertu des présentes sans autre forme figure de procès et déclaration de juge renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur estably a tant pour luy que pour lesdits sieur et demoiselle Boutin et dame Fleuriot son espouse leurs hoirs etc prorogé et accepté cour et juridiction par davant monsieur le lieutant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par davant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilaige que ce soit et a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eux leurs hoirs en ceste ville maison en laquelle demeure Me Mathurin Blouin advocat à Angers située rue de la Croix blanche paroisse st Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoit à sa propre personne ou domicile naturel promettant ledit sieur estably faire ratifier et avoir agréable auxdits sieur et damoiselle de Lesriais et à ladite dame Fleuriot et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Vionnière lettre de ratification et obligation bonne et valable dedans ung moys procheinement venant
fait et passé au dit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granger et François Sanna prêtre demeurant Angers

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Compte de René Langlois à Lebaillif, l’un de ses cohéritiers de la succession de Georges Leroyer, Angers 1607

Dans la succession de Georges Leroyer, qui fut sans doute noble, les héritiers puinés ont manifestement eu plus de rentes difficiles à recouvrer que de biens fonciers, et les frais de recouvrement sont ici énumérés sur un peu moins de 2 ans, et vous allez voir qu’il a fallu à René Langlois de nombreux voyages et séjours assez longs, souvent de plusieurs semaines, à Nantes, Rennes et Lamballe.
Mais au final, il reste de ces sommes perçues avec tant de difficultés, un peu à toucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1607 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Estat et conte que Me René Langloys rend et baille à Me Jan Baillif mary de Marie Oudin sieur et dame de Loublairière hétitiers en partie de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, et des deniers par luy receus tant à nantes Rennes que autres lieux de Bretaigne comme leur procureur quant à ce
Premier se charge sauf à se décharger cy après de la somme de 43 livres 15 soulz par luy receus de Me Jan Haultebert pour et au nom de Martin Chantreau et Pierre Drouet son gendre fermiers en inthérim des Grands et Petits Deffais pour la 16e partie de la somme de 700 livres sur la ferme des années 1603 et 1604 par quitance à luy baillée le 16 juillet 1605 pour ce 43 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 62 livres 10 soulz par luy receue de sire Corbon René Duportal et autres fermiers desdites pescheries des Grands et Petits deffais pour la ferme d’une année finie et escheue à la saint Jan 1605 par quitance à eux baillée le 16 juillet 1605 pour ce 62 livres 10 soulz
Item se charge de la somme de 5 livres 12 soulz 6 deniers pour la 13e partie de la somme de 90 livres par luy receue d’Abel de Groal escuier sieur de Fleuré qui estoit deue audit deffunt Georges Leroyer par (blanc) de Groal frère dudit sieur de Fleuré pour ce 5 livres 12 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 4 livres 13 soulz 9 deniers par luy receue dudit Chantreau pour la 16e partie de la somme de 75 livres que ledit Chantreau devoit pour l’intérest de 14 mois de la somme de 800 livres et frais faits pour le recouvrement dudit intérest par la quitance que le contable en a baillée audit Chantreau le 29 novembre 1605 pour ce 4 livres 13 soulz 9 deniers
Item se charge de la somme de 18 livres 15 soulz par luy receue de Me de la Rivière Gyot pour la 16e partie de la somme de 300 livres par quitance qu’il en a baillée du 2 décembre 1605 pour ce 18 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 50 livres pour la 14ème partie de la somme de 700 livres par luy receue desdits Corbon et Duportal et autres fermeirs desdites pescheries des Grands et Petits Deffais à déduire que le prix de leur ferme du terme de saint Jan dernier passé par quitance qu’il en a baillée le 27 juillet 1606 pour ce 50 livres
Item se charge de la somme de 21 livres 8 soulz 6 deniers pour la 14e partie de la somme de 300 livres par luy receue dudit Chantreau à déduire sur la somme de 800 livres qu’il doit de reste de la ferme desdites pescheries de l’année 1604 par quittance qu’il en a baillée le 28 juillet 1605 pour ce 21 livres 8 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 300 livres 14 soulz 3 deniers faisant la 14e partie de la somme de 4 110 livres par luy receue de noble homme Jacques Gicquel sieur de Lermor par quitance qu’il en a baillé des 2 février 15 novembre 4 décembre 1606 et 29 avril dernier 1607 pour ce 300 livres 14 soulz 3 deniers
Item se charge de la somme de 36 livres 12 soulz 1 denier faisant la 14e partie de la somem de 512 livres 10 soulz par luy receue de noble homme Jan de Tronquidy sieur de Jaigu fermier avec ses frères des héritaiges vendus par damoiselle Janne Bricquet dame du Bignon aux héritiers du deffunt Georges Leroyer escuier vivant sieur de la Motte et ce pour la première année escheue le 1er avril dernier par quitance que le contable en a baillée audit sieur de Jaigu le 4 mai 1607 pour ce 36 livres 12 soulz 1 denier
Somme toutes 544 livres 6 soulz 1 deniers

