Pierre Crannier, de Brain sur Longuenée, prend le bail d’une closerie au Lion d’Angers, 1601

mais à la fin de ce long bail détaillé, on apprend une curieuse clause d’annulation du bail. La bailleresse aurait déjà un bail et un closier dans les lieux, et s’il refuse de partir, Pierre Crannier ne pourra plus prétendre à ce bail.
en tous cas il est possible qu’il ait donc déménagé de Brain au Lion en l’année 1601. Il set closier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente soubmise honneste femme Françoise Hamelin veufve feu Abraham Brundeau demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crannier laboureur demeurant à la Foucheraye paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait et font le marché de closeraie tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Hamelin a baillé et baille audit Crannier qui a pris et accepté d’elle audit tiltre de closeraige et moityé de fruits et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
scavoir est le lieu et clouserie appellé le Moulin à vent autrement le Moulin Tor située en la paroisse du Lion d’Angers comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et tout ainsi qu’il appartient à ladite bailleresse
pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation et sans qu’il puisse abattre par pied branche ou autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ou autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges et tets dudit lieu en bon et suffisante réparation de couverture terrasse et muraille et rendre le tout bien réparé tout ainsi qu’il en sera baillé par ladite bailleresse ledit jour de Toussaint prochaine
à tout faire par ledit preneur à moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluments qui croistront et proviendront audit lieu la moitié de tous lesquels fruits profits revenus et esmolumens les parties les feront les feront venir à communs despens et frais en ceste ville lors qu’il sera bien et deument à saisons par ledit preneur et à ses cousts et diligences
à la charge de cultiver labourer fumer gresser ensepmancer les terres dudut lieu de tout ce qu’il en pourra porter par chacune année bien et duement en bonne saison et recueillir et amasser les fruits qui y proviendront en temps et saison
et pour ensempancer lesdites terres lesdites parties fournisront de sepmances par moityé
plus à semblable fourniront de bestiaulx en tant qu’il en faudra pour embester ledit lieu moityé par moityé le profit duquel bestial se partagera par moityé
nourrira chaque année deux porcs sur ledit lieu et pour le regard des veaux d’une année ledit preneur en nourrira ung et l’autre l’année d’après deux et continuera ainsi ladite nourriture jusques à la fin dudit bail
baillera par chacune année ledit preneur en la maison de ladite baillerese le nombre de 10 livres de beurre net en pot aulx termes de Toussaint et 2 coigns de beurre frais aux festes de Pasques et de Noël, 2 chapons au terme d’Angevine, 4 poulets aux termes de Penthecoste
fera ledit preneur par chacun an trois toises de fossé neuf et pareil nombre de relevé ès endroits nécessaires, 4 antures de bonne matière et 4 sauvageaulx ès lieulx les plus commodes aussi par chacune année, une fouasse aulx festes des roys du revenu d’un demy boisseau de froment mesure du Lyon
payeront lesdites partyes par moityé les rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par grain pour le regard des debvoirs et par argent ledit preneur payera pour le tout non excédant 2 sols chacun an et pour le regard des chapons ladite bailleresse payera pour le tout
sera tenu et a promis icelle bailleresse de bailler par chacun an audit preneur demy escu pour avoir des litières ?
ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais ains laissera le tout pour l’usage d’iceluy
et outre à la charge dudit preneur de faire bucher duement par chacune année en saison convenable les vignes dépendant dudit lieu de leurs trois faczons ordinaires savoir tailler déchausser tailler et buscher
les fruits qui proviendront desquels se partageront par moityé et encores à la charge dudit preneur de les cultiver labourer gresser et ensepmancer dès l’année présente deux journaulx et demy de terre et pour les années suivantes ensepmancera 3 journaux
sera aussi tenu estouper … les prés dépendant dudit lieu à ce qu’ils ne soient endommagés
et est accordé entre lesdites partyes que au cas que le closier qui est à présent sur ledit lieu veuille porter le marché qu’il a pris de ladite bailleresse dudit lieu en ce cas le présent marché demeurera nul et sans effet sans aulcuns dommages et intérests car autrement ladite bailleresse n’eust conseny ces présentes
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auxquel marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Jehan Morissault et François Rouault praticiens demeurant Angers tesmoings
les dites partyes ont dit ne scavoir signer

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Jacquine Chollet a quité le domicile conjugal, Azé 1628