Chapitre de despense pour la part dudit Baillif
Premier demande luy estre alloué la somme de 3 livres 7 soulz 4 deniers tant pour despense d’Angers à Nantes séjour que frais faits depuis le 8 juillet 1605 jusques au 20 dudit mois tant vers le notaire que autres personnes pour recevoir la ferme des pescheries de l’année 1605 que pour recevoir dudit Haultebert les deniers qu’il avoir receuz dudit Chantreau pour ce 3 livres 7 soulz 4 deniers
Item de mande luy estre alloué la somme de 27 livres 13 soulz 4 deniers pour sa despense allant dudit Nantes audit Rennes que pour le séjour fait en icelle depuis le 20 juillet 1605 jusques au 18 octobre ensuivant que frais faits à la poursuite du paiement de ce que ledit sieur de Lermor doit à la dite hérédité pour ce 27 livres 13 soulz 4 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 5 livres 13 soulz 9 deniers pour sa despense faite allant d’Angers à Nantes que séjour fait en icelle depuis le 23 novembre jusques au 10 décembre 1605 pour poursuivre le paiement de ce que devoit ledit Chantreau et le sieur de la Rivière Fiot pour ce 5 livres 13 soulz 9 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 22 livres 6 deniers pour la despense faire d’Angers audit Rennes tant allant venant séjournant que autres frais faits pour contraindre ledit sieur de Lermor au paiement de ce qu’il doit à ladite hérédité que pour autres affaires que lesdits héritiers avoient à Lamballe contre la veufve de feu Ollivier de Tronquidy à quoy il auroit vacqué depuis le 14 janvier jusques au 23 février 1606 pour ce 22 livres 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 soulz 6 deniers pour sa despense faite allant venant et séjournant en la ville de Tours avec mon cousin Mr Dupasty pour les affaires que lesdits héritiers ont avec le sieur Gourry greffier de la ville de Tours à quoy il auroit vacqué depuis le 24 juin juisques au premier juillet 1606 pour ce 30 soulz 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme 16 livres 15 soulz 1 denier pour sa despense tant allant venant que séjournant en ladite ville de Rennes pour les affaires desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Lermor à quoy faire il auroit vacqué depuis le 11 novembre 1606 jusques au 13 février dernier pour ce 16 livres 15 soulz 1 denier
Item demande luy estre alloué la somme de 50 soulz pour sa despense d’estre allé d’Angers à Lamballe pour recevoir la ferme dudit sieur de Jaigu depuis le 21 avril jusques au 15 mai 1607 pour ce 50 soulz
Item demande estre deschargé de la somme de 10 livres 14 soulz 4 deniers pour la 14e partie de la somme de 150 livres faisant partie de la somme de 700 livres dont il se seroit chargé au permier article du présent conte, laquelle somme de 150 livres il auroit emploiée aux frais de la communauté de ladite hérédité comme desdits héritiers l’ont recogneu par la quitance qu’ils ont baillé de ladite somme de 700 lives audit Hauldebert le 16 juillet 1605 en décharge 10 livres 14 soulz 4 deniers
Item demande estre deschargé de la somme de 18 soulz 6 deniers pour la 16e partie de la somme de 15 livres relaissée au sieur de Beauregard pour les frais qu’il avoit faits contre ledit Chantreau pour paiement du sort principal et intérests qu’il doit à ladite hérédité pour ce 18 soulz 6 deniers
Somme de la despence 91 livres 4 soulz 7 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 livres pour ses peines salaires et vacquations d’avoir vacqué depuis le 9 juillet 1605 jusques au 21 mai dernier pour la gestion et affaires du présent conte pour ce 30 livres

Devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honneste personne Jehan Baillif sieur de (illisible) et Marye Houdin son espouse de luy authorisée quanté à ce demeurant en la paroisse de Villevesque lesquels ont confessé avoir eu et receu tant ce jour que auparavant ce jour de Me René Langlois à ce présent la somme de 423 livres 10 sols 6 deniers restant de la somme de 544 livres 6 sols 1 deniers receue par ledit Langloys pour lesdits Baillif et sa femme comme est porté par le compte de l’autre part desduit et rabatue la somme de 91 livres 3 sols 7 deniers par une part pour frais faits par ledit Langlois suyvant les articles de son compte et 30 livres pour ses peines dont et de laquelle somme de 423 livres 10 sols 6 deniers lesdits Baillif et sa femme se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Langloys et au moyen de ce trois acquits dudit Baillif des 16 novembre 21 décembre 1605 et 5 août dernier demeurent nulz et de nul effet comme compris au présent
fait Angers à notre tablier présents Me François Berruier et Hierosme Genoil praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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François Lemée, Nantais, emprunte 1 600 livres à Angers, et ses descendants amortissent 62 ans plus tard, 1613

j’ai relu à deux fois les dates, et je confirme. D’ailleurs, comme vous allez pouvoir lire à la fin de cette page, ce sont les petits enfants qui amortissent.
Ce n’est pas la première fois que je rencontre des obligations qui ont été transmises de générations en générations !

Pour trouver à Angers des cautions je suppose que François Lemée y était connu ! Ne serait-ce qu’en affaires si ce n’est en famille !

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant en la ville de Nantes paroisse saint Saturnin, honorable homme Me François Synet Françoyse Guyonneau sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présenes demeurant Angers paroisse saint Michel de la Palluz et sire Pierre Leveau sieur du Préneuf marchand demeurant à Angers paroisse ste Croix, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à Me Pierre Callot sieur des Noes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 100 livres tournoys d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre et payer servir et continuer audit acquéreur etc en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun au 10 juillet le premier paiement commençant le 10 juillet prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 100 livres tournoys lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques
transporté etc et est la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois paiée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings
et pour l’effet des présentes ledit Lemée a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges ordinaires et renonce à tous déclinatoires pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et verty que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel

  • PJ : contre-lettre
  • le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Sérézin et Claude Foussier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establys noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant à Nantes paroisse saint Saturnin tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de dame Michelle Fleury sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avecq luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu et pour l’effet de ladite ratiffication et obligation il a dit à présent autoriser et autorise ladite Fleury sa femme,
    lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me François Syvet Françoise Guionneau sa femme et sire Pierre Leveau marchand se sont avecq eux solidairement constitué vendeurs de la somme de 100 livres tournois de rente … etc…

  • En marge : l’amortissment en 1675 soit 62 ans plus tard !
  • Nota que par escript passé par nous notaire royal à Angers soubzsigné ce jourd’huy 20 avril 1675 après que Me René Letourneux docteur en médecine ayant les droits de deffunt n. h. Jean Letourneux son père, lequel avoit les doit de Victor Collot sieur des Noes fils dudit Collot acquéreur au contrat de l’autre part a receu de messire Jean de St Belin chevalier seigneur du Ponceau fils de deffunt Me Claude de St Belin vivant aussy chevalier seigneur du Ponceau et de dame Marie Leveau à présent sa veuve, icelle dame Leveau fille dudit feu de Préneuf Leveau l’un des vendeurs audit contrat de l’autre part la somme de 1 758 livres pour le sort principal et remboursement de 88 livres 17 sols à laquelle a esté réduite la rente constituée par ledit contrat 58 livres pour ce qui restait à payer d’arrérage de ladite rente comme il est plus amplement porté par ledit acquit.

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    Comment Mathurine Boulain, grand’mère maternelle de Jacques Viau l’Espérance, traite son second mari, Nantes 1630

    ou comment il l’a traitée !!!
    Nul ne le saura. Quoiqu’il en soit le couple faisait plus que lit à part, mais tout bonnement logement séparé, comme l’acte ci-dessous nous l’apprend.

    Devenue veuve de Pierre Forget, Huissier au Siège Présidial, décédé le 2 juin 1625 à Nantes paroisse St-Vincent, qui lui avait fait au moins 8 enfants, dont au moins 4 atteindront l’âge adulte, elle s’était remariée le 30 septembre 1627 toujours à Nantes St-Vincent à Antoine Guillebert.
    Les 8 enfants sont nés à Nantes St-Denis et ont été relevés dans le Fonds Freslon disponible en ligne sur le site des AD44