Nous sommes à nouveau dans le fond « enquête mariage » dans la série des archives ecclésiastiques, et voici cette fois une demande de dissolution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G634 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1628 faicts et articles sur lesquels Françoys Destaiste mary de Jacquine Chollet deffendeur requiert ladite Chollet demanderesse en dissolution de mariage estre ouye et interrogée par devant monsieur l’official d’Angers
Item, si le contrat de mariage d’entre eux ne fut passé en la présence de grande quantité de leurs parents et amis en la maison des père et mère de ladite Chollet au mois de febvrier dernier
Sy à l’instant dudit contrat de mariage ils n’allèrent pas à l’église de nostre dame de Genete au faubourg d’Azé pour s’entre fiancé où il se trouvait grande quantité de monde
S’il n’est pas vray que depuys lesdites fiances il se passa quinze jours ou environ avant que s’entre espouzer
S’il n’est pas vray que pendant ledit temps ledict Destaiste alloit journellement voir ladite Chollet qu’elle luy témoignoit de l’affection
S’il n’est pas vray que lors de leurs espousailles elle estoit fort contente d’estre marie avecq ledit Destaigts
S’il n’est pas vray que la première nuit qu’ils couchèrent ensemble il fallut que ledit Destaiste usat de beaucoup de prières envers elle pour la faire consentir à luy rendre le debvoir du mariage
S’il n’est pas vray que depuis qu’ils furent espousé ensemble ils furent en assez bonne intelligence pendant le temps qu’ils demeurèrent ensemble en la maison des père et mère de ladite Chollet et qu’elle estoit fort contente dudit Destaiste
S’il n’est pas vray que estant allez demeurer en la maison dudit Destaigts 5 semaines ou environ après leurs espousailles elle print de la liberté plus qu’elle n’avoit accoustumé
S’il n’est pas vray que elle a hanté fort familièrement ung prêtre de ladite paroisse nommé missire Jacques qui les auroit fiancé et espousé
S’il n’est pas vray que ladicte Chollet avoir accoustumé d’aller tous les jours par plusieurs et diverses fois en la maison dudit missire Jacques qui est aussy demeurant au faubourg dudit d’Azé
S’il n’est pas vray que c’est par le conseil dudit missire Jacques qu’elle s’est divertye d’avecque sondit mary et absentée de sa maison et retirée d’avecque luy
S’il n’est pas vray que lors qu’elle sortit de ladite maison dudit Destaiste son mary qui fut le dimanche de Pasques Fleuries elle alla en la maison dudit missire Jacques
S’il n’est pas vray que lors qu’elle voullut se retirer d’avecque ledit Destaiste son mary elle emporta et fist emporter par autres personnes plusieurs meubles linges et argent de la maison dudit Destaiste qui furent porter en la maison de son père lors de la célébration de la grande messe de paroisse
S’il n’est pas vray qu’incontinent après elle se transporté en la maison dudit missire Jacques
S’il n’est pas vray que le prédicateur qui preschoit lors à Chasteaugontier l’avoit blamée de s’estre retirée d’avecque son mary et luy auroit dit qu’elle n’estoit digne de recepvoir la communion à la feste de Pasques
S’il n’esr pas vray que ledict missire Jacques la fist conduire en ceste ville lors qu’elle y vint
S’il n’est pas vray que depuis qu’elle est en ceste ville ledit missire Jacques la luy seroit venu voir et l’auroit ung jour menée aux champs avecque luy dont il ne ne seroient retourné que sur les 10 h du soir
S’il n’est pas vray que ledit missire Jacques et ladite Chollet d’où ils estoient ensemble soupèrent tous deux ensemble et que ledit missire Jacques coucha en la maison où elle estoit lors demeurante
Si elle n’a pas cognoissance de l’estat auquel doibt estre ung homme pour avoir cognoissance charnelle d’une femme
Sy ledit Destaiste ne luy a pas rendu par nombre infiny le debvoir de mariage depuis leurs espousailles
S’il n’est pas vray que ledit missire Jacques est cause qu’elle n’ayme pas ledit Destaiste son mary
Sy elle n’a pas cognoissance que ledit Destaiste a toutes ses parties comme tous les autres hommes
Sy elle a cognoissance et peult cotter le deffault qu’elle prétend estre en la personne dudit Destaiste qui le rendent impuissant
Fait Angers ce 28 mai 1628