    Nous avons vu plusieurs actes ces jours-ci concernant cette famille, et découvert qu’Antoine Guillebert était parti depuis environ 2 ans et demi
    Ici, nous voyons donc comment fonctionnait le couple.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 avril 1630 environ une heure d’après midy (Rapion notaire royal Nantes) a comparu aux études des notaires royaux à Nantes soubzmis honorable homme Anthoine Guillebert demeurant audit Nantes paroisse de st Vincent lequel nous a requis transporter jusques en sa demeure située rue de st Vincent pour raporter que honorable femme Mathurine Boulin sa femme luy faire contention à la sentence donnée entre eux par Mr le provost de Nantes en son audience le 10 des présents mois et an,
    à quoy inclinant estant au logis susdit ledit Guillebert la sommée et requise de luy délivrer les clefs des coffres où sont ses hardes affin qu’il en puisse prendre quelques unes pour son usage et commodité et service, mesmes de luy permettre son entrée libre audit logis sans luy user de menaces et autres propros indiscrets que ladite Boulin luy profère de temps à autre

    INDISCRET, adj.
    A. – [D’une pers., de son comportement…] « Qui manque de discernement »
    B. – [D’un événement] « Inopportun, intempestif »
    C. – « Qui manque de réserve, de discrétion, de retenue »
    extrait du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    et de le laisser à ses affaires de son premier mariage et luy en dire et faire davantage qu’elle abusoit de la douceur et de bonneté dudit sieur Guillebert, le tout affin de luy servir en conséquence et exécution de la dite sentence,
    laquelle Boulin a déclaré ne posséder aucune chose appartenant audit sieur son mary et que lors qu’il l’a espousée il ne luy rien aporté fors un coffre bahut et des choses de paiges, et qu’elle n’a aucune clef qui luy appartienne, ains c’est ledit Guillebert qui a les clefs des deux portes des chambres dudit logis dont il demeure d’accord, et mal à propos il se plaint, que on ne luy a jamais refusé l’entrée d’iceluy logis ains luy a fait porter tout hors ce que femme doibt à mary et ainsi il n’a pas raison de se plaindre
    et offre ouvrir ses dits coffres à ce que ledit sieur son mary y prenne chose si aucune il recognoist luy appartenir et n’avoir rien chez elle qui ne soit dépendant de l’inventaire des enfants, fors trois matelas qu’elle a du depuis achepté desdits hoyrs,
    de tout quoy les parties nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour s’en servir où ils verront estre à faire et audit Guillebert
    ladite Boulin a dit ne savoir signer Me Nicollas Forget présent a signé à sa requeste

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    Jacques Viau l’Espérance fait reconnaître à son oncle Nicolas qu’il est son héritier pour moitié, Nantes 1674

    cet acte est peu banal, car avant de répartir pour le Canada, il atteste que Jacques Viau dit l’Espérance se méfie des « oublis » de son oncle envers lui, comme nous avions pu le constater hier sur ce blog, car l’oncle avait « oublié » de verser à son neveu la part qui lui revenait de la succession de Jean Forget.
    Il fait donc établir devant notaire un acte authentique par lequel Nicolas Forget doit le reconnaître comme son héritier pour moitié.
    Je ne pense pas que cet acte soit de l’initiative de l’oncle, et je pense même qu’il a dû y être contraint.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Devant nous notaires royaux héréditaires de la cour de Nantes en la province de Bretagne au royaume de France soubzsignés (Lebreton notaire à Nantes) avecq submission et prorogation de juridiciton y juré le 22 mars 1674 avant midy a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance, habitant de la seigneurye de Longueil, pays de Canada, dit La Nouvelle France, estant maintenant en cette ville de Nantes, logé en la rue d’Erdre chez Laforest cabaretier, lequel nous a dit être originair et natif de la ville de Clisson de la paroisse de la Sainte Trinité en cet évesché dudit Nantes, fils d’honorable homme Jullien Viau et de deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa femme, ses père et mère, et qu’il s’est marié au dit pays de Canada avec Marye Madelayne Pellouard sa femme dont il a deux enfants, l’un nommé Bertrand, l’autre Marye Madelayne Vyau, le dit Bertrand âgé de 3 ans, la dite Marye Madelayne de 10 mois, dict outre qu’il est nepveu de noble homme Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la Chambre des Comptes de Bretagne, frère germain de ladite deffuncte damoiselle Gatienne Forget sa mère, duquel sieur Forget il est présomptif héritier pour une moitié avec les enfants d’honorable homme Jacques Léaulté et de deffuncte Renée Forget vivante sa première femme pour l’autre moitié en cas que ledit sieur Forget mourroit sans hoirs de corps ce qui a esté ainsi recognu et confessé par ledit sieur Forget demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de saint Vincent sur ce présent, de tout quoy ledit Viau nous a requis le présent acte que luy avant délivré pour valoir et servir où il appartiendra ce que de raison audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings desdits sieur Forget et Viau lesdits jour et an

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