Gillon de Beauverger ne veut pas épouser Michelle Blanche, Angers 1603

Je reviens au fonds « enquête mariage » et non plus aux dispenses de ces derniers jours. Ici les situations sont plus complexes, mais celle-ci s’avère merveilleuse, car la jeune fille a 2 prétendants qui sont carrément en procès les uns contre les autres pour l’avoir. Elle s’est clairement exprimée pour l’un mais surtout préfererait mourir (sic, c’est dans le texte ci-dessous) que d’épouse l’autre.
Et le jugement suit les voeux de la demoiselle !
Merveilleux n’est-ce pas !
Il est vrai que le papa de la jeune fille soutenait sa fille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G634 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1603 entre Pierre Godebrie se disant fiancé avec Gillon de Beauverger demandeur en requeste du 29 janvier dernier et Pierre de Beauverger père et tuteur naturel de ladite Gillon intervenant en cause d’une part, et Michel Blanche deffendeur à ladite requeste comme principal en mariage d’aultre part, et encores ledit de Beauverger et ladite Gillon sa fille demandeurs en autre requeste du 29 janvier et deffendeur audit mariage et ledit Blanche deffendeur à ladite requeste
Veu la requeste présentée par ledit Godebrie ledit 29 janvier par laquelle et pour les causes y contenues il requéroit attendu qu’il est fiancé avecq ladite Gillon du consentement de ses père et mère et que ledit mariage est banni et publié qu’il luy fust permis d’espouser ladite Gillon offrant en tous evennements tels despens et intérests que de raison, et esquels ledit Blanche se trouvera fondé par l’évennement du procès qui est pendant par devant nous sur laquelle aurions ordonné ledit Blanche estre appellé,
l’autre requeste dudit de Beauverger père et tuteur naturel de ladite Gillon dudit 29 janvier par laquelle il requeroit au moyen de la déclaration de ladite Gillon qu’elle n’entendoit estre mariée avec ledit Blanche et qu’elle aimeroit mieux mourir il luy fust permis de marier ladite Gillon avec ledit Godebrie et lever nos deffenses cy davant jugées, appointements donnés entre les parties les 31 de janvier et 1er du présent mois par lesquels leur aurions décerné acte de leurs dires, déclaration, offres et protestations et d’icelles jugées et ordonné que lesdites requestes et appointements seroient mis par devers nous pour le tout veu leur faire droit, notre sentence du 21 janvier dernier par laquelle aurions appointé les parties contraires et tout considéré par notre sentence et jugement ayant esgard aux offres desdits Godebrie et de Beauverger et déclarations de ladite Gillon contenues par lesdites requestes et appointement dont les avons jugés aux arrests cy davant jugés entre les parties et faisant droit en ladite instance de mariage pendante par devant nous entre lesdits Blanche et Gillon, mis et mettons les parties hors de cour et de procès et à elles permis se marier ou bon leur semblera et pour cest effet levé les deffenses cy devant jugées et néantmoings condamnons iceux de Beauverger et sa fille vers ledit Blanche en despens du procès et de ce qui s’en est ensuivi tels que de raison la taxe d’iceux à nous résrevée, sans préjudice des dommages et intérests dudit Blanche pour lesquels il se pourvoira par devant le juge royal tant contre lesdits Godebrie Beauverger que Gillon ainsi qu’il verra bon estre

Mis au greffe le 4 février 1603

De laquelle sentence Me Jehan Menant comme advocat procureur dudit Blanche déclare qu’il est appellant et defaut en a appellé et appelle comme d’abus

Ce qui a esté prononcé audit Godebrye à ce présent ce requérant ledit Menant pour ledit Blanche

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Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. Badiet entre Jean Choisy, 29 ans, tonnelier, et Renée Urbanne Aubry, 21 ans, Etriché 1736

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 19 avril 1736 après midy en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Boucault grand archidiacre et vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 12 du présent mois d’avril signée Boucault, et plus bas, Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Jean Choisy garçon tonnelier de la paroisse d’Etriché et Renée Urbanne Aubry fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties et des biens précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Jean Choisy âgé de 29 à 30 ans et ladite Renée Urbanne Aubry âgée de 21 ans accomplis accompagnés de Michel Choisy père du garçon, de Jean Choisy oncle paternel et de Mathurin Prevos oncle maternel du garçon, de Michel Aubin oncle de la fille du chef de sa femme, de Pierre Davy cousin germain du père de ladite fille et de h. h. garçon René Tourenlore nommé curateur d’elle par le testament de feu François Aubry père de la suppliante, et confirmé en ladite qualité par sentence de monsieur le sénéchal des chatelenies du Plessis de Chivré et d’Aussigné leurs parents tous demeurants dite paroisse d’Étriché qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    (le logiciel de mise en page de mon blog ne permet pas les colonnes et je vous ai mis les 2 à se suivre)

de … Badiet souche sommune sont issus
Jacquine Badiet mariée avec Philippe Aubry

de cette Badiet mariée avec Philippe Aubry est venu Philippe Aubry

de ce Philippe Aubry second du nom est venu François Aubry

duquel François Aubry est fille Renée Urbabbe Aubry suppliante

    et voici le 2ème arbre qui part de de … Badiet souche sommune sont issus

Philippe Badiet mariée avec Olivier Mennier

de cette Philippe Badiet mariée avec Olivier Mennier est venue Jacquine Mennier

de cette Jacquine Mennier mariée avec Julien Choisy est né Michel Choisy

lequel Michel Choisy est père de Jena Choisy qui veut épouser Renée Urbanne Aubry

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a une empeschement de consanguinité du quatre au quatriesme degré entre ledit Jean Choisy et ladite Renée Urbanne Aubry

à l’égard des causes et raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empeschement il nous ont déclaré que leur dite paroisse d’Étriché est si petite que les habitans sont presque tous parents ou alliés
2° que dans le commencement de leur recherche en mariage qui est il y a plus de deux ans ils n’avoient point connaissance ny pensé à cette parenté qui est entre eux, qu’à la vérité ils l’ont seu depuis, mais que le père d’elle Aubry aiant toujours favorisé cette recherche et souhaité jusqu’au dernier moment de sa vie qu’il vient de quitter, ce mariage, et engagé le suppliant à fréquenter sa maison, il y a lieu de craindre que la fille de trouve pas sortablement à se marier à d’autre
3° qu’elle est hors d’état de faire valoir sans estre mariée le peu de bien que son père et sa mère lui ont laissé
4° qu’elle n’a pas de parents auprès desquels elle puisse se retirer pour demeurer avec eux, qu’il n’y a pas d’apparence de la laisser seule à son ménage, où il lui faudrait au moins un valet
5° que son père tenait quelques terres à ferme, dont elle ne sait pas si les propriétaires vouderoient les décharger et les reprendre
et comme leur bien d’eux deux ne monte que la somme de 2 000 livres en fond suivant l’estimation à raison du dernier vingt et en 350 livres de meubles, hardes et marchandises, ledit Jean Choisy qui a père et mère ne recevant d’eux par avancement de droit successif que la somme de 150 livres et ladite Renée Urbanne Aubry aiant 100 livres de rente en fond d’héritage ou rente constituée, et 200 livres en effets mobiliers les charges présentes déduites, ce qui les met hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement ce qui fait en tout la somme de 2 350 livres sur quoi est à observer que du côté de la fille on craint l’évenement d’un procès pendant actuelement au conseil du roy pour raison d’une depte (sic) due à messieurs de la Carterie Talour, dans laquelle on veut impliquer la succession de la suppliante, dont le principal de la somme demandée est de 500 livres avec 53 années d’intérest ce qui fait en tout une somme de près de 2 000 livres, qu’à la vérité l’on s’inquiète pour raison de ladite somme qui est solidaire entre eux.
autre observation est que si le mariage tarde à s’accomplir le curateur nommé par justice sera obligé de faire faire inventaire ce qui couteroit beaucoup
Troisième observation est que le père de la suppliante est décédé chargé d’une curatelle, dont on ne peut point savoir qu’elle sera le montant, et qu’ainsi l’on ne peut point statuer absolument à quoi peut monter le bien d’elle, par ce que cela dépend de l’évenement de ces deux affaires, lesquelles si elles venoient à tourner mail, il s’en faudroit beaucoup qu’elle n’eut la somme cy dessus merquée qu’elle a
ce qui nous a été certifié par lesdits témoings cy dessus dénommé, lesquels ont déclaré ne scavoir signer, fors les soussignés qui ont signé avec nous, de ce enquis

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